1La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.
2La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.
L'art. 83 Cst. règle les responsabilités de la Confédération et des cantons pour l'infrastructure routière en Suisse. L'alinéa 1 oblige la Confédération et les cantons à veiller ensemble à ce qu'il existe une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays. Cette disposition constitue un mandat politique sans créer de droits juridiquement exigibles (BSK BV-Kern, n° 8). L'alinéa 2 transfère à la Confédération la compétence exclusive pour le réseau des routes nationales.
Sont concernés tous les usagers de la route qui circulent sur les routes suisses. Depuis 2008, la Confédération est entièrement responsable des routes nationales, après avoir partagé cette tâche avec les cantons auparavant (réforme RPT, FF 2001 2021). Les cantons demeurent compétents pour toutes les autres routes. Des entreprises privées peuvent être chargées par la Confédération de tâches d'exploitation.
L'art. 83 Cst. ne confère aucun droit individuel à de nouvelles routes ou à un meilleur aménagement (BSK BV-Kern, n° 13). La disposition fonde toutefois un ordre de compétences clair : la Confédération planifie, construit, exploite et entretient seule les routes nationales. Elle assume tous les coûts y afférents. Pour les projets de routes nationales, une pesée complète des intérêts doit être effectuée en intégrant tous les biens constitutionnels (ATF 119 Ib 458 consid. 6a).
Le second tube du Gothard illustre les tensions entre construction routière et protection de l'environnement. En 2016, le peuple a approuvé le projet malgré les critiques dénonçant une violation de la protection des Alpes. La Confédération a argumenté avec l'obligation de garantie selon l'art. 83 Cst. et les aspects sécuritaires (Kern, BSK BV, art. 83 n° 10). Le projet met en évidence la dimension politique de la compétence en matière de construction routière.
Obligation commune de garantie : la Confédération et les cantons veillent ensemble à une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays (art. 83 al. 1 Cst.)
Compétence exclusive de la Confédération : depuis la réforme RPT de 2008, la Confédération est entièrement compétente pour les routes nationales (art. 83 al. 2 Cst., FF 2001 2021)
Prise en charge complète des coûts : la Confédération assume tous les coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales (art. 83 al. 2 phrase 3 Cst.)
Aucun droit subjectif : la disposition constitutionnelle ne confère aucun droit individuel à de nouvelles routes ou à un niveau d'aménagement supérieur (BSK BV-Kern, n° 13)
Possibilité de délégation : la Confédération peut confier des tâches à des organismes publics, privés ou mixtes, mais demeure responsable (art. 83 al. 2 phrase 4 Cst.)
N. 1 L'art. 83 Cst. fut introduit lors de la révision totale de la Constitution fédérale en 1999 et remplaça l'ancienne disposition de l'art. 36ter aCst. (RO 1958 770). La disposition codifia la compétence fédérale en matière de routes nationales qui existait déjà depuis 1958 et qui remontait originellement à un additif constitutionnel du 6 juillet 1958 (FF 1958 I 1165, 1170). L'article constitutionnel forme avec la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN, RS 725.11) la base du réseau suisse de routes nationales.
N. 2 La révision totale de 1999 n'apporta aucune modification matérielle par rapport à l'art. 36ter aCst. Le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale précisa que la compétence fédérale en matière de routes nationales devait être reprise sans changement (FF 1997 I 1, 252). La formulation fut seulement modernisée sur le plan linguistique et intégrée systématiquement dans la section sur les travaux publics et les transports.
N. 3 Avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) au 1er janvier 2008, la Confédération assuma la responsabilité complète des routes nationales. Cela signifia un désenchevêtrement des compétences auparavant partagées entre la Confédération et les cantons (FF 2001 2291, 2365). Les cantons furent libérés de leur obligation de cofinancement, tandis que la Confédération assumait la responsabilité exclusive de la planification, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien.
N. 4 L'art. 83 Cst. se trouve dans le 3e titre sur la Confédération, les cantons et les communes, au 3e chapitre sur les compétences de la Confédération et appartient à la 7e section sur les travaux publics et les transports. La disposition est en lien systématique étroit avec l'art. 82 Cst. (circulation routière), l'art. 84 Cst. (trafic de transit à travers les Alpes) et l'art. 86 Cst. (impôt sur la consommation de carburants).
N. 5 La compétence de la Confédération en matière de routes selon l'art. 83 Cst. constitue une exception au principe de la souveraineté cantonale en matière de construction routière. Alors que les cantons sont en principe compétents pour toutes les routes, l'art. 83 Cst. fonde une compétence fédérale exclusive pour les routes nationales. Cette position systématique souligne le caractère des routes nationales comme tâche fédérale d'importance nationale (Kern, BSK BV, Art. 83 N. 5).
