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Texte de loi
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1Pour exécuter d’autres décisions, l’autorité recourt aux mesures suivantes: a. l’exécution, aux frais de l’obligé, par l’autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; b. l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou ses biens; c. la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; d. la poursuite pénale pour insoumission au sens de l’art. 292 du code pénal suisse RS 311.0 si aucune autre disposition pénale n’est applicable.

2Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter; dans les cas visés à l’al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.

3Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s’il y a péril en la demeure.

Uebersicht

Art. 41 VwVG — Art. 41 VwVG