1La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Art. 77 Cst. — Aperçu
L'art. 77 Cst. confère à la Confédération la compétence de protéger la forêt suisse. La Constitution exige que la forêt puisse remplir trois fonctions importantes : elle doit protéger contre les dangers naturels (fonction de protection), fournir du bois comme matière première (fonction de production) et servir à la détente ainsi qu'à la protection de l'environnement (fonction sociale). Ces trois fonctions doivent être traitées de manière équivalente selon le message relatif à la Cst. (FF 1997 I 386).
La Confédération ne peut édicter que des principes pour la protection de la forêt (compétence de législation-cadre). Cela signifie qu'elle peut déterminer les règles les plus importantes, mais ne peut pas régler tous les détails. Les cantons exécutent ces règles et disposent d'une marge de manœuvre dans leur mise en œuvre. Il est controversé de savoir si la Confédération peut également assumer elle-même des tâches d'exécution. La doctrine juridique est divisée : Jagmetti le nie, tandis que Hoffmann/Griffel affirment, en se fondant sur l'art. 46 Cst., l'existence de compétences limitées d'exécution fédérale (BSK BV, art. 77 ch. 20).
La principale loi fédérale est la loi sur les forêts (LFo). Elle interdit en principe de défricher définitivement des surfaces forestières. Quiconque veut néanmoins défricher de la forêt a besoin d'une autorisation. Celle-ci n'est accordée que si des motifs importants l'emportent sur la protection de la forêt. En cas d'infractions à la loi sur les forêts, des amendes sont prévues (art. 42 ss LFo).
La notion de forêt fait l'objet de discussions controversées. La LFo connaît une notion dynamique de forêt : un terrain devient automatiquement forêt si des arbres y poussent. Les cantons peuvent toutefois introduire une notion statique de forêt, qui ne protège que les zones forestières existantes. Les critiques reprochent à la Confédération de laisser trop de liberté aux cantons (BSK BV, art. 77 ch. 17).
Exemple : Une commune veut construire une nouvelle route à travers une zone forestière. Elle doit d'abord demander une autorisation de défrichement. L'autorité examine si la route est vraiment nécessaire et s'il n'existe pas d'autres solutions. L'autorisation n'est accordée que si l'intérêt public à la route est supérieur à l'intérêt de la protection de la forêt. En compensation, il faut généralement planter une nouvelle forêt ailleurs.
La disposition ne protège pas la propriété de manière absolue. Les propriétaires forestiers doivent accepter de ne pas pouvoir utiliser leur forêt arbitrairement. Le Tribunal fédéral a confirmé que la protection de la forêt se situe au même rang que la garantie de la propriété (BGE 150 I 213).
Ch. 1 La conception moderne de protection des forêts en Suisse trouve ses racines dans les inondations catastrophiques du XIXe siècle. La Constitution fédérale de 1874 introduisit à l'art. 24 avec la « haute surveillance fédérale sur la police des forêts dans les régions élevées » pour la première fois une compétence constitutionnelle de la Confédération dans le domaine forestier (FF 1870 II 710).
Ch. 2 Avec la révision partielle de 1897, cette compétence de haute surveillance fut étendue à l'ensemble du territoire fédéral (art. 24 al. 1 aCst.). Cette base constitutionnelle permit la loi fédérale concernant la haute surveillance fédérale sur la police des forêts du 11 octobre 1902, laquelle ancra l'impératif de conservation quantitative des forêts.
Ch. 3 Dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale, la protection des forêts obtint une disposition constitutionnelle autonome. Le message du 20 novembre 1996 souligne l'évolution « de la compétence de haute surveillance vers la législation de principe » (FF 1997 I 386 s.). La nouvelle formulation reflète la multifonctionnalité moderne de la forêt et les compétences fédérales élargies.
