1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.
Art. 88 Chemins pour piétons, chemins de randonnée pédestre et voies cyclables
L'art. 88 Cst. règle la compétence de la Confédération pour les réseaux de chemins pour piétons, de chemins de randonnée pédestre et de voies cyclables dans trois domaines. L'article est né de l'initiative populaire de 1979 et a été étendu aux voies cyclables en 2018 (FF 2018 7429).
Établir des principes (alinéa 1) : La Confédération peut édicter des règles générales pour les réseaux de chemins. Elle a utilisé cette compétence par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) et la loi fédérale sur les voies cyclables (LVC). Les chemins pour piétons sont des liaisons pour les piétons (art. 2 LCPR), les chemins de randonnée pédestre servent à la détente (art. 3 LCPR). Les voies cyclables sont des voies de circulation séparées pour les cycles et les véhicules mus par la force musculaire.
Soutien et coordination (alinéa 2) : La Confédération peut soutenir financièrement les cantons et les particuliers lors de la construction et de l'entretien des chemins. Elle peut aussi coordonner différents projets. Les cantons restent toutefois compétents pour la planification concrète et la construction.
Prise en considération et remplacement (alinéa 3) : Lorsque la Confédération planifie ses propres projets, elle doit tenir compte des réseaux de chemins existants. Si elle doit supprimer des chemins, elle est tenue d'aménager des chemins de remplacement. Cette obligation vaut indépendamment de la propriété du terrain sur lequel passe le chemin (ATF 130 III 182 consid. 5.5.1).
Exemple : Lors de la rénovation de la tangente Est de Bâle, la Confédération a dû examiner comment remplacer les liaisons piétonnes supprimées sur le pont de la Forêt-Noire (TAF A-4598/2022 du 29.1.2025). Les cantons doivent aménager des voies pour cycles et piétons dans les zones d'habitation (art. 3 al. 3 let. c LAT).
Art. 88 Réseaux de chemins pour piétons, de chemins de randonnée pédestre et de voies cyclables
N. 1 L'art. 88 Cst. constitue la disposition qui succède à l'art. 37quater anc. Cst., qui fut inséré dans la Constitution fédérale en 1979 (Kern, BSK BV, art. 88 N. 1). L'article constitutionnel a formé la base de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) du 4 octobre 1985. La révision constitutionnelle de 1999 a repris le contenu de la disposition précédente en grande partie sans modification.
N. 2 Avec l'acceptation du contre-projet direct à l'initiative vélo le 23 septembre 2018, l'art. 88 Cst. fut complété par les voies cyclables (FF 2018 7891). Cette extension a conduit à l'adoption de la loi fédérale sur les voies cyclables (LVC) du 18 mars 2022, qui réalise l'égalité de traitement des chemins pour piétons, des chemins de randonnée pédestre et des voies cyclables au niveau constitutionnel.
N. 3 L'art. 88 Cst. se trouve dans la 3e section de la Constitution fédérale sur la Confédération, les cantons et les communes sous le 4e titre « Environnement et aménagement du territoire ». La norme entretient un lien systématique étroit avec la constitution en matière de transport (art. 82 ss Cst.), mais s'en distingue par son accent sur la mobilité douce (Kern, BSK BV, art. 88 N. 3).
N. 4 La disposition présente des liens transversaux avec d'autres normes constitutionnelles : → L'art. 75 Cst. (aménagement du territoire) exige l'utilisation judicieuse et mesurée du sol, ce qui comprend aussi la mise à disposition de réseaux de chemins pour la mobilité douce. ↔ L'art. 78 Cst. (protection de la nature et du paysage) se trouve en tension avec la création de nouveaux chemins, ce qui doit être pris en compte dans l'interprétation de l'art. 88 Cst. (Griffel, Verkehrsverfassungsrecht, 2008, p. 45).
#3. Éléments de fait constitutifs / contenu normatif
N. 5Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre : La LCPR définit les chemins pour piétons comme des liaisons servant principalement à la circulation des piétons (art. 2 LCPR). Les chemins de randonnée pédestre sont par contre des liaisons pour piétons servant principalement à la détente (art. 3 LCPR). La distinction est pertinente pour les exigences de construction et d'entretien (Kern, BSK BV, art. 88 N. 7).
