Texte de loi
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1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

2Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.

Art. 88 Chemins pour piétons, chemins de randonnée pédestre et voies cyclables

Aperçu

L'art. 88 Cst. règle la compétence de la Confédération pour les réseaux de chemins pour piétons, de chemins de randonnée pédestre et de voies cyclables dans trois domaines. L'article est né de l'initiative populaire de 1979 et a été étendu aux voies cyclables en 2018 (FF 2018 7429).

Établir des principes (alinéa 1) : La Confédération peut édicter des règles générales pour les réseaux de chemins. Elle a utilisé cette compétence par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) et la loi fédérale sur les voies cyclables (LVC). Les chemins pour piétons sont des liaisons pour les piétons (art. 2 LCPR), les chemins de randonnée pédestre servent à la détente (art. 3 LCPR). Les voies cyclables sont des voies de circulation séparées pour les cycles et les véhicules mus par la force musculaire.

Soutien et coordination (alinéa 2) : La Confédération peut soutenir financièrement les cantons et les particuliers lors de la construction et de l'entretien des chemins. Elle peut aussi coordonner différents projets. Les cantons restent toutefois compétents pour la planification concrète et la construction.

Prise en considération et remplacement (alinéa 3) : Lorsque la Confédération planifie ses propres projets, elle doit tenir compte des réseaux de chemins existants. Si elle doit supprimer des chemins, elle est tenue d'aménager des chemins de remplacement. Cette obligation vaut indépendamment de la propriété du terrain sur lequel passe le chemin (ATF 130 III 182 consid. 5.5.1).

Exemple : Lors de la rénovation de la tangente Est de Bâle, la Confédération a dû examiner comment remplacer les liaisons piétonnes supprimées sur le pont de la Forêt-Noire (TAF A-4598/2022 du 29.1.2025). Les cantons doivent aménager des voies pour cycles et piétons dans les zones d'habitation (art. 3 al. 3 let. c LAT).