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Texte de loi
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1Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation: a. le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles; b. les mesures de contrainte ordonnées; c. les objets et les valeurs séquestrés; d. les frais engendrés par l’instruction; e. les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté; f. ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats; g. ses propositions de décisions judiciaires ultérieures; h. sa demande d’être cité aux débats.

2Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Uebersicht

Art. 326 StPO — Art. 326 StPO