1La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.
3Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
5Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Art. 78 Cst. — Protection de la nature et du patrimoine
#Aperçu
L'article 78 Cst. règle la protection de l'environnement naturel et culturel en Suisse. La norme constitutionnelle suit le principe fédéraliste : les cantons sont en principe compétents (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 N. 8-10). La Confédération n'a de compétences que pour des tâches spécifiques.
Tâches cantonales : Les cantons protègent les paysages, les bâtiments historiques et les espaces naturels. Ils édictent des lois, les exécutent et financent les mesures de protection. Un exemple : un canton peut placer un bâtiment historique sous protection et interdire les transformations.
Tâches fédérales : La Confédération doit tenir compte de la nature et du patrimoine culturel dans ses propres projets. Cela vaut notamment pour les autoroutes, les installations militaires ou les antennes de téléphonie mobile (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 N. 17). Le Tribunal fédéral examine s'il existe une « norme de droit fédéral suffisamment détaillée » comme point d'attache.
Protection des espèces : La Confédération protège les animaux et les plantes menacés par des règles à l'échelle nationale. La loi sur la chasse et la loi sur la pêche sont des exemples de telles lois fédérales.
Protection des marais : Les marais et paysages marécageux d'importance nationale jouissent d'une protection absolue. Les constructions y sont en principe interdites. Seules les installations pour la protection ou l'exploitation agricole antérieure sont autorisées. Cette interdiction vaut directement en vertu de la Constitution.
La jurisprudence révèle un conflit entre les objectifs constitutionnels stricts et les difficultés pratiques de mise en œuvre. La question de savoir quelles utilisations sont encore admissibles dans les paysages marécageux est particulièrement controversée (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 N. 40-42).
Les organisations de protection de la nature peuvent recourir contre les décisions fédérales lorsque des intérêts de protection de la nature ou du patrimoine sont en cause. Cela renforce considérablement l'application pratique des objectifs de protection.
Art. 78 Cst. — Protection de la nature et du patrimoine
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 78 Cst. remonte à l'art. 24sexies de la Constitution fédérale de 1874, inséré par arrêté fédéral du 13 mars 1962 dans l'ancienne Constitution fédérale (FF 1961 I 1109). La version initiale conférait à l'al. 1 une compétence législative fédérale en matière de protection de la nature et du patrimoine. Sur cette base, le législateur fédéral a adopté la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451).
N. 2 La césure décisive pour l'al. 5 (protection des marais) est l'initiative populaire « Rothenthurm » (initiative pour la protection des marais) : le peuple suisse l'a acceptée le 6 décembre 1987 par 57,8 % de oui, insérant ainsi l'art. 24sexies al. 5 aCst. Cette disposition est d'application directe selon la doctrine dominante et contient une interdiction de modification en principe absolue : toute pesée des intérêts entre l'interdiction de modification constitutionnellement établie et les intérêts d'utilisation contraires est exclue (ATF 117 Ib 243 consid. 3b).
N. 3 Lors de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999, l'art. 24sexies aCst. a été repris sans modification en tant qu'art. 78 Cst. L'al. 1 énonce désormais expressément une compétence cantonale, ce qui constitue une précision de forme par rapport à l'ancien droit, sans modification de fond (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n° 697). Le message relatif à la révision totale précisait que la compétence cantonale en matière de protection de la nature et du patrimoine existe en complément de la législation fédérale (FF 1997 I 243).
#2. Situation systématique
N. 4 L'art. 78 Cst. est une norme de compétence : elle règle la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ne fonde pas de droits subjectifs défensifs pour les particuliers et se distingue à cet égard des garanties des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.). L'al. 1 confirme la compétence résiduelle des cantons selon les art. 3 et 43 Cst. ; les al. 2 à 5 établissent des compétences fédérales de plus en plus étroites. Cette disposition est en étroite interaction avec → l'art. 75 Cst. (aménagement du territoire) et → l'art. 74 Cst. (protection de l'environnement).