N. 6 L'art. 83 Cst. doit en outre être lu dans le contexte des dispositions relatives au droit de l'environnement, en particulier les art. 73 Cst. (développement durable), 74 Cst. (protection de l'environnement) et 78 Cst. (protection de la nature et du paysage). La jurisprudence a souligné à plusieurs reprises que les projets de routes nationales exigent une pesée d'intérêts complète incluant tous les biens constitutionnels pertinents (ATF 119 Ib 458 consid. 6a ; ATF 135 II 238 consid. 3.2).
N. 7L'alinéa 1 établit une responsabilité commune de la Confédération et des cantons pour une infrastructure routière suffisante « dans toutes les parties du pays ». Cette obligation de garantie est de nature programmatique et ne fonde aucun droit subjectif (Kern, BSK BV, Art. 83 N. 8). La notion juridique indéterminée « suffisante » laisse aux autorités une marge d'appréciation considérable (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1285).
N. 8 La formulation « dans toutes les parties du pays » renvoie à l'objectif constitutionnel du service de base et est en lien avec l'art. 2 al. 2 Cst. (développement équilibré) ainsi qu'avec l'art. 35 al. 2 Cst. Elle oblige la Confédération and les cantons à prendre en compte les régions périphériques dans la planification routière (Griffel, Verkehrsverfassungsrecht, dans : Müller [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. IV, 2008, p. 27).
N. 9L'alinéa 2 phrase 1 fonde la compétence fédérale exclusive pour le réseau de routes nationales. La notion de « réseau » implique un système cohérent de routes d'importance nationale. La concrétisation s'effectue par l'arrêté fédéral sur le réseau de l'Assemblée fédérale selon l'art. 11 LRN. Les autorités sont liées par cet arrêté sur le réseau (ATF 119 Ib 458 consid. 6a).
N. 10L'alinéa 2 phrase 2 concrétise la responsabilité fédérale par la triade « construire, exploiter et entretenir ». Cette compétence globale inclut la planification, l'établissement de projets et le financement (Häner, Strassenrecht, dans : Müller [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. IV, 2008, p. 180). L'exploitation comprend aussi la gestion du trafic et les mesures de sécurité sur les routes nationales.
N. 11L'alinéa 2 phrase 3 établit l'obligation complète de prise en charge des coûts par la Confédération. Cette responsabilité financière découle de la compétence matérielle exclusive et distingue les routes nationales des autres tâches d'infrastructure avec financement partagé (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3285).
N. 12L'alinéa 2 phrase 4 permet la transmission de tâches à des « organismes publics, privés ou mixtes ». Cette possibilité de délégation permet les partenariats public-privé et l'intégration d'acteurs privés, la responsabilité demeurant chez la Confédération (Kern, BSK BV, Art. 83 N. 14). La transmission s'effectue typiquement par des conventions de prestations selon l'art. 49a LRN.
N. 13 L'art. 83 al. 1 Cst. ne fait découler aucune obligation exécutoire de développer le réseau routier. La disposition ne fonde ni droits subjectifs ni prétention à certains standards de développement (Kern, BSK BV, Art. 83 N. 12 s.). Il s'agit plutôt d'un mandat constitutionnel qui laisse aux autorités politiques une large marge de manœuvre.
N. 14 L'art. 83 al. 2 Cst. fonde en revanche une compétence fédérale exclusive avec les effets juridiques suivants : la Confédération seule est compétente pour la planification, la construction, l'exploitation et l'entretien des routes nationales. Les cantons n'ont plus de compétences propres, mais sont obligés de collaborer à la planification (art. 11 ss LRN). Ils peuvent en outre être chargés de tâches d'exploitation (art. 49a LRN).
N. 15 La responsabilité de financement de la Confédération est globale. Tous les coûts pour la réalisation et l'exploitation des routes nationales sont pris en charge par la Confédération, y compris les coûts pour l'acquisition de terrains, les indemnités d'expropriation et les mesures de remplacement (Griffel, Verkehrsverfassungsrecht, 2008, p. 42 ss). Le financement s'effectue prioritairement via le financement spécial de la circulation routière selon l'art. 86 Cst.
N. 16 La possibilité de délégation selon l'al. 2 phrase 4 ne change rien à la responsabilité de la Confédération. Même en cas de transmission de tâches, la Confédération reste responsable de l'accomplissement conforme et doit exercer la surveillance (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 1, 2e éd. 2002, N 156).
N. 17Étendue de l'obligation de garantie selon l'al. 1 : Dans la doctrine, il est controversé dans quelle mesure l'art. 83 al. 1 Cst. fonde une obligation de développer l'infrastructure routière. Alors que Kern (BSK BV, Art. 83 N. 8) souligne qu'aucune prescription de contenu ne peut être tirée de la disposition constitutionnelle, d'autres auteurs défendent la position que des obligations plus concrètes peuvent découler de l'interaction avec d'autres dispositions constitutionnelles (SG Komm. BV-Lendi, Art. 83 N. 24).