Ch. 4 L'art. 77 Cst. est classé dans la 4e section « Environnement et aménagement du territoire » du deuxième chapitre. Cette position systématique souligne le lien étroit avec → l'art. 73 Cst. (durabilité), → l'art. 74 Cst. (protection de l'environnement), → l'art. 75 Cst. (aménagement du territoire) et ↔ l'art. 76 Cst. (eaux). La disposition concrétise pour la forêt le principe général de durabilité et complète les concepts de protection environnementaux et d'aménagement du territoire.
Ch. 5 Dans le rapport aux droits fondamentaux, l'art. 77 Cst. agit comme limite constitutionnelle immanente de la garantie de la propriété (→ art. 26 Cst.). L'impératif de conservation des forêts se trouve au même rang que la garantie de la propriété et façonne le contenu de la propriété (ATF 150 I 213 consid. 4.2 ; arrêt 1C_364/2017 consid. 5.2). Il faut aussi tenir compte de → l'art. 699 CC, qui ancre le droit de libre passage comme norme de double nature de droit privé.
Ch. 6 En tant que disposition de compétence, l'art. 77 Cst. suit le principe fédéraliste de → l'art. 3 Cst. La compétence fédérale de législation de principe (al. 2) laisse aux cantons des compétences d'exécution considérables, tandis que la compétence d'encouragement (al. 3) correspond au fédéralisme coopératif.
Ch. 7 Le constituant ancre à l'al. 1 les trois fonctions classiques de la forêt : La fonction protectrice comprend la protection contre les dangers naturels (avalanches, chutes de pierres, érosion) et la fonction d'équilibrage climatique. La fonction d'utilité inclut en premier lieu la production de bois comme matière première renouvelable. La fonction de bien-être englobe les loisirs, la biodiversité, la protection des eaux et la purification de l'air (Hoffmann/Griffel, BSK BV, art. 77 ch. 12-15).
Ch. 8 Cette triade des fonctions forestières n'est pas exhaustive. La politique forestière moderne reconnaît d'autres fonctions comme le stockage du CO₂ dans le contexte de la protection du climat. Déterminante est la prise en considération équivalente de toutes les fonctions sans priorisation a priori (Griffel, Wald und Recht, SZF 2012, 305).
Ch. 9 La compétence de législation de principe remplace l'ancienne compétence de haute surveillance. Ce changement est plus que terminologique : alors que la haute surveillance réagissait principalement aux déficits d'exécution cantonaux, la législation de principe permet un cadre proactif (FF 1997 I 386).
Ch. 10 La notion de « principes » doit être interprétée de manière restrictive. La Confédération ne peut fixer que les lignes directrices essentielles, tandis que la réglementation de détail et l'exécution incombent en principe aux cantons (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, ch. 1127). La pratique montre cependant un épuisement extensif de cette compétence dans la loi sur les forêts.
Ch. 11 Il est controversé de savoir si la compétence de législation de principe légitime aussi des compétences d'exécution de la Confédération. Jagmetti (cité dans Hoffmann/Griffel, BSK BV, art. 77 ch. 20) le nie en se référant à la différence avec l'ancienne compétence de haute surveillance. Hoffmann/Griffel (BSK BV, art. 77 ch. 20) l'affirment en revanche en se fondant sur → l'art. 46 al. 1 Cst. pour des compétences fédérales d'exécution limitées.
Ch. 12 La compétence d'encouragement habilite la Confédération à des mesures de soutien financières et non financières. Les instruments typiques sont les subventions pour l'entretien des forêts protectrices, l'encouragement de la recherche et les contributions à la formation (Hoffmann/Griffel, BSK BV, art. 77 ch. 23).
Ch. 13 L'encouragement est facultatif (« elle encourage ») et sous réserve des moyens disponibles. Il complète les mesures réglementaires de la législation de principe par des mécanismes d'incitation de l'action administrative coopérative.
