La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Art. 79 Cst.
#Vue d'ensemble
L'art. 79 Cst. donne à la Confédération la compétence d'édicter des principes sur la chasse et la pêche. Le but principal est la protection de la diversité des espèces de poissons, de mammifères et d'oiseaux vivant à l'état sauvage (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 79 N. 3). La Confédération édicte les règles les plus importantes, les cantons veillent à leur mise en œuvre dans le détail.
Le terme « principes » signifie : la Confédération fixe des standards minimaux, mais ne règle pas tout de manière exhaustive (Marti, SG Komm. BV, Art. 79 N. 9). Les cantons restent compétents pour de nombreux domaines, par exemple pour l'organisation des permis de chasse ou la fixation des périodes de chasse dans le cadre des prescriptions fédérales. La Confédération a mis en œuvre sa compétence par la loi sur la chasse (LChP) et la loi fédérale sur la pêche (LFSP).
« Diversité des espèces » signifie : toutes les espèces de poissons, de mammifères et d'oiseaux indigènes de Suisse doivent être conservées dans leur diversité naturelle. La protection des gros poissons est particulièrement importante, car ils pondent plus d'œufs et sont décisifs pour la survie des populations (ATF 147 II 186 consid. 4.3).
Exemple tiré de la pratique : Si en Valais une meute de loups déchire trop de moutons, les autorités peuvent autoriser l'abattage de loups individuels. Mais cela doit être strictement proportionné et toutes les autres mesures de protection doivent avoir été tentées au préalable. Les organisations environnementales peuvent recourir contre de telles décisions, car elles disposent d'un droit de recours des organisations (arrêt 2C_1176/2013 du 17 avril 2015).
Les cantons doivent respecter les principes fédéraux lors de l'exécution. Ils peuvent ainsi interdire les technologies de pêche les plus modernes si celles-ci menacent la diversité des espèces – comme le Tribunal fédéral l'a confirmé pour les échosondeurs live-sonar (arrêt 2C_498/2023 du 26 août 2025). Quiconque contrevient aux règles de chasse ou de pêche est puni d'amendes ou même de peines privatives de liberté.
Art. 79 Cst. — Pêche et chasse
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'ancrage constitutionnel de la pêche et de la chasse remonte à l'art. 25 aCst. de 1874, qui n'accordait à la Confédération que la compétence de légiférer sur la pêche et la chasse dans l'intérêt de la conservation du bétail et du gibier. La nouvelle Constitution fédérale de 1999 a précisé le contenu de cette disposition en ancrant explicitement la protection des espèces comme finalité normative propre.
N. 2 Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1) soulignait que l'art. 25 aCst. devait être repris pour l'essentiel sans modification, mais complété par un renvoi exprès à la conservation de la diversité des espèces. Le Conseil fédéral a qualifié la diversité des espèces (biodiversité) de bien protégé déterminant, qui va au-delà du simple entretien des populations et confère une dimension écologique autonome (FF 1997 I 264). Les débats parlementaires n'ont apporté aucune modification substantielle au projet du Conseil fédéral ; la formulation « notamment pour conserver la diversité des espèces » a été maintenue en tant que directive programmatique.
N. 3 Au niveau législatif, la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP ; RS 922.0) ainsi que la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP ; RS 923.0) se fondent sur la compétence constitutionnelle de la Confédération. Ces deux actes législatifs ont été adoptés sous le régime de l'art. 25 aCst. et leur base constitutionnelle a été confirmée par l'art. 79 Cst. ; le message relatif à la LChP du 27 avril 1983 (FF 1983 II 1209) montre que l'idée de protection de la nature et de conservation des habitats avait déjà trouvé place dans le droit de la chasse à l'époque.
#2. Cadre systématique
N. 4 L'art. 79 Cst. est systématiquement intégré au chapitre 4 du titre 3 « Confédération et cantons », sous la section « Compétences ». Il s'agit d'une norme de compétence : la Confédération est habilitée à fixer des principes (« fixe des principes ») dans le domaine de la pêche et de la chasse. L'article ne constitue pas un droit fondamental et ne crée aucun droit subjectif pour les particuliers.
