1Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 10 Cst. — Droit à la vie et liberté personnelle
#Aperçu
L'art. 10 Cst. protège trois droits fondamentaux de toute personne en Suisse : le droit à la vie, la liberté personnelle et l'interdiction de la torture. Ces droits valent pour toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de séjour.
Le droit à la vie (alinéa 1) signifie que l'État ne peut tuer personne. La peine de mort est entièrement interdite en Suisse¹. Les exceptions n'existent que dans des situations d'urgence extrême, par exemple en cas de légitime défense ou comme ultime recours lors de crimes graves, quand un policier doit tirer pour sauver d'autres personnes².
La liberté personnelle (alinéa 2) protège avant tout trois domaines : nul ne peut être blessé corporellement (intégrité corporelle), subir des dommages psychiques (intégrité psychique) ou être enfermé ou retenu contre sa volonté (liberté de mouvement)³. Tout traitement médical requiert le consentement du patient⁴. Les arrestations ne sont autorisées qu'en cas de soupçon concret d'infraction pénale et avec un contrôle judiciaire⁵.
L'interdiction de la torture (alinéa 3) interdit absolument la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants⁶. Ceci vaut aussi dans les prisons, postes de police et centres d'asile. Même en situation d'urgence, nul ne peut être torturé⁷.
Ces droits ne sont pas illimités. L'État peut les restreindre, mais seulement par une loi, pour des motifs importants et seulement dans la mesure nécessaire⁸. Par exemple, la police peut retenir quelqu'un qui a commis une infraction pénale. La restriction doit toutefois être proportionnée.
Exemple pratique : Si quelqu'un est arrêté par la police, ceci doit reposer sur un soupçon fondé. La personne a le droit de savoir pourquoi elle a été arrêtée et doit être présentée à un juge dans un délai raisonnable. En détention, elle doit être traitée dans le respect de la dignité humaine - avec une nourriture suffisante, des soins médicaux et sans violence⁹.
¹ FF 1997 I 153; ATF 142 IV 175 consid. 2.2 ² ATF 136 I 87 consid. 4.2; Biaggini, Art. 10 Cst. n. 11 ³ ATF 127 I 6 consid. 5a; SGK-Schweizer, Art. 10 Cst. n. 4 ⁴ ATF 2C_451/2020 consid. 6.2.3 ⁵ Arrêt 2C_218/2013 du 26.3.2013 consid. 3.1 ⁶ ATF 146 IV 76 consid. 4.2; BSK-Tschentscher, Art. 10 Cst. n. 28 ⁷ Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, n. 372 ⁸ ATF 136 I 87 consid. 6.5; art. 36 Cst. ⁹ Arrêt 1B_416/2019 du 12.9.2019 consid. 4.3
Art. 10 Cst. — Droit à la vie et liberté personnelle
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 10 Cst. est une création nouvelle de la révision totale de 1999. La Constitution fédérale de 1874 ne connaissait ni droit à la vie écrit ni garantie expresse de la liberté personnelle en tant que droit fondamental général. Les deux garanties étaient reconnues jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Cst. le 1er janvier 2000 comme droits constitutionnels non écrits (cf. ATF 127 I 6 consid. 5a). Dans le message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral déclara que le droit à la vie était «reconnu comme droit constitutionnel non écrit» et devait désormais être codifié (FF 1997 I 145).
N. 2 Le message opta délibérément pour une formulation ouverte quant au début de la protection constitutionnelle de la vie. Le Conseil fédéral refusa expressément d'ancrer la protection de la vie «dès le moment de la conception» et renvoya cette question au législateur ordinaire. Il fut également renoncé à inscrire un droit à l'avortement ou un article spécifique de protection de l'enfant (FF 1997 I 146 s.). Le Conseil fédéral renonça aussi à l'interdiction des châtiments corporels (anciennement art. 65 al. 2 aCst.) et à l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes (anciennement art. 59 al. 3 aCst.) en tant que dispositions séparées, ces aspects étant couverts par la liberté personnelle.