Ch. 14 L'art. 77 al. 1 Cst. statue une obligation d'objectif étatique sans justiciabilité directe. Les particuliers ne peuvent en déduire aucun droit subjectif. La disposition oblige cependant tous les organes étatiques à tenir compte des fonctions de la forêt dans leur activité (analogue → art. 73 Cst.).
Ch. 15 La compétence de législation de principe (al. 2) fonde une compétence fédérale concurrente. Pour autant que la Confédération a légiféré, le droit fédéral prime (→ art. 49 Cst.). La loi sur les forêts épuise largement cette compétence, mais laisse de la place pour des dispositions cantonales d'exécution.
Ch. 16 La conception constitutionnelle de protection des forêts agit comme directive d'interprétation pour tout l'ordre juridique. Lors de la pesée des intérêts dans les procédures d'autorisation, la conservation des forêts jouit d'un poids accru (ATF 106 Ib 136 consid. 4c).
Ch. 17 La densité réglementaire admissible pour les compétences de législation de principe est débattue de manière controversée. Rausch/Marti/Griffel (Umweltrecht, 142) défendent une interprétation restrictive : la Confédération ne pourrait édicter que des prescriptions-cadres. Keller (Volksinitiative « Rettet den Schweizer Wald », 23) plaide pour une interprétation plus large compte tenu de l'importance nationale de la protection des forêts.
Ch. 18 La notion dynamique de forêt de la LFo est particulièrement controversée. Hoffmann/Griffel (BSK BV, art. 77 ch. 17) critiquent que le législateur fédéral ait accordé aux cantons un « plein pouvoir » pour la remplacer par la notion statique de forêt, sans formuler de critères restrictifs. Jaissle (Der dynamische Waldbegriff, 187 ss.) défend la flexibilité comme nécessaire pour l'aménagement du territoire cantonal.
Ch. 19 Le rapport entre l'art. 77 Cst. et les accords internationaux de protection du climat n'est pas clarifié. Schefer (communication orale) argumente pour une interprétation conforme au droit international qui considère prioritairement les fonctions de puits de CO₂. La doctrine dominante souligne en revanche l'équivalence de toutes les fonctions forestières (Zimmermann, Waldpolitischer Jahresrückblick 2013, SZF 2014, 108).
#Exécution fédérale en cas de législation de principe
Ch. 20 Le conflit sur les compétences fédérales d'exécution en cas de simple législation de principe reste d'actualité. Jagmetti (cité dans Hoffmann/Griffel, BSK BV, art. 77 ch. 20) voit dans la révision constitutionnelle un déplacement de compétence conscient vers les cantons. Hoffmann/Griffel (BSK BV, art. 77 ch. 20) et Wild (Die Rodungsbewilligung, ZBl 2002, 120) argumentent que → l'art. 46 al. 1 Cst. permet des compétences fédérales d'exécution ponctuelles même en cas de législation de principe.
Ch. 21 Pour les demandes de défrichement, la multifonctionnalité de la forêt doit être appréciée de manière complète. La simple compensation de la fonction d'utilité par un reboisement de remplacement ne suffit pas si les fonctions protectrices ou de bien-être sont irréversiblement atteintes (ATF 122 II 81 consid. 4b).
Ch. 22 Les procédures de constatation de la nature forestière doivent tenir compte de l'évolution dynamique de la forêt. Déterminant n'est pas seulement la végétation actuelle, mais aussi l'embroussaillement naturel de surfaces forestières (art. 2 LFo). Les propriétaires fonciers devraient prévenir la forestisation potentielle par des mesures d'exploitation en temps opportun.
Ch. 23 En cas de conflits d'utilisation entre les loisirs et la conservation des forêts, l'art. 77 Cst. n'offre aucune priorisation claire. La jurisprudence sur les activités de loisirs (ATF 150 I 213) montre que les utilisations intensives peuvent être soumises à autorisation. Les organisateurs devraient prendre contact en temps opportun avec les autorités forestières.
