1La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.
Aperçu
L'art. 75 Cst. règle l'aménagement du territoire en Suisse. Cette disposition répartit les tâches entre la Confédération et les cantons. La Confédération établit les règles de base selon l'art. 1 LAT. Les cantons effectuent la planification proprement dite et établissent des plans directeurs selon les art. 6 ss LAT. Les communes veillent selon les art. 14 ss LAT aux plans de zones qui règlent où il est permis de construire.
L'objectif principal de l'aménagement du territoire est l'utilisation mesurée du sol. Le sol doit être utilisé de manière appropriée — c'est-à-dire que chaque zone a un but déterminé. Les zones d'habitation sont destinées aux maisons, les zones agricoles aux exploitations agricoles. Ce principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible a été qualifié par le Tribunal fédéral dans l'ATF 147 II 309 de constitutionnellement contraignant.
Un exemple concret : une famille veut construire une maison. Elle ne peut le faire que dans la zone à bâtir, pas dans un champ ou en forêt. Le conseil communal examine si la maison prévue correspond à la zone. Il doit respecter les plans directeurs cantonaux et la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
La Confédération a en outre des tâches de coordination. Elle veille selon l'art. 75 al. 2 Cst. à ce que les planifications cantonales soient harmonisées. Cela se fait principalement par l'approbation des plans directeurs cantonaux selon l'art. 11 LAT. L'Office fédéral du développement territorial soutient les cantons par des conseils techniques et des aides financières.
Toutes les autorités — même celles qui ne sont pas du domaine de l'aménagement du territoire — doivent tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire dans leurs décisions. Si elles construisent par exemple une route, elles doivent examiner comment cela influe sur le développement de l'urbanisation. Cette obligation de prise en compte découle de l'art. 75 al. 3 Cst.
Art. 75 Cst. — Aménagement du territoire
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 75 Cst. remonte à l'art. 22quater de la Constitution fédérale de 1874, accepté en votation populaire le 14 septembre 1969 par 55,3 % de oui. L'introduction d'un article sur l'aménagement du territoire dans la Constitution fédérale était une réponse directe au développement désorganisé de l'habitat et à la spéculation foncière de l'après-guerre. L'auteur de la Constitution entendait habiliter la Confédération à légiférer tout en préservant l'aménagement du territoire comme tâche cantonale essentielle (FF 1967 II 133 ss).
N. 2 La Constitution fédérale totalement révisée de 1999 a repris sans modification de fond l'article sur l'aménagement du territoire et l'a reformulé à l'art. 75 Cst. Selon le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996, la formulation « utilisation judicieuse et mesurée du sol » devait servir de critère de fond pour toutes les mesures d'aménagement du territoire (FF 1997 I 1 ss, not. 310). Le Conseil fédéral a souligné la fonction de l'article sur l'aménagement du territoire comme norme de compétence, et non comme droit fondamental directement applicable.
N. 3 La loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) du 22 juin 1979 concrétise l'art. 75 Cst. au niveau législatif. La révision partielle de la LAT du 15 juin 2012 (RO 2014 899) a considérablement renforcé le principe constitutionnel de l'utilisation mesurée du sol : l'art. 1 al. 1 LAT (nouvelle teneur) ancre désormais expressément l'obligation de séparer les zones à bâtir des zones non constructibles — un principe que le Tribunal fédéral avait déjà auparavant qualifié de droit constitutionnel non écrit (FF 2010 1049 ss, not. 1064, ch. 2.1). L'art. 75b Cst. (résidences secondaires), ajouté le 11 mars 2012 en tant que réglementation autonome, se distingue de l'art. 75 Cst. (→ art. 75b Cst.).
#2. Systématique
N. 4 L'art. 75 Cst. est une norme de compétence du droit constitutionnel fédéral. Il règle la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de l'aménagement du territoire, mais ne fonde aucun droit subjectif des particuliers. Le Tribunal fédéral retient que les dispositions constitutionnelles relatives à l'aménagement du territoire ne constituent pas des droits constitutionnels au sens de l'art. 95 let. c LTF : « [l'art. 101 Cst./ZH] ne peut pas être qualifié de droit constitutionnel : sont considérées comme tels les dispositions constitutionnelles qui entendent garantir au citoyen un espace protégé contre les interventions étatiques » (arrêt 1C_157/2014 du 4.11.2015 consid. 1.4). L'art. 75 Cst. n'est donc pas un droit fondamental, mais à la fois un objectif assigné à l'État et une norme d'organisation.
