1La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
2Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
L'art. 97 Cst. oblige la Confédération à protéger les consommatrices et les consommateurs. Cette disposition constitutionnelle concerne toutes les personnes qui achètent des biens ou des services à des fins privées – et non pour les affaires ou la profession (Uhlmann, BSK BV, Art. 97 N. 3-5).
L'article contient trois règles principales : Premièrement, la Confédération doit prendre des mesures pour la protection des consommateurs. Cela se fait par le biais de lois comme la loi sur le crédit à la consommation (art. 3 LCC), la loi sur les denrées alimentaires (art. 1 let. a LDAl) ou la loi contre la concurrence déloyale (art. 10 al. 2 let. b LCD). Deuxièmement, les organisations de consommateurs obtiennent le droit d'ester en justice lorsque des entreprises enfreignent le droit de la concurrence. Ces associations ont les mêmes droits que les associations professionnelles. Troisièmement, les cantons doivent offrir des procédures judiciaires rapides et simples pour les litiges de moindre importance.
Le Tribunal fédéral a précisé que personne n'a un droit fondamental à la consommation (Uhlmann, BSK BV, Art. 97 N. 7). Mais la Constitution donne mandat à la Confédération de corriger les déséquilibres structurels entre fournisseurs et consommateurs (Brunner, SJZ 2001, 241).
Un exemple pratique : Celui qui contracte un crédit à la consommation de plus de 15'000 francs est protégé par des prescriptions spéciales. La banque doit informer par écrit de tous les coûts et accorder un délai de réflexion. En cas de litiges jusqu'à 30'000 francs (art. 243 CPC), les consommateurs peuvent choisir une procédure judiciaire simplifiée, qui est moins chère et plus rapide que la procédure civile ordinaire.
La protection des consommateurs complète l'économie de marché libre en imposant des règles du jeu équitables et en protégeant les participants au marché plus faibles (Koller-Tumler, Grundlagen des Konsumentenschutzes, 12 ss.).
L'art. 97 Cst. se fonde sur l'article précédent 31sexies de l'ancienne Constitution fédérale (aCst.), qui fut inséré en 1981 par votation populaire (FF 1981 II 745). L'insertion de la protection des consommateurs dans la Constitution constitue une réaction à la complexité croissante des marchés de biens de consommation et au déséquilibre structurel d'informations entre fournisseurs et consommateurs (Favre-Bulle, AJP 1993, 265). Lors de la révision totale de 1999, la disposition fut reprise pour l'essentiel sans modification de contenu comme art. 97 dans la nouvelle Constitution fédérale, mais systématiquement attribuée aux dispositions économiques (FF 1997 I 317).
L'art. 97 Cst. se trouve au 3e chapitre (Régime économique) du 3e titre (Confédération, cantons et communes) de la Constitution fédérale. La disposition entretient un rapport systématique étroit avec → l'art. 95 al. 1 Cst. (activité économique privée) et → l'art. 96 al. 2 let. a Cst. (politique de la concurrence). Ce classement souligne que la protection des consommateurs est comprise comme partie intégrante de l'ordre économique suisse, et non comme son antipode (Uhlmann, BSK BV, art. 97 n. 3). La norme complète les obligations de protection découlant des droits fondamentaux de l'État (→ art. 35 Cst.) dans le contexte spécifique des relations de consommation et concrétise les buts sociaux (↔ art. 41 Cst.) dans le domaine de l'économie de marché.
L'art. 97 Cst. contient trois domaines de réglementation distincts. L'alinéa 1 statue une obligation générale de protection de la Confédération en faveur des consommatrices et consommateurs. Le terme « consommateur » englobe les personnes physiques et morales qui acquièrent des biens ou services à des fins privées, par opposition à l'usage commercial ou professionnel (Uhlmann, BSK BV, art. 97 n. 3-5). Les « mesures » peuvent être de nature législative, administrative ou informative. L'alinéa 2 oblige la Confédération à introduire des droits d'action pour les organisations de consommateurs, qui doivent être mises sur un pied d'égalité avec les associations professionnelles et économiques dans le domaine de la LCD. L'alinéa 3 transfère aux cantons l'obligation de prévoir des procédures à bas seuil pour les litiges en dessous d'une valeur litigieuse fixée par le Conseil fédéral.