Ch. 24 Les projets de protection du climat en forêt (certificats de CO₂) doivent tenir compte de toutes les fonctions forestières. Les monocultures pour une fixation maximale du CO₂ peuvent entrer en collision avec la fonction de biodiversité. Une considération intégrale au sens de la durabilité (→ art. 73 Cst.) est impérative.
Art. 77 Cst — Jurisprudence
#Bases constitutionnelles et conception de la protection des forêts
ATF 150 I 213 du 24 mai 2024
Jeux de laser game en forêt ; primauté du droit fédéral sur les obligations cantonales d'autorisation.
Le Tribunal fédéral précise les bases constitutionnelles de la protection des forêts selon l'art. 77 Cst et leur rapport au droit forestier de rang légal fédéral. L'art. 77 Cst confère à la Confédération une compétence législative-cadre limitée pour la conservation des forêts.
«La Constitution fédérale prévoit, à son art. 77, que la Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale (al. 1). Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts (al. 2). Elle encourage les mesures de conservation des forêts (al. 3). L'alinéa 1 de cette disposition fixe les objectifs globaux de la Confédération en matière de gestion des forêts. Quant à l'alinéa 2, il attribue à la Confédération une compétence concurrente limitée aux principes, en matière de protection des forêts.»
#Autorisations de défrichement et pesée des intérêts
#Développement de la jurisprudence sur la pesée des intérêts en matière de défrichement
ATF 119 Ib 397 du 11 novembre 1993
Refus d'autorisation de défrichement pour construction de maisons de vacances ; application de la nouvelle loi sur les forêts.
Arrêt de principe sur l'obligation constitutionnelle de conservation des forêts et sa mise en œuvre dans la nouvelle loi sur les forêts. Le Tribunal fédéral établit que la décision de défrichement doit demeurer le résultat d'une pesée globale des intérêts.
«Nach Art. 5 WaG bleibt die Rodungsverfügung das Ergebnis einer umfassenden Interessenabwägung. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Rodungsbewilligung wurden inhaltlich aus der Forstpolizeiverordnung (Art. 26 FPolV) übernommen und um die Erfüllung raumplanerischer Kriterien ergänzt.»
ATF 122 II 81 du 14 mars 1996
Coordination des procédures d'EIE et de défrichement pour des projets routiers.
Le Tribunal fédéral définit les exigences de droit procédural pour les projets d'infrastructure complexes qui sont à la fois soumis à l'EIE et nécessitent des défrichements. La décision précise les obligations de coordination entre différentes procédures d'autorisation.
«Art. 12 WaG verlangt, dass vor der Zuweisung von Wald in eine Nutzungszone entweder eine Rodungsbewilligung oder eine verbindliche positive Stellungnahme der Rodungsbewilligungsbehörde vorliegt.»
Défrichement pour pistes de ski et remontées mécaniques ; intérêt prépondérant à la conservation des forêts.
Arrêt de principe sur le défrichement pour infrastructures touristiques. Le Tribunal fédéral nie l'existence d'un intérêt public prépondérant au développement touristique lorsque des défrichements considérables ont déjà eu lieu dans la région.
«Aufgrund des gesetzlichen Gebots der Walderhaltung seien Skipisten durch den Wald im allgemeinen nur dort zulässig, wo kurze Waldaushiebe zur Verbesserung der Linienführung oder zur Verbindung offener Abfahrtsstrecken nötig seien.»
ATF 103 Ib 54 du 6 mai 1977
Défrichement pour extraction de gravier ; pesée des intérêts entre extraction de gravier et conservation des forêts.
Le Tribunal fédéral développe des principes pour la pesée des intérêts en cas d'utilisations forestières temporaires. Sont déterminantes la réversibilité du défrichement et la possibilité de reboisement ultérieur.