N. 5 Dans la structure de l'art. 78 Cst., il convient de distinguer clairement quatre niveaux normatifs :
- Al. 1 : Attribution déclaratoire de compétence aux cantons, sans obligation matérielle directe
- Al. 2 : Obligation de ménagement et de prise en considération à la charge de la Confédération lors de l'accomplissement de tâches fédérales — il s'agit de la disposition la plus pertinente en pratique
- Al. 3 : Disposition potestative en faveur de la Confédération (soutien et acquisition d'objets protégés)
- Al. 4–5 : Compétences fédérales directes à effet immédiat (protection des biotopes et des espèces, et protection des marais)
N. 6 Le droit d'exécution de l'art. 78 Cst. est principalement régi par la LPN (RS 451) ainsi que par de nombreux inventaires fédéraux (Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse, ISOS, RS 451.12 ; Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, IFP, RS 451.11 ; ordonnance sur les sites marécageux, RS 451.35). Ces inventaires jouent un rôle central lors de l'examen des tâches fédérales au sens de l'al. 2. ↔ L'art. 2 LPN concrétise la notion de « tâche fédérale » au sens de l'art. 78 al. 2 Cst.
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Al. 1 : Compétence de base des cantons
N. 7 L'art. 78 al. 1 Cst. attribue aux cantons la compétence de base en matière de protection de la nature et du patrimoine. Selon la doctrine dominante, cette norme a essentiellement un caractère déclaratoire : elle rappelle la compétence cantonale qui existe de toute façon en vertu des art. 3 et 43 Cst., mais ne contient pas d'exigences matérielles concrètes ni d'obligations de protection d'application directe (ATF 147 I 308 consid. 4.1, avec renvoi à Marti, in : Commentaire st-gallois Cst., 3e éd. 2014, n° 4 ad art. 78 Cst. ; Biaggini, BV, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 78 Cst.). Les cantons sont libres de définir les mesures de protection et de déterminer la notion de monument (ATF 121 II 8 consid. 3a).
N. 8 Il incombe toutefois aux cantons de créer les bases légales nécessaires à la conservation des objets dignes de protection et de statuer sur la mise sous protection dans chaque cas d'espèce (ATF 147 I 308 consid. 4.2). Cette obligation d'agir des législateurs cantonaux découle en outre de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (RS 0.440.4), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1996 : en vertu de celle-ci, les cantons sont tenus d'édicter des dispositions de protection effectives pour les monuments architecturaux (art. 3 ch. 2 et art. 4 ch. 2 Convention de Grenade), tout en conservant une marge de manœuvre considérable (ATF 147 I 308 consid. 6.1–6.2).
3.2 Al. 2 : Obligation de ménagement et de prise en considération lors de tâches fédérales
N. 9 L'art. 78 al. 2 Cst. fonde deux obligations à la charge de la Confédération : une obligation générale de prise en considération des intérêts de la protection de la nature et du patrimoine lors de l'accomplissement de tâches fédérales, ainsi qu'une obligation qualifiée de conservation des paysages, des sites construits, des lieux historiques et des monuments naturels et culturels, lorsque l'intérêt public l'exige. L'obligation de ménagement impose la protection optimale ; l'obligation de conservation exige le maintien intact, tout en admettant une pesée des intérêts (ATF 135 II 209 consid. 2.1 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 s.).
N. 10 La notion centrale d'« accomplissement d'une tâche fédérale » au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. n'est pas concrétisée de manière exhaustive par l'art. 2 LPN. Le Tribunal fédéral a dégagé deux catégories de cas (ATF 139 II 271 consid. 9.3–9.4) :
- La décision attaquée concerne une matière juridique qui relève, en droit fédéral, de la compétence de la Confédération et est réglée par le droit fédéral ; ou
- Le mandat de droit fédéral comporte le risque de porter atteinte à des sites naturels, à des sites construits ou à des paysages dignes de protection, de sorte que la prise en considération de la protection de la nature et du patrimoine doit être assurée.
Toute application du droit fédéral ne déclenche pas le droit de recours des associations au sens de l'art. 12 LPN ; la tâche fédérale doit présenter un lien concret avec la protection de la nature, du paysage et du patrimoine.
