1La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
L'art. 93 Cst. règle la compétence de la Confédération pour la législation sur la radio et la télévision ainsi que les principes constitutionnels de la radiodiffusion. Cette disposition remonte à l'art. 55bis anc. Cst. de 1984 et a été étendue aux médias numériques en 1999 (FF 1997 I 393). Selon la doctrine dominante, la Confédération dispose d'une compétence législative complète et exclusive pour la radio, la télévision et les autres formes de médias électroniques (Dumermuth, BSK BV, Art. 93 N. 10).
La radio et la télévision ont un mandat constitutionnel quadruple : elles doivent contribuer à la formation, à l'épanouissement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Cette responsabilité programmatique se concrétise dans la loi sur la radio et la télévision (LRTV) de 2006. Le Tribunal fédéral exige une information factuelle et non manipulatrice qui permette au public de se forger sa propre opinion (ATF 137 I 340).
L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie programmatique sont garanties constitutionnellement. Cela exclut la censure préalable étatique, mais permet un contrôle a posteriori par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes (AIEP). La SSR est également liée aux droits fondamentaux dans ses activités sur les réseaux sociaux et doit respecter la liberté d'opinion des utilisateurs (ATF 149 I 2).
Un exemple concret : si une chaîne de télévision rapporte de manière unilatérale un scandale politique dans une émission d'information et tait les points de vue contraires, elle viole l'obligation de factualité. Les personnes concernées peuvent déposer une plainte concernant les programmes auprès de l'AIEP (art. 93 al. 5 Cst., art. 89 ss LRTV).
La portée de la compétence fédérale pour les médias en ligne est controversée. Saxer la limite aux programmes et aux applications fonctionnellement équivalentes (Saxer, BSK BV, Art. 93 N. 14), tandis que d'autres auteurs considèrent que toute la communication publique en ligne est concernée (Graber/Kerekes, sic! 2012, 421). Le Tribunal fédéral a affirmé l'obligation de respecter les droits fondamentaux pour les comptes sur les réseaux sociaux de la SSR, sans clarifier la question de compétence de principe.
L'art. 93 Cst. se fonde sur l'art. 55bis aCst. de 1984, qui conférait à la Confédération une compétence réglementaire étendue pour la radio et la télévision (FF 1981 III 746). La révision totale de 1999 a étendu cette compétence aux « autres formes de diffusion publique télétechnique de programmes et d'informations », afin de tenir compte de l'évolution technologique (FF 1997 I 445). La disposition constitutionnelle poursuit l'objectif de donner aux médias électroniques un cadre constitutionnel qui reconnaît à la fois leur fonction sociale et garantit leur indépendance (FF 1997 I 446 s.).
L'art. 93 Cst. figure dans la section relative aux compétences de la Confédération et suit immédiatement l'art. 92 Cst. (Postes et télécommunications). La disposition présente des liens étroits avec les droits fondamentaux de communication (→ Art. 16 Cst. Liberté d'opinion et d'information, → Art. 17 Cst. Liberté des médias). Elle concrétise la liberté d'information pour le secteur de la radiodiffusion et la complète par des garanties institutionnelles spécifiques (Dumermuth, BSK BV, art. 93 n. 4). La norme est principalement une disposition de compétence avec des références aux droits fondamentaux, mais ne constitue pas elle-même un droit fondamental (SGK BV-Ehrenzeller/Schindler, art. 93 n. 2).
La compétence législative de la Confédération pour la radio, la télévision et les autres formes de diffusion publique télétechnique est, selon la doctrine dominante, étendue et agit de manière originairement dérogatoire par rapport au droit cantonal (Aubert/Mahon, Petit commentaire, art. 93 n. 4 ; Cottier, in : Mäder/Uebersax, art. 93 n. 12 ; Dumermuth, BSK BV, art. 93 n. 10). Une opinion minoritaire voit des compétences concurrentes de la Confédération et des cantons, dans la mesure où la Confédération n'a pas fait un usage exhaustif de sa compétence (Biaggini, BV-Kommentar, art. 93 n. 6 ; Tschannen, in : Tschannen/Zimmerli/Müller, § 5 n. 28).
