1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Aperçu
L'article 8 de la Constitution fédérale garantit l'égalité en droit de toutes les personnes en Suisse. Ce droit fondamental s'applique à toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité, et lie les autorités à tous les niveaux.
Le droit fondamental se compose de quatre parties : Le principe général d'égalité exige que ce qui est égal soit traité de manière égale et que ce qui est inégal soit traité de manière inégale selon sa différence. Une inégalité de traitement n'est admissible que si elle repose sur des motifs objectifs. Exemple : Une commune peut exiger des impôts plus élevés pour les villas de luxe, mais pas des taux d'imposition différents pour les hommes et les femmes.
L'interdiction de la discrimination interdit les désavantages fondés sur des caractéristiques particulièrement réprouvées comme le sexe, l'origine, la religion ou le handicap. Ces interdictions s'appliquent de manière plus stricte que le principe général d'égalité. Qui discrimine doit prouver l'existence de motifs importants.
L'égalité des sexes oblige l'État à l'égalisation juridique et effective de l'homme et de la femme. Particulièrement important : les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ce droit peut être revendiqué devant les tribunaux.
L'encouragement des personnes handicapées oblige le législateur à éliminer les désavantages subis par les personnes handicapées. Cela a mené à la loi sur l'égalité pour les handicapés, qui prescrit l'accessibilité et les compensations de désavantages.
Les violations de l'égalité en droit rendent nulles les décisions étatiques. En cas de discrimination salariale, les personnes concernées peuvent réclamer le montant manquant pour un maximum de cinq ans. Les tribunaux examinent strictement si les inégalités de traitement sont justifiées.
L'art. 8 Cst. protège tant contre la discrimination directe que contre les désavantages cachés. Le droit fondamental agit principalement à l'égard de l'État, mais influence aussi le droit privé par des lois comme la loi sur l'égalité.
Art. 8 Cst. — Égalité
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 8 Cst. remplace l'art. 4 aCst. et poursuit l'égalité devant la loi qui y était ancrée dans un texte modernisé, développé de manière systématique et élargi dans son contenu. Le Conseil fédéral a qualifié le nouveau régime de «mise à jour» du droit constitutionnel existant dans un cadre plus large : l'égalité devant la loi a été étendue d'un privilège suisse à «tous les êtres humains», ce qui correspondait, selon le Message, à la «réalité constitutionnelle vécue» (FF 1997 I 141). Sur le plan du droit matériel, constituent des éléments nouveaux : l'énumération expresse des critères de discrimination à l'al. 2, la consécration de l'égalité effective à l'al. 3 et le mandat législatif en faveur des personnes handicapées à l'al. 4 (FF 1997 I 142 ss).
N. 2 Dans l'avant-projet de 1995 (AP 1995), l'actuel art. 8 Cst. n'était pas encore prévu sous cette forme. Le rapport explicatif AP 1995 traitait l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi séparément, comme des dérivés de l'art. 4 aCst. Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que la disposition a acquis sa structure actuelle en quatre alinéas.
N. 3 Les débats parlementaires ont été controversés. Au Conseil des États, le rapporteur Inderkum a proposé d'inclure l'«âge» parmi les critères de discrimination à l'al. 2. Au Conseil national, des minorités ont demandé la mention explicite de l'orientation sexuelle (minorité Thür Hanspeter), de l'âge (minorité Gysin Remo) ainsi qu'un alinéa relatif à l'égalité effective entre les sexes dans tous les domaines de la vie (minorité Goll Christine). Le conseiller national Fischer-Hägglingen a en revanche proposé de renoncer entièrement à une énumération, au motif que «toute énumération entraîne aussi une exclusion». Le Conseil fédéral (Koller Arnold) a rejeté un effet direct horizontal de la prétention à l'égalité pour les personnes handicapées : «N'auraient certainement pas été consensuelles des propositions selon lesquelles l'égalité des personnes handicapées devrait être réalisée par un droit d'action direct [...]». On s'est finalement mis d'accord sur le terme «notamment» comme signe du caractère non exhaustif de l'énumération, ainsi que sur l'ajout de l'«âge», du «mode de vie» et du «handicap psychique» comme nouveaux critères de discrimination.