N. 11 En matière d'aménagement du territoire : les autorisations dérogatoires hors de la zone à bâtir selon les art. 24 ss LAT constituent, selon une jurisprudence constante, des tâches fédérales (ATF 136 II 214 consid. 2 ; ATF 112 Ib 70 consid. 4). Des règles différenciées s'appliquent aux plans d'affectation et aux permis de construire à l'intérieur de la zone à bâtir : les permis de construire pour des installations de téléphonie mobile constituent des tâches fédérales même à l'intérieur de la zone à bâtir, dès lors que la Confédération a obligé les concessionnaires à déployer des réseaux nationaux (ATF 131 II 545 consid. 2.2). Les classements en zone à bâtir selon l'art. 15 LAT dans sa version en vigueur depuis 2014 constituent également des tâches fédérales, car cette disposition est directement applicable et exhaustive (ATF 142 II 509 consid. 2.5). Les inventaires fédéraux (ISOS, IFP) ont un effet directement qualifié lors de l'accomplissement de tâches fédérales : les dérogations au maintien intact ne sont admissibles que si des intérêts d'importance nationale égaux ou supérieurs s'y opposent (art. 6 al. 2 LPN ; ATF 135 II 209 consid. 2.1).
N. 12 Pour les tâches cantonales (et communales) — notamment en matière de planification de l'utilisation —, les inventaires fédéraux comme l'ISOS servent de bases de planification contraignantes pour les autorités au sens de l'art. 6 al. 4 LAT : ils sont assimilés à des plans sectoriels et des conceptions au sens de l'art. 13 LAT et s'insèrent dans la planification de l'utilisation via les plans directeurs. Les cantons sont tenus de les prendre en considération, sans que les exigences strictes de l'art. 6 al. 2 LPN s'appliquent directement (ATF 135 II 209 consid. 2.1, avec renvoi à Marti, URP 2005, p. 634 ss ; Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, 2004, n° 527 ss).
3.3 Al. 3 : Compétence de soutien et d'acquisition
N. 13 L'art. 78 al. 3 Cst. contient une disposition potestative : la Confédération peut soutenir financièrement les efforts de protection et acquérir des objets d'importance nationale par voie de contrat ou d'expropriation. Cette norme ne fonde pas de droit aux subventions fédérales, mais constitue la base constitutionnelle du système de subventionnement de la LPN (art. 13–18 LPN) ainsi que de l'établissement des inventaires fédéraux. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n° 3182, qualifient cette norme de simple norme d'habilitation et de promotion sans effet protecteur direct.
3.4 Al. 4 : Protection des biotopes et des espèces
N. 14 L'art. 78 al. 4 Cst. contient une compétence législative concurrente de la Confédération pour protéger la faune et la flore ainsi que leurs biotopes, et pour protéger les espèces menacées d'extinction. La législation fédérale (art. 18 ss LPN) protège notamment les tourbières, les bas-marais, les prairies sèches, les zones alluviales et les haies. Le Tribunal fédéral a précisé que les biotopes — notamment les haies — ne sont pas protégés directement sur la base des dispositions fédérales, mais relèvent en principe de la compétence législative cantonale ; la protection des biotopes selon les art. 18 ss LPN doit toutefois être qualifiée de tâche fédérale déléguée aux cantons (ATF 133 II 220 consid. 2.2).
3.5 Al. 5 : Protection absolue des marais
N. 15 L'art. 78 al. 5 Cst. est d'application directe (ATF 118 Ib 11 consid. 2e ; ATF 123 II 248 consid. 3a) et contient une interdiction de construire et de modifier en principe absolue applicable aux marais et aux sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. Toute pesée des intérêts entre l'interdiction de modification et les intérêts d'utilisation est exclue (ATF 117 Ib 243 consid. 3b). La protection des marais prime le droit cantonal et les plans d'aménagement cantonaux au sens de l'art. 49 al. 1 Cst. (ATF 127 II 184 consid. 5a).
