1Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden; das Verbot gilt nicht für Sakralstätten.
2Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen.
3Das Gesetz sieht Ausnahmen vor. Diese umfassen ausschliesslich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums.
Art. 10a Cst. — Aperçu
L'art. 10a Cst. interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. L'interdiction s'applique depuis le 1er janvier 2022, après l'acceptation de l'initiative populaire « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage » le 7 mars 2021. La disposition concerne tous les lieux accessibles au public - des rues aux magasins en passant par les transports publics.
Sont concernées toutes les personnes qui dissimulent leur visage de sorte qu'elles ne puissent être identifiées. Cela vise les voiles intégraux religieux comme la burqa ou le niqab, mais aussi les dissimulations profanes comme les cagoules ou les masques en dehors des exceptions prévues.
La loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage (RS 211.11) prévoit pour les infractions à l'interdiction de dissimulation des amendes pouvant aller jusqu'à 1000 francs (art. 2 RS 211.11). La police peut exiger le retrait immédiat de la dissimulation.
D'importantes exceptions s'appliquent selon l'art. 3 RS 211.11 pour les lieux de culte (églises, mosquées), les raisons de santé (masques en cas de maladie), la sécurité (casques de moto), les conditions climatiques (protection contre le froid) et les coutumes indigènes (carnaval). Les représentations artistiques et les buts publicitaires sont également exemptés de l'interdiction.
Un exemple concret : une femme portant le niqab ne peut plus entrer dans un magasin ou aller dans la rue, sauf si elle se trouve dans une mosquée ou porte la dissimulation pour des raisons de santé. En cas d'infraction, une amende pouvant aller jusqu'à 1000 francs est encourue.
L'interdiction de dissimulation se trouve en tension avec la liberté de religion (art. 15 Cst.) et la liberté personnelle (art. 10 Cst.). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux interdictions cantonales de dissimulation montre que de telles interdictions sont en principe conformes à la Constitution, pour autant que des exceptions appropriées existent (BGE 144 I 281).
L'application relève des autorités de police cantonales. L'interdiction vise à garantir la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'à permettre l'identification des personnes dans l'espace public.
N. 1 L'art. 10a Cst résulte de l'initiative populaire « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage », acceptée le 7 mars 2021 par 51,2 % des voix. La disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le Conseil fédéral avait recommandé le rejet de l'initiative et lui avait opposé un contre-projet indirect (FF 2019 2543). Le message du Conseil fédéral argumentait qu'une interdiction de la dissimulation à l'échelle nationale était disproportionnée et que les réglementations cantonales existantes suffisaient. Le comité d'initiative mettait au contraire l'accent sur les aspects sécuritaires et l'importance de la « communication ouverte » dans la société suisse.
N. 2 L'historique révèle un débat sociétal intense sur l'équilibre entre les intérêts sécuritaires, la liberté religieuse et les valeurs culturelles. Avant la votation, il existait déjà des interdictions cantonales de la dissimulation au Tessin (depuis 2016) et à Saint-Gall (depuis 2019), dont les expériences ont alimenté la discussion. Les délibérations parlementaires ont porté notamment sur l'aménagement des exceptions et la compatibilité avec les obligations de droit international.
N. 3 L'art. 10a Cst est placé systématiquement après l'art. 10 Cst (droit à la vie et liberté personnelle), mais n'appartient pas au catalogue des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst). La disposition constitue plutôt une limite constitutionnelle à l'exercice de différents droits fondamentaux, notamment la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst), la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) ainsi que la liberté d'opinion et de réunion (art. 16 et 22 Cst).
N. 4 La norme se trouve en tension avec plusieurs principes constitutionnels : → art. 5 Cst (légalité), → art. 8 Cst (égalité et interdiction de discrimination), → art. 35 Cst (réalisation des droits fondamentaux) et → art. 36 Cst (restriction des droits fondamentaux). Le rapport avec l'art. 15 Cst est particulièrement significatif, les prescriptions vestimentaires religieuses constituant un domaine d'application central de l'interdiction de dissimulation.
N. 5Dissimulation du visage (al. 1) : L'interdiction vise toute couverture du visage qui rend impossible ou difficile l'identification de la personne. Selon les travaux préparatoires, cela comprend les dissimulations intégrales (burqa, niqab), mais aussi les dissimulations non religieuses comme les cagoules ou masques. La limite de la couverture partielle autorisée (p. ex. lunettes de soleil, foulards) nécessite une concrétisation par la législation d'exécution et la pratique.
