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Texte de loi
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1L’ordonnance pénale contient les informations suivantes: a. la désignation de l’autorité qui la rend; b. l’identité du prévenu; c. les faits imputés au prévenu; d. les infractions commises; e. la sanction; f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle; f bis . Introduite par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1 er août 2023 ( RO 2023 309 ; FF 2021 44 ). le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant; g. les frais et indemnités; h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; i. l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition; j. le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance; k. la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.

2Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire; b. la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).

3L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Uebersicht

Art. 353 StPO — Art. 353 StPO