N. 3 Au Conseil des États, le rapporteur Inderkum (C, UR) proposa de remplacer «un» par «le» droit à la vie — afin de souligner linguistiquement le caractère fondamental de la garantie — et supprima l'expression «en tout cas» de l'interdiction de la torture, qui devait selon le projet constituer une norme absolue. Le Conseil des États suivit la commission (BO 1998 CE tirage à part).
N. 4 Au Conseil national, quatre propositions de minorité ou individuelles furent déposées : la conseillère nationale Stump (PS/AG) proposa de remplacer «être humain» par «personne» afin de ne pas préjuger du débat sur la solution des délais ; le conseiller national Schmied (UDC/BE) demanda d'ancrer le droit à la vie «dès le moment de la conception» ; la conseillère nationale Vallender (R/AR) voulait inscrire les interdictions de la peine de mort et de la torture «en tout cas» comme interdictions absolues ; la conseillère nationale Goll (PS/ZH) proposa un alinéa explicite sur le droit à l'autodétermination de la femme en matière de grossesse. Toutes les propositions de minorité furent rejetées. Le conseiller fédéral Koller déclara au nom du gouvernement :
«La question du début de la vie ne reçoit pas de réponse dans cette disposition. C'est un problème qui doit être résolu en premier lieu par le législateur.»
N. 5 La formulation «Tout être humain» (plutôt que «toute personne» ou «tout citoyen») fut délibérément maintenue au cours du processus parlementaire. Selon la volonté parlementaire concordante, le terme «être humain» ne doit pas préjuger du début de la protection constitutionnelle de la vie. La disposition, au regard de son histoire, ne contient expressément aucun préjugé pour le débat sur la solution des délais (FF 1997 I 147 ; BO 1998 CN tirage à part [Pelli Fulvio]).
#2. Systématique
N. 6 L'art. 10 Cst. se trouve dans le deuxième chapitre de la Cst. («Droits fondamentaux», art. 7–36 Cst.). La norme contient trois garanties qualitativement distinctes : le droit à la vie (al. 1, 1re phrase), l'interdiction de la peine de mort (al. 1, 2e phrase), le droit à la liberté personnelle (al. 2) ainsi que l'interdiction de la torture (al. 3). L'interdiction de la peine de mort et l'interdiction de la torture sont des interdictions absolues, tandis que le droit à la vie et le droit à la liberté personnelle peuvent être restreints aux conditions de → l'art. 36 Cst. — pour autant que leur essence ne soit pas atteinte.
N. 7 L'art. 10 Cst. est étroitement lié à → l'art. 7 Cst. (dignité humaine) : la dignité humaine constitue le fondement normatif de toutes les positions juridiques protégées par l'art. 10 Cst. Le Tribunal fédéral ne déduit toutefois pas de l'art. 7 Cst. de droits subjectifs autonomes ; les personnes concernées doivent invoquer les garanties concrètes des art. 8–34 Cst. (ATF 132 I 49 consid. 3.2). Il existe en outre des recoupements avec → l'art. 13 Cst. (protection de la sphère privée, notamment al. 2 relatif à l'autodétermination informationnelle) et avec → l'art. 31 Cst. (garanties particulières en cas de privation de liberté).
N. 8 Sur le plan du droit international, l'art. 2 CEDH correspond au droit à la vie (al. 1), l'art. 5 CEDH à la liberté personnelle (al. 2) et l'art. 3 CEDH à l'interdiction de la torture (al. 3). Sont également pertinents l'art. 7 Pacte ONU II (interdiction de la torture) et l'art. 6 Pacte ONU II (droit à la vie). La jurisprudence de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH constitue une aide à l'interprétation déterminante (→ art. 190 Cst.).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
a) Droit à la vie (al. 1, 1re phrase)
N. 9 Le droit à la vie protège selon le Tribunal fédéral «l'ensemble des fonctions corporelles et psychiques vitales» et donc l'existence physique de l'être humain (FF 1997 I 145). Il agit en premier lieu comme droit défensif à l'égard de l'État — en particulier contre les actes d'homicide commis par l'État. Il fonde par ailleurs des obligations de protection : l'État est tenu de «protéger également la vie de ses administrés contre les atteintes de particuliers» (ATF 136 I 87 consid. 4.2 ; ATF 126 II 300 consid. 5a). Cette double fonction de droit défensif et de droit à des prestations est fermement établie en droit constitutionnel suisse.
