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Texte de loi
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1Le ministère public notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final: a. aux prévenus dont le lieu de résidence est connu; b. aux parties plaignantes; c. à la victime; d. au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

Uebersicht

Art. 327 StPO — Art. 327 StPO