La disposition fonde principalement une compétence et une obligation législative de la Confédération. L'alinéa 1 n'entraîne pas d'applicabilité immédiate ni un droit subjectif à certaines mesures de protection ; le Tribunal fédéral a explicitement refusé un droit fondamental à la consommation (Uhlmann, BSK BV, art. 97 n. 7). Le législateur dispose d'une marge d'appréciation considérable dans l'aménagement des mesures de protection. Les droits d'action selon l'alinéa 2 doivent cependant être aménagés de manière effective ; la question de savoir si une efficacité minimale est garantie sur le plan constitutionnel demeure controversée (voir n. 5). L'obligation cantonale selon l'alinéa 3 a été concrétisée par les art. 243 ss CPC, le Conseil fédéral ayant fixé la valeur litigieuse à CHF 30'000.
La doctrine discute de manière controversée la question de savoir si l'art. 97 al. 2 Cst. garantit une efficacité minimale du droit d'action des associations. Uhlmann défend la position selon laquelle, au moins à la lumière de l'art. 97 al. 1 et → de l'art. 170 Cst., le législateur fédéral devrait corriger une insuffisance flagrante du droit d'action des associations (Uhlmann, BSK BV, art. 97 n. 12-15). Le législateur n'a toutefois pas pris en compte ces considérations de droit constitutionnel lors de la révision de l'art. 10 LCD (FF 2009 6151). Il existe également un désaccord sur la portée de la notion de consommateur : alors que la doctrine dominante inclut les personnes morales, pour autant qu'elles agissent comme consommateurs finaux (SG Komm. BV-Hettich, art. 97 n. 4), une minorité plaide pour une limitation aux personnes physiques (Koller-Tumler, Grundlagen des Konsumentenschutzes, 15 f.).
Dans l'application de l'art. 97 Cst., il faut noter que la norme constitutionnelle ne fonde elle-même aucun droit subjectif immédiat. Elle déploie une pertinence pratique principalement comme aide à l'interprétation lors de l'interprétation des dispositions de protection des consommateurs du droit fédéral ordinaire. Les tribunaux tiennent régulièrement compte du mandat de protection constitutionnel lors de l'interprétation de clauses générales dans la LCD, la LCC ou lors de l'appréciation de CGA (cf. ATF 139 III 201 consid. 2). Pour les organisations de consommateurs, l'art. 97 al. 2 Cst. revêt une importance centrale, car il constitue la base constitutionnelle de leurs compétences d'action. Pour les ordres de procédure cantonaux, il faut examiner s'ils satisfont aux exigences de l'art. 97 al. 3 Cst. ; le simple renvoi à la procédure civile ordinaire ne suffit pas (Huguenin, SJZ 1995, 420).
La jurisprudence relative à l'art. 97 Cst. est relativement clairsemée, car il s'agit d'une norme de compétence qui confère à la Confédération le mandat de prendre des mesures de protection du consommateur. La plupart des décisions ne concernent pas la disposition constitutionnelle elle-même, mais sa concrétisation législative dans des lois spéciales comme la loi sur le crédit à la consommation (LCC) ou la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Le Tribunal fédéral a précisé les fondements constitutionnels de la protection du consommateur principalement dans le contexte de la qualité pour agir des organisations de consommateurs et lors de l'interprétation des dispositions de protection du consommateur.
Qualité pour agir des organisations de consommateurs
ATF 120 IV 154 du 17 mai 1994
Légitimation des organisations de protection du consommateur en matière de concurrence déloyale
Décision de principe sur la mise en œuvre procédurale de la protection du consommateur par les associations
« L'interruption de la procédure faute d'éléments constitutifs objectifs peut avoir une incidence sur l'appréciation d'une telle prétention civile (consid. 3c/bb). Les associations professionnelles et économiques ainsi que les organisations de protection du consommateur sont habilitées, en leur qualité de requérants dans le domaine de la concurrence déloyale, à former un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. »
ATF 126 III 239 du 31 mars 2000
Qualité pour agir d'une organisation touristique en droit de la concurrence déloyale
Confirmation de la légitimation active des associations d'intérêts dans la protection du consommateur
« Légitimation active de l'association Berner Oberland Tourismus en droit de la concurrence déloyale (consid. 1). Les noms de domaine Internet doivent respecter la distance requise par rapport aux signes distinctifs absolument protégés de tiers et sont soumis au principe de loyauté du droit de la concurrence. »
Droit du crédit à la consommation comme concrétisation de l'art. 97 Cst.