N. 10 Le début de la protection de la vie est laissé ouvert sur le plan constitutionnel. Dans son message, le Conseil fédéral a délibérément refusé toute détermination quant au moment de la conception ou au début de la naissance (FF 1997 I 146 s.). La fin de la protection de la vie coïncide avec le décès ; les droits de la personnalité post mortem sont protégés par l'art. 10 al. 2 Cst. et par le droit civil (cf. ATF 129 I 173 consid. 4).
N. 11 Le droit à la vie — à l'exception de l'interdiction de la peine de mort — n'est pas absolu. L'usage d'armes à feu par la police peut y porter atteinte, pour autant qu'il repose sur une base légale suffisante, soit dans l'intérêt public et soit proportionné. Le Tribunal fédéral a retenu dans l'ATF 136 I 87 consid. 4.4 que l'usage d'armes à feu contre des personnes en fuite n'est proportionné que si la personne en fuite «a manifesté une dangerosité particulière ou une disposition à la violence» — la simple commission d'une infraction contre le patrimoine ne suffit pas.
b) Interdiction de la peine de mort (al. 1, 2e phrase)
N. 12 L'interdiction de la peine de mort est une interdiction absolue sans aucune possibilité d'exception. Elle vaut, selon la volonté du constituant confirmée par le Parlement — contre la proposition Vallender (R/AR) qui souhaitait inscrire «en tout cas» dans le texte — déjà dans la version en vigueur pour les temps de guerre comme pour les temps de paix, et pour toutes les infractions sans exception (FF 1997 I 147 ; BO 1998 CN tirage à part [Vallender]). → L'art. 36 al. 1–3 Cst. n'est pas applicable à cette interdiction ; même le législateur ne peut la restreindre.
c) Liberté personnelle (al. 2)
N. 13 L'art. 10 al. 2 Cst. protège, en tant que droit fondamental subsidiaire, tous les aspects élémentaires du développement de la personnalité qui ne sont pas couverts par des droits fondamentaux plus spécifiques. Le Tribunal fédéral décrit la liberté personnelle comme notion générique pour la protection de l'intégrité physique et psychique ainsi que de la liberté de mouvement. L'énumération dans le texte légal n'est pas exhaustive ; le terme «notamment» ouvre le champ de protection à d'autres aspects (ATF 127 I 6 consid. 5a ; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, N 403).
N. 14 La jurisprudence a interprété largement le champ de protection de l'art. 10 al. 2 Cst. Sont notamment protégés : le droit de déterminer le lieu de sépulture des proches et la protection post mortem des droits de la personnalité (ATF 129 I 173 consid. 2.1) ; le droit de connaître ses origines (ATF 128 I 63 consid. 3) ; le droit à l'autodétermination dans le domaine médical (ATF 148 I 1 consid. 5) ; la mendicité en tant que forme élémentaire d'organisation de la vie (ATF 149 I 248 consid. 5) ; les mesures d'identification judiciaire et les profils ADN en tant qu'atteintes à l'intégrité corporelle et à l'autodétermination informationnelle (ATF 145 IV 263 consid. 2.1 ; ATF 128 II 259 consid. 3).
