1La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2Elle règle en particulier: a. la garde des animaux et la manière de les traiter; b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants; c. l’utilisation d’animaux; d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale; e. le commerce et le transport d’animaux; f. l’abattage des animaux.
3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 80 — Protection des animaux
#Aperçu
L'art. 80 Cst. règle la compétence fédérale en matière de protection des animaux et provient d'une initiative populaire de 1973 (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 1). La Constitution habilite la Confédération à édicter des prescriptions pour la protection des animaux.
L'alinéa 1 confère à la Confédération une compétence législative étendue en matière de protection des animaux. Cette compétence a été exercée par la loi sur la protection des animaux (LPA) et l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). La Confédération peut réglementer tous les aspects de la protection des animaux, et non seulement les domaines mentionnés à l'alinéa 2.
L'alinéa 2 énumère d'importants domaines de réglementation : la détention et les soins des animaux, les expériences sur animaux, l'utilisation d'animaux, l'importation d'animaux, le commerce et le transport d'animaux ainsi que la mise à mort d'animaux. Dans le cas d'expériences sur animaux, il faut procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt de la recherche et la souffrance animale (ATF 135 II 384 consid. 4.3). Ni la liberté de la recherche ni la protection des animaux n'ont de priorité à cet égard.
L'alinéa 3 confie en principe l'exécution des prescriptions sur la protection des animaux aux cantons. La Confédération peut toutefois se réserver des compétences d'exécution, ce qu'elle a fait pour les expériences sur animaux et le commerce international.
La Constitution protège le bien-être des animaux, mais pas leur vie (FF 2003 674). Cette position est controversée dans la doctrine (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 43). En cas d'infractions répétées aux prescriptions sur la protection des animaux, les cantons peuvent confisquer les animaux et prononcer des interdictions de détenir des animaux de durée indéterminée (arrêt 2C_122/2019 consid. 3).
Exemple : Un agriculteur détient ses porcs dans de mauvaises conditions. Le service vétérinaire cantonal peut, en se fondant sur l'art. 80 Cst. et la LPA, confisquer les animaux et prononcer une interdiction de détenir des animaux à l'encontre du détenteur. Parallèlement, le détenteur peut faire l'objet de poursuites pénales.
Art. 80 — Protection des animaux
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 80 Cst. remonte à l'art. 25ter de la Constitution fédérale de 1874 (aCst.), accepté en votation populaire le 2 février 1973. Cet article obligeait pour la première fois la Confédération à légiférer sur la protection des animaux. Cette base constitutionnelle était la condition préalable à l'adoption de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (aLPA ; RO 1981 562), entrée en vigueur le 1er juillet 1981.
N. 2 Le Message du 9 février 1977 relatif à la loi sur la protection des animaux (FF 1977 I 1075) décrivait le mandat de protection comme une tâche étatique globale : les animaux devaient être protégés «pour eux-mêmes» contre les douleurs, les souffrances et les dommages inutiles, et non pas seulement en tant que propriété de leurs détenteurs. Cette approche téléologique a influencé toute l'histoire de l'interprétation de la norme et se reflète dans le Message relatif à la révision de la loi sur la protection des animaux de 2002 (FF 2003 657, 663).
N. 3 Dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999, l'art. 25ter aCst. a été repris sans modification de fond sous l'art. 80 Cst. ; le Message relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1) qualifiait expressément cette reprise de simple mise à jour sans changement du contenu normatif. L'art. 80 Cst. est ainsi identique au droit antérieur, tant dans sa dimension de compétence (al. 1–2) que dans sa dimension d'exécution (al. 3).
N. 4 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) et l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) en vigueur se fondent directement sur l'art. 80 Cst. Selon le Message, la nouvelle LPA n'a pas apporté de «durcissement» par rapport à l'aLPA, mais une modernisation et un assainissement systématique (FF 2003 657, 665).
