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Texte de loi
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1Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ).

2Cette ordonnance énonce: 1. le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; 2. la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3. le cas de séquestre; 4. les objets à séquestrer; 5. la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.

Uebersicht

Art. 274 SchKG — Art. 274 SchKG