N. 16 La notion de « site marécageux » n'est pas définie uniquement sur la base de critères scientifiques, mais nécessite une concrétisation normative par l'art. 23b LPN et l'ordonnance du Conseil fédéral sur les sites marécageux (RS 451.35). Selon l'art. 23b al. 1 LPN, un site marécageux est un paysage naturel caractérisé en particulier par des marais, dont la partie non marécageuse entretient un rapport étroit, d'ordre écologique, visuel, culturel ou historique, avec les marais. La délimitation dans chaque cas incombe en premier lieu au Conseil fédéral, auquel il appartient de disposer d'une marge d'appréciation que les tribunaux doivent respecter ; les tribunaux ne peuvent pas simplement substituer une délimitation différente mais défendable à celle du Conseil fédéral (ATF 127 II 184 consid. 5a–5b). La qualification de site marécageux ne peut toutefois pas dépendre d'une pesée des intérêts prenant en compte les intérêts d'utilisation (ATF 127 II 184 consid. 5a). La qualité de zone à bâtir d'un territoire est sans pertinence pour la fixation du périmètre du site marécageux ; un examen particulièrement soigneux dans le domaine des zones à bâtir conformes à la LAT est en revanche admissible et nécessaire (ATF 127 II 184 consid. 5b).
N. 17 L'exception relative aux « installations servant à la protection des marais et des sites marécageux ou à leur exploitation agricole antérieure » doit être interprétée de manière restrictive. La transformation d'un bâtiment existant à une autre affectation n'en relève généralement pas (ATF 123 II 248 consid. 3a). De même, les infrastructures qui ne relèvent pas de l'art. 23d al. 2 let. d LPN sont inadmissibles à l'intérieur du site marécageux ; cela vaut également pour les tunnels construits à ciel ouvert (ATF 138 II 281 consid. [Regeste]).
#4. Effets juridiques
N. 18 La violation de l'obligation de ménagement selon l'al. 2 peut entraîner l'annulation d'une autorisation par le Tribunal fédéral. Le droit de recours des associations au sens de l'art. 12 LPN garantit l'exécution judiciaire : les associations d'importance nationale pour la protection de la nature et du patrimoine peuvent recourir contre des décisions prises lors de l'accomplissement de tâches fédérales, sans qu'un objet inventorié protégé doive être concrètement touché (ATF 139 II 271 consid. 9.3). Le droit de recours exige seulement que des dispositions servant à l'accomplissement des tâches fédérales dans le domaine de la protection de la nature et du patrimoine soient violées.
N. 19 Les violations de l'interdiction absolue de modification selon l'al. 5 entraînent l'obligation de rétablir l'état conforme au droit. Cette obligation de remise en état existe aussi en cas de modifications de constructions illicites déjà effectuées dans des sites marécageux ; une légalisation a posteriori est exclue (ATF 123 II 248 consid. 3b–c).
N. 20 Le droit de recours selon l'art. 12 LPN n'est que très limitativement applicable aux normes cantonales de protection des monuments (al. 1), dès lors que les tâches purement cantonales ne constituent pas des tâches fédérales au sens de l'al. 2. Les dispositions cantonales de protection des monuments peuvent être attaquées directement devant le Tribunal fédéral dans le cadre du contrôle abstrait des normes, pour autant que les propriétaires fonciers soient virtuellement touchés et que la compatibilité avec le droit supérieur (Convention de Grenade, droit fédéral) soit mise en cause (ATF 147 I 308 consid. 2 ; → art. 189 Cst.).
#5. Questions controversées
5.1 Caractère normatif de l'al. 1
N. 21 La question de savoir si l'art. 78 al. 1 Cst. oblige les cantons à des prestations minimales en matière de protection du patrimoine est controversée. La doctrine dominante répond par la négative : Marti (in : Commentaire st-gallois Cst., 3e éd. 2014, n° 4 ad art. 78 Cst.) et Biaggini (BV, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 78 Cst.) voient dans l'al. 1 une norme de compétence purement déclaratoire sans engagement matériel concret à l'égard des cantons. Le Tribunal fédéral partage cette vision pour le droit constitutionnel interne suisse en principe, mais laisse ouverte la question de savoir si une obligation d'agir plus étendue pourrait être déduite à la lumière de la Convention de Grenade (ATF 147 I 308 consid. 4.2–4.3). Zufferey (in : Commentaire LPN, 2e éd. 2019, p. 11 et 20) plaide en politique législative pour une compréhension de l'al. 1 comme véritable obligation de protection — une opinion minoritaire qui n'a pas encore prévalu.
