Texte de loi
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1La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

3Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

5Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 78 Cst. — Protection de la nature et du patrimoine

Aperçu

L'article 78 Cst. règle la protection de l'environnement naturel et culturel en Suisse. La norme constitutionnelle suit le principe fédéraliste : les cantons sont en principe compétents (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 N. 8-10). La Confédération n'a de compétences que pour des tâches spécifiques.

Tâches cantonales : Les cantons protègent les paysages, les bâtiments historiques et les espaces naturels. Ils édictent des lois, les exécutent et financent les mesures de protection. Un exemple : un canton peut placer un bâtiment historique sous protection et interdire les transformations.

Tâches fédérales : La Confédération doit tenir compte de la nature et du patrimoine culturel dans ses propres projets. Cela vaut notamment pour les autoroutes, les installations militaires ou les antennes de téléphonie mobile (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 N. 17). Le Tribunal fédéral examine s'il existe une « norme de droit fédéral suffisamment détaillée » comme point d'attache.

Protection des espèces : La Confédération protège les animaux et les plantes menacés par des règles à l'échelle nationale. La loi sur la chasse et la loi sur la pêche sont des exemples de telles lois fédérales.

Protection des marais : Les marais et paysages marécageux d'importance nationale jouissent d'une protection absolue. Les constructions y sont en principe interdites. Seules les installations pour la protection ou l'exploitation agricole antérieure sont autorisées. Cette interdiction vaut directement en vertu de la Constitution.

La jurisprudence révèle un conflit entre les objectifs constitutionnels stricts et les difficultés pratiques de mise en œuvre. La question de savoir quelles utilisations sont encore admissibles dans les paysages marécageux est particulièrement controversée (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 N. 40-42).

Les organisations de protection de la nature peuvent recourir contre les décisions fédérales lorsque des intérêts de protection de la nature ou du patrimoine sont en cause. Cela renforce considérablement l'application pratique des objectifs de protection.