Texte de loi
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1La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 97 Cst. — Protection des consommateurs

Aperçu

L'art. 97 Cst. oblige la Confédération à protéger les consommatrices et les consommateurs. Cette disposition constitutionnelle concerne toutes les personnes qui achètent des biens ou des services à des fins privées – et non pour les affaires ou la profession (Uhlmann, BSK BV, Art. 97 N. 3-5).

L'article contient trois règles principales : Premièrement, la Confédération doit prendre des mesures pour la protection des consommateurs. Cela se fait par le biais de lois comme la loi sur le crédit à la consommation (art. 3 LCC), la loi sur les denrées alimentaires (art. 1 let. a LDAl) ou la loi contre la concurrence déloyale (art. 10 al. 2 let. b LCD). Deuxièmement, les organisations de consommateurs obtiennent le droit d'ester en justice lorsque des entreprises enfreignent le droit de la concurrence. Ces associations ont les mêmes droits que les associations professionnelles. Troisièmement, les cantons doivent offrir des procédures judiciaires rapides et simples pour les litiges de moindre importance.

Le Tribunal fédéral a précisé que personne n'a un droit fondamental à la consommation (Uhlmann, BSK BV, Art. 97 N. 7). Mais la Constitution donne mandat à la Confédération de corriger les déséquilibres structurels entre fournisseurs et consommateurs (Brunner, SJZ 2001, 241).

Un exemple pratique : Celui qui contracte un crédit à la consommation de plus de 15'000 francs est protégé par des prescriptions spéciales. La banque doit informer par écrit de tous les coûts et accorder un délai de réflexion. En cas de litiges jusqu'à 30'000 francs (art. 243 CPC), les consommateurs peuvent choisir une procédure judiciaire simplifiée, qui est moins chère et plus rapide que la procédure civile ordinaire.

La protection des consommateurs complète l'économie de marché libre en imposant des règles du jeu équitables et en protégeant les participants au marché plus faibles (Koller-Tumler, Grundlagen des Konsumentenschutzes, 12 ss.).