Texte de loi
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La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Vue d'ensemble

L'art. 81 Cst. habilite la Confédération à réaliser ou à soutenir de grands projets d'infrastructure. Cette compétence ne vaut que pour les ouvrages publics qui sont utiles à l'ensemble du pays ou à de grandes parties de celui-ci. La Confédération peut construire, exploiter ou soutenir financièrement de tels projets.

Que sont les ouvrages publics ? La doctrine traditionnelle entend par là des installations matérielles fixées au sol comme les routes ou les centrales électriques (Kern, BSK BV, art. 81 n. 9). La doctrine plus récente veut également inclure les infrastructures non liées au sol comme les satellites ou les réseaux numériques (Lendi/Vogel, SG Komm. BV, art. 81 n. 23).

Quand la Confédération peut-elle intervenir ? Seulement si le projet revêt une importance suprarégionale. Les ouvrages purement locaux ou cantonaux ne relèvent pas de cette disposition. Un exemple : la Confédération peut construire une route nationale qui relie plusieurs cantons, mais elle ne peut pas financer une route communale.

L'article donne trois possibilités à la Confédération : elle peut créer et exploiter des ouvrages elle-même, reprendre des installations existantes ou soutenir financièrement des projets privés et cantonaux. Le choix relève de l'appréciation politique.

Conséquence importante : pour les ouvrages de la Confédération, celle-ci dispose du droit d'expropriation (Kern, BSK BV, art. 81 n. 16). Elle peut donc acquérir des terrains contre indemnisation lorsque l'intérêt public l'emporte.

L'art. 81 Cst. est une compétence subsidiaire. Pour des domaines spéciaux comme les transports ou l'énergie, les dispositions spéciales s'appliquent en priorité (art. 82-93 Cst.). Le message de 1997 qualifie cette norme de « clause générale pour tous les domaines de l'infrastructure » (FF 1997 I 248).