#2. Classement systématique
N. 5 L'art. 80 Cst. figure au chapitre 4 («Environnement et aménagement du territoire», art. 73–80 Cst.) de la section consacrée aux buts sociaux et buts de l'État de la Constitution fédérale. L'insertion systématique aux côtés de la protection de l'environnement (→ art. 74 Cst.), de la protection des eaux (→ art. 76 Cst.) et de la protection de la nature (→ art. 78 Cst.) montre que la protection des animaux est conçue comme faisant partie de la responsabilité écologique globale de la Confédération.
N. 6 L'art. 80 Cst. est une compétence législative de la Confédération avec délégation de l'exécution aux cantons (al. 3). Selon Errass, SGK Cst., art. 80 N. 10, il s'agit d'une compétence fédérale exclusive (exhaustive en droit fédéral dans le domaine de la protection des animaux au sens propre), qui ne laisse aux cantons aucune compétence législative propre en matière de protection des animaux. Schärmeli/Griffel, BSK Cst., art. 80 N. 12, établissent une distinction : dans le noyau dur de la protection des animaux, la compétence de la Confédération est de nature exclusive ; les cantons conservent toutefois leur souveraineté policière et peuvent édicter des réglementations à motivation policière-sécuritaire pour protéger les êtres humains contre les animaux (→ ATF 136 I 1 consid. 3). Le Tribunal fédéral a établi de manière contraignante cette délimitation entre le droit de la protection des animaux (compétence fédérale) et le droit de police de sécurité (compétence cantonale) dans l'ATF 136 I 1.
N. 7 La norme est en relation avec d'autres dispositions constitutionnelles qui flanquent la protection des animaux : → art. 120 al. 2 Cst. (dignité de la créature dans le domaine du génie génétique), → art. 74 Cst. (protection de l'environnement), → art. 79 Cst. (pêche et chasse). La «dignité de la créature» au sens de l'art. 120 al. 2 Cst. est considérée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme un principe constitutionnel général qui doit être pris en compte dans l'interprétation de l'art. 80 Cst. au-delà du domaine du génie génétique (ATF 135 II 384 consid. 3.1).
N. 8 L'art. 80 Cst. ne fonde pas de droits subjectifs pour les particuliers. La norme est conçue comme une compétence fédérale objective ; les animaux eux-mêmes ne sont pas titulaires de droits fondamentaux de rang constitutionnel. Steiger/Schweizer, SGK Cst., art. 80 N. 6, soulignent que l'art. 80 Cst. va néanmoins au-delà du simple caractère de compétence et déploie une orientation protectrice matérielle contraignante pour l'interprétation des lois d'exécution.
#3. Contenu de la norme
3.1 Al. 1 : Compétence législative générale
N. 9 L'art. 80 al. 1 Cst. confère à la Confédération la compétence d'édicter des prescriptions «sur la protection des animaux». La notion de «protection» doit être comprise au sens large : elle englobe non seulement la protection contre les douleurs, les souffrances et les dommages (art. 1 LPA), mais aussi la protection contre les troubles du comportement et la sauvegarde de la dignité de l'animal. Errass, SGK Cst., art. 80 N. 8, en déduit que la Confédération peut réglementer tout domaine des rapports entre l'être humain et les animaux, pour autant qu'un intérêt de protection soit à la base de la réglementation.
N. 10 Sont en principe soumis à la protection tous les animaux au sens biologique du terme. La LPA limite la protection directe dans son champ d'application aux vertébrés (art. 1 LPA), mais permet au Conseil fédéral d'étendre la protection aux animaux invertébrés (art. 2 al. 3 LPA), ce qui signifie que le cadre de compétence constitutionnel fédéral n'est pas entièrement utilisé.
3.2 Al. 2 : Catalogue d'exemples d'objets de réglementation
N. 11 L'art. 80 al. 2 Cst. contient un catalogue d'exemples non exhaustif d'objets de réglementation («notamment»). L'énumération sert d'une part à apporter des clarifications, et d'autre part à produire un effet de signal historique : la mise en exergue particulière des expériences sur les animaux (let. b) et de l'abattage des animaux (let. f) souligne l'importance politique de ces domaines lors de la révision constitutionnelle de 1973.