N. 5 La norme est étroitement liée, sur le plan systématique, à → l'art. 78 Cst. (protection de la nature et du patrimoine, protection des biotopes), ↔ l'art. 74 Cst. (protection de l'environnement) ainsi qu'à → l'art. 80 Cst. (protection des animaux). Ces quatre dispositions forment ensemble le cadre constitutionnel de la protection de la nature et de l'environnement par la Confédération. L'art. 79 Cst. se distingue de l'art. 78 Cst. en ce qu'il se concentre sur l'utilisation des animaux sauvages (chasse, pêche), tandis que l'art. 78 Cst. vise la protection des habitats. Les frontières sont fluides : la protection de la diversité des espèces au sens de l'art. 79 Cst. implique nécessairement aussi la protection des habitats (→ art. 78 al. 4 Cst.).
N. 6 La compétence de la Confédération au sens de l'art. 79 Cst. est une compétence législative concurrente de principes. La Confédération fixe les principes (conditions-cadres et normes minimales) ; les cantons sont compétents pour l'exécution et la réglementation de détail au-delà de ces principes, dans la mesure où la Confédération n'a pas édicté de normes exhaustives (→ art. 46 Cst. ; → art. 3 Cst.). Les cantons peuvent édicter des prescriptions plus sévères, mais non moins sévères, dans la mesure où le droit fédéral fixe des exigences minimales. La délimitation entre la réglementation fédérale exhaustive et la compétence cantonale résiduelle doit être déterminée au cas par cas (→ art. 49 Cst.). Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises cette structure duale dans le contexte de l'art. 11 LChP (ATF 147 II 186 consid. 4.3).
N. 7 En tant que norme de compétence, l'art. 79 Cst. se distingue des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) : la norme ne fonde pas de position juridique directement justiciable pour les particuliers, mais oblige exclusivement le législateur fédéral à agir. Marti qualifie l'art. 79 Cst. de « norme de compétence organisationnelle avec directive de contenu » (Marti, in : Commentaire saint-gallois de la Constitution fédérale suisse, 3e éd. 2014, n. 1 ad art. 79 Cst.). Le Tribunal fédéral a confirmé cela : l'exécution de la tâche fédérale de protection des animaux et des espèces selon les art. 79 s. Cst. est soumise au contrôle judiciaire, mais la norme elle-même ne constitue pas un droit subjectif directement applicable (arrêt 2C_1176/2013 du 17 avril 2015 consid. 1.3).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
N. 8 « La Confédération fixe des principes » : Le critère constitutionnel de « principes » est déterminant pour la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons. Il ne s'agit pas d'une compétence exclusive de la Confédération ; celle-ci est au contraire limitée à la fixation de règles-cadres, à l'intérieur desquelles les cantons conservent une marge de réglementation considérable. Rhinow/Schefer/Uebersax (Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, n. 3081) distinguent à cet égard entre la législation de principes (compétence-cadre) et la compétence complète, qui précisément n'appartient pas à la Confédération en vertu de l'art. 79 Cst. La révision de la LChP de 2020 (en vigueur dès 2023, RO 2022 685) a une nouvelle fois mis à l'épreuve les limites de cette compétence de principes, notamment s'agissant des compétences fédérales élargies en matière de gestion du loup.
N. 9 « L'exercice de la pêche et de la chasse » : La notion de « chasse » englobe la traque planifiée et l'abattage d'animaux sauvages ; la notion de « pêche » comprend la capture de poissons et d'autres animaux aquatiques dans les eaux publiques. Le droit de pêche (droit de droit public autorisant l'exercice de la pêche dans les eaux publiques) demeure aux cantons ; la Confédération réglemente les conditions de son exercice. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 2C_498/2023 du 26 août 2025 consid. 4.4 que les particuliers n'ont, en raison du droit de pêche cantonal, aucun droit constitutionnel à l'exercice de la pêche en tant que tel, mais que les limites constitutionnelles à la réglementation étatique des engins de pêche doivent en revanche être respectées à l'aune des art. 26 et 36 Cst.