ATF 139 III 201 du 26 février 2013
Champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation pour les crédits d'études
Délimitation entre crédit à la consommation et financement à caractère professionnel
« Celui qui contracte un crédit pour financer ses études le fait à une fin qui peut être rattachée à son activité professionnelle. La LCC n'est par conséquent pas applicable (consid. 2). »
Concurrence déloyale et protection du consommateur
ATF 123 IV 211 du 7 novembre 1997
Liberté d'expression lors de déclarations sur la dangerosité de marchandises
Interprétation conforme à la Constitution de la LCD en tenant compte de la protection du consommateur
« Lorsque des tiers font des déclarations dans des tracts sur la dangerosité d'une marchandise pour la santé humaine, il ne faut admettre qu'avec retenue un dénigrement déloyal punissable lors de l'interprétation conforme à la Constitution de la LCD requise en tenant compte notamment du droit fondamental de la liberté d'expression. »
ATF 133 III 431 du 27 avril 2007
Rapport entre la clause générale LCD et les éléments constitutifs spéciaux
Procédure méthodique dans la protection du consommateur en droit de la concurrence
« Concurrence déloyale. Rapport entre la clause générale de l'art. 2 LCD et les éléments constitutifs spéciaux des art. 3 à 8 LCD ; procédure méthodique (consid. 4.1-4.3). Application au cas concret (consid. 4.4-4.6). »
Droit alimentaire comme protection du consommateur
Arrêt 2C_413/2015 du 10 mars 2016
Inscription sur l'emballage de dentifrices sous la loi sur les denrées alimentaires
Mise en œuvre de droit administratif des prescriptions de protection du consommateur
Arrêt 2C_761/2017 du 25 juin 2018
Étiquetage des denrées alimentaires comme protection préventive du consommateur
Obligations d'information pour la protection des intérêts des consommateurs
#Tribunaux d'instance et jurisprudence spécialisée
Loi sur le crédit à la consommation dans la pratique
ZK 2012 706 du 28 janvier 2013 (Tribunal civil de Berne)
Prescriptions de forme pour le contrat de crédit à la consommation
Application concrète des idées de protection ancrées dans l'art. 97 Cst.
« L'art. 9 al. 1 LCC prescrit que les contrats de crédit doivent être conclus par écrit. Le contrat doit en outre contenir obligatoirement les indications mentionnées à l'al. 2. Cette règle repose sur la considération que la consommatrice doit être informée de manière détaillée et aussi précise que possible lors de la conclusion du contrat de crédit à la consommation. »
ZK 2012 269 du 3 septembre 2012 (Tribunal civil de Berne)
Soumission des crédits de formation à la LCC
Interprétation systématique de la législation sur la protection du consommateur
« Sous l'aspect de la protection sociale, les cas ne peuvent guère être comparés. Pour des considérations systématiques, il paraît douteux qu'un crédit de formation puisse être subsumé sous la catégorie des ‹ biens non consommables › et exclu du champ d'application de la législation sur la protection du consommateur. »
Mesures de police des denrées alimentaires
VB.2005.00203 du 13 juillet 2005 (Tribunal administratif de Zurich)
Déclaration du pays de production pour les boissons au thé glacé
Protection préventive du consommateur par des obligations d'information
« Se fondant sur les bases légales de la loi sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, le laboratoire cantonal a jugé insuffisante la déclaration ‹ Fabriqué dans l'UE › et a exigé une précision. »
La jurisprudence récente montre une tendance au renforcement de la mise en œuvre des dispositions de protection du consommateur dans le domaine numérique. Les décisions relatives à la conciliation dans les télécommunications et aux pratiques commerciales en ligne reflètent l'adaptation de la protection du consommateur aux nouvelles technologies.
Particulièrement pertinent est l'arrêt de la CrEDH 41723/14 du 22 décembre 2020 (SRG/Publisuisse c. Suisse), qui a précisé les limites de la liberté d'expression en matière de publicité relevant de la protection du consommateur et souligné l'importance du mandat d'information dans la radiodiffusion.
La pratique des tribunaux administratifs montre en outre une application conséquente des seuils de valeur litigieuse selon l'art. 97 al. 3 Cst., les cantons suivant différentes approches dans l'aménagement des procédures simples et rapides.