N. 12 Détention et soins des animaux (let. a) : La Confédération réglemente la détention et les soins appropriés à l'espèce de tous les animaux. Des normes minimales détaillées existent sur la base des art. 3 ss LPA et art. 2 ss OPAn. Les manquements peuvent conduire à une interdiction de détenir des animaux au sens de l'art. 23 LPA ; la saisie et l'interdiction de détention doivent toujours satisfaire au principe de proportionnalité (→ art. 5 al. 2 Cst.) (arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.3, 9.1).
N. 13 Expériences sur les animaux et interventions sur l'animal vivant (let. b) : Les expériences sur les animaux ne peuvent être effectuées selon l'art. 17 LPA que si elles sont limitées à ce qui est indispensable. L'art. 80 al. 2 let. b Cst. constitue, conjointement avec la liberté de la recherche (→ art. 20 Cst.), le cadre constitutionnel pour l'autorisation des expériences sur les animaux. Ni l'intérêt à la protection des animaux ni la liberté de la recherche ne prévalent a priori (ATF 135 II 384 consid. 4.3 ; ATF 135 II 405 consid. 4.3.1 ; cf. développements aux N. 19–21).
N. 14 Utilisation des animaux (let. c) : L'utilisation des animaux dans les cirques, à des fins sportives, comme animaux de thérapie ou dans l'agriculture relève de cette compétence réglementaire. La notion est large et englobe toutes les formes d'utilisation orientée vers un but des animaux par l'être humain.
N. 15 Importation d'animaux et de produits d'origine animale (let. d) : Cette compétence fédérale se recoupe avec le droit constitutionnel du commerce extérieur (→ art. 101 Cst.) et le droit alimentaire. Elle vise avant tout à empêcher l'importation en provenance d'établissements exploités en violation des règles de protection des animaux et à prévenir les épizooties.
N. 16 Commerce d'animaux et transports d'animaux (let. e) : La Confédération réglemente les exigences minimales applicables aux transports et au commerce professionnel d'animaux. Les art. 13 ss LPA et art. 149 ss OPAn contiennent les dispositions correspondantes.
N. 17 Abattage des animaux (let. f) : L'abattage des animaux est appréhendé dans sa globalité, y compris l'abattage à des fins alimentaires, l'abattage dans le cadre de la lutte contre les ravageurs et l'euthanasie. Les art. 177 ss OPAn règlent les prescriptions relatives à l'abattage ; l'abattage rituel sans étourdissement préalable est en principe interdit par l'art. 21 LPA, ce que le Tribunal fédéral a qualifié de restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance (→ art. 15 Cst.).
3.3 Al. 3 : Compétence d'exécution des cantons
N. 18 L'art. 80 al. 3 Cst. institue une délégation de l'exécution aux cantons selon le modèle du fédéralisme d'exécution propre à l'État fédéral (→ art. 46 Cst.). Les cantons exécutent le droit fédéral sur la protection des animaux à titre de tâche propre ; la Confédération peut se réserver des compétences d'exécution, ce qu'elle a fait notamment en matière d'expériences sur les animaux (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, OSAV) et de contrôle à l'importation (Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières). Le Tribunal fédéral a confirmé dans l'arrêt 2C_958/2014 du 31 mars 2015 que les cantons disposent d'une marge de manœuvre considérable dans l'organisation de leurs autorités d'exécution.
#4. Effets juridiques
N. 19 L'art. 80 Cst. en tant que tel ne déploie pas d'effets juridiques directs à l'égard des particuliers ; les effets juridiques découlent des lois d'exécution édictées sur le fondement de l'art. 80 Cst. (LPA, OPAn). Les instruments déterminants au niveau légal sont les suivants : l'interdiction de détenir des animaux (art. 23 LPA), la saisie (art. 24 LPA), les dispositions pénales (art. 26 ss LPA) ainsi que l'obligation d'autorisation pour les expériences sur les animaux (art. 17 LPA).