N. 4 La discussion la plus longue a porté sur l'al. 3. Le Conseil des États voulait dans un premier temps se limiter à consacrer l'égalité juridique ; le conseiller fédéral Koller recommandait de s'en tenir au «texte d'origine» et d'éviter de nouveaux concepts, car ils ne feraient que donner lieu à «des discussions et des controverses». La conseillère aux États Brunner a plaidé pour l'égalité effective comme «conception moderne», correspondant déjà à la pratique du Tribunal fédéral relative à l'art. 4 al. 2 aCst. Lors de la procédure d'élimination des divergences, la version du Conseil national (égalité juridique et effective) a finalement prévalu ; le rapporteur Frick a constaté que cela ne signifiait que la «poursuite de la pratique actuelle du Tribunal fédéral» et n'était «pas un appel à l'égalitarisme absolu». Les votes finaux ont eu lieu le 18 décembre 1998.
#2. Systématique
N. 5 L'art. 8 Cst. figure au deuxième chapitre du deuxième titre («Droits fondamentaux», art. 7–36 Cst.) et fait partie des droits de défense classiques contre les ingérences étatiques. Il fonctionne comme principe général d'égalité de traitement (al. 1), comme interdiction qualifiée de la discrimination (al. 2), comme garantie d'égalité assortie d'un mandat législatif (al. 3) ainsi que comme mandat constitutionnel institutionnel (al. 4). Ces quatre couches sont fonctionnellement coordonnées, mais juridiquement autonomes sur le plan dogmatique.
N. 6 ↔ Art. 7 Cst. (dignité humaine) : selon une jurisprudence constante, l'interdiction de la discrimination touche également des aspects de la dignité humaine, car elle se rattache à des caractéristiques constituant une part essentielle de l'identité de la personne concernée (ATF 126 II 377 consid. 6a ; ATF 129 I 217 consid. 2.1). → L'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire) reste applicable à côté de l'art. 8 al. 1 Cst., mais n'a pas de portée propre dans les cas de discrimination (ATF 129 I 217 consid. 1.3). ↔ Art. 29 Cst. (garanties générales de procédure) : l'interdiction de la discrimination renforce l'obligation de motiver découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 232 consid. 3.4). → Art. 35 Cst. (application des droits fondamentaux) : quiconque accomplit une tâche étatique est lié par l'art. 8 Cst., même s'il s'agit des citoyens (ATF 129 I 217 consid. 2.2.1). → Art. 36 Cst. (restrictions des droits fondamentaux) : les restrictions à l'interdiction de la discrimination exigent une justification qualifiée.
N. 7 Dans son rapport avec le droit international, l'interdiction de la discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. correspond largement, dans son contenu, à l'art. 14 CEDH, mais va au-delà sur un point essentiel : l'art. 14 CEDH est purement accessoire (il suppose l'atteinte à un autre droit conventionnel), tandis que l'art. 8 al. 2 Cst. peut être invoqué en tant que droit fondamental autonome. Le Protocole n° 12 à la CEDH, qui contient une interdiction indépendante de la discrimination, n'a pas été ratifié par la Suisse. L'art. 3 CEDH (interdiction des traitements dégradants) vient compléter la protection en cas de discrimination particulièrement grave.
#3. Contenu normatif
3.1 Principe général d'égalité devant la loi (al. 1)
N. 8 L'al. 1 s'adresse à l'ensemble des autorités législatives et d'application du droit. Son injonction est la suivante : traiter de manière égale ce qui est égal et de manière inégale ce qui est inégal. Une inégalité de traitement viole l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'on ne peut lui trouver aucun motif raisonnable ou lorsqu'elle n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi (ATF 136 I 65). Le critère déterminant est celui de l'absence d'arbitraire : l'autorité dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des critères de distinction, pour autant que la différenciation soit objectivement soutenable (ATF 131 I 105 consid. 3.1).
