1Die Landesvermessung ist Sache des Bundes.
2Der Bund erlässt Vorschriften über die amtliche Vermessung.
3Er kann Vorschriften erlassen über die Harmonisierung amtlicher Informationen, welche Grund und Boden betreffen.
Aperçu
L'art. 75a Cst. règle la mensuration officielle de la Suisse sur trois niveaux. Cette disposition crée les bases constitutionnelles d'un système uniforme de saisie et de gestion des données géoréférencées (géodonnées).
Mensuration nationale (alinéa 1) : La Confédération procède à la mensuration nationale (FF 1997 I 1, 282). Celle-ci crée l'ossature géodésique pour toute la Suisse — comme un réseau de coordonnées invisible qui détermine avec précision chaque point du pays (Hoffmann/Griffel, BSK BV, art. 75a n. 5). En font partie les points de mensuration, les services de positionnement par satellite et la carte nationale. La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) et l'ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) mettent en œuvre cette compétence.
Mensuration officielle (alinéa 2) : La Confédération règle la mensuration officielle, les cantons l'exécutent (art. 34 LGéo). Celle-ci documente chaque mètre carré du sol suisse : limites des biens-fonds, bâtiments, routes, cours d'eau (Hoffmann/Griffel, BSK BV, art. 75a n. 8). Un exemple : si quelqu'un achète une maison, la mensuration officielle montre exactement où commence et finit le bien-fonds. La mensuration ayant force légale jouit de la foi publique — elle est considérée comme exacte jusqu'à preuve du contraire (art. 9 LGéo ; VGE BE 100.2024.34U du 31.10.2024). L'ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) concrétise l'exécution.
Harmonisation (alinéa 3) : La Confédération peut édicter des prescriptions sur l'harmonisation d'informations officielles concernant le sol et le terrain (FF 2006 7817, 7825 ss). Cette compétence introduite en 2008 permet des standards uniformes pour toutes les géodonnées des autorités. La portée est controversée dans la doctrine : Lendi voit une compétence fédérale étendue (BSK BV, art. 75a n. 20), tandis que Biaggini suppose une compétence limitée matériellement (BSK BV, art. 75a n. 6).
Signification pratique : Le régime de mensuration marque considérablement le quotidien. Inscriptions au registre foncier, autorisations de construire, évaluations fiscales — tout repose sur la mensuration officielle (Huser, Vermessungsrecht, 34 ss). En cas de litiges sur les limites, c'est généralement la mensuration qui tranche. Les coûts de la mensuration sont en partie supportés par les propriétaires fonciers (art. 42 al. 3 OMO), lors de premières mensurations régulièrement avec une contribution.
La jurisprudence traite principalement des procédures d'adjudication pour les travaux de mise à jour (droit des marchés publics) et de la correction d'erreurs de mensuration. Le Tribunal administratif de Berne a confirmé à plusieurs reprises que l'adjudication de travaux de géomètre pour la mise à jour est soumise au droit des marchés publics (VGE BE 100.2024.38U du 31.10.2024).
Art. 75a Cst. – Mensuration
#Doctrine
#1. Genèse de la disposition
N. 1 L'art. 75a Cst. a été nouvellement codifié comme disposition autonome dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. Le Conseil fédéral s'est fondé sur la compétence législative de la Confédération en matière de registre foncier et de mensuration officielle, auparavant ancrée à l'art. 64bis aCst. (1950), dont il a repris la teneur dans la nouvelle Constitution (FF 1997 I 237). Par rapport à la disposition antérieure, l'ordre des compétences a été structuré en trois alinéas fonctionnellement distincts, et une compétence d'harmonisation autonome (al. 3) a notamment été normée, celle-ci n'étant pas expressément consacrée jusqu'alors.
N. 2 Le message relatif à la Constitution fédérale de 1997 soulignait que la mensuration nationale devait demeurer une tâche de la Confédération en raison de son caractère étatique global, tandis que l'exécution de la mensuration officielle devait rester délibérément du ressort de l'exécution fédéraliste (FF 1997 I 177, 237). Ce choix fondamental en faveur d'un système législativement centralisé mais décentralisé sur le plan de l'exécution reflète le principe de subsidiarité ancré à l'art. 3 Cst.