N. 15 La liberté de mouvement, en tant que composante explicitement mentionnée de l'art. 10 al. 2 Cst., protège contre les renvois et les interdictions de contact (ATF 134 I 140 consid. 6.2), contre la détention policière (ATF 136 I 87 consid. 6), contre les périmètres d'exclusion dans le cadre de manifestations sportives (ATF 140 I 2) ainsi que contre la détention administrative aux fins d'exécution du renvoi en droit des étrangers (ATF 142 I 135 consid. 1). Pour la délimitation entre restriction de la liberté et privation de liberté au sens de l'art. 31 Cst., sont déterminants «le mode, la durée, l'étendue et l'intensité de la restriction» (ATF 134 I 140 consid. 3.2).
N. 16 L'intégrité corporelle protège contre les atteintes étatiques à l'intégrité physique. En font partie les contrôles de sécurité à l'entrée des établissements pénitentiaires (ATF 130 I 65 consid. 3), la médication forcée lors d'une privation de liberté à des fins d'assistance (ATF 127 I 6) et les prélèvements d'échantillons ADN. Les contrôles de personnes et les établissements d'identité par la police touchent également l'art. 10 al. 2 Cst., mais sont proportionnés lorsque des circonstances spécifiques l'exigent (ATF 136 I 87 consid. 5.1).
N. 17 Les obligations de protection étatiques découlant de l'art. 10 al. 2 Cst. contraignent l'État non seulement à s'abstenir d'ingérences, mais aussi à une protection active. Ainsi, l'État doit contenir par des mesures proportionnées les immissions sonores qui mettent en danger l'intégrité corporelle ; un risque zéro n'est toutefois pas dû (ATF 126 II 300 consid. 5b).
d) Interdiction de la torture (al. 3)
N. 18 L'interdiction de la torture protège contre la torture et contre tout autre «traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants». La formulation reprend la terminologie de l'art. 3 CEDH et de l'art. 7 Pacte ONU II. L'interdiction est absolue — elle ne tolère aucune restriction au sens de l'art. 36 Cst., même en situation extraordinaire. Le Conseil fédéral l'a expressément relevé dans son message (FF 1997 I 148) ; la suppression par le Conseil des États des mots «en tout cas» du projet n'a rien changé à ce caractère matériellement absolu (BO 1998 CE tirage à part [Inderkum]).
N. 19 L'interdiction de la torture contient selon la jurisprudence un aspect procédural : quiconque allègue de manière défendable («de manière défendable») avoir été traité de manière dégradante par des agents de police a droit à «une enquête officielle effective et approfondie» (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5). Ce droit découle parallèlement des art. 3 et 13 CEDH (cf. CourEDH, arrêt Assenov c. Bulgarie du 28.10.1998, § 102 ss) et a été repris par le Tribunal fédéral dans l'ordre constitutionnel suisse.
N. 20 En droit de l'extradition, l'art. 10 al. 3 Cst. en lien avec l'art. 25 al. 3 Cst. interdit l'extradition d'une personne vers un État dans lequel elle est exposée à la torture ou à un traitement inhumain. Le Tribunal fédéral examine dans de tels cas les garanties relatives aux droits de l'homme de l'État requérant (ATF 133 IV 76 consid. 4 ss).
#4. Effets juridiques
N. 21 En tant que droit fondamental, l'art. 10 Cst. est directement applicable à l'égard de l'État conformément à → l'art. 35 Cst. En cas de violation par des organes étatiques, les personnes concernées peuvent former un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF). En droit des étrangers, une violation de l'art. 10 al. 3 Cst. peut conduire au refus de l'extradition (→ art. 25 al. 3 Cst.). L'interdiction de la peine de mort et l'interdiction de la torture valent comme droit international impératif (ius cogens) et ne peuvent être écartées par traité.
N. 22 Les restrictions au droit à la vie (al. 1, 1re phrase) et à la liberté personnelle (al. 2) sont admissibles aux conditions cumulatives de → l'art. 36 Cst. : base légale (pour les atteintes graves, dans la loi elle-même), intérêt public ou protection des droits fondamentaux de tiers, proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit) ainsi que respect de l'essence du droit. Le contrôle de proportionnalité constitue en pratique l'instrument d'examen central (ATF 134 I 140 consid. 6.2 ; ATF 129 I 173 consid. 5).