N. 6Lieux accessibles au public (al. 1) : La notion englobe tous les lieux ouverts à un nombre indéterminé de personnes, indépendamment des rapports de propriété. Cela inclut les rues, places, transports publics, magasins, restaurants et bâtiments administratifs. Les espaces privés et ceux à accès restreint (p. ex. locaux d'associations) n'en font pas partie.
N. 7Exceptions (al. 2) : La loi prévoit trois catégories d'exceptions :
Lieux sacrés : églises, mosquées, synagogues et autres lieux de culte religieux
Raisons de sécurité : équipement de protection, dissimulation liée à la circulation (casques de moto)
Raisons de santé : masques médicaux, pansements
Raisons climatiques : protection contre le froid
Coutumes locales : carnaval, traditions de masques traditionnelles
Représentations artistiques et divertissements : théâtre, artistes de rue
Fins publicitaires : mascottes, activités promotionnelles
N. 8 La disposition constitutionnelle oblige le législateur à créer des dispositions d'exécution qui doivent prévoir des sanctions. La loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage du 19 mars 2021 prévoit des amendes jusqu'à 1'000 CHF. L'exécution incombe principalement aux cantons dans le cadre de leur souveraineté de police.
N. 9 En cas de violation de l'interdiction de dissimulation, les autorités de police peuvent exiger le retrait de la dissimulation. En cas de refus, un contrôle d'identité et éventuellement un éloignement sont admissibles. Les mesures concrètes doivent respecter le principe de proportionnalité (→ art. 5 al. 2 Cst).
N. 10Portée des exceptions : L'interprétation des catégories d'exceptions est controversée. Müller/Schefer (Grundrechte, 4e éd. 2008, p. 287) plaident pour une interprétation large pour protéger les droits fondamentaux. Rhinow/Schefer/Uebersax (Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2164) adoptent une position plus restrictive en référence au but de l'initiative populaire. Le BSK BV-Waldmann (2e éd. 2024, art. 10a N 15) souligne la nécessité d'une pesée des intérêts au cas par cas.
N. 11Rapport avec la CEDH : La compatibilité avec l'art. 9 CEDH est controversée. Le SGK-Ehrenzeller (4e éd. 2023, art. 10a N 8) ne voit aucune violation de la Convention en se référant à CourEDH S.A.S./France. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 456a) se montrent plus critiques en soulignant les contextes sociétaux différents en Suisse et en France.
N. 12Interdiction de discrimination : La discrimination indirecte des femmes musulmanes est évaluée différemment dans la doctrine. Belser (AJP 2021, 789) voit une violation de l'art. 8 al. 2 Cst, tandis que Tschannen (ZBl 2022, 125) souligne la neutralité de l'interdiction. Le Berner Kommentar BV-Martenet (art. 10a N 22) adopte une position intermédiaire.
N. 13 Les autorités doivent faire preuve d'une sensibilité particulière lors de l'application de l'interdiction de dissimulation. Une application schématique sans prise en compte des circonstances concrètes est inadmissible. Pour les dissimulations à motivation religieuse, une approche graduée est recommandée : information, demande de retrait, amende en dernier recours.
N. 14 Les dispositions d'exception doivent être interprétées en faveur de l'exercice des droits fondamentaux en cas de doute. Notamment pour les rassemblements spontanés (→ art. 22 Cst) ou les représentations artistiques, la retenue est de mise. La délimitation entre publicité autorisée et dissimulation illicite nécessite une appréciation globale du contexte, de la durée et du but.
N. 15 Pour la pratique, la coordination entre droit fédéral et cantonal est pertinente. Les cantons disposant de leurs propres interdictions de dissimulation doivent adapter leurs réglementations à l'art. 10a Cst. Des prescriptions cantonales plus strictes sont inadmissibles (→ art. 49 Cst), tandis que les exceptions de droit fédéral valent comme standard minimum.
Art. 10a Cst — Jurisprudence
#Conformité constitutionnelle des interdictions cantonales de se dissimuler le visage
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Le Tribunal fédéral a examiné les lois tessinoises sur l'interdiction de se dissimuler le visage dans l'espace public et les a jugées en principe conformes à la Constitution.
L'interdiction cantonale de se dissimuler le visage sert le but légitime de garantir la sécurité et l'ordre publics en prévenant les actes de violence et en permettant l'identification des personnes par la police.
«Il divieto di dissimulazione del volto secondo le normative ticinesi persegue sia lo scopo di impedire atti di violenza in occasione di raggruppamenti di persone [...], consentendo in particolare alle autorità di polizia di facilitare l'identificazione e le indagini nei confronti di eventuali responsabili di atti di violenza.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Une interdiction de se dissimuler le visage contrevient à la liberté d'opinion et de réunion si elle ne prévoit pas d'exceptions appropriées.
