1L’acte d’accusation désigne: a. le lieu et la date de son établissement; b. le ministère public qui en est l’auteur; c. le tribunal auquel il s’adresse; d. les noms du prévenu et de son défenseur; e. le nom du lésé; f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
2Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.
Uebersicht
Art. 325 StPO — Art. 325 StPO