N. 5 Au sein de la Constitution fédérale, l'art. 75 Cst. figure au chapitre 4 (« Environnement et aménagement du territoire ») et est systématiquement étroitement lié à :
- ↔ Art. 73 Cst. (développement durable) : l'obligation d'utiliser le sol de manière mesurée est l'expression du principe supérieur de durabilité.
- → Art. 74 Cst. (protection de l'environnement) : l'aménagement du territoire et la planification environnementale nécessitent une coordination.
- → Art. 75b Cst. (résidences secondaires) : règle spéciale pour les communes à forte proportion de résidences secondaires.
- → Art. 78 Cst. (protection de la nature et du patrimoine) : droit de recours des organisations en matière de tâches fédérales relevant de l'aménagement du territoire.
- → Art. 26 Cst. (garantie de la propriété) : les plans de zones portent atteinte à la propriété et requièrent une base légale ainsi que la proportionnalité (→ art. 36 Cst.).
- ↔ Art. 3 Cst. (cantons) : les cantons sont les premiers responsables de l'aménagement du territoire ; ils disposent de la compétence résiduelle selon l'art. 3 Cst.
N. 6 Dans le rapport avec l'art. 49 Cst. : dans la mesure où le droit fédéral — notamment la LAT — pose des principes contraignants pour les zones à bâtir et les zones non constructibles, il prime le droit cantonal. Les initiatives populaires cantonales contraires au droit fédéral sont nulles (arrêt 1C_109/2014 du 4.3.2015 consid. 6.3, 6.10 ; ATF 128 I 190).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Législation de principes de la Confédération (al. 1 phrase 1)
N. 7 La Confédération est habilitée à fixer des principes de l'aménagement du territoire, et non à édicter une législation exhaustive sur le fond. Il s'agit d'une compétence législative concurrente sous forme de législation-cadre : la Confédération fixe le cadre à l'intérieur duquel les cantons exercent leur propre marge d'appréciation (Ruch, in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [éd.], St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 4e éd. 2023 [ci-après : SGK-BV], art. 75 N. 15 ss ; Griffel, in : Waldmann/Belser/Epiney [éd.], Basler Kommentar Bundesverfassung, 2e éd. 2024 [ci-après : BSK-BV], art. 75 N. 10 ss).
N. 8 La législation fédérale (LAT, ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT ; RS 700.1], droit des plans sectoriels) concrétise le mandat de principe. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'est pas contraire au système de déclarer nulle une initiative populaire cantonale pour violation du droit fédéral de l'aménagement du territoire, dans la mesure où le droit fédéral pose des règles contraignantes pour un aménagement du territoire judicieux et mesuré (arrêt 1C_109/2014 consid. 6.3). Les cantons disposent de « compétences non négligeables », mais sont liés par le droit fédéral applicable.
3.2 Obligation cantonale de planification et objectifs de planification (al. 1 phrase 2)
N. 9 L'aménagement du territoire incombe aux cantons : telle est l'attribution constitutionnelle primaire. Les cantons doivent accomplir cette tâche, soit en propre compétence, soit par délégation aux communes. Le Tribunal fédéral a reconnu que les communes peuvent agir de manière autonome dans les tâches locales d'aménagement du territoire, pour autant que le canton n'ait pas épuisé sa propre compétence (ATF 142 I 177 consid. 3).
N. 10 Le double objectif constitutionnel de l'aménagement du territoire comprend :
- Utilisation judicieuse et mesurée du sol : le terme « mesuré » signifie économe et ménageant. Il exige que le sol ne soit consommé que si, et dans la mesure où, cela est absolument nécessaire pour accomplir une tâche (Griffel, BSK-BV, art. 75 N. 21). Le Tribunal fédéral déduit directement de cet objectif le principe de séparation de rang constitutionnel : les zones à bâtir et les zones non constructibles doivent être strictement séparées les unes des autres (ATF 147 II 309 consid. 5.5). Ce principe vaut comme objectif central de planification ancré dans la Constitution et a été consacré légalement à l'art. 1 al. 1 LAT lors de la révision de la LAT de 2012 (FF 2010 1064 ch. 2.1).
- Occupation rationnelle du territoire : les agglomérations doivent être développées de manière coordonnée, qualitative et concentrée. Cet objectif constitue une limite matérielle aux zones à bâtir surdimensionnées et à l'étalement urbain non planifié (Ruch, SGK-BV, art. 75 N. 30 ss).