N. 10 « Notamment pour conserver la diversité des espèces de poissons, des mammifères sauvages et des oiseaux » : Le terme « notamment » indique que la protection des espèces constitue la finalité normative principale, sans exclure d'autres objectifs de réglementation (p. ex. la prévention des dommages causés par le gibier, la gestion, l'utilisation durable). La notion de « diversité des espèces » correspond au concept de droit international de la biodiversité au sens de la Convention sur la diversité biologique (CDB ; RS 0.451.43), ratifiée par la Suisse en 1994. Les groupes d'animaux protégés sont : (1) les poissons (y compris les lamproies et les écrevisses ; cf. art. 1 LFSP), (2) les mammifères sauvages (y compris les grands carnivores tels que loup, lynx, ours) et (3) les oiseaux. Cette énumération n'est pas exhaustive ; les autres groupes d'animaux sont protégés par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) (↔ art. 78 Cst.).
N. 11 La finalité de protection des espèces produit des effets normatifs dans deux directions : premièrement comme mandat de protection (conservation des espèces menacées, interdiction de l'extermination, mesures de protection), deuxièmement comme encadrement de l'utilisation (réglementation des techniques de chasse et de capture autorisées, périodes de protection, contingents). Le Tribunal fédéral a expressément reconnu dans l'arrêt 2C_498/2023 consid. 4.5 l'art. 79 Cst. (conjointement avec l'art. 78 al. 4 Cst.) comme fondement constitutionnel légitimant les interventions étatiques pour la protection de la diversité des espèces de poissons, y compris l'interdiction de certaines techniques de capture (sonars à effet de vie sur le lac des Quatre-Cantons).
N. 12 Le devoir de protection s'étend également aux espèces protégées, c'est-à-dire aux espèces animales non chassables ou non pêchables. Les grands carnivores tels que le loup et le lynx sont protégés par la LChP (art. 2 LChP), mais peuvent être régulés sous des conditions strictes. Le Tribunal fédéral a jugé dans le contexte de l'art. 79 Cst. que les ordres de tir visant des espèces d'oiseaux protégées constituent des décisions sujettes au droit de recours des organisations selon l'art. 12 LPN (arrêt 2C_1176/2013 consid. 4.2.4).
#4. Effets juridiques
N. 13 L'art. 79 Cst. fonde une obligation législative pour la Confédération. Le législateur fédéral est tenu d'édicter au niveau législatif des principes pour l'exercice de la pêche et de la chasse servant à la conservation de la diversité des espèces. Cette obligation est remplie par la LChP et la LFSP. Une inaction du législateur serait inconstitutionnelle, mais ne pourrait pas être directement imposée par les particuliers devant un tribunal, car l'art. 79 Cst. ne confère aucun droit subjectif.
N. 14 Au niveau du droit ordinaire, l'art. 79 Cst. déploie ses effets comme critère d'interprétation : les normes de droit fédéral dans le domaine de la chasse et de la pêche doivent être interprétées à la lumière de l'objectif de protection des espèces de l'art. 79 Cst. Le Tribunal fédéral intègre régulièrement l'art. 79 Cst. comme cadre d'interprétation lorsqu'il doit interpréter des dispositions de protection de la LChP ou de la LFSP.
N. 15 L'art. 79 Cst. fonde en outre des obligations positives de protection de l'État : la Confédération et, dans le cadre de l'exécution, les cantons sont tenus de prendre des mesures de protection actives pour la conservation de la diversité des espèces. Cette obligation de protection est renforcée par les engagements internationaux de la Suisse (CDB, Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ; RS 0.455, Convention d'Aarhus ; RS 0.814.07). Le Tribunal fédéral a appliqué la Convention d'Aarhus comme critère d'interprétation pour le droit de recours des organisations en matière de mesures de protection des espèces (arrêt 2C_1176/2013 consid. 4.3).
N. 16 En tant que norme d'habilitation pour les interventions étatiques dans les droits fondamentaux, l'art. 79 Cst. — conjointement avec l'art. 78 al. 4 Cst. — légitime les restrictions à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), à la liberté économique (art. 27 Cst.) et à la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) au service de la protection des espèces, pour autant que les conditions de → l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité, respect de l'essence du droit) soient remplies. L'intérêt public à la protection des espèces au sens de l'art. 79 Cst. a été reconnu dans l'arrêt 2C_498/2023 consid. 4.5 comme intérêt public suffisant pour justifier une légère atteinte à la propriété (interdiction de la technologie à sonar).