N. 3 Avec la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo ; RS 510.62), entrée en vigueur le 1er juillet 2008, la Confédération a créé, sur la base de l'art. 75a Cst., une loi globale pour les données à référence spatiale. Le message relatif à la LGéo (FF 2006 7407 ss) qualifie l'art. 75a Cst. de « base constitutionnelle indispensable » pour une réglementation uniforme de la mensuration nationale, de la mensuration officielle et de l'harmonisation des informations officielles relatives au sol.
#2. Intégration systématique
N. 4 L'art. 75a Cst. figure au chapitre 4 de la Constitution fédérale (« Environnement et aménagement du territoire », art. 73–80 Cst.) et doit être qualifié de norme de compétence. Il ne fonde ni droits subjectifs ni protection des droits fondamentaux, mais règle exclusivement la répartition des tâches et des compétences législatives entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la mensuration. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 735, qualifient de telles normes d'articles de compétence matérielle, habilitant la Confédération à édicter du droit fédéral et limitant la compétence résiduelle des cantons.
N. 5 Par rapport aux autres normes constitutionnelles, il existe un lien fonctionnel étroit avec → l'art. 75 Cst. (aménagement du territoire) et → l'art. 26 Cst. (garantie de la propriété) : la mensuration officielle constitue le fondement du registre foncier (art. 950 CC) et, partant, du droit des droits réels immobiliers. Le Tribunal fédéral souligne dans l'arrêt 1C_664/2024 du 6.9.2025 consid. 1 que les litiges portant sur la mensuration officielle « ne sont qu'indirectement liés au droit civil » et doivent être traités comme des affaires de droit public (art. 82 let. a LTF).
N. 6 L'art. 75a Cst. contient trois niveaux de compétences de portée et de force contraignante différentes, réglés aux alinéas 1 à 3 (→ N. 9–11).
#3. Contenu de la norme
N. 7 Alinéa 1 : mensuration nationale en tant que tâche exclusive de la Confédération. La mensuration nationale — l'œuvre cartographique d'ensemble de l'Office fédéral de topographie (swisstopo) — est exclusivement du ressort de la Confédération. Il s'agit d'une compétence exclusive de la Confédération au sens de Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2710 ss : les cantons ne disposent d'aucune marge de réglementation propre. L'objet comprend les cartes topographiques (cartes nationales au 1:25 000 au 1:1 000 000), le nivellement national ainsi que les bases géodésiques (réseau trigonométrique, modèle de la gravité et du géoïde). Cette infrastructure constitue le système de référence pour tous les autres travaux de mensuration.
N. 8 Alinéa 2 : compétence législative fédérale pour la mensuration officielle. La mensuration officielle comprend la représentation cadastrale parcellaire — notamment les limites de parcelles, les bornes, la couverture du sol, les biens-fonds et les immeubles publics (art. 1 de l'ordonnance sur la mensuration officielle [OMO ; RS 211.432.2]). La Confédération édicte les prescriptions correspondantes ; l'exécution incombe aux cantons conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LGéo. Le Tribunal administratif de Saint-Gall retient dans l'arrêt B 2020/95 du 10.2.2021 que le Conseil fédéral « se fondant sur les art. 75a al. 2 et 3 de la Constitution fédérale » prescrit l'exécution de la mensuration officielle et en délègue la réalisation aux cantons. Il s'agit d'une compétence législative concurrente avec délégation d'exécution : le droit fédéral fait foi, le droit cantonal règle la procédure et les compétences dans l'exécution (Kettiger, Das neue Geoinformationsrecht, Jusletter du 27.10.2008, N 46 ss).
N. 9 Alinéa 3 : compétence d'harmonisation (compétence facultative). La Confédération peut édicter des prescriptions sur l'harmonisation des informations officielles se rapportant au sol. Cette compétence est conçue comme une compétence facultative : le législateur fédéral n'est pas tenu d'agir (cf. Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 2688). L'objet est plus large que la mensuration officielle proprement dite : sont visées toutes les informations officielles relatives au sol, telles que les données du cadastre des terres, des plans d'affectation spéciaux, des cadastres forestiers et des registres de conduites. La base constitutionnelle a été mise en œuvre par la LGéo ; le Tribunal administratif des Grisons retient dans PVG 2017 22 que le législateur fédéral a édicté la LGéo « en se fondant sur sa compétence législative dans le domaine de la mensuration et de l'harmonisation des géodonnées (cf. art. 75a Cst.) ».