N. 11 Les mesures d'aménagement du territoire — notamment les plans de zones — peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la garantie de la propriété (→ art. 26 Cst.) et à la liberté économique (→ art. 27 Cst.). Le Tribunal fédéral a retenu de manière constante que les mesures d'aménagement du territoire conditionnées par la planification et relevant du domaine d'application de l'art. 75 Cst. ne sont en principe pas contraires à la liberté économique — tant que celle-ci n'est pas vidée de sa substance (ATF 142 I 162 consid. 3.3 ; ATF 109 Ia 264 consid. 4). L'atteinte doit satisfaire aux conditions générales de restriction des droits fondamentaux prévues par → l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité, respect de l'essence.
3.3 Obligation de promotion et de coordination de la Confédération (al. 2)
N. 12 L'art. 75 al. 2 Cst. oblige la Confédération à jouer un rôle coopératif : elle encourage et coordonne les efforts cantonaux en matière d'aménagement du territoire et collabore avec les cantons. Il en découle l'obligation de coordination comme principe autonome. Le Tribunal fédéral a retenu que les activités de la Confédération ayant des incidences sur l'organisation du territoire (p. ex. procédures de plan sectoriel pour les aéroports) doivent être coordonnées — un défaut de coordination entre le règlement d'exploitation et la procédure de plan sectoriel viole ce principe (ATF 137 II 58 consid. 3 ss). L'obligation de coordination est également réglementée sur le plan procédural à l'art. 25a LAT.
N. 13 Les instruments concrets de coordination fédérale sont : les plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), les conceptions et les plans directeurs (art. 13 LAT), l'inventaire fédéral selon l'art. 5 LPN ainsi que les plans d'affectation spéciaux. L'obligation de promotion se manifeste dans les aides financières et le soutien technique de l'Office fédéral du développement territorial (ARE).
3.4 Obligation générale de prise en compte (al. 3)
N. 14 L'art. 75 al. 3 Cst. institue une obligation réciproque de prise en compte pour la Confédération et les cantons. Dans l'accomplissement de toutes les tâches ayant des incidences sur l'organisation du territoire — y compris en dehors du droit strict de l'aménagement du territoire (p. ex. infrastructures routières, énergétiques, d'asile) — les exigences de l'aménagement du territoire doivent être respectées. Il s'agit d'une clause transversale : aucun organe étatique ne peut ignorer les objectifs d'aménagement du territoire dans l'exercice de ses tâches (Griffel, BSK-BV, art. 75 N. 30). L'obligation de prise en compte s'adresse à tous les échelons étatiques, y compris aux communes en tant qu'organes d'exécution de l'aménagement du territoire cantonal.
#4. Effets juridiques
N. 15 L'art. 75 Cst. est avant tout une norme de compétence sans effet subjectif direct. Les particuliers ne peuvent pas déduire directement de l'art. 75 Cst. un droit à des zonages déterminés ni un droit à l'abstention de planification. La norme s'adresse aux organes étatiques en tant que destinataires de l'obligation de planification.
N. 16 L'art. 75 Cst. produit toutefois des effets indirects à plusieurs égards :
- Le principe de séparation (al. 1 phrase 2) est justiciable et fonde l'obligation des autorités de faire démolir systématiquement les constructions illicites situées en dehors des zones à bâtir. Le délai de péremption de 30 ans applicable aux constructions sises à l'intérieur des zones à bâtir n'est pas applicable hors des zones à bâtir, car cela viderait de sa substance le principe constitutionnel de séparation et mettrait en péril l'application uniforme du droit fédéral (ATF 147 II 309 consid. 5.5).
- Les initiatives populaires cantonales qui contredisent le droit fédéral de l'aménagement du territoire (p. ex. autorisation générale de construire hors des zones à bâtir) sont nulles pour violation de l'art. 75 Cst. en relation avec l'art. 49 Cst. (arrêt 1C_109/2014 consid. 6.10).
- Les principes de planification de l'art. 3 LAT, qui concrétisent l'art. 75 Cst., sont justiciables et contraignants pour le législateur cantonal dans la mesure où il accomplit des tâches ayant des incidences sur l'organisation du territoire (ATF 112 Ia 65 consid. 4 ; arrêt 1C_157/2014 consid. 3.3). L'exclusion générale et abstraite de la prise en compte d'un principe de planification est contraire au droit fédéral (arrêt 1C_157/2014 consid. 3.8).
N. 17 Dans le domaine du droit de recours des organisations : les mises en zone selon la LAT révisée (art. 15 LAT) et les décisions de planification fondées sur l'art. 75b Cst. doivent être qualifiées de tâches fédérales au sens de l'art. 78 al. 2 Cst., ce qui déclenche le droit de recours des organisations de protection de la nature et du patrimoine (ATF 142 II 509 consid. 3 ; ATF 139 II 271 consid. 9 ss).
