1Peuvent refuser de témoigner: a. l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; b. la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; c. les parents et alliés du prévenu en ligne directe; d. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux; e. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; f. les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; g. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 2947 ; FF 2015 3111 ). le tuteur et le curateur du prévenu.
2Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption ( RS 211.222.338 ). .
3Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: a. la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP RS 311.0 ; Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1 er juil. 2012 ( RO 2012 2575 ; FF 2010 5125 5151 ). b. l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
Uebersicht
Art. 168 StPO — Art. 168 StPO