N. 23 L'essence de l'art. 10 al. 2 Cst. est violée lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est si grave qu'elle vide le noyau de la personnalité humaine de sa substance. L'interdiction absolue de la peine de mort (al. 1, 2e phrase) et l'interdiction de la torture (al. 3) constituent elles-mêmes des normes d'essence et sont soustraites à tout arbitrage (Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 49 s.).
#5. Questions controversées
N. 24 Début de la protection constitutionnelle de la vie : La question de savoir si l'art. 10 al. 1 Cst. protège également le nasciturus (enfant à naître après la conception) est controversée en doctrine et en pratique. Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, N 1555, soutiennent que la formulation délibérément ouverte du constituant n'exclut ni ne garantit une dignité de protection du nasciturus et que cette question est laissée au législateur. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, N 397, soulignent que le processus parlementaire — notamment le rejet de la proposition Schmied et la déclaration du conseiller fédéral Koller — s'oppose à un ancrage constitutionnel direct de la protection dès la conception. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé cette question ouverte.
N. 25 Champ de protection de la liberté personnelle — approche large vs. approche étroite : Un point controversé porte sur la délimitation du champ de protection de l'art. 10 al. 2 Cst. par rapport aux droits fondamentaux plus spécifiques. Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 72 ss, plaident pour un champ de protection étroit, réservant la liberté personnelle comme «droit fondamental subsidiaire» aux atteintes à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement, et lui reconnaissant une fonction protectrice autonome à côté de l'art. 13 Cst. (sphère privée). Le Tribunal fédéral tend dans sa pratique vers une interprétation large, en rattachant au champ de protection des aspects tels que le droit de déterminer le lieu de sépulture (ATF 129 I 173), le droit de connaître ses origines (ATF 128 I 63) et le droit à l'autodétermination dans le domaine médical (ATF 148 I 1).
N. 26 Rapport avec l'art. 13 al. 2 Cst. (autodétermination informationnelle) : Pour les mesures d'identification judiciaire et les profils ADN, l'art. 10 al. 2 Cst. (intégrité corporelle) et l'art. 13 al. 2 Cst. (protection des données) sont en concours. Le Tribunal fédéral a qualifié l'atteinte par les profils ADN d'«atteinte légère» aux droits fondamentaux (ATF 145 IV 263 consid. 2.2 ; ATF 128 II 259 consid. 3). Dans l'ATF 147 I 372, le tribunal a toutefois exprimé des doutes sur le maintien de cette qualification pour toutes les configurations, lorsque des prélèvements d'ADN interviennent dans le cadre d'activités politiques pacifiques. Ce point n'est pas encore définitivement tranché dans la jurisprudence.
N. 27 Portée absolue de l'interdiction de la torture en situation d'urgence étatique («bombe à retardement») : Le débat international porte sur la question de savoir si l'interdiction absolue de la torture peut être relativisée dans des circonstances extrêmes. La doctrine dominante en Suisse (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1607 ; Müller/Schefer, op. cit., p. 157 s.) et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5) le nient expressément : l'art. 10 al. 3 Cst. est conçu comme une norme absolue et — parallèlement à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Gäfgen c. Allemagne du 1.6.2010) — n'admet aucune exception.
#6. Indications pratiques
N. 28 Pour apprécier les atteintes étatiques à l'art. 10 al. 2 Cst., il faut d'abord déterminer l'intensité de l'atteinte : les atteintes graves (notamment les atteintes corporelles, la médication forcée, la privation de liberté) requièrent une base légale formelle ; les atteintes plus légères (contrôles de personnes, prélèvements d'ADN sous réserve de poursuites pénales) peuvent se fonder sur une législation policière suffisamment précise. Le principe de légalité en droit de police est complété par la reconnaissance constitutionnelle de la clause générale de police (art. 36 al. 1 phrase 3 Cst.) (ATF 136 I 87 consid. 3.1).
