Texte de loi
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1Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden; das Verbot gilt nicht für Sakralstätten.

2Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen.

3Das Gesetz sieht Ausnahmen vor. Diese umfassen ausschliesslich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums.

Art. 10a Cst. — Aperçu

L'art. 10a Cst. interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. L'interdiction s'applique depuis le 1er janvier 2022, après l'acceptation de l'initiative populaire « Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage » le 7 mars 2021. La disposition concerne tous les lieux accessibles au public - des rues aux magasins en passant par les transports publics.

Sont concernées toutes les personnes qui dissimulent leur visage de sorte qu'elles ne puissent être identifiées. Cela vise les voiles intégraux religieux comme la burqa ou le niqab, mais aussi les dissimulations profanes comme les cagoules ou les masques en dehors des exceptions prévues.

La loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage (RS 211.11) prévoit pour les infractions à l'interdiction de dissimulation des amendes pouvant aller jusqu'à 1000 francs (art. 2 RS 211.11). La police peut exiger le retrait immédiat de la dissimulation.

D'importantes exceptions s'appliquent selon l'art. 3 RS 211.11 pour les lieux de culte (églises, mosquées), les raisons de santé (masques en cas de maladie), la sécurité (casques de moto), les conditions climatiques (protection contre le froid) et les coutumes indigènes (carnaval). Les représentations artistiques et les buts publicitaires sont également exemptés de l'interdiction.

Un exemple concret : une femme portant le niqab ne peut plus entrer dans un magasin ou aller dans la rue, sauf si elle se trouve dans une mosquée ou porte la dissimulation pour des raisons de santé. En cas d'infraction, une amende pouvant aller jusqu'à 1000 francs est encourue.

L'interdiction de dissimulation se trouve en tension avec la liberté de religion (art. 15 Cst.) et la liberté personnelle (art. 10 Cst.). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux interdictions cantonales de dissimulation montre que de telles interdictions sont en principe conformes à la Constitution, pour autant que des exceptions appropriées existent (BGE 144 I 281).

L'application relève des autorités de police cantonales. L'interdiction vise à garantir la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'à permettre l'identification des personnes dans l'espace public.