N. 20 La pesée des intérêts constitutionnelle entre la liberté de la recherche et la protection des animaux dans le domaine des expériences sur les animaux a été concrétisée par le Tribunal fédéral dans deux arrêts de principe rendus simultanément, mais matériellement indépendants : dans l'ATF 135 II 384 consid. 4.3 (dossier 2C_422/2008, «affaire du néocortex», degré de gravité 2), le Tribunal fédéral a retenu que la liberté de la recherche et la protection des animaux sont de rang égal et que la tâche de procéder à la pesée des intérêts dans le cas d'espèce est dévolue à l'administration. Dans l'ATF 135 II 405 consid. 4.3.1 (dossier 2C_421/2008, «affaire de l'apprentissage perceptif», degré de gravité 3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes pour un cas parallèle et a de surcroît souligné que l'obligation de procéder à une pesée des intérêts vaut sans restriction également pour les requêtes portant sur des processus vitaux fondamentaux («recherche fondamentale»). La différence réside dans le degré de gravité constaté : dans l'ATF 135 II 384, le degré de gravité 2 a été confirmé ; dans l'ATF 135 II 405, le Tribunal fédéral a jugé approprié le degré de gravité 3 (voire 2). Dans les deux cas, l'intérêt à la protection des animaux l'a emporté en raison de la très grande proximité des primates non humains avec l'être humain.
N. 21 La pesée des intérêts dans le domaine des expériences sur les animaux doit être effectuée sur la base des éléments suivants : (1) pondération du gain de connaissances attendu (gravité du but de l'expérience, applicabilité clinique, calendrier) ; (2) pondération des douleurs et souffrances des animaux (degré de gravité 0–3) ; (3) prise en compte de la dignité de la créature et de la position hiérarchique de l'animal dans l'ordre des êtres vivants (ATF 135 II 384 consid. 4.6 ; ATF 135 II 405 consid. 4.3.4). La commission cantonale des expériences sur les animaux doit être associée en tant qu'organe spécialisé indépendant ; il ne peut être dérogé à son appréciation que pour de justes motifs (ATF 135 II 384 consid. 3.4).
N. 22 La saisie d'animaux et le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux constituent, selon la jurisprudence, des atteintes graves à la garantie de la propriété (→ art. 26 Cst.) et à la liberté économique (→ art. 27 Cst.). Ils présupposent des carences considérables dans la détention des animaux ; la proportionnalité doit faire l'objet d'un examen rigoureux (arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.3, 9.1 ; arrêt 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 4.2–5). Une interdiction de détention illimitée dans le temps est admissible en cas de violations répétées (arrêt 2C_122/2019 consid. 5.3).
#5. Points litigieux
N. 23 Caractère de la compétence : exclusive ou concurrente ? Il existe une nuance méthodologique entre Errass, SGK Cst., art. 80 N. 10, qui admet une compétence fédérale de nature originellement exclusive, et Schärmeli/Griffel, BSK Cst., art. 80 N. 12, qui opèrent une distinction : ces derniers reconnaissent la compétence fédérale comme exclusive dans le noyau dur de la protection des animaux, mais admettent une compétence cantonale résiduelle en matière de police de sécurité. Le Tribunal fédéral a tracé la ligne de délimitation dans l'ATF 136 I 1 consid. 3 : la compétence d'édicter des prescriptions «visant directement à protéger les êtres humains contre les chiens dangereux appartient au domaine de compétence des cantons». Cette délimitation selon le but de protection (protection des animaux = Confédération ; protection des êtres humains contre les animaux = cantons) est dominante, mais non incontestée : Steiger/Schweizer, SGK Cst., art. 80 N. 15, signalent des chevauchements qui apparaissent de manière particulièrement évidente dans la détention de chiens.