N. 29 En droit de l'extradition, l'art. 10 al. 3 Cst. en lien avec l'art. 25 al. 3 Cst. doit toujours être examiné : s'il existe de sérieux motifs de croire que la personne extradée serait exposée dans l'État de destination au danger de la torture ou d'un traitement inhumain, l'extradition doit être refusée quelle que soit la gravité de l'infraction reprochée (ATF 133 IV 76). Les assurances diplomatiques ne suffisent que si leur respect peut faire l'objet d'une surveillance effective.
N. 30 Pour les recours fondés sur des mauvais traitements policiers subis, il convient de tenir compte du fait que l'art. 10 al. 3 Cst. en lien avec les art. 3 et 13 CEDH confère un droit procédural à une enquête officielle effective. La clôture d'une procédure pénale contre des agents de police mis en cause viole ce droit si aucun éclaircissement approfondi des faits (audition de témoins, production de documents médicaux, expertise) n'a eu lieu (ATF 131 I 455 consid. 2).
N. 31 La délimitation entre restriction de la liberté (art. 10 al. 2 Cst.) et privation de liberté (art. 31 Cst.) est déterminante pour les garanties de procédure applicables : un périmètre d'exclusion et une interdiction de contact ne constituent pas une privation de liberté et ne déclenchent pas les garanties de l'art. 31 Cst. (ATF 134 I 140 consid. 3.3). La détention policière en revanche fonde en vertu de l'art. 31 al. 4 Cst. le droit d'accès direct à une autorité judiciaire (ATF 136 I 87 consid. 6.5.2).
N. 32 Pour les questions de protection de la personnalité post mortem et du lieu de sépulture, la volonté du défunt prime en principe sur le droit de disposition des proches. Le Tribunal fédéral déduit cela de l'ancrage constitutionnel de l'autonomie à l'art. 10 al. 2 Cst., qui produit également des effets au-delà du décès (ATF 129 I 173 consid. 4).
Renvois : ↔ Art. 7 Cst. (dignité humaine comme fondement normatif) ; → Art. 25 al. 3 Cst. (non-refoulement, interdiction de la torture en droit de l'extradition) ; → Art. 31 Cst. (garanties en cas de privation de liberté) ; ↔ Art. 36 Cst. (conditions de restriction pour l'al. 1, 1re phrase et l'al. 2) ; → Art. 13 al. 2 Cst. (autodétermination informationnelle) ; → Art. 190 Cst. (CEDH comme droit déterminant) ; ↔ Art. 2 CEDH (droit à la vie) ; ↔ Art. 3 CEDH (interdiction de la torture) ; ↔ Art. 5 CEDH (liberté personnelle).
Jurisprudence relative à l'art. 10 Cst.
#Droit à la vie (al. 1)
#Obligations de protection de l'État
ATF 135 I 113 du 6 février 2009
Le droit à la vie n'oblige pas seulement l'État à s'abstenir d'actes homicides, mais aussi à protéger activement ses citoyens.
« L'art. 10 al. 1 Cst. garantit la protection complète de la vie humaine. Cette disposition s'adresse d'une part à l'État en tant que droit de défense. Celui-ci est cependant tenu d'autre part de faire triompher les droits fondamentaux dans l'ensemble de l'ordre juridique et de protéger ainsi la vie de ses citoyens également contre les attaques de particuliers (art. 35 Cst.). »
#Obligation de poursuivre pénalement les délits d'homicide
ATF 135 I 113 du 6 février 2009
En cas de délits d'homicide, il existe une obligation étatique d'élucidation et de poursuite, même en présence de privilèges de poursuite pénale.
