Texte de loi
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1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

3La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

4Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 89 Cst. — Aperçu

Message principal

L'art. 89 Cst. règle la politique énergétique de la Suisse et répartit les compétences entre la Confédération et les cantons (Kern, BSK BV, art. 89 N. 4–5). La Confédération peut édicter des prescriptions sur la consommation énergétique des installations et des véhicules ainsi que promouvoir les techniques énergétiques. Les cantons sont principalement responsables des mesures concernant les bâtiments. Les deux niveaux étatiques doivent conjointement assurer un approvisionnement énergétique sûr, respectueux de l'environnement et économique (ATF 138 I 454 consid. 5.1).

Champ d'application

La disposition s'applique à l'ensemble de la politique énergétique de la Suisse. Elle concerne tant la production d'énergie (électricité, chaleur) que la consommation énergétique. Toutes les autorités publiques de la Confédération, des cantons et des communes sont tenues de poursuivre les objectifs de politique énergétique (Kern, BSK BV, art. 89 N. 9–11). Les entreprises énergétiques privées doivent se conformer aux prescriptions étatiques, mais ne reçoivent pas de droits directs de la Constitution.

La Constitution énumère cinq objectifs équivalents pour l'approvisionnement énergétique : il doit être suffisant (assez d'énergie pour tous), diversifié (différentes sources d'énergie), sûr (disponible de manière fiable), économique (abordable) et respectueux de l'environnement. En outre, l'énergie doit être utilisée de manière économe et efficace (Kern, BSK BV, art. 89 N. 12–13).

Principales conséquences juridiques

Compétences fédérales : La Confédération peut édicter des lois sur l'efficacité énergétique des appareils, véhicules et installations (art. 89, al. 3, Cst.). Elle peut aussi promouvoir la recherche et le développement de nouvelles techniques énergétiques. La loi sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7) se fondent sur ces compétences (ATF 138 I 454 consid. 5.2).

Compétences cantonales : Les cantons règlent avant tout les mesures énergétiques concernant les bâtiments comme les prescriptions de chauffage ou les standards d'isolation (art. 89, al. 4, Cst.). Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons peuvent aussi interdire les chauffages électriques, si cela est proportionné (ATF 149 I 49 consid. 8).

Réglementations fédérales exhaustives : Lorsque la Confédération a réglé complètement un domaine, les cantons ne peuvent pas édicter de prescriptions supplémentaires. Ainsi, les cantons ne peuvent plus introduire depuis 2009 leurs propres rémunérations pour le courant solaire, car la Confédération l'a réglé de manière exhaustive dans la LEne (ATF 138 I 454 consid. 5.3).

Exemple pratique : Un canton veut promouvoir de nouveaux panneaux solaires. Il peut délivrer des autorisations de construire et verser des contributions d'encouragement (compétence cantonale en matière de bâtiments). Il ne peut cependant pas exiger que les fournisseurs d'électricité paient des prix plus élevés pour le courant solaire que prévu dans le système fédéral de rétribution à prix coûtant (réglementation fédérale exhaustive).