N. 24 La dignité de la créature comme critère d'interprétation de l'art. 80 Cst. : La question de savoir si la «dignité de la créature» au sens de l'art. 120 al. 2 Cst. vaut comme principe d'interprétation général également pour l'art. 80 Cst. est controversée. Steiger/Schweizer, SGK Cst., art. 80 N. 8, l'affirment avec l'argument que l'art. 120 al. 2 Cst. reconnaît la dignité comme principe constitutionnel préexistant et présupposé. Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette opinion dans l'ATF 135 II 384 consid. 3.1 :
«Le respect de la dignité de la créature est certes mentionné expressément uniquement dans la disposition de compétence relative au génie génétique dans le domaine non humain, mais il y est présupposé comme quelque chose d'existant. Il ne peut être tenu compte que de ce qui existe.»
Saladin/Schweizer, Kommentar aBV, N. 119 ad art. 24novies aBV, avaient déjà défendu cette position pour le droit antérieur. Schärmeli/Griffel, BSK Cst., art. 80 N. 45 ss, souscrivent à la conclusion, mais soulignent que la dignité de la créature ne fonde pas de droits subjectifs en faveur des animaux.
N. 25 Recherche fondamentale et expériences sur les animaux : Une controverse spécifique portait sur la question de savoir si les expériences sur les animaux dans le cadre de la recherche fondamentale, sans preuve d'une applicabilité clinique, seraient admissibles en soi. Les chercheurs requérants dans les procédures qui ont abouti aux ATF 135 II 384 et ATF 135 II 405 soutenaient que la recherche fondamentale satisfaisait per se à l'obligation de «nécessité finale» et qu'une pondération du gain de connaissances n'était pas requise. Le Tribunal fédéral a expressément rejeté cette opinion dans les deux arrêts : une pondération du gain de connaissances est toujours requise ; il n'existe aucune primauté de l'intérêt à la recherche (ATF 135 II 384 consid. 4.3 ; ATF 135 II 405 consid. 4.3.1). Zenger, Das «unerlässliche Mass» an Tierversuchen, Suppléments à la RDS no 8, 1989, p. 42 ss, avait déjà défendu la pesée des intérêts de rang égal avant les arrêts du Tribunal fédéral ; celui-ci s'est expressément appuyé sur son analyse.
N. 26 Initiative cantonale sur les primates : La question de savoir si une initiative populaire cantonale peut introduire des droits fondamentaux pour les primates non humains a fait l'objet de l'ATF 147 I 183 (1C_105/2019 du 16 septembre 2020). Le Tribunal fédéral a déclaré invalide l'initiative populaire bâloise «Droits fondamentaux pour les primates» : les constitutions cantonales ne peuvent pas fonder de droits qui contredisent le droit fédéral. L'initiative aurait conduit à une restriction de facto des expériences sur les animaux allant au-delà du droit fédéral et empiétant sur la compétence fédérale prévue à l'art. 80 al. 2 let. b Cst. L'arrêt illustre la portée de la compétence fédérale exclusive à l'égard même des constituants cantonaux.
#6. Remarques pratiques
N. 27 Délimitation entre droit de la protection des animaux et droit de police de sécurité en matière de chiens : Les autorités qui souhaitent édicter des réglementations sur les «chiens dangereux» doivent respecter la limite de compétence : les prescriptions relevant du droit de la protection des animaux (élevage d'animaux souffrants, conditions de détention) relèvent de la compétence fédérale et sont exhaustivement réglées dans la LPA. Les prescriptions de police de sécurité (interdictions d'acquisition, d'élevage et d'importation pour la protection des êtres humains) relèvent de la souveraineté policière cantonale, mais doivent respecter le droit fédéral sur la protection des animaux (ATF 136 I 1 consid. 3). La Confédération n'a pas introduit de norme constitutionnelle propre pour la «protection des êtres humains contre les animaux» (cf. l'initiative parlementaire rejetée, FF 2009 3547).
