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Texte de loi
Fedlex ↗
1Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 5601 ; FF 2009 1497 ). 1. que sa créance existe; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur.
2Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.
Uebersicht
Art. 272 SchKG — Art. 272 SchKG