N. 10 La mensuration officielle est conçue de manière bidimensionnelle. Le Tribunal fédéral précise dans l'arrêt 1C_664/2024 du 6.9.2025 consid. 4.2.1 que les limites « ne sont documentées que de manière bidimensionnelle lors de la mensuration officielle » (avec référence à l'art. 2 let. a OOFo ; art. 668 al. 1 CC). L'étendue verticale des biens-fonds ne fait pas l'objet de la mensuration officielle ; elle est déterminée par le droit civil (art. 667 al. 1 CC) et les servitudes de droit privé. Une représentation tridimensionnelle de la propriété exigerait une révision du droit des droits réels immobiliers (ainsi expressément Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, 3e éd. 2014, N 328, cité dans l'arrêt 1C_664/2024 consid. 4.2.1).
N. 11 Le géomètre (ingénieur-géomètre) exerce une fonction de puissance publique analogue à celle du notaire : il ne détermine pas lui-même où les limites doivent passer, mais recueille la volonté commune des propriétaires fonciers limitrophes et la fixe à titre souverain. Une modification unilatérale des limites sur requête est inadmissible (arrêt 1C_664/2024 du 6.9.2025 consid. 4.2.2). En l'absence d'accord entre propriétaires fonciers, l'action en rectification du registre foncier selon l'art. 975 CC est ouverte.
#4. Effets juridiques
N. 12 De l'art. 75a al. 1 Cst. découle que la législation cantonale relative à la mensuration nationale est exclue (primauté du droit fédéral ; → art. 49 Cst.). La Confédération peut organiser la mensuration nationale par voie d'ordonnance, de mandat de prestations ou de formes mixtes (swisstopo en tant qu'office fédéral à statut juridique particulier au sens des art. 21 ss LOGA).
N. 13 L'art. 75a al. 2 Cst., en tant que fondement de la mensuration officielle, institue un ordre bipartite des effets juridiques : le droit fédéral fixe les prescriptions matérielles de mensuration (OMO, ordonnances techniques, LGéo) ; le droit cantonal règle la procédure, la compétence, la surveillance et la répartition des frais. La diversité cantonale dans la configuration des obligations des géomètres chargés des mises à jour et le traitement procédural des oppositions contre les ouvrages de mensuration (procédure de dépôt et d'opposition selon l'art. 28 OMO) sont l'expression de cette autonomie d'exécution des cantons. Le Tribunal fédéral traite les recours dans ce domaine comme des affaires de droit public (arrêt 2C_143/2024 du 14.3.2024 consid. 1).
N. 14 Conformément à l'art. 14a OMO, les contradictions entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain doivent être corrigées d'office. En l'absence d'une telle contradiction, l'autorité cantonale compétente ne peut pas entrer en matière sur une requête y relative ; il n'existe pas de droit unilatéral à une rectification de limites (arrêt 1C_664/2024 du 6.9.2025 consid. 3.1 et 4.3). Les jugements civils antérieurs portant sur le tracé des limites lient les autorités de mensuration (consid. 4.2.3).
N. 15 Les géodonnées de base de la mensuration officielle sont accessibles au public selon l'art. 10 LGéo — pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Le régime d'accessibilité s'applique de manière uniforme en droit fédéral, indépendamment du fait que l'autorité compétente soit une instance fédérale, cantonale ou communale (Kettiger, VPB 2009.3, Pratique administrative fédérale 2009, p. 48 ss). Les privés qui doivent mettre des données de conduites à disposition pour la mensuration officielle ne peuvent pas subordonner leur remise à des conditions restrictives (VPB 2009.3, p. 56).
N. 16 L'attribution de travaux de mise à jour par les géomètres par les cantons est soumise au droit des marchés publics, pour autant que les valeurs seuils légales soient dépassées (Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, décision 810 16 4 du 9.3.2016). La délégation de tâches souveraines à des géomètres privés ne modifie pas le caractère de droit public du rapport contractuel (Tribunal administratif de Berne, arrêt 100.2013.54 du 24.10.2014).
#5. Questions controversées
N. 17 Portée de l'art. 75a al. 3 Cst. La question de l'étendue de la compétence d'harmonisation de la Confédération est controversée. Kettiger (Jusletter 27.10.2008, N 46 ss) soutient que la compétence couvre toutes les « informations officielles relatives au sol », y compris les données cantonales que la Confédération peut soumettre à un régime d'accessibilité uniforme par la voie du droit fédéral. La conception plus extensive selon laquelle l'art. 75a al. 3 Cst. confère à la Confédération la compétence de réglementer intégralement les géodonnées collectées par les cantons (ainsi tendanciellement Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 2745) doit être précisée dans la mesure où les cantons doivent eux-mêmes régler leurs compétences intracantonales en matière de souveraineté sur les données (art. 8 al. 1 LGéo) ; à défaut, la règle de compétence par domaine s'applique (VPB 2009.3, p. 54).