N. 18Rapport avec la politique de report : Le rapport de tension entre la compétence de construction routière et la politique de report selon l'art. 84 Cst. est discuté de manière controversée. Kern (BSK BV, Art. 83 N. 10) précise que la politique de report n'est pas prescrite constitutionnellement en dehors de la région alpine, mais peut s'appuyer sur l'interaction des dispositions constitutionnelles. D'autres auteurs voient dans les art. 73 et 74 Cst. des restrictions plus étendues de la compétence de construction routière (Sollberger, Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht, 2003, p. 89).
N. 19Prétention à un standard de développement : Il est controversé si de l'art. 83 Cst. découle une prétention à un certain standard de développement des routes nationales. Kern (BSK BV, Art. 83 N. 12) nie une prétention au développement et au standard de sécurité les plus élevés possibles. À l'inverse, Lendi (SG Komm. BV, Art. 83 N. 24) argumente que lors de goulets d'étranglement existants, des prétentions à des améliorations pourraient tout à fait exister.
N. 20Deuxième tube au Gothard : L'admissibilité constitutionnelle d'un deuxième tube routier au Gothard fut longtemps controversée. Alors que les critiques voyaient une violation de l'art. 84 Cst. (protection des Alpes), les partisans argumentaient avec l'obligation de garantie selon l'art. 83 Cst. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché définitivement cette question. La votation populaire du 28 février 2016 a approuvé le deuxième tube pour des raisons de sécurité (Kern, Zwischen Alpenschutz und freiem Verkehr, AJP 2012, 1285 ss).
N. 21 Lors de la planification de projets de routes nationales, il faut procéder à une pesée d'intérêts précoce et globale. Le Tribunal administratif fédéral exige une « considération globale de la situation d'ensemble » incluant tous les intérêts publics et privés concernés (arrêt A-5466/2008 du 3.6.2009 consid. 4.3 ; arrêt A-5843/2022 du 23.6.2023 consid. 7.2).
N. 22 L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est obligatoire pour tous les projets plus importants de routes nationales. Il faut notamment prendre en compte la protection contre le bruit, la protection de l'air et la protection de la nature. Le Tribunal fédéral a clarifié que même pour les projets d'infrastructure ancrés constitutionnellement, il faut procéder à une EIE complète (ATF 119 Ib 458 consid. 8d).
N. 23 Lors de la transmission de tâches d'exploitation à des tiers selon l'al. 2 phrase 4, il faut conclure des conventions de prestations claires. La responsabilité pour la garantie de la sécurité du trafic et le respect des prescriptions environnementales demeure chez la Confédération. L'OFROU a édicté des directives correspondantes (Directive OFROU 16010).
N. 24 Les expropriations pour projets de routes nationales s'effectuent selon la loi sur l'expropriation. Il faut noter que l'acquisition de terrains pour un remplacement réel aux agriculteurs concernés vaut comme tâche publique et ne déclenche donc pas de droit de préemption agricole (ATF 90 II 62). Lors de procédures de remaniement parcellaire, les procédures cantonales doivent être coordonnées avec le droit des routes nationales (ATF 97 I 715).
#Genèse et jurisprudence précoce sur les routes nationales
BGE 96 I 485 du 8 mars 1960
Premiers principes relatifs à la répartition des coûts lors de la construction de routes nationales. Selon l'art. 45 al. 1 LRN, les coûts du déplacement des conduites des PTT causé par la construction de routes nationales sont à la charge de la Confédération.
Fondamental pour la délimitation constitutionnelle des compétences entre Confédération et cantons en matière d'infrastructure routière.
« Selon l'art. 45 al. 1 de cette loi, les coûts du déplacement des conduites des exploitations des PTT causé par la construction de routes nationales sont également à la charge de cette construction, sauf convention contraire. »
#Délimitation des compétences et compétences de planification
BGE 106 Ib 26 du 29 mai 1985
Clarification des compétences entre Confédération et cantons pour les raccordements aux routes nationales. La planification des raccordements en tant qu'éléments constitutifs des routes nationales doit être effectuée exclusivement en se fondant sur la loi sur les routes nationales.
Central pour la compréhension de la répartition fédérale des compétences selon l'art. 83 Cst.
« La planification des raccordements en tant qu'éléments constitutifs des routes nationales doit être effectuée exclusivement en se fondant sur la loi sur les routes nationales. »
BGE 97 I 573 du 12 juillet 1971
Principes relatifs au pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral sur les projets de routes nationales. Recevabilité du recours de droit administratif contre les décisions cantonales de dernière instance concernant les plans sur la base desquels des terrains peuvent être expropriés.