« Le droit à la vie s'adresse d'une part à l'État en tant que droit de défense, oblige celui-ci d'autre part à garantir dans le cadre de ses possibilités la protection de ses citoyens, à élucider les délits d'homicide et à poursuivre leurs auteurs. »
#Intégrité corporelle en tant qu'obligation de protection étatique
ATF 126 II 300 du 3 mai 2000
L'État doit aussi protéger contre les immissions de bruit qui peuvent porter atteinte au droit à l'intégrité corporelle.
« Selon une conception plus récente, les droits fondamentaux n'ont pas seulement une fonction défensive contre les atteintes de l'État, mais fondent aussi une obligation de protection étatique contre les mises en danger causées par des tiers. »
#Liberté personnelle (al. 2)
#Noyau dur de la liberté personnelle
ATF 129 I 173 du 12 février 2003
Le droit de décision des proches sur le lieu de sépulture relève du domaine protégé de la liberté personnelle.
« Liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Droit des proches d'un défunt de déterminer le lieu de sépulture ; protection post mortem du droit de la personnalité du défunt ; pesée des intérêts de droits fondamentaux opposés dans le cadre de l'art. 36 Cst. »
#Droit de consultation des dossiers
ATF 126 I 7 du 9 février 2000
De la liberté personnelle peut être déduit un droit de consultation des dossiers pour se défendre contre des mesures étatiques.
« Délimitation entre le droit de consultation des dossiers dérivé de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de la prétention à la protection contre l'usage abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.) d'une part et la prétention au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) d'autre part. »
#Profils ADN et mesures d'identification signalétique
ATF 145 IV 263 du 24 avril 2019
L'établissement de profils ADN constitue une atteinte à la liberté personnelle qui présuppose des indices considérables d'infractions futures.
« Les mesures d'identification signalétique et la conservation des données peuvent toucher le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à l'autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH). Il faut partir du principe d'une atteinte légère aux droits fondamentaux. »
ATF 147 I 372 du 22 avril 2021
Les atteintes massives aux droits fondamentaux par les profils ADN lors de manifestations pacifiques sont disproportionnées.
« Critique de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un profil ADN ne constitue qu'une atteinte légère à l'intégrité corporelle et à la protection de la sphère privée. L'élucidation de l'infraction à l'origine de la mesure n'exigeait pas dans le cas concret l'établissement d'un profil ADN. »
#Mendicité comme expression de la liberté personnelle
ATF 149 I 248 du 13 mars 2023
La mendicité relève du domaine protégé de la liberté personnelle et nécessite en cas de restrictions un examen attentif de la proportionnalité.
« La mendicité constitue une liberté élémentaire d'organisation de la vie et relève du domaine protégé du droit fondamental de la liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst. resp. du droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. »
#Randonnée nue et liberté personnelle
ATF 138 IV 13 du 17 novembre 2011
Les normes pénales cantonales contre la « randonnée nue » ne violent pas la liberté personnelle si elles sont suffisamment déterminées.
« La 'randonnée nue' peut être qualifiée sans arbitraire de violation grossière des mœurs et de la bienséance. Violation du droit fondamental de la liberté personnelle niée. »
#Connaissance de la filiation
ATF 128 I 63 du 4 mars 2002
Le droit de connaître la filiation biologique fait partie de la liberté personnelle.
« Prétention à la connaissance de la filiation : La prétention de connaître les parents biologiques et de consulter en conséquence les inscriptions occultées dans le registre de l'état civil revient à l'enfant adoptif majeur indépendamment d'une pesée avec des intérêts opposés. »
#Restrictions de liberté dans l'exécution des peines et mesures
ATF 130 I 65 du 27 janvier 2004
Les contrôles de sécurité chez les visiteurs de prison ne constituent pas une atteinte grave à la liberté personnelle.
« L'obligation du visiteur de prison de se soumettre à un contrôle de sécurité par un détecteur de métaux et de retirer chaussures et ceinture si le détecteur indique la présence de métal ne constitue pas une atteinte grave à la liberté personnelle. »
#Mesures médicales coercitives
ATF 127 I 6 du 22 mars 2001
La médication forcée en cas de privation de liberté à des fins d'assistance nécessite une base légale claire.