5.2 Portée de la notion de « tâche fédérale » à l'al. 2
N. 22 La question de savoir si les autorisations de construire ordinaires et les plans d'affectation à l'intérieur de la zone à bâtir constituent des tâches fédérales est contestée. La jurisprudence opère une distinction : la simple application du droit fédéral cadre (p. ex. le genre et la mesure de l'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir) ne suffit pas ; il y a tâche fédérale uniquement là où le droit fédéral a réglé la matière de manière « exhaustive et directement applicable » (classements en zone à bâtir selon l'art. 15 LAT ; installations de téléphonie mobile ; résidences secondaires selon l'art. 75b Cst.) (ATF 139 II 271 consid. 10.1–10.3 ; ATF 142 II 509 consid. 2.5). De manière critique à l'égard de cette extension : Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, n° 3182 ss, mettent en garde contre un éviction insidieuse de l'autonomie de planification cantonale par une interprétation extensive de la notion de tâche fédérale.
5.3 Caractère absolu de la protection des marais à l'al. 5 et exceptions pour les constructions existantes
N. 23 La doctrine discute la question de savoir si l'art. 78 al. 5 Cst. est véritablement absolu ou si une pesée des intérêts peut néanmoins avoir lieu dans un cas d'espèce. Le Tribunal fédéral exclut de manière constante toute pesée des intérêts pour les atteintes au périmètre de protection (ATF 117 Ib 243 consid. 3b). Waldmann (Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, thèse Fribourg 1997, p. 171 s.) et Fahrländer (Commentaire LPN, 1997, n° 38 ad art. 18a LPN) ont en revanche soutenu que, s'agissant de la délimitation du périmètre — et non de la protection en tant que telle —, des interprétations conformes au principe de proportionnalité s'imposent. Le Tribunal fédéral a accueilli cette approche en ce sens que, lors de la délimitation du périmètre, le doute peut être tranché en faveur du propriétaire lorsqu'il n'existe pas de lien écologique, visuel, culturel ou historique manifeste avec le marais (ATF 127 II 184 consid. 5b), sans pour autant porter atteinte au caractère absolu de l'interdiction elle-même.
#6. Indications pratiques
N. 24 En pratique, la qualification d'un acte administratif en tant que « tâche fédérale » au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. / art. 2 LPN constitue la première étape d'examen décisive. Si une tâche fédérale est établie, deux conséquences s'imposent : (1) l'autorité compétente doit garantir le ménagement des paysages, des sites construits, des lieux historiques et des monuments naturels et culturels (art. 3 LPN) ; (2) les organisations de protection d'importance nationale peuvent faire contrôler la procédure par voie de recours des associations au sens de l'art. 12 LPN.
N. 25 Lors de l'application de l'inventaire ISOS, il convient de distinguer : pour les tâches fédérales, l'art. 6 al. 2 LPN s'applique — les dérogations au maintien intact présupposent des intérêts d'importance nationale égaux ou supérieurs. Pour les tâches cantonales, l'ISOS sert de base de planification contraignante pour les autorités au sens de l'art. 6 al. 4 LAT ; les cantons sont tenus de le prendre en considération, sans que les exigences strictes de la LPN s'appliquent directement. Cette distinction doit être observée avec un soin particulier dans le cadre de la planification de l'utilisation (ATF 135 II 209 consid. 2.1–2.3).