N. 28 Autorisation des expériences sur les animaux : Les requérants doivent effectuer pour chaque expérience sur les animaux une pesée concrète des intérêts et démontrer que le gain de connaissances de l'expérience spécifique (et non du projet global) justifie les douleurs infligées aux animaux. Le gain de connaissances doit être pondéré selon le calendrier, l'applicabilité clinique et le but de l'expérience. Le critère d'examen se durcit en fonction du degré de gravité croissant de la charge et de la proximité des animaux d'expérience avec l'être humain (ATF 135 II 384 consid. 4.4–4.6 ; ATF 135 II 405 consid. 4.3.2–4.3.4). La commission cantonale des expériences sur les animaux doit être associée précocement en tant qu'organe spécialisé.
N. 29 Interdiction de détention et saisie : Les autorités d'exécution sont liées par le principe de proportionnalité lors du prononcé d'interdictions de détenir des animaux et de saisies (arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.3, 9.1–9.2). Des mesures moins incisives (interdictions à durée limitée, charges, contrôles) doivent être examinées avant de prononcer une interdiction de détention illimitée dans le temps. Des violations répétées peuvent toutefois justifier une interdiction illimitée (arrêt 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). La saisie présuppose une négligence considérable ou des conditions de détention totalement inappropriées (art. 24 al. 1 LPA).
N. 30 Organisation de l'exécution par les cantons : L'art. 80 al. 3 Cst. confère aux cantons une marge de manœuvre considérable dans l'organisation de l'exécution. Ils doivent toutefois s'assurer que les exigences du droit fédéral sont respectées et que des structures de contrôle adéquates sont en place. Le Tribunal fédéral examine le respect du droit fédéral avec un plein pouvoir de cognition (art. 95 LTF) ; la proportionnalité des mesures d'exécution est également examinée librement (arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 9.1).
Renvois croisés : → art. 5 al. 2 Cst. (proportionnalité) ; → art. 20 Cst. (liberté de la recherche) ; ↔ art. 74 Cst. (protection de l'environnement) ; → art. 79 Cst. (pêche et chasse) ; → art. 120 al. 2 Cst. (dignité de la créature) ; → art. 190 Cst. (droit déterminant).
#Jurisprudence
#Expérimentation animale
ATF 135 II 384 c. 4.3-4.6 (7 octobre 2009): Expérimentations animales avec des primates non humains La compétence constitutionnelle de l'art. 80 al. 2 let. b Cst. concernant l'expérimentation animale représente une pesée d'intérêts déjà effectuée par le législateur entre la liberté de la recherche et la protection des animaux, dans laquelle ni l'un ni l'autre intérêt n'a la priorité. L'administration doit effectuer cette pesée d'intérêts dans le cas d'espèce.
«Les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont l'expression à la fois de la liberté de la recherche (art. 20 Cst.) et de l'intérêt constitutionnel de protection des animaux (art. 80 al. 2 let. b Cst.). [...] C'est pourquoi l'administration s'est vu confier la tâche d'effectuer cette pesée d'intérêts. Ce faisant, ni la liberté de la recherche ni la protection des animaux n'a la priorité. Elles sont plutôt de rang égal.»
ATF 135 II 405 c. 4.3 (7 octobre 2009): Pesée d'intérêts dans l'expérimentation animale L'art. 80 al. 2 let. b Cst. exige toujours une pesée d'intérêts concrète entre le gain de connaissances visé et les douleurs et souffrances des animaux. Pour les primates non humains, leur proximité particulière avec l'homme et la dignité de la créature doivent être prises en compte.
«L'art. 61 al. 3 let. d aOPAn exige pour l'admissibilité d'une expérimentation animale une pesée d'intérêts entre le gain de connaissances visé ainsi que les douleurs et souffrances qui y sont liées. [...] Dans la pesée d'intérêts, la proximité particulière des primates non humains avec l'homme et la dignité de la créature doivent être prises en compte.»