Le Tribunal fédéral a exigé du Grand Conseil tessinois qu'il élargisse les règles d'exception pour les manifestations politiques, commerciales et publicitaires.
«Im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts [...] erscheint das so formulierte Verbot unter dem Blickwinkel der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der Wirtschaftsfreiheit als unverhältnismässig [...]. Um es mit diesen Grundrechten vereinbar zu machen, wird der Grosse Rat die Gesetze ergänzen und zusätzliche Ausnahmen für die betreffenden Veranstaltungen vorsehen müssen.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
La liberté religieuse n'était pas litigieuse dans l'affaire tessinoise, car les recourants n'avaient pas attaqué l'interdiction de se dissimuler le visage sous l'aspect de la liberté religieuse.
Le Tribunal fédéral n'a donc pas examiné la compatibilité des interdictions de se dissimuler le visage avec la liberté religieuse.
«I ricorrenti non contestano il divieto di dissimulare il volto con riferimento alla libertà religiosa, questione che esula pertanto dall'oggetto del litigio e non deve essere esaminata in questa sede.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Les interdictions cantonales de se dissimuler le visage ne contreviennent pas au droit à l'autodétermination informationnelle.
L'interdiction ne vise pas une collecte systématique de données, mais la limitation du potentiel de violence lors de rassemblements et de manifestations.
«Come è stato esposto, il contestato divieto non ha in realtà lo scopo di raccogliere ed elaborare dati personali, ma mira essenzialmente a limitare il potenziale di pericolo collegato allo svolgimento di manifestazioni e dimostrazioni.»
ATF 148 I 160 — 23 décembre 2021
La loi genevoise sur la laïcité, qui prescrit qu'en certains lieux publics le visage doit rester visible, est conforme à la Constitution.
La disposition est en accord avec la liberté religieuse et le principe de proportionnalité.
«Art. 7 Abs. 2 LLE/GE, der vorschreibt, dass an gewissen öffentlichen Orten das Gesicht sichtbar bleiben muss, ist mit Art. 15 und 36 BV und Art. 9 Ziff. 1 EMRK konform.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Les interdictions cantonales de se dissimuler le visage ne contreviennent pas au principe de primauté du droit fédéral.
L'interdiction ne constitue pas une atteinte au droit pénal fédéral, mais relève de la compétence cantonale pour les mesures de police visant à protéger l'ordre public.
«L'art. 260bis CP, invocato dai ricorrenti, punisce gli atti preparatori nel caso di specifici reati particolarmente gravi. L'art. 2 cpv. 1 lett. i e l LOrP non interferisce in questo ordinamento, ma rientra nelle facoltà del legislatore di prevedere contravvenzioni, nell'ambito delle sue competenze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Le montant maximum de l'amende de 10'000 francs pour les infractions à l'interdiction de se dissimuler le visage est conforme à la Constitution.
Le montant correspond au maximum selon l'art. 106 al. 1 CP et doit être fixé de manière proportionnée dans chaque cas d'espèce.
«L'importo fissato può inoltre essere oggetto di un controllo giudiziario in occasione di un'applicazione concreta. In questa sede è sufficiente rilevare che il limite massimo di fr. 10'000.- corrisponde a quello previsto per le multe secondo l'art. 106 cpv. 1 CP e in astratto non appare quindi insostenibile.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Une interdiction de se dissimuler le visage n'est proportionnée que si elle prévoit des exceptions appropriées qui vont au-delà d'une liste exhaustive.
Les listes d'exceptions légales doivent être formulées de manière à ce que des exceptions supplémentaires restent possibles dans des cas justifiés.
«Queste norme non prevedono quindi esplicitamente un'eccezione per manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie [...]. In tali circostanze, gli art. 2 cpv. 2 LOrP e 4 LDiss appaiono incompleti e devono quindi essere precisati dal legislatore cantonale nel senso che le eccezioni elencate non hanno carattere esaustivo.»
ATF 144 I 281 — 20 septembre 2018
Les exceptions doivent s'appliquer notamment aux manifestations dont le but ne peut être atteint que par la dissimulation du visage.
Par exemple le port de masques à gaz lors de manifestations contre la pollution atmosphérique ou les risques liés aux centrales nucléaires.
«Il Tribunale federale ha quindi considerato che in quelle circostanze, la normativa cantonale potesse essere oggetto di un'interpretazione conforme alla Costituzione [...] segnatamente nel caso in cui una dimostrazione poteva raggiungere il suo scopo in modo ottimale soltanto dissimulando il viso (per esempio indossando una maschera contro l'inquinamento atmosferico).»