#5. Points controversés
N. 17 Portée de la compétence fédérale (« principes ») : Il est controversé de savoir dans quelle mesure la Confédération peut, sur la base de l'art. 79 Cst., aller au-delà de la simple législation de principes et édicter des normes exhaustives. Marti (Commentaire saint-gallois, 3e éd. 2014, n. 5 ss ad art. 79 Cst.) soutient que le caractère de « compétence de principes » interdit à la Confédération d'évincer les cantons dans la réglementation de détail. En revanche, les révisions récentes de la LChP (notamment la révision partielle 2020/2023 sur la régulation du loup) ont considérablement étendu la compétence fédérale ; la doctrine discute de la compatibilité de cette évolution avec la notion constitutionnelle de « principes ». Griffel (Griffel, Das Verbandsbeschwerderecht im Brennpunkt zwischen Nutz- und Schutzinteressen, URP 2006, p. 94) souligne que, lors de réglementations fédérales de plus en plus exhaustives, la compétence résiduelle cantonale (→ art. 3 Cst.) doit être formellement préservée.
N. 18 Rapport entre protection des espèces et exercice de la chasse : Un débat central porte sur la question de savoir si et à quelles conditions l'abattage d'espèces animales protégées (loup, lynx) est compatible avec l'objectif de protection des espèces de l'art. 79 Cst. L'obligation constitutionnelle de protection en faveur de la diversité des espèces et l'intérêt légitime à la régulation des populations pour la protection de la biodiversité (prévention des surpopulations) peuvent entrer en tension. Le Tribunal fédéral a appliqué un strict critère de proportionnalité dans l'affaire de la forêt d'Aletsch (ATF 147 II 186 consid. 4.3) : les tirs dans les réserves de chasse ne sont admissibles qu'en tant que mesures individuelles et concrètes résistant à une pesée globale des intérêts et définies de manière précise quant aux personnes, à la période, au lieu et à la méthode. Aubert/Mahon (Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, art. 79 n. 5) y voient une « conservation intégrée » : utilisation et protection doivent être maintenues dans un équilibre dynamique, sans que l'une n'évince totalement l'autre.
N. 19 Système de chasse : permis de chasse général versus chasse à affermage : La Constitution fédérale laisse ouverte la question du système de chasse que les cantons doivent introduire. Cela relève de la compétence des cantons ; la Confédération n'a pas de mandat constitutionnel pour instaurer un système de chasse uniforme. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., n. 3080) constatent que la compétence de principes de la Confédération ne comprend pas l'uniformisation des systèmes de chasse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette autonomie cantonale en matière de système de chasse dans plusieurs décisions (cf. ATF 147 II 186 consid. 4.1.4 pour le système valaisan de permis de chasse général).
N. 20 Droit de recours des organisations comme instrument d'exécution : La doctrine discute de la question de savoir si le droit de recours des organisations selon l'art. 12 LPN constitue un corollaire nécessaire à la réalisation de la tâche constitutionnelle fédérale selon l'art. 79 Cst. Griffel (URP 2006, p. 94) et Marti (op. cit., n. 11) répondent par l'affirmative : sans un droit de contrôle effectif des associations de protection de l'environnement, la tâche fédérale de protection des espèces resterait largement tributaire de l'exécution et donc politiquement vulnérable. Le Tribunal fédéral a suivi cette position (arrêt 2C_1176/2013 consid. 4.2.3–4.3.5) en s'appuyant également sur la Convention d'Aarhus comme critère d'interprétation.
#6. Indications pratiques
N. 21 Responsabilité des cantons en matière d'exécution : Quiconque agit dans le domaine du droit cantonal de la chasse ou de la pêche doit toujours vérifier si une norme fédérale de principe déterminante (LChP, LFSP, OChP, OLFSP) prime la réglementation cantonale. La planification des tirs dans les réserves de chasse doit être conçue de manière individuelle et concrète selon les critères de l'ATF 147 II 186 ; une ouverture collective des réserves à la chasse ordinaire est inadmissible en droit fédéral.
N. 22 Forme de décision pour les ordres de tir : Tous les ordres de tir émanant d'autorités visant des espèces protégées ou chassables — qu'ils s'adressent à des particuliers ou à des services administratifs subordonnés — doivent être rendus et notifiés sous forme de décisions (arrêt 2C_1176/2013 consid. 4.2.4). Cela vaut indépendamment de l'ampleur quantitative de l'ordre. Les autorités qui renoncent à la forme de décision risquent l'annulation judiciaire de leurs mesures et une violation du droit de recours des organisations selon l'art. 12 LPN.