N. 9 Dans les rapports de service public, le principe d'égalité s'applique également aux questions de rémunération : une violation est établie lorsqu'un travail de valeur égale est rémunéré de manière inégale, sans qu'un motif objectif — tel que l'expérience, la formation, l'ancienneté ou les prestations — justifie cette différenciation (ATF 131 I 105 consid. 3.1). Le principe général d'égalité ne fonde toutefois qu'un droit à la correction de l'inégalité d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable, et non un droit direct à un rappel de salaire rétroactif ; ce dernier droit n'existe que dans le domaine de l'égalité salariale au sens de l'al. 3 (ATF 131 I 105 consid. 3.6).
3.2 Interdiction de la discrimination (al. 2)
N. 10 L'interdiction de la discrimination va qualitativement au-delà du principe général d'égalité devant la loi. Il y a discrimination lorsqu'une personne est traitée de manière inégale en raison uniquement de son appartenance à un groupe déterminé qui est, historiquement et dans la réalité sociale actuelle, tendanciellement marginalisé ou traité comme inférieur (ATF 126 II 377 consid. 6a ; ATF 129 I 232 consid. 3.4.1). La discrimination constitue une inégalité de traitement qualifiée, qui doit être appréciée comme une atteinte à la dignité ou une exclusion, parce qu'elle se rattache à une caractéristique qui forme une part essentielle de l'identité de la personne et à laquelle on ne peut pas ou difficilement renoncer. Cette teneur dogmatique remonte à Müller, Jörg Paul (Die Diskriminierungsverbote nach Art. 8 Abs. 2 der neuen Bundesverfassung, in : Zimmerli [éd.], Die neue Bundesverfassung, BTJP 1999/2000, p. 110) et a été reprise par le Tribunal fédéral.
N. 11 L'énumération des caractéristiques («notamment : l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques et les déficiences corporelles, mentales ou psychiques») n'est, selon la volonté expresse du législateur, pas exhaustive. Le terme «notamment» laisse place à des extensions analogiques par la jurisprudence (FF 1997 I 142 ; ATF 135 I 49 consid. 4.3). Cette conclusion est incontestée en doctrine (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 711 ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n° 1453).
N. 12 L'interdiction de la discrimination ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur une caractéristique prohibée. Cela fonde en premier lieu le «soupçon d'une différenciation inadmissible» (Kälin/Caroni, in : Kälin [éd.], Das Verbot ethnisch-kultureller Diskriminierung, ZSR-Beiheft 29, p. 78), qui ne peut être renversé que par une justification qualifiée. Le critère d'examen est donc plus strict que pour l'égalité générale devant la loi (ATF 126 II 377 consid. 6a ; ATF 135 I 49 consid. 6.1).
N. 13 Le Tribunal fédéral distingue entre la discrimination directe et la discrimination indirecte (médiate) :
- Discrimination directe : une réglementation se fonde expressément sur une caractéristique prohibée.
- Discrimination indirecte : une réglementation est neutre dans sa formulation, mais touche particulièrement fort, dans ses effets concrets, les membres d'un groupe protégé, sans justification objective (ATF 126 II 377 consid. 6c ; ATF 129 I 217 consid. 2.1 ; ATF 135 I 49 consid. 4.1). Dans le cas d'espèce, la délimitation peut parfois être difficile (ATF 135 I 49 consid. 4.3, avec référence à Rieder, Form oder Effekt?, 2003, p. 100 ss).
N. 14 L'interdiction de la discrimination ne s'applique pas seulement aux autorités dans la procédure administrative, mais lie également les citoyens lorsqu'ils accomplissent des tâches étatiques — comme lors du vote sur des demandes de naturalisation (ATF 129 I 217 consid. 2.2.1). Elle se conjugue dans ce contexte avec le droit d'obtenir une décision motivée selon l'art. 29 al. 2 Cst. : les décisions de refus de naturalisation à l'urne ne peuvent par nature pas être motivées et sont donc inconstitutionnelles (ATF 129 I 232 consid. 3.4–3.7 ; ATF 129 I 217 consid. 3.3).
