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Texte de loi
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1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que: a. sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire; b. aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.

Uebersicht

Art. 151 StPO — Art. 151 StPO