« Signification de la liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst. comparée au droit fondamental non écrit antérieur et aux garanties spéciales dans d'autres dispositions constitutionnelles. »
ATF 148 I 1 du 9 juin 2021
Le droit à l'autodétermination dans le domaine médical fait partie de la liberté personnelle.
« Le droit à l'autodétermination, qui se rattache constitutionnellement à la liberté personnelle garantie à l'art. 10 Cst., s'exprime dans le domaine médical par le droit de consentir à un traitement ou de le refuser. »
#Décisions relatives à la détention
ATF 133 I 270 du 14 septembre 2007
La liberté personnelle revêt une importance particulière dans les décisions de détention.
« Art. 5 al. 3, art. 9, art. 10 al. 2 et art. 31 al. 3 Cst., art. 5 ch. 1 let. a, ch. 3 et ch. 4 CEDH ; détention préventive. La décision judiciaire d'examen de détention en cas de crime capital présumé doit être soumise au Tribunal fédéral en cas de recours si un recours devant le Tribunal fédéral est ouvert. »
ATF 142 I 135 du 2 mai 2016
La détention administrative pour faire exécuter le renvoi porte atteinte à la liberté personnelle.
« Art. 5 ch. 1 et ch. 4 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 31 al. 4 Cst. ; admissibilité du recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral concernant l'ordonnance de détention administrative selon l'art. 76a LEtr. »
#Interdiction de la torture (al. 3)
#Définition du traitement dégradant
ATF 131 I 455 du 6 octobre 2005
Celui qui prétend avoir subi un traitement dégradant a droit à une enquête officielle efficace.
« Celui qui prétend de manière défendable avoir subi un traitement dégradant de la part d'un policier a droit à une enquête officielle efficace et approfondie. »
#Droit d'extradition et interdiction de la torture
ATF 133 IV 76 du 23 janvier 2007
Lors d'extraditions, les garanties des droits de l'homme de l'État requérant doivent être examinées, notamment concernant l'interdiction de la torture.
« Art. 3 CEDH ; art. 10 al. 3 et art. 25 al. 3 Cst. ; extradition ; poursuite d'un membre présumé de la direction du PKK par la Turquie. Exigences concernant les garanties suffisantes des droits de l'homme de l'État requérant dans les cas d'extradition. »
#Développements récents
#Mesures policières et droits fondamentaux
ATF 147 I 103 du 29 avril 2020
Les ordonnances d'expulsion et d'éloignement avec menace de peine automatique sont disproportionnées.
« La liaison automatique entre les mesures d'expulsion et d'éloignement avec la menace de peine selon l'art. 292 CP n'est ni nécessaire ni proportionnée au sens strict. »
#Violence policière et obligation d'élucidation
ATF 136 I 87 du 30 septembre 2009
Les réglementations policières sur l'usage des armes à feu doivent tenir compte de la liberté personnelle et du droit à la vie.
« Usage d'armes à feu pour la poursuite de personnes en fuite qui ont manifesté une dangerosité particulière ou une propension à la violence par un délit grave ou un crime. »
#Mesures d'expulsion
ATF 132 I 49 du 25 janvier 2006
Les expulsions temporaires portent atteinte à la liberté personnelle et nécessitent une base légale cantonale.
« D'une invocation autonome de la dignité humaine (art. 7 Cst.), les personnes concernées ne peuvent rien dériver en leur faveur ; elles peuvent se prévaloir de la liberté de réunion (art. 22 Cst.), de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), de l'interdiction de discriminer (art. 8 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). »
#Dimension internationale
#Interprétation conforme à la CEDH
ATF 127 I 115 du 18 juin 2001
Les ordonnances d'autopsie doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire lorsque les proches les contestent.
« Si les proches parents d'un défunt contestent a posteriori l'ordonnance d'une autopsie, celle-ci doit en principe pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire. »