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Texte de loi
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1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2Il peut notamment: 1. assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; 2. régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; 3. représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

Uebersicht

Art. 408 ZGB — Art. 408 ZGB