Texte de loi
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1Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

2Le fonds est alimenté par les moyens suivants: a. le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85 a ; b. le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d; c. le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a; d. le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b; e. une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; f. en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; g. les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; h. d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

3Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: a. contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; b. contributions aux frais relatifs aux routes principales; c. contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; d. contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; e. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; f. recherche et administration; g. contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.

4La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.

5Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.

Aperçu

L'art. 86 Cst. règle le financement des routes nationales et de l'infrastructure de transport dans les villes et agglomérations. Cette disposition crée deux fonds distincts : le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) et le financement spécial pour la circulation routière. Cette affectation garantit que les recettes provenant de la circulation routière sont également utilisées pour la circulation routière.

Le FORTA finance principalement les routes nationales (autoroutes et semi-autoroutes) ainsi que les projets de transport dans les agglomérations. Il reçoit les produits de la vignette autoroutière, les suppléments sur l'impôt sur les huiles minérales et en règle générale 10 pour cent de l'impôt général sur les huiles minérales. Pour cet impôt sur les huiles minérales s'applique un plafond de 310 millions de francs par an. La vignette autoroutière est juridiquement controversée : alors que le Conseil fédéral la qualifie d'émolument, la doctrine dominante la considère comme un impôt, car son montant est indépendant de l'utilisation des routes.

Le financement spécial reçoit les produits restants de l'impôt sur les huiles minérales et finance d'autres tâches liées aux routes. Celles-ci comprennent les contributions aux routes principales cantonales, les mesures de protection de l'environnement et les contributions routières générales aux cantons. La recherche et l'administration sont également financées par ce biais.

Les deux instruments de financement ne peuvent être utilisés que pour des objectifs « en rapport avec la circulation routière ». Cette formulation doit être interprétée largement : les voies ferrées ou les pistes cyclables peuvent également être financées si elles soulagent de manière avérée les routes.

Exemple : Un canton planifie une ligne de RER dans une agglomération. Bien qu'il s'agisse de transport ferroviaire, la Confédération peut contribuer par des moyens du FORTA, si le RER réduit le trafic automobile et soulage ainsi les routes.