Texte de loi
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1La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.

2La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Aperçu

L'art. 91 Cst. confère à la Confédération la compétence exclusive pour deux domaines importants : le transport et la livraison d'énergie électrique (al. 1) ainsi que les conduites pour combustibles et carburants (al. 2).

Que règle la norme ?

L'alinéa 1 habilite la Confédération à adopter des lois sur les réseaux électriques et l'approvisionnement en électricité. Cela comprend tant les installations techniques (lignes haute tension, réseaux de distribution) que les relations juridiques entre fournisseurs d'électricité et clients. La Confédération a mis en œuvre cette compétence dans la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7).

L'alinéa 2 concerne les conduites pour le pétrole, le gaz naturel et autres combustibles liquides ou gazeux. Cette compétence est réglée dans la loi sur les installations de transport par conduites (LITC ; RS 746.1).

Qui est concerné ?

Tous les fournisseurs d'électricité, exploitants de réseaux et clients d'électricité en Suisse sont soumis au droit fédéral. Les cantons et communes ne peuvent plus fixer leurs propres tarifs électriques (BGE 138 I 468). Il en va de même pour les exploitants de conduites de gaz et de pétrole ainsi que leurs clients.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

Le droit fédéral évince complètement les réglementations cantonales et communales. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) surveille l'approvisionnement en électricité (art. 21 LApEl), tandis que l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est compétent pour les conduites (art. 13 LITC).

Exemple : Une commune ne peut plus, depuis l'entrée en vigueur de la LApEl en 2008, approuver les prix de l'électricité de son service électrique local. Cette compétence relève exclusivement de l'ElCom ou est réglée par la loi. Le Tribunal fédéral l'a confirmé pour la commune de Wangen (BGE 138 I 468).