«Im Gegensatz zu den häufigen Fällen, in denen die Waldbeseitigung Platz für die Errichtung eines dauernden Werkes (Haus, Strasse, Bahn) schaffen soll, wird mit der Rodung zum Zwecke der Kiesausbeutung der Wald nur vorübergehend beseitigt; durch Auffüllung und Aufforstung der ausgebeuteten Waldgrundstücke kann langfristig der Wald in seinem ursprünglichen Umfang am gleichen Ort wieder hergestellt werden.»
ATF 108 Ib 267 du 13 mai 1982
Défrichement pour toboggan ; précision de la pesée des intérêts.
Le Tribunal fédéral précise la jurisprudence sur les exigences relatives à la pesée des intérêts. Une nécessité impérieuse n'est pas requise, mais bien un besoin important l'emportant sur l'intérêt à la conservation des forêts.
«Die Vorschrift von Art. 26 Abs. 1 FPolV setzt für die Bewilligung einer Rodung nicht voraus, dass die Rodung einer zwingenden Notwendigkeit entspricht (Präzisierung der Rechtsprechung); sie verlangt jedoch, dass sich hiefür ein gewichtiges, das Interesse an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis nachweisen lässt.»
#Aspects liés au droit de propriété dans la conservation des forêts
Arrêt 1C_364/2017 du 21 septembre 2018
Expropriation matérielle et obligation de conservation des forêts.
Le Tribunal fédéral intègre l'obligation de conservation des forêts selon l'art. 77 Cst dans le système des limites constitutionnelles au droit de propriété. L'obligation de conservation des forêts se situe au même rang que la garantie de la propriété et influence le contenu de la propriété.
«Neben der Eigentumsgarantie stehen weitere, ihr gleichrangige Verfassungsbestimmungen wie die Gebote der Walderhaltung (Art. 77 BV), des Gewässerschutzes (Art. 76 BV) und des Umweltschutzes (Art. 74 BV), welche ebenfalls auf die Festlegung des Eigentumsinhalts einwirken.»
Activités de laser game en forêt et obligation d'autorisation pour « grandes manifestations ».
Arrêt directeur actuel sur l'interprétation des dispositions fédérales légales sur l'utilisation des forêts et sur la compétence des cantons de réglementer des utilisations forestières spécifiques. Le Tribunal fédéral confirme que l'art. 77 Cst accorde aux cantons une large liberté de conception pour concrétiser la protection des forêts.
«Les jeux de combat, même sans projectiles, peuvent être considérés comme une activité présentant un potentiel important d'atteinte à la forêt [...] L'affrontement d'équipes suppose en outre de très nombreux mouvements et une occupation accrue de l'espace forestier.»
Arrêt 5D_124/2010 du 21 décembre 2010
Interdiction de circuler de droit privé en forêt ; rapport entre protection des forêts et garantie de la propriété.
Le Tribunal fédéral montre comment l'obligation constitutionnelle de conservation des forêts (art. 77 Cst) s'applique également dans les rapports de droit privé entre propriétaires forestiers et tiers.
«Das öffentliche Recht könne das Privatrecht im Hinblick auf den verfassungsmässigen Schutz des Waldes (Art. 77 BV) und die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV beschränken.»
Délimitation forestière et cognition du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral précise sa cognition en matière de délimitation forestière et leur signification pour la réalisation des objectifs constitutionnels de conservation des forêts selon l'art. 77 Cst.
«Aufgrund des Sachzusammenhangs mit dem anwendbaren Bundesrecht kann im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch die Anwendung des kantonalen Rechts überprüft werden, soweit dieses eng mit der Anwendung von Bundesrecht verknüpft ist.»
Arrêt 1C_200/2009 du 19 février 2010
Autorisation de défrichement et plan routier ; mise sous le régime du domaine public de la route Black-Mangeli.
Le Tribunal fédéral montre les exigences de coordination en cas de procédures de planification et d'autorisation simultanées qui doivent toutes respecter la protection constitutionnelle des forêts selon l'art. 77 Cst.