N. 6Voies cyclables : Avec la révision constitutionnelle de 2018, les voies cyclables ont été mises sur un pied d'égalité avec les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre. La LVC les définit comme des voies de circulation destinées aux bicyclettes et autres véhicules mus par la force humaine, qui sont autant que possible séparées de la circulation motorisée.
N. 7Caractère de réseau : Le terme « réseaux » implique des liaisons de chemins cohérentes et continues. Des tronçons de chemins isolés ne satisfont pas aux exigences de l'art. 88 Cst. (Keller/Hauser, Verfassungsgrundlagen des Langsamverkehrs, 2006, p. 23).
N. 8Compétence de principe (al. 1) : La Confédération reçoit la compétence d'établir des principes, mais non pas de réglementer de manière exhaustive. Les cantons restent compétents pour la planification concrète, l'aménagement et l'entretien des réseaux de chemins (Kern, BSK BV, art. 88 N. 10). Le législateur fédéral a fait usage de cette compétence par l'adoption de la LCPR et de la LVC.
N. 9Tâche de soutien et de coordination (al. 2) : La Confédération peut agir de manière subsidiaire en soutenant financièrement ou en coordonnant des mesures cantonales et privées. Cette faculté est optionnelle (« peut ») et préserve expressément les compétences cantonales (Kern, BSK BV, art. 88 N. 12).
N. 10Obligation de ménagement (al. 3) : La Confédération est soumise à une obligation qualifiée de ménagement dans l'accomplissement de ses tâches. L'obligation de remplacement en cas de suppression de chemins concrétise cette obligation. Dans BGE 130 III 182 E. 5.5.1, le Tribunal fédéral a retenu que l'obligation de remplacement existe indépendamment de la propriété du terrain et se dirige selon le critère fonctionnel du maintien du réseau.
N. 11Portée de l'obligation de remplacement : La doctrine est divisée sur la question de savoir si l'obligation de remplacement selon l'al. 3 ne vaut que pour les chemins formellement classés ou pour toutes les liaisons servant factuellement à la mobilité douce. Schmid (FS Kaufmann, 1989, p. 334) défend une interprétation large, tandis qu'Häner (Strassenrecht, 2008, p. 190) plaide pour une limitation aux chemins inventoriés. Le Tribunal administratif fédéral tend vers l'interprétation extensive (arrêt A-4598/2022 du 29.1.2025).
N. 12Rapport avec la protection de l'environnement : La pondération entre l'aménagement de chemins et la protection de la nature est discutée de manière controversée. Griffel (Verkehrsverfassungsrecht, 2008, p. 47) souligne la priorité de la protection de l'environnement, tandis que Keller/Hauser (Verfassungsgrundlagen, 2006, p. 45) militent pour une égalité de rang des biens constitutionnels. La pratique montre une pesée d'intérêts au cas par cas (BGE 1C_217/2023 du 21.11.2024).
N. 13 Lors de la planification de projets d'infrastructure, l'intégration précoce des services cantonaux spécialisés pour les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre ainsi que pour la circulation cycliste est essentielle. L'obligation de remplacement selon l'al. 3 s'applique aussi aux installations temporaires de chantier, c'est pourquoi des concepts de déviation sont impératifs.
N. 14 Les communes doivent respecter lors de la planification d'affectation les exigences de l'art. 3 al. 3 let. c LAT, qui prescrit la prise en compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. La sécurisation juridique des droits de passage s'effectue idéalement par inscription au registre foncier comme servitude (OGVE 2018/19 n° 73).
N. 15 L'obligation de coordination selon l'al. 2 se manifeste dans la pratique par les Chemins de randonnée pédestre suisses et SuisseMobile comme organes nationaux de coordination. Les contributions fédérales présupposent le respect des standards de qualité selon l'art. 6 al. 2 LCPR respectivement des dispositions correspondantes de la LVC.
