Texte de loi
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1La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2Elle règle en particulier: a. la garde des animaux et la manière de les traiter; b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants; c. l’utilisation d’animaux; d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale; e. le commerce et le transport d’animaux; f. l’abattage des animaux.

3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 80 — Protection des animaux

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L'art. 80 Cst. règle la compétence fédérale en matière de protection des animaux et provient d'une initiative populaire de 1973 (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 1). La Constitution habilite la Confédération à édicter des prescriptions pour la protection des animaux.

L'alinéa 1 confère à la Confédération une compétence législative étendue en matière de protection des animaux. Cette compétence a été exercée par la loi sur la protection des animaux (LPA) et l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). La Confédération peut réglementer tous les aspects de la protection des animaux, et non seulement les domaines mentionnés à l'alinéa 2.

L'alinéa 2 énumère d'importants domaines de réglementation : la détention et les soins des animaux, les expériences sur animaux, l'utilisation d'animaux, l'importation d'animaux, le commerce et le transport d'animaux ainsi que la mise à mort d'animaux. Dans le cas d'expériences sur animaux, il faut procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt de la recherche et la souffrance animale (ATF 135 II 384 consid. 4.3). Ni la liberté de la recherche ni la protection des animaux n'ont de priorité à cet égard.

L'alinéa 3 confie en principe l'exécution des prescriptions sur la protection des animaux aux cantons. La Confédération peut toutefois se réserver des compétences d'exécution, ce qu'elle a fait pour les expériences sur animaux et le commerce international.

La Constitution protège le bien-être des animaux, mais pas leur vie (FF 2003 674). Cette position est controversée dans la doctrine (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 43). En cas d'infractions répétées aux prescriptions sur la protection des animaux, les cantons peuvent confisquer les animaux et prononcer des interdictions de détenir des animaux de durée indéterminée (arrêt 2C_122/2019 consid. 3).

Exemple : Un agriculteur détient ses porcs dans de mauvaises conditions. Le service vétérinaire cantonal peut, en se fondant sur l'art. 80 Cst. et la LPA, confisquer les animaux et prononcer une interdiction de détenir des animaux à l'encontre du détenteur. Parallèlement, le détenteur peut faire l'objet de poursuites pénales.