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Texte de loi
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1L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).

2Par état civil, on entend notamment: 1. les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d’un partenariat enregistré, le décès; 2. le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; 3. les noms; 4. les droits de cité cantonal et communal; 5. la nationalité.

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure: 1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; 2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

1L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

2Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

3Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte. Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut: 1. assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2. donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières; 3. désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.

1Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4… Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), avec effet au 1 er janv. 2024 ( RO 2023 84 ; FF 2016 4979 , 4993 ).

1Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.

1Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

2Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

2L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.

Uebersicht

Art. 39 ZGB — Art. 39 ZGB