N. 15 Pour la preuve d'une discrimination, des exigences allégées s'appliquent aux décisions secrètes et collectives (en particulier les votes à l'urne) : des indices suffisent lorsque la preuve directe est factuellement impossible (ATF 129 I 217 consid. 2.2.3–2.2.4). L'interdiction de la discrimination peut, lorsqu'un désavantage est rendu vraisemblable, déclencher une sorte de renversement du fardeau de la preuve ; le renversement complet du fardeau de la preuve n'a jusqu'à présent pas été généralement admis en droit administratif (cf. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 693 s.).
3.3 Égalité entre femme et homme (al. 3)
N. 16 L'al. 3 contient trois garanties qui se complètent mutuellement : (1) le principe de l'égalité des droits («la loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait entre hommes et femmes»), (2) le mandat d'égalité (égalité juridique et effective, notamment dans les domaines de la famille, de la formation et du travail), ainsi que (3) la garantie de l'égalité salariale («à travail de valeur égale, salaire égal»). La garantie de l'égalité salariale est un droit subjectif directement applicable et justiciable : en cas de discrimination établie, il existe un droit direct à une rémunération exempte de discrimination, qui peut être exercé rétroactivement dans le délai de prescription de cinq ans (ATF 131 I 105 consid. 3.3–3.5 ; cf. déjà ATF 124 II 436 consid. 10).
N. 17 Le mandat d'égalité lie le législateur : il doit établir l'égalité des chances effective — et non seulement formelle. L'accord parlementaire sur l'«égalité juridique et effective» était délibéré ; il se rattache à la pratique développée par le Tribunal fédéral déjà sous l'empire de l'art. 4 al. 2 aCst. Le mandat est notamment concrétisé par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1), qui contient des allègements du fardeau de la preuve en droit du travail privé (art. 6 LEg). L'al. 3 phr. 3 instaure, contrairement à l'al. 1, un régime d'égalité de traitement plus strict, qui restreint considérablement la marge d'appréciation des autorités (ATF 131 I 105 consid. 3.1).
3.4 Mandat législatif en faveur des personnes handicapées (al. 4)
N. 18 L'al. 4 est un mandat législatif adressé à la Confédération (→ art. 190 Cst.), et non une norme directement actionnable en justice. Il ne fonde pas de droit à des prestations directement exigibles par le particulier ; l'octroi de prestations dépend de la concrétisation législative (ATF 131 V 9 consid. 3). Ce mandat a été rempli par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3), qui se réfère expressément au mandat constitutionnel (ATF 133 V 450). Le conseiller fédéral Koller avait expressément rejeté, lors des débats parlementaires, la possibilité d'un droit d'action direct contre des particuliers.
#4. Conséquences juridiques
N. 19 La violation de l'al. 1 ou 2 par des autorités législatives entraîne l'annulation de la norme en cause dans le cadre du contrôle abstrait ou concret des normes (→ art. 190 Cst. : les lois fédérales restent contraignantes). La violation par des autorités d'application du droit entraîne l'annulation de la décision et le renvoi pour nouvelle décision.
N. 20 Dans le domaine de l'égalité salariale (al. 3 phr. 3), il existe un droit direct au rappel de salaire dans le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 128 ch. 3 CO (ATF 131 I 105 consid. 3.3 ss). Ce droit est plus étendu que celui qui découle du principe général d'égalité (al. 1), qui n'exige qu'une correction «d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable».
N. 21 L'interdiction de la discrimination renforce l'obligation de motiver et peut ainsi alourdir les exigences procédurales : les décisions qui se fondent sur une caractéristique prohibée nécessitent une justification motivée de manière qualifiée. L'absence de motivation viole l'art. 8 al. 2 Cst. en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 232 consid. 3.4.1).