#Principes de planification et projectation des chemins pour piétons et des pistes cyclables
1C_486/2019 du 16.10.2020
Projet routier pour une liaison piétonne et cycliste entre la Hubertusstrasse et la Grütlistrasse à Saint-Gall. Le Tribunal fédéral confirme la base constitutionnelle de l'art. 88 Cst. pour l'aménagement de chemins pour piétons et de pistes cyclables dans la zone à bâtir.
« À cet égard, l'instance précédente était en droit d'affirmer, après appréciation des rapports locaux, l'existence d'un intérêt public à ce tronçon, car il contribue à un réseau de chemins varié et suffisamment dense dans la zone à bâtir. [...] Dans l'application de la législation cantonale sur les routes, l'instance précédente a eu raison de tenir compte du principe de planification de l'art. 3 al. 3 let. c LAT relatif à la zone à bâtir, selon lequel les pistes cyclables et les chemins pour piétons doivent être conservés et créés (voir aussi art. 88 Cst.). »
1C_217/2023 du 21.11.2024
Projet de chemin pour piétons et de sentier le long du Bünisbach entre Herrliberg et Meilen. Le Tribunal fédéral précise la signification de l'art. 88 Cst. comme base constitutionnelle pour les projets de chemins intercommunaux et leurs limites en droit de l'environnement.
« Le nouveau chemin pour piétons et sentier vise d'une part à rendre accessible le ravin du Bünisbach comme espace de détente, et crée d'autre part une liaison piétonne entre les quartiers d'habitation adjacents de Herrliberg et Meilen ainsi qu'avec la Fondation Stöckenweid. »
#Obligation de remplacement lors de projets d'autoroutes nationales
A-4598/2022 du 29.1.2025 (TAF)
Approbation des plans pour l'assainissement phonique de la tangente Est de Bâle avec répercussions sur les liaisons piétonnes. Le Tribunal administratif fédéral concrétise l'obligation de remplacement selon l'art. 88 al. 3 Cst. lors de projets d'autoroutes nationales.
L'association Piétons Suisse a exigé pour la liaison piétonne supprimée côté aval sur le pont de la Forêt-Noire un remplacement en nature en concertation avec le service cantonal spécialisé pour les chemins pour piétons et les sentiers. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'obligation d'examiner des mesures de remplacement lors de la suppression de liaisons piétonnes existantes.
#Compétences et obligations d'entretien dans le réseau de sentiers
AGVE 2010 Nr. 29 du 4.6.2010 (Tribunal administratif AG)
Compétence d'entretien pour les ponts dans le réseau cantonal de sentiers. Le tribunal administratif argovien clarifie la répartition des compétences entre canton et communes pour l'infrastructure des sentiers.
« Le canton ne doit entretenir que les sentiers du réseau cantonal de sentiers qui ne servent aucun autre but ou auxquels n'incombe aucune autre fonction (de desserte). »
#Sécurisation juridique des chemins pour piétons et des sentiers
OGVE 2018/19 Nr. 73 du 19.12.2022 (Tribunal administratif OW)
Compétence de la commune bourgeoise pour la sécurisation juridique de l'accès public aux chemins pour piétons et aux sentiers. Le tribunal administratif obwaldien précise les obligations communales de sécurisation des droits de passage.
« La commune bourgeoise est compétente pour la sécurisation juridique de l'accès public aux chemins pour piétons et aux sentiers situés sur le territoire communal. Comme garantie, la commune bourgeoise peut acquérir un droit de passage ou un droit d'entretien des chemins en tant que droits réels restreints et les faire inscrire au registre foncier. »
ARGVP 1991 Nr. 1212 du 26.2.1991 (Conseil d'État AR)
Admissibilité de dispositifs de fermeture sur les chemins pour piétons publics. Le Conseil d'État d'Appenzell Rhodes-Extérieures a statué sur la compatibilité d'un « échalier » avec la libre circulation sur les chemins pour piétons.
La décision concrétise les exigences relatives à la libre circulation selon l'art. 6 al. 1 let. b LChP comme disposition d'exécution de l'art. 88 Cst., selon laquelle les droits de passage ne doivent pas être entravés de manière illicite.