Important pour le contrôle judiciaire de l'exercice de la compétence fédérale selon l'art. 83 Cst.
« Le recours de droit administratif peut faire valoir que du droit cantonal a été appliqué à tort au lieu du droit fédéral. »
#Étude d'impact sur l'environnement et pesée des intérêts
BGE 119 Ib 458 du 21 juin 1993
Obligation des autorités de respecter l'arrêté du réseau de l'Assemblée fédérale pour les projets d'exécution de routes nationales. Pronostic de trafic et mesures d'accompagnement ainsi que prise en compte du droit cantonal de protection de l'environnement.
Montre les limites de l'EIE en cas d'interventions dans l'infrastructure ancrées constitutionnellement.
« Les autorités cantonales d'opposition et le Tribunal fédéral sont liés par l'arrêté du réseau de l'Assemblée fédérale. »
BGE 135 II 238 du 8 avril 2009
Obligation d'EIE en cas de modification d'installations existantes soumises à EIE à l'exemple de l'assainissement phonique d'un tronçon de route nationale. Prise en compte de la directive OFROU sur l'aération des tunnels routiers.
Pertinent pour la concrétisation de la responsabilité fédérale pour les routes nationales selon l'art. 83 al. 2 Cst.
« Pour les projets d'assainissement phonique qui se limitent à l'érection ou au rehaussement de murs antibruit sur un tronçon de route nationale, aucune EIE n'est en règle générale nécessaire. »
#Procédure de planification et examen des variantes
A-5466/2008 du 3 juin 2009 (TAF)
Examen global de la situation d'ensemble requis pour les projets de routes nationales. Coordination avec les autorités cantonales concernant l'adaptation du réseau routier subordonné.
Concrétise les obligations de coordination entre Confédération et cantons selon l'art. 83 Cst.
« Le projet doit contenir un examen global de la situation d'ensemble et en particulier une coordination avec le canton concernant l'adaptation du réseau routier subordonné. »
A-2566/2019 du 19 mai 2020 (TAF)
Raccordement complet Alpnach Sud : Pesée globale des intérêts entre sécurité routière et protection de l'environnement pour les projets de routes nationales. Prise en compte de la pollution sonore et atmosphérique.
Montre l'application moderne de la responsabilité fédérale en tenant compte de tous les biens constitutionnels.
« L'occupation de terrain se justifie pour des raisons d'intérêt public à un réseau de transport fonctionnel et à la sécurité routière. »
A-5843/2022 du 23 juin 2025 (TAF)
Route nationale N04 raccordement Küssnacht : Déterminant pour la pesée entre compétence fédérale pour les routes nationales et protection du paysage cultivé selon l'art. 104a Cst. Examen approfondi de différentes variantes requis.
Jurisprudence la plus récente sur la concrétisation des tensions dans l'art. 83 Cst.
« L'approbation des plans pour un projet de route nationale présuppose une pesée globale des intérêts publics et privés concernés. Pour la pesée des intérêts, il faut dans un premier temps identifier les intérêts concernés. »
BGE 90 II 62 du 13 janvier 1964
Droit de préemption rural et construction de routes nationales : L'acquisition de terrain par l'État dans le but de fournir un remplacement en nature aux personnes touchées par les routes nationales s'effectue dans l'accomplissement d'une tâche publique d'utilité publique.
Fondamental pour la responsabilité de financement de la Confédération selon l'art. 83 al. 2 Cst.
« L'acquisition de terrain par l'État dans le but de fournir un remplacement en nature aux agriculteurs touchés par la construction de routes nationales se fait dans l'accomplissement d'une tâche publique d'utilité publique. »
BGE 97 I 715 du 3 novembre 1971
Rapport entre procédure de remaniement parcellaire et procédure d'expropriation lors de la construction de routes nationales. Conditions pour effectuer une procédure d'expropriation ultérieure.
Important pour l'affirmation de la compétence fédérale face aux propriétaires fonciers.
« La commission d'estimation ne peut pas contraindre le maître de l'ouvrage à engager la procédure d'expropriation. »
BGE 97 I 718 du 3 novembre 1971
Suppression de bâtiments lors de la construction de routes nationales : Rapport entre procédure de remaniement parcellaire et procédure d'expropriation. La démolition de bâtiments peut-elle être ordonnée dans la procédure cantonale de remaniement parcellaire ?
Montre les limites de la participation cantonale à la mise en œuvre de l'art. 83 Cst.
« Si l'exécution d'une procédure d'expropriation est nécessaire, il faut décider dans la procédure d'estimation si une indemnisation appropriée est versée. »