N. 3.2Portée de la compétence fédérale
La portée de la compétence fédérale pour les médias en ligne est controversée. Selon Saxer, l'art. 93 Cst. ne couvre que les programmes et les applications fonctionnellement équivalentes (Saxer/Brunner, Rundfunkrecht, n. 142 ; Saxer, BSK BV, art. 93 n. 14). L'opinion contraire soutient que l'ensemble de la communication publique dans le domaine en ligne relève de la compétence législative (Graber/Kerekes, sic! 2012, 421 ; Weber, Medienkonzentration, 87 ss.). BGE 149 I 2 a répondu à cette question pour l'offre publicitaire complémentaire de la SSR en précisant que les activités sur les médias sociaux sont également couvertes.
La radio et la télévision ont un mandat de prestation constitutionnel comportant quatre éléments : formation, épanouissement culturel, libre formation de l'opinion et divertissement. Ces fonctions sont équivalentes, la fonction de formation de l'opinion ayant un poids particulier (Müller/Schefer/Zeller, in : Müller/Schefer, 493). La prise en compte des « particularités du pays » comprend le multilinguisme, le fédéralisme et la diversité culturelle (Nobel/Weber, Medienrecht, n. 523).
N. 4.1Exigence de conformité aux faits
L'exigence de présentation conforme aux faits ne requiert pas une objectivité absolue, mais la véracité et le soin journalistique (Barrelet/Werly, Droit de la communication, n. 1842). BGE 137 I 340 a précisé que les émissions d'information doivent être conçues de manière à ce que le public puisse se former sa propre opinion. Les reportages manipulateurs sont inadmissibles.
N. 4.2Exigence de diversité
La représentation appropriée de la diversité des opinions se réfère à l'ensemble du programme, non aux émissions individuelles (Dumermuth, Programmaufsicht, 156). BGE 134 I 2 a confirmé que les portraits personnalisés de politiciens sont également admissibles s'ils n'ont pas un effet propagandiste unilatéral.
N. 5.1Indépendance de l'État et autonomie des programmes (al. 3)
L'indépendance garantie comprend tant l'indépendance institutionnelle des diffuseurs que la liberté rédactionnelle (SGK BV-Zeller, art. 93 n. 31). L'autonomie des programmes exclut la censure préalable de l'État, mais permet un contrôle a posteriori par l'AIEP (Dumermuth, BSK BV, art. 93 n. 35). BGE 139 I 306 a étendu la soumission aux droits fondamentaux de la SSR également à l'activité de droit privé dans le domaine publicitaire.
N. 5.2Obligation de considération (al. 4)
L'obligation de considération oblige le législateur et les autorités d'exécution à tenir compte de l'existence et de la fonction d'autres médias (Weber, Rundfunkfreiheit, 234). Elle ne fonde cependant aucun droit à la protection de la concurrence (Dumermuth, BSK BV, art. 93 n. 41).
N. 5.3Droit de recours (al. 5)
L'art. 93 al. 5 Cst. garantit un droit de recours auprès d'une instance indépendante pour les plaintes relatives aux programmes. L'AIEP n'est pas une autorité de censure, mais contrôle a posteriori le respect des prescriptions relatives aux programmes (Dumermuth, BSK BV, art. 93 n. 48). BGE 134 II 260 a clarifié que l'AIEP n'a pas de compétence pour l'application du droit individuel de la protection de la personnalité.
La controverse sur la compétence fédérale concurrente ou exclusive demeure non résolue. Alors qu'Aubert/Mahon, Cottier, Mäder et Dumermuth partent d'une compétence fédérale étendue (Dumermuth, BSK BV, art. 93 n. 10), Biaggini et Tschannen voient une place pour les réglementations cantonales dans les domaines non réglementés de manière exhaustive (Biaggini, BV-Kommentar, art. 93 n. 6).
N. 6.2Champ d'application pour les médias en ligne
Le différend sur la couverture des offres en ligne divise la doctrine. Saxer limite la compétence aux programmes linéaires et aux offres fonctionnellement équivalentes (Saxer, BSK BV, art. 93 n. 14). La position contraire de Graber/Kerekes et Weber couvre toutes les formes de communication publique en ligne (Graber/Kerekes, sic! 2012, 421).