N. 26 Pour les projets dans des sites marécageux selon l'al. 5, il convient de vérifier au préalable si la surface concernée figure dans l'inventaire du Conseil fédéral (ordonnance sur les sites marécageux). Le périmètre est contraignant pour les autorités ; la qualité de zone à bâtir ne protège pas de l'interdiction de modification. Les interventions éventuellement envisagées doivent être limitées aux exceptions prévues (installations de protection ; exploitation agricole antérieure). En cas de doute, une demande préalable auprès de l'autorité spécialisée compétente (OFEV) est indiquée.
N. 27 Le droit de recours des associations au sens de l'art. 12 LPN s'applique même en l'absence d'objet inventorié fédéral — seul est déterminant le fait qu'une tâche fédérale en lien avec la protection de la nature et du patrimoine est en jeu. Les autorités de planification et les maîtres d'ouvrage doivent donc s'attendre à des recours d'organisations de protection nationales même en dehors des objets inventoriés, dès lors qu'une compétence fédérale (p. ex. télécommunications, droit des résidences secondaires, dimensionnement des zones à bâtir) est concernée (ATF 139 II 271 consid. 9.3 ; ATF 142 II 509 consid. 2.5 ; ATF 131 II 545 consid. 2.2).
N. 28 L'art. 78 al. 1 Cst. constitue la base constitutionnelle de l'ensemble du droit cantonal de protection des monuments et des sites construits. Les propriétaires d'immeubles dignes de protection peuvent attaquer directement devant le Tribunal fédéral les réglementations cantonales de protection des monuments dans le cadre du contrôle abstrait des normes, lorsqu'ils mettent en cause la compatibilité avec la Convention de Grenade ou avec les exigences du droit fédéral (ATF 147 I 308 consid. 2–3 ; → art. 82 let. b, art. 87 LTF).
Art. 78 Cst.
#Jurisprudence
#Principes de la répartition des compétences
ATF 139 II 271 (22 mai 2013) — Tâches fédérales et droit de recours des organisations
Détermination des tâches fédérales pour les décisions cantonales dans le domaine de l'aménagement du territoire. Les autorisations de construire pour les résidences secondaires dans le cadre de la réglementation fédérale sur les résidences secondaires constituent des tâches fédérales.
« Selon l'art. 78 al. 1 Cst., les cantons sont en principe compétents pour la protection de la nature et du paysage ; les compétences fédérales n'existent que dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (al. 4) et pour la protection des marais et des paysages marécageux d'importance nationale (al. 5). Selon l'art. 78 al. 2 Cst., la Confédération tient toutefois compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des objectifs de la protection de la nature et du paysage. »
ATF 147 I 308 (1er avril 2021) — Compétences cantonales de protection des monuments
Confirmation de la compétence première des cantons pour la protection des monuments et contrôle abstrait de normes des dispositions cantonales de protection des monuments.
« L'art. 78 al. 1 Cst. établit une compétence fondamentale cantonale pour la protection de la nature et du paysage. Les cantons sont autorisés et tenus d'exercer une activité législative dans ce domaine. »
#Tâches fédérales selon l'art. 78 al. 2 Cst.
ATF 135 II 209 (25 mars 2009) — Inventaire ISOS et tâches fédérales
Importance de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à conserver lors de tâches cantonales de planification. Ménagement des sites construits lors de l'accomplissement de tâches fédérales.
« La Confédération, ses établissements et ses entreprises ainsi que les cantons veillent, lors de l'accomplissement des tâches fédérales, à ce que le paysage et les sites caractéristiques, les localités historiques ainsi que les monuments naturels et culturels soient ménagés et, lorsque l'intérêt général prévaut, conservés intacts. »
ATF 136 II 214 (22 février 2010) — Autorisations exceptionnelles comme tâches fédérales
Octroi d'une autorisation exceptionnelle pour un restaurant de montagne en dehors de la zone à bâtir. La tâche fédérale exige le ménagement du paysage et l'examen d'alternatives.
« L'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT constitue selon la jurisprudence constante une tâche fédérale au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LPN. »
ATF 131 II 545 (7 novembre 2005) — Installations de téléphonie mobile et tâches fédérales
Les autorisations de construire pour des installations de téléphonie mobile constituent des tâches fédérales même à l'intérieur de zones à bâtir, car elles relèvent de la compétence fédérale en matière de télécommunications.