#Détention de chiens et prescriptions d'élevage
ATF 136 I 1 c. 3 (13 janvier 2010): Compétence cantonale pour les réglementations relatives aux chiens motivées par la police de sûreté Les cantons sont autorisés, sur la base de leur pouvoir de police, à édicter des prescriptions d'élevage motivées par la police de sûreté pour les chiens présentant un potentiel de danger accru. L'art. 80 Cst. ne s'y oppose pas, car la Confédération limite sa compétence à la protection des animaux en tant que tels.
«La compétence d'édicter des dispositions pour la protection immédiate de l'homme contre les chiens dangereux relève du domaine de compétence des cantons.»
ATF 136 I 1 c. 4 (13 janvier 2010): Types de races comme critère de différenciation Les dispositions cantonales qui s'appuient sur les types de races pour régler les interdictions d'acquisition, d'élevage et d'importation de chiens présentant un potentiel de danger accru ne violent pas le principe d'égalité de traitement. Les cantons disposent d'une large marge d'appréciation dans ce domaine.
«Les dispositions cantonales qui s'appuient sur les types de races pour régler une interdiction d'acquisition, d'élevage et d'importation de chiens présentant un potentiel de danger accru ne violent pas le principe d'égalité de traitement.»
#Détention d'animaux et exécution de la protection des animaux
Arrêt 2C_122/2019 c. 3 (6 juin 2019): Interdiction de détenir des animaux en cas d'infractions répétées En cas d'infractions répétées aux dispositions de protection des animaux, une interdiction de détenir des animaux peut être prononcée pour une durée indéterminée. Les cantons sont compétents pour l'exécution des dispositions de protection des animaux et doivent prendre des mesures d'exécution appropriées.
«En cas de contraventions répétées aux dispositions légales et aux décisions officielles, une interdiction de détenir des animaux pour une durée indéterminée peut être légale.»
Arrêt 2C_576/2021 c. 4 (8 septembre 2022): Confiscation et interdiction de détenir des animaux La confiscation d'animaux et l'ordonnance d'une interdiction de détenir des animaux constituent de graves atteintes à la garantie de la propriété et à la liberté économique, qui ne sont justifiées qu'en cas de défauts importants dans la détention d'animaux. La proportionnalité doit être examinée strictement.
«La confiscation d'animaux constitue une atteinte grave à la liberté de propriété garantie par la constitution et n'est admissible qu'en présence d'intérêts publics importants.»
#Élevage et élevage de torture
Arrêt 7H 19 141 (Tribunal cantonal de Lucerne) (25 mars 2020): Interdiction d'élevage en cas de charge génétique Une interdiction d'élevage pour hérédité défavorable ne doit être ordonnée qu'en cas de charge génétique importante. En tant que variante de l'interdiction de détenir des animaux, l'interdiction d'élevage est admissible en cas d'incapacité du détenteur, si c'est le seul moyen de garantir une détention conforme à la protection des animaux.
«Une interdiction d'élevage pour hérédité défavorable ne doit être ordonnée qu'en cas de charge génétique importante.»
#Organisation de l'exécution
Arrêt 2C_958/2014 (31 mars 2015): Exécution cantonale du droit fédéral Les cantons sont en principe compétents pour l'exécution des dispositions de protection des animaux, dans la mesure où la Confédération ne s'est pas expressément réservé des compétences d'exécution. Ils doivent respecter les exigences du droit fédéral et créer des structures organisationnelles appropriées.
«L'exécution des dispositions incombe aux cantons, dans la mesure où la loi ne la réserve pas à la Confédération.»
#Développements récents
Arrêt 2C_541/2023 (26 novembre 2024): Pratique actuelle d'exécution La jurisprudence plus récente montre un accent renforcé sur le bien-être animal dans l'interprétation des dispositions de protection des animaux. Les autorités d'exécution sont tenues d'intégrer dans leurs décisions les développements dans la détention d'animaux et les nouvelles connaissances scientifiques sur le bien-être animal.
«La protection des animaux est un domaine juridique dynamique qui évolue avec les conceptions sociétales et les connaissances scientifiques.»