N. 23 Examen de la proportionnalité pour les mesures de régulation : Chaque mesure de régulation des populations d'animaux sauvages doit satisfaire au triple test de proportionnalité selon → l'art. 36 al. 3 Cst. (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit). Le Tribunal fédéral examine si la mesure réduit au minimum les atteintes aux objectifs de protection d'autres espèces vivant dans la zone concernée (ATF 147 II 186 consid. 4.3). Le même critère s'applique dans le domaine de la réglementation de la pêche : l'interdiction de technologies de capture innovantes peut être justifiée par la finalité de protection des espèces de l'art. 79 Cst., pour autant que l'interdiction soit appropriée et nécessaire (arrêt 2C_498/2023 consid. 4.6).
N. 24 Protection des espèces comme intérêt public : La protection des espèces au sens de l'art. 79 Cst. (en relation avec l'art. 78 al. 4 Cst.) est reconnue comme un intérêt public légitime pouvant justifier des atteintes à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.). Les autorités et les tribunaux peuvent invoquer directement l'art. 79 Cst. pour admettre la condition d'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., sans avoir besoin d'une concrétisation par une loi spéciale (arrêt 2C_498/2023 consid. 4.5).
N. 25 Ancrage dans le droit international : Lors de l'interprétation de l'art. 79 Cst., il convient de tenir compte des engagements internationaux de la Suisse, notamment la CDB, la Convention de Berne et la Convention d'Aarhus. La Convention d'Aarhus exige une protection juridique effective contre les actes et omissions étatiques ayant une incidence sur la protection des espèces (art. 9 al. 3 de la Convention d'Aarhus) ; cette exigence s'intègre dans l'interprétation du droit de recours des organisations au niveau national (arrêt 2C_1176/2013 consid. 4.3.5). → L'art. 190 Cst. garantit que ces exigences de droit international sont dûment observées par le Tribunal fédéral et l'administration.
Art. 79 Cst.
#Jurisprudence
#Principes des compétences fédérales
ATF 147 II 186 consid. 4.3 du 25 novembre 2020
Les compétences fédérales en matière de chasse et de protection du gibier sont étendues, mais non exclusives. Les cantons restent compétents pour les questions de droit que la Confédération n'a pas réglées de manière exhaustive.
« Selon l'art. 11 al. 5 LChP, la chasse est interdite dans les districts francs fédéraux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent toutefois autoriser l'abattage d'animaux chassables lorsque cela est nécessaire pour protéger les habitats, pour maintenir la biodiversité, pour les soins à la faune ou pour prévenir des dégâts de gibier excessifs. »
Arrêt 2C_1176/2013 du 17 avril 2015
Les ordonnances d'abattage d'espèces d'oiseaux protégées doivent être qualifiées de décisions et déclenchent le droit de recours des organisations. La tâche fédérale de protection des animaux et des espèces selon l'art. 79 ss Cst. fonde des droits de contrôle étendus.
« L'arrêt cantonal attaqué a été rendu en application et interprétation de la LChP et concerne par conséquent l'accomplissement d'une tâche fédérale (protection des animaux et des espèces, art. 79 ss Cst.). »
#Protection des espèces et abattages individuels
Arrêt 2C 975/2015 du 31 mars 2016
Participation aux coûts pour les dégâts de sanglier : Les principes de droit fédéral de l'art. 79 Cst. se concrétisent dans la prise en charge des coûts pour les dégâts de gibier. Les cantons peuvent obliger les sociétés de chasse à participer aux coûts.
Le Tribunal fédéral a confirmé la compétence cantonale pour l'exécution des principes fixés par la Confédération dans le domaine de la prévention des dégâts de gibier.
Tribunal administratif de Saint-Gall B 2023/259 du 11 mars 2024
Abattage de loup dans la vallée de Weisstannen : Les principes fédéraux selon l'art. 79 Cst. permettent des mesures de régulation préventive pour maintenir la biodiversité même pour les espèces protégées, lorsque des dégâts considérables menacent.