#5. Questions controversées
N. 18 Nature du principe de séparation — rang constitutionnel ou légal ? Le Tribunal fédéral a longtemps qualifié le principe de séparation de droit constitutionnel non écrit (arrêt 1C_109/2014 consid. 6.5, avec renvoi à FF 2010 1054 et 1064). Ruch (SGK-BV, art. 75 N. 37) confirme le rang constitutionnel du principe de séparation et le considère comme un objectif central de planification ancré à l'art. 75 al. 1 Cst. Griffel (BSK-BV, art. 75 N. 21) souscrit à cette position et déduit le principe de séparation directement de la notion d'utilisation mesurée du sol. Avec la consécration légale à l'art. 1 al. 1 LAT (2014), la controverse a perdu de son importance pratique — le principe s'applique à l'un et l'autre niveau normatif.
N. 19 Étendue de la compétence législative de principes de la Confédération. La mesure dans laquelle la Confédération peut développer ses « principes » sans empiéter sur les compétences essentielles des cantons est contestée. Ruch (SGK-BV, art. 75 N. 18 s.) soutient que la Confédération ne peut édicter que des principes-cadres, et non des réglementations matérielles exhaustives. La pratique montre toutefois que le législateur et le Tribunal fédéral accordent à la Confédération des marges de concrétisation considérables : la version révisée de la LAT de 2012, qui limite quantitativement les zones à bâtir (art. 15 LAT), et les exigences relatives à l'utilisation mesurée du sol sont considérées comme conformes à la Constitution (FF 2010 1049 ss, ch. 2.1). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 858 ss qualifient la compétence de « compétence-cadre avec forte direction fédérale ».
N. 20 Obligation de coordination et projets d'infrastructure propres à la Confédération. La question de savoir si l'art. 75 al. 2 et 3 Cst. impose à la Confédération un mandat de coordination autonome valant également à l'égard des services fédéraux disposant de leurs propres compétences matérielles n'est pas définitivement tranchée. Le Tribunal fédéral a, dans l'ATF 137 II 58, déclaré juridiquement obligatoire la coordination entre le plan sectoriel et le règlement d'exploitation de l'aéroport de Zurich. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 3420 soulignent que l'art. 75 al. 3 Cst. fonde une véritable obligation juridique, et non une simple déclaration d'intention politique.
N. 21 Rapport avec les garanties du droit constitutionnel économique. La tension entre les restrictions d'utilisation en matière d'aménagement du territoire et la liberté économique (→ art. 27, 94 Cst.) est durablement controversée. La doctrine dominante et le Tribunal fédéral (ATF 142 I 162 consid. 3.3) admettent que les restrictions de la liberté économique conditionnées par l'aménagement du territoire sont en principe licites, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le « domaine d'application de l'art. 75 Cst. ». Une « clause du besoin » prohibée n'existe que lorsqu'une intervention dans la concurrence économique est poursuivie sous couvert d'aménagement du territoire. La délimitation entre gestion licite de l'utilisation relevant de l'aménagement du territoire et pilotage économique illicite demeure un examen au cas par cas.
#6. Indications pratiques
N. 22 Construire hors des zones à bâtir. Tout projet situé hors des zones à bâtir nécessite une autorisation dérogatoire selon les art. 24 ss LAT. La conformité au site selon l'art. 24 let. a LAT ne peut être admise, selon une jurisprudence constante, que si un emplacement est impérativement requis hors des zones à bâtir pour des raisons techniques ou économiques d'exploitation (ATF 136 II 214 consid. 2.1). Des exigences strictes doivent être posées à la conformité au site à la lumière du principe constitutionnel de séparation (arrêt 1C_109/2014 consid. 6.4).
N. 23 Absence de péremption pour les constructions illicites hors des zones à bâtir. Les autorités sont tenues en vertu du droit fédéral d'ordonner la démolition des constructions formellement et matériellement illicites situées hors des zones à bâtir. Le délai de péremption de 30 ans applicable à l'intérieur des zones à bâtir (ATF 107 Ia 121) ne s'applique pas hors des zones à bâtir — cela violerait le principe de séparation et mettrait en péril l'application uniforme du droit fédéral (ATF 147 II 309 consid. 5.5). Il peut être tenu compte de la bonne foi des maîtres d'ouvrage dans des cas particuliers en leur accordant des délais de démolition plus longs ou des indemnités pour des investissements devenus inutiles (ATF 147 II 309 consid. 5.6).