N. 18 Mensuration tridimensionnelle. La doctrine débat depuis longtemps de la question de savoir si le droit en vigueur — fondé sur l'art. 75a Cst. — suffit à une extension de la mensuration officielle à la troisième dimension (sous-sol, espace aérien). Huser (Schweizerisches Vermessungsrecht, 3e éd. 2014, N 328 ; id., URP 2014, p. 522 ss) répond par la négative : une représentation tridimensionnelle de la propriété supposerait une révision du droit des droits réels immobiliers et dépasserait le fondement de compétence actuel. Cette position a été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_664/2024 consid. 4.2.1. Une conception contraire, qui considèrerait comme admissible une simple extension technique de l'ouvrage de mensuration sur la base de l'art. 75a al. 2 Cst. (suggérée chez Ruch, Sicherheit & Recht 1/2022, p. 37 s.), méconnaîtrait toutefois l'articulation avec le droit des choses.
N. 19 Liberté économique et accès aux travaux de mensuration. La soumission de l'exercice des travaux de mensuration à l'inscription au registre des géomètres (art. 17 ss OGéom ; RS 211.432.4) touche à la liberté économique (art. 27 Cst.). Dans un avis de droit de l'Office fédéral du sport (VPB 2011.2, du 3.8.2011 ; Kettiger), il a été retenu qu'une limite d'âge pour les géomètres inscrits est incompatible avec l'interdiction constitutionnelle de discrimination (art. 8 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.), pour autant qu'elle ne puisse être justifiée par des motifs objectifs. Ce principe juridique, fondé sur ATF 124 I 297 (limite d'âge pour le notariat), est transposable à l'admission des géomètres.
#6. Indications pratiques
N. 20 Les litiges portant sur la mensuration officielle sont des affaires de droit public relevant du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF), sauf si un motif d'exclusion selon l'art. 83 LTF est réalisé. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est absolu et ne peut pas être prolongé (arrêt 2C_143/2024 du 14.3.2024 consid. 2).
N. 21 Les propriétaires qui souhaitent obtenir des corrections de limites doivent distinguer : (a) Correction de droit public des contradictions au sens de l'art. 14a OMO : uniquement en cas de contradiction avérée entre l'ouvrage de mensuration et le terrain, en principe avec le consentement des deux propriétaires fonciers. (b) Action civile en rectification du registre foncier selon l'art. 975 CC : en cas d'inscription prétendument illégale. (c) Solution contractuelle ou par voie de servitude : en cas d'utilisation litigieuse dans la zone frontalière, notamment pour l'étendue verticale (arrêt 1C_664/2024 du 6.9.2025 consid. 4.3).
N. 22 L'attribution de travaux de mise à jour par les autorités cantonales de mensuration est soumise au droit cantonal et intercantonal des marchés publics. Les soumissionnaires peuvent attaquer les décisions d'adjudication correspondantes par voie de recours ; la compétence appartient aux tribunaux administratifs cantonaux (Tribunal administratif de Berne, arrêt 100.2013.54 du 24.10.2014 ; Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, décision 810 16 4 du 9.3.2016).
N. 23 Les exploitants de conduites et autres entreprises soumises à autorisation sont tenus par le droit fédéral de mettre gratuitement et sans conditions à disposition des services de mensuration compétents les géodonnées nécessaires à la mensuration officielle. Les conditions contractuelles restrictives (engagement de réception de données ou similaire) sont incompatibles avec la LGéo et nulles (VPB 2009.3, p. 55 s. ; art. 41 OSAGaz ; art. 10, 12 LGéo).
N. 24 Pour la question de l'accessibilité des géodonnées de base, le principe de publicité ancré dans le droit fédéral par la LGéo est applicable, même si le droit cantonal suit (encore) le principe du secret. Le droit fédéral fixe en l'espèce un standard minimal uniforme qui prime le droit cantonal au secret (→ art. 49 Cst. ; VPB 2009.3, p. 52).