N. 22 La violation de l'interdiction de la discrimination fonde — contrairement à l'interdiction de l'arbitraire selon l'art. 9 Cst. — en elle-même une position juridique protégée au sens de la qualité pour recourir. Sur allégation d'une discrimination, le recours au Tribunal fédéral est recevable, sans qu'une prétention dans le fond doive exister (ATF 129 I 217 consid. 1.1).
#5. Questions controversées
N. 23 Rapport dogmatique entre l'al. 1 et l'al. 2. La question est controversée de savoir si l'interdiction de la discrimination représente une différence quantitative ou qualitative par rapport au principe général d'égalité devant la loi. La doctrine dominante (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 684 ss ; Waldmann, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV, 2003, p. 327 ss) soutient une différence qualitative : l'interdiction de la discrimination protégerait uniquement les groupes exposés à un stéréotype spécifique d'atteinte à la dignité ou d'exclusion. Peters (in : Handbuch der Grundrechte, § 211, n° 7 ss) et Rieder (Form oder Effekt?, 2003, p. 52 ss) mettent davantage l'accent sur les effets de l'action étatique, ce qui conduit à une application plus large de la discrimination indirecte. Le Tribunal fédéral s'est prononcé en faveur de la différence qualitative, mais a qualifié les contours de «décrits jusqu'ici seulement de manière sommaire» (ATF 135 I 49 consid. 4.3).
N. 24 Catalogue ouvert et orientation sexuelle. Le législateur a expressément refusé de mentionner l'orientation sexuelle à l'al. 2 ; en guise de compromis, le terme «mode de vie» a été retenu (conseiller national Deiss, BO 1998 CN tiré à part). La question de savoir si l'orientation sexuelle tombe sous la notion de «mode de vie» ou dans le champ de protection par le biais du catalogue ouvert («notamment») n'est pas définitivement tranchée en doctrine. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n° 1456) admettent la protection sur la base d'une analyse du but de la norme ; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n° 771) se montrent plus prudents. Des précédents du Tribunal fédéral constatant expressément une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. font encore défaut.
N. 25 Effet à l'égard des particuliers (effet horizontal). L'art. 8 Cst. oblige en premier lieu l'État (→ art. 35 al. 2 Cst.). Un effet horizontal direct a été expressément rejeté par le législateur pour l'al. 4 (Koller). Dans le domaine de l'al. 3 (égalité salariale), la garantie produit un effet médiat sur les particuliers par le biais de la LEg. Pour l'al. 2, il n'existe pas d'effet horizontal direct général ; Waldmann (Diskriminierungsverbot, p. 327 ss) préconise un effet médiat par le biais des clauses générales du droit privé, tandis que Müller/Schefer (op. cit., p. 700) y voient cela de manière plus critique. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question d'un effet horizontal direct de l'art. 8 al. 2 Cst.
N. 26 Dépendance à l'aide sociale comme critère de discrimination. La question de savoir si les personnes dépendant de l'assistance publique forment un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. («situation sociale») a été expressément laissée ouverte par le Tribunal fédéral. Le Tribunal a certes nié une telle qualification dans sa motivation, mais a néanmoins constaté la violation de l'interdiction de la discrimination, parce que la condition de naturalisation litigieuse touchait de manière spécifique une personne handicapée en tant que membre d'un groupe expressément mentionné (handicap) (ATF 135 I 49 consid. 5–6.3). Amstutz (Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 350 s.) avait admis la dignité de protection des personnes dépendant de l'aide sociale ; le Tribunal fédéral a délibérément laissé la question ouverte.
#6. Indications pratiques
N. 27 Ordre d'examen. Lorsqu'un acte étatique traite une personne présentant l'une des caractéristiques mentionnées à l'al. 2, il convient d'examiner en premier lieu s'il existe un lien direct avec cette caractéristique. À défaut, il y a lieu d'examiner si une discrimination indirecte est présente, c'est-à-dire si les membres du groupe sont particulièrement touchés dans leurs effets concrets. Dans les deux cas, une justification qualifiée est requise, dont le critère est plus strict qu'à l'al. 1.