Les diffuseurs doivent respecter les exigences constitutionnelles lors de la conception des programmes, mais disposent d'une marge de manœuvre considérable. La conformité aux faits doit être jugée plus strictement pour les émissions d'information que pour le divertissement. Pour les sujets controversés, une représentation équilibrée de différents points de vue dans l'ensemble du programme est recommandée. Les plaintes relatives aux programmes doivent être déposées auprès de l'AIEP dans les 20 jours (art. 95 LRTV). La SSR est également soumise aux droits fondamentaux pour ses activités sur les médias sociaux (BGE 149 I 2).
ATF 149 I 2 du 29 novembre 2022
La SSR est liée par les droits fondamentaux dans son autre offre publicitaire et doit garantir l'accès à la justice.
Cet arrêt novateur établit la garantie constitutionnelle de l'accès à la justice en cas d'atteintes de la SSR à la liberté d'opinion par la suppression de commentaires d'utilisateurs sur les médias sociaux.
« La SSR est liée par les droits fondamentaux dans son autre offre publicitaire (üpA) ; cela vaut également - en raison du lien étroit de contenu entre sa contribution rédactionnelle et les commentaires des utilisateurs y relatifs - dans la mesure où elle supprime de tels commentaires en se fondant sur sa 'Netiquette'. »
ATF 139 I 306 du 1er janvier 2013
La SSR est liée par les droits fondamentaux même lors d'activités de droit privé dans le domaine publicitaire et ne peut refuser des messages publicitaires qu'en cas de contenu illicite ou d'intérêts propres prépondérants.
L'arrêt précise l'obligation des droits fondamentaux de la SSR en dehors du domaine proprement programmatique et crée des critères importants pour la pesée d'intérêts.
« Dans ses activités de droit privé dans le domaine publicitaire, la SSR est liée par les droits fondamentaux. Elle doit tenir compte notamment (aussi) du contenu idéel des droits de liberté. La simple crainte qu'une publicité controversée (idéelle) pourrait nuire à sa réputation ne constitue pas un intérêt suffisant pour refuser la diffusion d'un spot publicitaire critique à son égard, tant que le mandataire n'agit pas de manière illicite. »
ATF 136 I 167 du 1er janvier 2009
En principe, il n'existe pas de « droit d'antenne », sauf en cas d'atteintes constitutionnellement pertinentes.
L'arrêt confirme la jurisprudence restrictive concernant le droit d'accès et montre les limites du droit constitutionnel d'accès aux programmes.
« En tant qu'émanation de la liberté des médias, des programmes et de l'information, il n'existe en principe pas de 'droit d'antenne', c.-à-d. pas de droit à ce qu'un diffuseur accorde l'accès au programme à une personne déterminée. »
ATF 137 I 340 du 18 novembre 2011
L'objectivité selon l'art. 4 al. 2 LRTV concrétise le commandement constitutionnel de l'art. 93 al. 2 Cst. et exige un traitement de l'information objectif, non manipulateur.
L'arrêt développe des critères centraux pour l'appréciation sous l'angle du droit de la radiodiffusion des émissions d'information et de leur obligation d'objectivité.
« Les émissions rédactionnelles à contenu informatif doivent reproduire les faits et événements de manière objective, de sorte que le public puisse se forger sa propre opinion. Une contribution ne doit pas avoir un effet manipulateur dans l'ensemble, ce qui est le cas lorsque le spectateur (intéressé) est informé de manière inadéquate en violation des devoirs de diligence journalistique. »
ATF 134 I 2 du 1er janvier 2007
L'autonomie programmatique selon l'art. 93 al. 3 Cst. est également garantie pour les émissions politiquement sensibles en amont d'élections, dans la mesure où le commandement d'objectivité et de diversité est respecté.
L'arrêt montre la portée de l'autonomie programmatique pour des contenus politiquement délicats et définit les limites de la conception rédactionnelle admissible.
« Un portrait personnalisé et bienveillant d'un politicien au parcours non conventionnel immédiatement avant des élections de renouvellement ne viole pas les exigences du droit de la radiodiffusion, s'il n'a pas un effet unilatéralement propagandiste et que le public est informé de la situation particulière. »
ATF 131 II 253 du 17 décembre 2003
Le journalisme provocateur et qualitativement discutable ne viole pas le commandement d'objectivité si, dans l'appréciation d'ensemble, des éléments relativisants sont présents.
L'arrêt concrétise la mesure pour le journalisme d'investigation et montre comment un traitement de l'information controversé reste admissible sous l'angle du droit de la radiodiffusion.