Jurisprudence
#Base constitutionnelle et délégation d'exécution
Décision du Tribunal administratif de Saint-Gall B 2020/95 du 10 février 2021 Fondements de la réglementation fédérale en matière de mensuration et système d'adressage. Confirmation de l'ordre constitutionnel des compétences selon l'art. 75a al. 2 et 3 Cst.
« Le Conseil fédéral prescrit, en vertu de l'art. 75a al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ainsi que de l'art. 7 al. 1 phrase 1 de la loi fédérale sur la géoinformation, l'exécution de la mensuration officielle. »
#Attribution de travaux de géomètres de mise à jour
Arrêt du Tribunal administratif de Berne 100.2024.34U du 31 octobre 2024 Bases légales de l'attribution de contrats de mise à jour ; application de la loi sur le marché intérieur. Précision centrale de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de mensuration.
« Selon l'art. 75a al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), la Confédération règle la mensuration officielle (cf. également l'art. 34 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation concernant la répartition des tâches entre la Confédération et le canton). La Confédération a délégué l'exécution de la mensuration officielle aux cantons (art. 34 al. 2 let. a LGéo). »
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_143/2024 du 14 mars 2024 Aspects procéduraux en cas d'opposition contre des ouvrages de mensuration. Importance des délais de recours dans la procédure de droit administratif pour la mensuration officielle.
« Le recours contre une décision doit être déposé auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). »
Décision du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne 810 16 4 du 9 mars 2016 Traitement relevant du droit des soumissions de contrats de mise à jour. Clarification de la compétence et de la qualification juridique des procédures d'attribution.
« La question de la soumission de l'attribution d'un mandat pour la mise à jour continue de la mensuration officielle au droit des soumissions se pose lors de la délégation de tâches souveraines à des privés. »
Arrêt du Tribunal administratif de Berne 100.2013.54 du 24 octobre 2014 Attribution de travaux de géomètres de mise à jour 2013-2017 ; principes de la procédure d'attribution. Premier traitement complet des exigences procédurales lors de l'attribution de mandats de mensuration.
« Le Tribunal administratif juge en dernière instance cantonale les recours contre les décisions et les arrêts qui se fondent sur le droit public, y compris l'attribution de travaux de géomètres de mise à jour. »
#Aspects relevant du droit du registre foncier
Décision du Tribunal supérieur d'Argovie AGVE_2001_5 du 26 février 2001 Rapport entre la mensuration officielle et le registre foncier ; mensuration entrée en force. Importance centrale de la mensuration officielle pour le système du registre foncier.
« La mensuration entrée en force confère aux immeubles représentés la foi publique en ce sens qu'elle est réputée exacte tant que le contraire n'est pas prouvé (art. 950 et art. 9 CC). »
#Prise en charge des coûts
Décisions du Tribunal administratif des Grisons U 2021/4, U 2019/62, U 2024/31-34 Série de décisions sur la prise en charge des coûts pour la mensuration officielle. Clarification des responsabilités financières entre les différentes parties concernées.
Décision du Tribunal fédéral concernant la taxe sur la valeur ajoutée 2C_984/2014 du 26 mai 2016 Différences de chiffre d'affaires concernant la mensuration officielle ; traitement fiscal des prestations de mensuration. Importance pour le traitement des services de mensuration en droit fiscal.
#Liberté économique et interdiction de discrimination
Décision de l'Ambassade ch_vb_150000239 du 3 août 2011 Mensuration officielle, limite d'âge, interdiction de discrimination, liberté économique. Limites constitutionnelles lors de l'admission aux travaux de mensuration.
« Mots-clés : Mensuration officielle, limite d'âge, interdiction de discrimination, liberté économique » montrent le lien entre l'art. 75a Cst. et les droits fondamentaux.
#Développements récents
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_664/2024 du 6 septembre 2025 Correction de contradictions de la mensuration officielle. Jurisprudence actuelle sur les procédures de correction en cas d'erreurs de mensuration.
Série Tribunal administratif de Berne 100.2024.217 à 100.2024.233 (2024-2025) Plusieurs procédures parallèles concernant l'attribution de travaux de géomètres de mise à jour dans le canton de Berne. Montrent l'importance pratique et la fréquence des litiges lors de l'attribution de mandats de mensuration.
« Le Tribunal administratif vérifie la décision attaquée quant aux violations du droit (art. 80 let. a et b LPJA) » lors de l'attribution de travaux de géomètres de mise à jour.