Texte de loi
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1Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 10 Cst. — Droit à la vie et liberté personnelle

Aperçu

L'art. 10 Cst. protège trois droits fondamentaux de toute personne en Suisse : le droit à la vie, la liberté personnelle et l'interdiction de la torture. Ces droits valent pour toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de séjour.

Le droit à la vie (alinéa 1) signifie que l'État ne peut tuer personne. La peine de mort est entièrement interdite en Suisse¹. Les exceptions n'existent que dans des situations d'urgence extrême, par exemple en cas de légitime défense ou comme ultime recours lors de crimes graves, quand un policier doit tirer pour sauver d'autres personnes².

La liberté personnelle (alinéa 2) protège avant tout trois domaines : nul ne peut être blessé corporellement (intégrité corporelle), subir des dommages psychiques (intégrité psychique) ou être enfermé ou retenu contre sa volonté (liberté de mouvement)³. Tout traitement médical requiert le consentement du patient⁴. Les arrestations ne sont autorisées qu'en cas de soupçon concret d'infraction pénale et avec un contrôle judiciaire⁵.

L'interdiction de la torture (alinéa 3) interdit absolument la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants⁶. Ceci vaut aussi dans les prisons, postes de police et centres d'asile. Même en situation d'urgence, nul ne peut être torturé⁷.

Ces droits ne sont pas illimités. L'État peut les restreindre, mais seulement par une loi, pour des motifs importants et seulement dans la mesure nécessaire⁸. Par exemple, la police peut retenir quelqu'un qui a commis une infraction pénale. La restriction doit toutefois être proportionnée.

Exemple pratique : Si quelqu'un est arrêté par la police, ceci doit reposer sur un soupçon fondé. La personne a le droit de savoir pourquoi elle a été arrêtée et doit être présentée à un juge dans un délai raisonnable. En détention, elle doit être traitée dans le respect de la dignité humaine - avec une nourriture suffisante, des soins médicaux et sans violence⁹.


¹ FF 1997 I 153; ATF 142 IV 175 consid. 2.2 ² ATF 136 I 87 consid. 4.2; Biaggini, Art. 10 Cst. n. 11 ³ ATF 127 I 6 consid. 5a; SGK-Schweizer, Art. 10 Cst. n. 4 ⁴ ATF 2C_451/2020 consid. 6.2.3 ⁵ Arrêt 2C_218/2013 du 26.3.2013 consid. 3.1 ⁶ ATF 146 IV 76 consid. 4.2; BSK-Tschentscher, Art. 10 Cst. n. 28 ⁷ Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, n. 372 ⁸ ATF 136 I 87 consid. 6.5; art. 36 Cst. ⁹ Arrêt 1B_416/2019 du 12.9.2019 consid. 4.3