N. 28 Prétentions à l'égalité salariale dans la fonction publique. Les travailleurs de la fonction publique peuvent faire valoir des prétentions à l'égalité salariale fondées sur l'al. 3 phr. 3 avec effet rétroactif pour cinq ans, sans avoir à respecter un délai antérieur de contestation. Contrairement à cette solution, la prétention fondée sur le principe général d'égalité (al. 1) n'englobe pas de rémunération rétroactive, mais uniquement la correction d'une manière appropriée à partir du moment de l'invocation (ATF 131 I 105 consid. 3.6–3.7). Dans la pratique, il est recommandé d'invoquer l'al. 3 phr. 3 en combinaison avec la LEg.
N. 29 Procédure de naturalisation. Les décisions de naturalisation — y compris celles rendues par les citoyens — sont soumises à l'interdiction de la discrimination et à l'obligation de motivation. Les votes à l'urne sur des demandes de naturalisation ne peuvent par nature pas être motivés et sont donc inconstitutionnels (ATF 129 I 232 ; ATF 129 I 217). Les décisions de refus doivent être motivées et soumises à un contrôle judiciaire. La preuve d'une discrimination peut être rapportée par des indices — y compris des schémas statistiques dans les résultats du vote.
N. 30 Droit du handicap et al. 4. On ne peut déduire aucun droit individuel direct du mandat législatif de l'al. 4 ; le législateur de la LHand en a fixé le cadre. Pour les questions d'accessibilité, d'intégration et de protection contre la discrimination, la LHand doit être consultée en premier lieu. En vertu de l'al. 2, il est possible d'invoquer la protection contre la discrimination fondée sur le handicap lorsqu'une mesure étatique désavantage spécifiquement une personne en raison de son handicap (ATF 135 I 49 ; ATF 133 V 450).
N. 31 Rapport avec l'art. 14 CEDH. L'art. 14 CEDH ne déploie d'effets que de manière accessoire (en lien avec un autre droit conventionnel). L'art. 8 al. 2 Cst. peut en revanche être invoqué de manière autonome. Dans la pratique, dans les situations topiques, l'art. 14 CEDH devrait toujours être invoqué en lien avec le droit conventionnel concerné (notamment l'art. 8 CEDH dans les cas de discrimination en droit de la famille et des étrangers), car la pratique de la CourEDH transfère des charges de motivation supplémentaires sur l'État.
Jurisprudence
#Égalité juridique (art. 8 al. 1 Cst.)
#Principes de l'égalité juridique
ATF 129 I 161 du 19 mars 2003
Égalité juridique dans les rapports de service public en cas de rémunération différente des remplaçantes de jardinières d'enfants.
L'arrêt clarifie les critères d'examen pour l'art. 8 al. 1 Cst. en cas de différenciations par les autorités.
« Le principe de l'égalité juridique et par conséquent l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsque, dans les rapports de service public, un travail équivalent est rémunéré de manière inégale. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe d'égalité juridique, les autorités sont habilitées à choisir, parmi la multitude de points de rattachement envisageables, les critères qui doivent être déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. »
#Égalité salariale entre les sexes
ATF 131 I 105 du 16 février 2005
Égalité salariale dans les rapports de service public entre homme et femme ; revendication rétroactive.
Arrêt de principe sur la mise en œuvre de l'égalité salariale constitutionnelle.
« Le droit à l'égalité de rémunération entre homme et femme selon l'art. 8 al. 3 Cst. peut être invoqué dans le cadre du délai de prescription de cinq ans également pour la période antérieure au dépôt de l'action salariale. Du principe général d'égalité juridique de l'art. 8 al. 1 Cst. découle en revanche seulement un droit à la correction de la rémunération juridiquement inégale de manière appropriée et dans un délai raisonnable. »
#Interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.)