« L'octroi d'une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile est, même à l'intérieur de la zone à bâtir, une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, raison pour laquelle les autorités compétentes sont tenues de ménager les objets protégés mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPN. »
#Paysages marécageux selon l'art. 78 al. 5 Cst.
ATF 127 II 184 (4 avril 2001) — Délimitation de paysages marécageux
Arrêt fondamental sur la délimitation du paysage marécageux du Pfäffikersee. Critères légaux et procédure pour la délimitation de paysages marécageux.
« L'art. 78 al. 5 Cst. ne définit cependant pas ce qu'il faut entendre par paysage marécageux. Cette précision résulte des dispositions d'exécution correspondantes dans la loi sur la protection de la nature et du paysage (art. 23b ss LPN). »
ATF 123 II 248 (15 avril 1997) — Protection des paysages marécageux Rothenthurm
Applicabilité directe de l'art. 78 al. 5 Cst. et utilisations admises dans les paysages marécageux. Obligation de remise en état pour des constructions illégales.
« L'art. 24sexies al. 5 Cst. est directement applicable. La transformation effectuée par le recourant ne constitue pas une utilisation admise au sens de l'art. 23d LPN. »
ATF 138 II 281 (12 juin 2012) — Délimitation de paysages marécageux et construction d'infrastructures
Autoroute du Haut-Zurich et protection des paysages marécageux. Inadmissibilité de tunnels construits à ciel ouvert dans des paysages marécageux. Délimitation correcte de périmètres de paysages marécageux.
« Les installations d'infrastructure qui ne relèvent pas de l'art. 23d al. 2 let. d LPN sont inadmises à l'intérieur du paysage marécageux. Ceci vaut aussi pour les tunnels construits à ciel ouvert ; ceux-ci contredisent les objectifs de la protection des paysages marécageux. »
#Droit de recours des organisations selon l'art. 12 LPN
ATF 142 II 509 (16 juin 2016) — Droit de recours des organisations pour les zones d'affectation
Qualité pour recourir des organisations de protection de la nature et du paysage contre les mises en zones selon la loi révisée sur l'aménagement du territoire comme tâches fédérales.
« Les nouvelles mises en zones qui se fondent sur l'art. 15 de la LAT révisée sont à qualifier comme tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. »
ATF 144 II 218 (12 février 2018) — Droit de recours des organisations pour les produits phytosanitaires
Extension du droit de recours des organisations aux procédures abstraites sans lien spatial concret lors de l'examen de produits phytosanitaires.
« L'examen ciblé de produits phytosanitaires par l'autorité d'homologation constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. Le droit de recours des organisations de protection de la nature selon l'art. 12 LPN ne présuppose pas que la décision attaquée présente un lien spatial concret. »
#Compétences cantonales de protection des biotopes
ATF 133 II 220 (2 juillet 2007) — Protection des haies et répartition des compétences
Délimitation entre droit fédéral et droit cantonal dans le domaine de la protection des biotopes. Les haies ne sont pas directement protégées par le droit fédéral.
« Les biotopes - notamment les haies - ne sont pas directement protégés en vertu des dispositions du droit fédéral, mais relèvent en principe de la compétence législative cantonale. »
#Autres décisions importantes
ATF 143 II 77 (30 novembre 2016) — Espace réservé aux eaux et protection des sites
Autorisation exceptionnelle pour des constructions dans l'espace réservé aux eaux du lac de Zurich dans un objet ISOS. Territoires densément construits dans la protection des eaux.
Arrêt 1C_375/2020 (5 mai 2021) — Développements actuels
Aérodrome de modélisme et intérêts de protection de la nature. Application des principes de l'art. 78 Cst. à des infrastructures plus récentes.
Arrêt 1C_649/2012 (22 mai 2013) — Construction de résidences secondaires
Concrétisation des tâches fédérales dans le contexte de la loi sur les résidences secondaires et de sa mise en œuvre par les cantons.