Texte de loi
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1La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

5Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Art. 93 Cst.

Aperçu

L'art. 93 Cst. règle la compétence de la Confédération pour la législation sur la radio et la télévision ainsi que les principes constitutionnels de la radiodiffusion. Cette disposition remonte à l'art. 55bis anc. Cst. de 1984 et a été étendue aux médias numériques en 1999 (FF 1997 I 393). Selon la doctrine dominante, la Confédération dispose d'une compétence législative complète et exclusive pour la radio, la télévision et les autres formes de médias électroniques (Dumermuth, BSK BV, Art. 93 N. 10).

La radio et la télévision ont un mandat constitutionnel quadruple : elles doivent contribuer à la formation, à l'épanouissement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Cette responsabilité programmatique se concrétise dans la loi sur la radio et la télévision (LRTV) de 2006. Le Tribunal fédéral exige une information factuelle et non manipulatrice qui permette au public de se forger sa propre opinion (ATF 137 I 340).

L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie programmatique sont garanties constitutionnellement. Cela exclut la censure préalable étatique, mais permet un contrôle a posteriori par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes (AIEP). La SSR est également liée aux droits fondamentaux dans ses activités sur les réseaux sociaux et doit respecter la liberté d'opinion des utilisateurs (ATF 149 I 2).

Un exemple concret : si une chaîne de télévision rapporte de manière unilatérale un scandale politique dans une émission d'information et tait les points de vue contraires, elle viole l'obligation de factualité. Les personnes concernées peuvent déposer une plainte concernant les programmes auprès de l'AIEP (art. 93 al. 5 Cst., art. 89 ss LRTV).

La portée de la compétence fédérale pour les médias en ligne est controversée. Saxer la limite aux programmes et aux applications fonctionnellement équivalentes (Saxer, BSK BV, Art. 93 N. 14), tandis que d'autres auteurs considèrent que toute la communication publique en ligne est concernée (Graber/Kerekes, sic! 2012, 421). Le Tribunal fédéral a affirmé l'obligation de respecter les droits fondamentaux pour les comptes sur les réseaux sociaux de la SSR, sans clarifier la question de compétence de principe.