#Discrimination fondée sur l'origine
ATF 129 I 217 du 9 juillet 2003
Vote discriminatoire en assemblée d'habitants sur des demandes de naturalisation de personnes originaires de l'ex-Yougoslavie.
Décision fondamentale sur la discrimination directe fondée sur l'origine.
« Il y a discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée de manière juridiquement inégale uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, historiquement et dans la réalité sociale actuelle, tend à être marginalisé ou traité comme inférieur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes se trouvant dans des situations comparables, en ce qu'elle provoque un désavantage d'une personne qui doit être qualifié de dévalorisation ou d'exclusion. »
ATF 135 I 49 du 16 décembre 2008
Refus de naturalisation en raison de la dépendance à l'aide sociale d'une candidate handicapée.
L'arrêt concrétise la protection des personnes handicapées contre la discrimination indirecte.
« L'exigence de capacité d'auto-conservation économique pour les naturalisations touche les personnes avec un handicap physique, mental ou psychique de manière spécifique. Un handicap peut non seulement compromettre la capacité de gain, mais aussi limiter les possibilités de recherche d'emploi et de carrière professionnelle. L'interdiction de la discrimination interdit d'exclure les personnes handicapées du droit de cité uniquement en raison de leur handicap ou de ses conséquences. »
#Discrimination indirecte
ATF 137 V 334 du 8 juillet 2011
Méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et discrimination indirecte possible des femmes.
L'arrêt clarifie les exigences relatives à la preuve de discrimination indirecte.
« La méthode mixte ne viole ni le droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 13 al. 1 Cst. et l'art. 8 CEDH, ni les principes d'égalité de traitement et d'interdiction de la discrimination selon l'art. 8 Cst. Une discrimination indirecte n'existerait que si la réglementation désavantageait particulièrement, dans ses effets réels, les membres d'un groupe protégé contre la discrimination, sans que cela soit justifié objectivement. »
#Discrimination dans le domaine de l'éducation
ATF 147 I 73 du 27 juillet 2020
Principe d'égalité et interdiction de la discrimination lors d'examens ; refus de mesures compensatoires.
Arrêt actuel sur les conditions d'examen adaptées aux handicapés.
« En raison du principe d'égalité, les hautes écoles sont en principe tenues, lors de la conduite de leurs examens, d'établir des conditions aussi uniformes que possible pour tous les candidats. Si certaines personnes ou certains groupes de personnes sont de ce fait désavantagés de manière injustifiée, l'obligation de prendre des mesures compensatoires peut exceptionnellement exister. Une violation du principe d'égalité ou de l'interdiction de la discrimination n'existe que si le refus d'une mesure compensatoire a pu influencer de manière déterminante le résultat de l'examen. »
#Égalité des sexes (art. 8 al. 3 Cst.)
#Congé maternité et égalité
ATF 144 I 113 du 4 juillet 2018
Réglementation des vacances pendant le congé maternité pour le personnel enseignant.
L'arrêt montre la portée de l'égalité des sexes en droit du travail.
« L'interprétation de l'instance précédente, selon laquelle les vacances qui tombent dans le congé maternité peuvent être prises par anticipation ou reportées pendant la période sans enseignement, ne contrevient ni au principe d'égalité de traitement juridique (art. 8 al. 1 Cst.), ni à l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) ou au principe d'égalité des sexes (art. 8 al. 3 Cst.). »
#Âge de la retraite et égalité des droits
ATF 134 V 131 du 3 janvier 2008
Différence d'âge de la retraite dans l'assurance-accidents après l'alignement de l'âge de la retraite AVS.
L'arrêt traite les limites constitutionnelles des différenciations spécifiques au sexe.
« L'âge de la retraite AVS des femmes, élevé progressivement à l'âge de 64 ans révolus par la 10e révision de l'AVS, ne trouve pas de prise en compte correspondante dans l'art. 22 LAA - en raison d'un oubli manifeste du législateur. L'art. 8 al. 3 Cst. exige l'égalité juridique et effective entre homme et femme et interdit ainsi également les différenciations spécifiques au sexe injustifiées au détriment des hommes. »
#Handicap et désavantage (art. 8 al. 4 Cst.)
