Texte de loi
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1Bund und Kantone sorgen für ein ausreichendes Angebot an öffentlichem Verkehr auf Schiene, Strasse, Wasser und mit Seilbahnen in allen Landesgegenden. Die Belange des Schienengüterverkehrs sind dabei angemessen zu berücksichtigen.

2Die Kosten des öffentlichen Verkehrs werden zu einem angemessenen Teil durch die von den Nutzerinnen und Nutzern bezahlten Preise gedeckt.

Art. 81a Cst.

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L'art. 81a Cst. règle le service de base des transports publics et son financement. Cette disposition exige de la Confédération et des cantons qu'ils assurent conjointement une offre suffisante de transports publics. Parallèlement, les usagers doivent assumer une part équitable des coûts.

Le premier alinéa oblige la Confédération et les cantons à fournir dans toutes les régions de Suisse suffisamment de liaisons ferroviaires, par bus, par bateau et par téléphérique. « Suffisant » signifie un service de base qui rend toutes les zones accessibles (Griffel selon Kern, BSK BV, Art. 81a N. 10). Cela comprend tant le nombre de liaisons que leur qualité. Le transport de marchandises par rail doit également être pris en considération de manière appropriée.

Le deuxième alinéa stipule que les voyageurs doivent payer une « part équitable » des coûts par le biais des prix des billets. Le Tribunal fédéral a décidé que cette part ne peut pas être nulle (ATF 149 I 182). Des transports publics entièrement gratuits sont par conséquent contraires à la Constitution. En pratique, les voyageurs couvrent entre 40 et 60 pour cent des coûts dans le trafic régional et jusqu'à 80 pour cent dans le trafic longue distance (Stückelberger/Haldimann, Schienenverkehrsrecht, 2008, p. 265).

Cette réglementation a été introduite en 2005 avec la réforme des chemins de fer 2 (FF 2005 2547). Elle vise d'une part à garantir une desserte complète du territoire, d'autre part à renforcer le principe de causalité.

Exemple : Une commune souhaite offrir gratuitement son bus urbain. L'arrêt 1C_490/2024 montre que de telles initiatives à tarif zéro violent l'art. 81a al. 2 Cst. La commune pourrait toutefois introduire des tarifs fortement réduits, tant que les voyageurs assument encore une part équitable des coûts d'exploitation.

Dans la doctrine, il est controversé de savoir si l'art. 81a al. 2 Cst. fixe également une limite supérieure pour les prix. Tandis qu'Uhlmann affirme une telle limite supérieure (SG Komm. BV, Art. 81a N. 34), Kern la nie (BSK BV, Art. 81a N. 32).