« Les conditions quantitatives et temporelles fixées dans l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages pour ordonner l'abattage d'un loup individuel sont remplies. »
Tribunal administratif fédéral A-6740/2023 du 27 novembre 2023
Régulation proactive du loup dans les Grisons : Les principes fédéraux selon l'art. 79 Cst. justifient aussi des mesures de régulation proactive pour les meutes de loups, lorsque l'équilibre écologique et la biodiversité sont menacés.
#Droit de recours des organisations et garanties procédurales
Arrêt 2C_1176/2013 du 17 avril 2015
Les organisations de protection de l'environnement ont, en vertu de l'art. 12 LPN, un droit de recours étendu contre les ordonnances d'abattage, car celles-ci concernent la tâche fédérale constitutionnelle de protection des espèces selon l'art. 79 Cst.
« Les ordonnances d'abattage litigieuses doivent être qualifiées de décisions au sens de l'art. 12 al. 1 LPN. Elles déclenchent ainsi le droit de recours des organisations de la recourante et, en corollaire, une obligation de publication ou de notification. »
Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 79 Cst. fonde une tâche fédérale dont l'exécution est soumise au contrôle judiciaire.
#Indemnisation des dégâts de gibier
Tribunal supérieur de Schaffhouse n° 60/2016/22 du 5 juillet 2016
Dégâts de gibier aux cultures agricoles : Les principes fédéraux selon l'art. 79 Cst. se concrétisent dans l'obligation d'indemniser les dégâts de gibier. Seuls sont indemnisables les dégâts aux plantes cultivées agricoles, non aux infrastructures.
« Seuls sont indemnisables les dégâts que les sangliers causent aux forêts, aux cultures agricoles et aux animaux de rente. Par cultures agricoles, on entend les plantes cultivées agricoles. »
#Districts francs et zones protégées
ATF 147 II 186 consid. 4.1-4.3 du 25 novembre 2020
Principes fédéraux pour les districts francs : Dans les districts francs fédéraux, la chasse est interdite, mais des abattages ordonnés individuellement et concrètement peuvent être autorisés pour maintenir la biodiversité.
« Un tel abattage peut être autorisé dans un district franc s'il est nécessaire sur la base d'une pesée de tous les intérêts et proportionné dans l'ensemble. La mesure doit être conçue en respectant les objectifs de protection non seulement sous l'angle matériel, local et temporel, mais en particulier aussi sous l'angle personnel. »
Tribunal administratif de Zurich VB.2014.00351 du 21 janvier 2015
Prévention des collisions aviaires à l'aéroport : Les principes fédéraux selon l'art. 79 Cst. permettent des exceptions à la protection des oiseaux sauvages en cas d'intérêts publics supérieurs. Pour les abattages d'espèces protégées à l'aéroport de Zurich, le canton est compétent.
#Procédures pénales en matière de chasse
Tribunal fédéral 6B 411/2016 du 7 juin 2016
Infractions aux prescriptions de chasse : Les dispositions pénales des lois cantonales sur la chasse concrétisent les principes fédéraux selon l'art. 79 Cst. Les violations des dispositions sur la chasse et la protection des animaux sont punies cumulativement.
Tribunal supérieur de Zurich SB230251 du 4 décembre 2023
Cruauté envers les animaux et infractions à la chasse : Les violations des prescriptions de chasse peuvent être punies d'amendes d'ordre et se distinguent des violations de la protection des animaux.
#Obligations internationales
Arrêt 2C_1176/2013 du 17 avril 2015
Convention d'Aarhus et droit de recours des organisations : Les principes fédéraux selon l'art. 79 Cst. doivent être interprétés en tenant compte des obligations de droit international. La Convention d'Aarhus fonde des droits de contrôle élargis pour les organisations de protection de l'environnement.
« Les ordonnances litigieuses d'abattage d'oiseaux protégés sont susceptibles de porter atteinte aux objectifs de protection au sens de l'art. 1 LPN et sont dès lors soumises, depuis l'entrée en vigueur de la Convention d'Aarhus, au droit de recours des organisations prévu par la convention. »
#Répartition fédérale des compétences
La jurisprudence confirme de manière constante que l'art. 79 Cst. confère à la Confédération une compétence étendue, mais non exclusive. Les cantons restent compétents pour l'exécution et la réglementation de détail, dans la mesure où la Confédération n'a pas édicté de normes exhaustives. Les tribunaux contrôlent de manière stricte le respect des standards minimaux de droit fédéral en matière de protection des espèces.