« La contribution filmée controversée sur le thème de l'abus de rente par des étrangers était provocatrice et qualitativement discutable dans certains passages ; dans une appréciation d'ensemble, elle ne violait cependant pas les dispositions programmatiques eu égard à l'entretien en studio relativisant. »
ATF 135 II 296 du 18 juin 2009
L'obligation de diffusion selon le droit de la radiodiffusion pour les programmes télévisés privés présuppose que le programme contribue de manière particulière à l'accomplissement du mandat constitutionnel.
L'arrêt précise les conditions pour les droits d'accès des diffuseurs privés aux réseaux de transmission et développe des critères qualitatifs pour le contenu des programmes.
« Pour l'adoption d'une décision de diffusion selon le nouveau droit, le programme doit contribuer de manière particulière à l'accomplissement du mandat constitutionnel. Un programme qui, malgré des contributions sportives spécifiquement suisses, continue de consister dans une mesure considérable en productions (Call-In, érotique, voyance) qui n'apportent pas de valeur ajoutée à l'offre de programmes existante, ne satisfait pas à cette exigence. »
ATF 135 II 224 du 1er janvier 2009
Le droit de brève information comprend tant le « Physical Access » que le « Signal Access » dans des conditions appropriées.
L'arrêt concrétise les modalités du droit de brève information ancré constitutionnellement et sa mise en œuvre pratique.
« Le 'Physical Access' selon l'art. 72 al. 3 let. a LRTV 2006 comprend la compétence de pouvoir également tourner ses propres images de jeu sur place dans le cadre des possibilités techniques et spatiales. »
ATF 141 II 182 du 13 avril 2015
La redevance de réception radio et télévision doit être qualifiée d'impôt affecté ou de redevance sui generis et n'est pas soumise à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'arrêt clarifie la nature juridique de la redevance de réception et son classement sous l'angle du droit fiscal à la lumière de l'art. 93 Cst.
« En raison du développement du droit de la radio et de la télévision, la qualification de la redevance de réception comme redevance régalienne ne peut être maintenue. Celui qui reçoit des émissions de radio et de télévision exerce un droit constitutionnel, de sorte qu'il ne peut y avoir de cession de droits au sens de l'art. 3 let. e LTVA. »
#Protection de la personnalité et droits individuels
ATF 134 II 260 du 1er janvier 2008
Les diffuseurs d'émissions de radio et de télévision sont tenus de respecter les droits fondamentaux et la dignité humaine, l'AIEP n'ayant pas de compétence pour faire valoir la protection de la personnalité sous l'angle du droit individuel.
L'arrêt délimite les prétentions de protection relevant du droit de la radiodiffusion de celles relevant du droit individuel et montre les limites de la compétence de l'AIEP.
« Obligation des diffuseurs d'émissions de radio et de télévision de respecter les droits fondamentaux et notamment la dignité humaine. Absence de compétence de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision pour faire valoir la protection de la personnalité sous l'angle du droit individuel. »
ATF 132 II 290 du 24 mai 2005
Résumé de la jurisprudence concernant les exigences du droit des programmes : les émissions doivent être objectives, diversifiées et favoriser la formation de l'opinion.
L'arrêt systématise les exigences minimales du droit de la radiodiffusion et développe un système cohérent de contrôle des programmes.
« Le commandement d'objectivité dérivé des exigences programmatiques de l'art. 4 LRTV exige que l'auditeur ou le spectateur ne soit pas induit en erreur par les faits transmis et puisse se forger sa propre opinion. Une présentation subjectivement marquée est en revanche admissible, pour autant qu'elle soit reconnaissable comme telle. »
ATF 138 I 154 du 1er janvier 2012
Ni de la PA ni de la LRTV ne découle une obligation générale de mener un deuxième échange d'écritures dans les procédures de recours devant l'AIEP.
L'arrêt précise les exigences de droit procédural dans les procédures de recours relevant du droit de la radiodiffusion et la portée du droit d'être entendu.
« Le droit de réplique n'est pas identique à la prétention à un deuxième échange d'écritures et peut dans certaines circonstances également être accordé d'une autre manière, par exemple par la possibilité de prendre position sur de nouveaux points dans le cadre de l'audience. »