Texte de loi
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1La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

2La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

Art. 83 Cst. — Infrastructure routière

Aperçu

Que règle l'art. 83 Cst. ?

L'art. 83 Cst. règle les responsabilités de la Confédération et des cantons pour l'infrastructure routière en Suisse. L'alinéa 1 oblige la Confédération et les cantons à veiller ensemble à ce qu'il existe une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays. Cette disposition constitue un mandat politique sans créer de droits juridiquement exigibles (BSK BV-Kern, n° 8). L'alinéa 2 transfère à la Confédération la compétence exclusive pour le réseau des routes nationales.

Qui est concerné ?

Sont concernés tous les usagers de la route qui circulent sur les routes suisses. Depuis 2008, la Confédération est entièrement responsable des routes nationales, après avoir partagé cette tâche avec les cantons auparavant (réforme RPT, FF 2001 2021). Les cantons demeurent compétents pour toutes les autres routes. Des entreprises privées peuvent être chargées par la Confédération de tâches d'exploitation.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

L'art. 83 Cst. ne confère aucun droit individuel à de nouvelles routes ou à un meilleur aménagement (BSK BV-Kern, n° 13). La disposition fonde toutefois un ordre de compétences clair : la Confédération planifie, construit, exploite et entretient seule les routes nationales. Elle assume tous les coûts y afférents. Pour les projets de routes nationales, une pesée complète des intérêts doit être effectuée en intégrant tous les biens constitutionnels (ATF 119 Ib 458 consid. 6a).

Exemple tiré de la pratique

Le second tube du Gothard illustre les tensions entre construction routière et protection de l'environnement. En 2016, le peuple a approuvé le projet malgré les critiques dénonçant une violation de la protection des Alpes. La Confédération a argumenté avec l'obligation de garantie selon l'art. 83 Cst. et les aspects sécuritaires (Kern, BSK BV, art. 83 n° 10). Le projet met en évidence la dimension politique de la compétence en matière de construction routière.

Messages clés

  • Obligation commune de garantie : la Confédération et les cantons veillent ensemble à une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays (art. 83 al. 1 Cst.)
  • Compétence exclusive de la Confédération : depuis la réforme RPT de 2008, la Confédération est entièrement compétente pour les routes nationales (art. 83 al. 2 Cst., FF 2001 2021)
  • Prise en charge complète des coûts : la Confédération assume tous les coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales (art. 83 al. 2 phrase 3 Cst.)
  • Aucun droit subjectif : la disposition constitutionnelle ne confère aucun droit individuel à de nouvelles routes ou à un niveau d'aménagement supérieur (BSK BV-Kern, n° 13)
  • Possibilité de délégation : la Confédération peut confier des tâches à des organismes publics, privés ou mixtes, mais demeure responsable (art. 83 al. 2 phrase 4 Cst.)