#Prestations pour les personnes handicapées
ATF 133 V 450 du 1er janvier 2007
Accompagnement socio-éducatif comme mesure pour éliminer les désavantages des personnes handicapées.
Arrêt de principe sur la concrétisation des mandats constitutionnels en faveur des personnes handicapées.
« L'accompagnement socio-éducatif constitue un institut d'aide supplémentaire et autonome et sert à la réalisation du mandat constitutionnel ancré dans l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Il ne comprend ni l'aide directe ou indirecte de tiers pour les six actes élémentaires de la vie quotidienne, ni les soins, ni la surveillance. »
ATF 131 V 9 du 30 septembre 2004
Obligation de prestations de l'assurance-invalidité pour appareils de communication électroniques chez des enfants atteints de trisomie 21.
L'arrêt montre les limites des obligations de prestation étatiques en cas de coûts supplémentaires liés au handicap.
« L'art. 8 al. 4 Cst. oblige le législateur à prévoir des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Cette disposition ne fonde cependant aucun droit direct à des prestations de l'individu. L'octroi de prestations dépend de l'aménagement légal qui laisse au législateur une marge d'appréciation considérable. »
#Droit fiscal et égalité juridique
#Égalité de traitement fiscal
ATF 136 I 65 du 25 septembre 2009
Imposition des dividendes et principe d'égalité juridique en cas de taux d'imposition différents.
Décision importante sur l'égalité de traitement fiscal de différents types de revenus.
« Le principe d'égalité juridique exige que ce qui est semblable soit traité de manière égale selon la mesure de sa similitude et ce qui est différent de manière inégale selon la mesure de sa différence. Une inégalité de traitement viole l'égalité juridique si l'on ne peut trouver pour elle une raison raisonnable ou si elle n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi par la réglementation. »
#Regroupement familial et discrimination des nationaux
ATF 136 II 120 du 22 janvier 2010
Regroupement familial partiel auprès d'un Suisse naturalisé et problématique de la « discrimination des nationaux ».
Arrêt de principe sur l'application de l'interdiction de la discrimination en droit des étrangers.
« L'art. 8 Cst. garantit le principe d'égalité juridique et interdit toute forme de discrimination. L'art. 14 en relation avec l'art. 8 CEDH statue une interdiction de discrimination accessoire. Le traitement différent des Suisses naturalisés et des Suisses de naissance lors du regroupement familial peut constituer une discrimination fondée sur l'origine si elle n'est pas objectivement justifiée. »
#Aspects procéduraux
#Obligation de motiver les décisions discriminatoires
ATF 129 I 232 du 9 juillet 2003
Nullité d'une initiative visant à introduire des votes en assemblée d'habitants sur les demandes de naturalisation.
Arrêt de principe sur la relation entre l'interdiction de la discrimination et l'obligation de motiver.
« Les décisions de refus de naturalisation sont soumises à l'obligation de motiver selon l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination). Lors du vote en assemblée d'habitants, une motivation répondant aux exigences constitutionnelles n'est pas possible. L'initiative est donc nulle car elle veut introduire une procédure qui mène systématiquement à la violation de droits fondamentaux. »
#Qualité pour recourir
ATF 147 I 1 du 1er janvier 2020
Non-réélection d'un juge administratif pour des raisons d'âge ; possibilité d'attaquer les décisions politiques.
Arrêt actuel sur la justiciabilité de reproches de discrimination lors de décisions politiques.
« L'interdiction de la discrimination doit aussi être respectée lors d'actes électoraux qui ont un caractère principalement politique. Un désavantage injustifié fondé sur l'âge ou d'autres caractéristiques prohibées peut aussi être contraire à la Constitution lorsqu'il intervient dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation politique. Le caractère politique d'une décision ne libère pas du respect des droits fondamentaux. »