N. 24 Plans de zones et proportionnalité. Les plans d'affectation portent régulièrement atteinte à la garantie de la propriété (→ art. 26 Cst.). Les modifications de plans de zones requièrent, selon l'art. 21 al. 2 LAT, des « circonstances sensiblement modifiées » comme condition préalable. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen de la proportionnalité, dans la mesure où l'appréciation dépend d'une évaluation des conditions locales que les autorités cantonales sont mieux à même d'appréhender (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2). Un zonage différencié de parcelles directement voisines est en principe admissible en droit de l'aménagement du territoire, car la délimitation entre zones exige toujours un tracé de frontière (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb).
N. 25 Droit de recours des organisations. Les décisions d'aménagement du territoire qui touchent à des tâches fédérales (notamment les mises en zone selon la LAT révisée, les permis de construire au sens de l'art. 75b Cst.) déclenchent le droit de recours des organisations selon l'art. 12 LPN. Les autorités de planification et les promoteurs de projets doivent s'attendre à des recours d'organisations de protection de la nature et du patrimoine et doivent explicitement prendre en compte les intérêts d'aménagement du territoire dans la pesée des intérêts (ATF 142 II 509 consid. 3 ; ATF 139 II 271 consid. 9 ss).
N. 26 Procédure de coordination. Pour les projets ayant des incidences sur l'organisation du territoire et soumis à plusieurs lois fédérales (p. ex. LAT, LPN, LA, LRN), la procédure de coordination selon l'art. 25a LAT doit être engagée. Le défaut de coordination entraîne l'annulation des décisions d'approbation (ATF 137 II 58 consid. 3 ss ; ATF 135 II 22 consid. 1.2). Les modifications de plans d'affectation ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'après approbation cantonale (ATF 135 II 22 consid. 1.2).
Jurisprudence
#Répartition des compétences entre Confédération, cantons et communes
#Répartition fondamentale des compétences
ATF 142 I 177 du 15 décembre 2015 La répartition des compétences entre Confédération, cantons et communes est fondamentalement déterminée par l'art. 75 Cst. Le Tribunal fédéral précise la répartition des tâches dans le domaine de l'aménagement du territoire et constate que les communes peuvent agir de manière autonome pour les tâches d'aménagement local.
« La perception d'une taxe sur la plus-value correspond à un mandat législatif prévu par la législation fédérale (art. 5 al. 1 LAT) et la constitution cantonale (§ 116 al. 4 Const./BL) adressé au législatif cantonal [...]. Tant que le canton ne fait pas usage de sa compétence pour percevoir une taxe sur la plus-value, les communes ne peuvent se voir interdire d'assumer cette tâche dans le cadre de leur propre compétence, car elle est étroitement liée à l'aménagement local qui leur incombe. »
#Obligation de coordination de la Confédération
ATF 137 II 58 du 3 décembre 2010 L'obligation de coordination selon l'art. 75 al. 2 Cst. exige une planification coordonnée entre tous les niveaux étatiques. L'élément déterminant est l'absence de coordination entre le règlement d'exploitation et la procédure de plan sectoriel pour l'aéroport de Zurich.
« L'autorisation de modifications d'exploitation et de construction de l'aéroport ayant des effets considérables sur le territoire et l'environnement selon l'art. 36c al. 2 et l'art. 37 al. 5 LA présuppose en principe l'existence d'un plan sectoriel. Ceci correspond à la réglementation dans d'autres lois fédérales et sert à la coordination des activités ayant des effets sur le territoire. »
#Principe de séparation et conformité aux zones
#Séparation entre zones à bâtir et zones non constructibles
ATF 147 II 309 du 28 avril 2021 Le principe constitutionnel de séparation selon l'art. 75 al. 1 Cst. exige une séparation claire entre zones à bâtir et zones non constructibles. L'arrêt traite du rétablissement de l'état légal en cas de constructions illégales en dehors des zones à bâtir.
« Un délai de forclusion de 30 ans en dehors des zones à bâtir remettrait notamment en question le principe constitutionnel de séparation (art. 75 al. 1 Cst.) et l'application uniforme du droit fédéral. La situation de fait, de droit et d'intérêts en dehors des zones à bâtir diffère si fortement de celle à l'intérieur des zones à bâtir qu'une réglementation différenciée s'impose. »
ATF 145 I 156 du 31 octobre 2018 La conformité aux zones exige une approche axée sur les effets des constructions sur les zones voisines. L'objet du litige était une distance à la limite entre zone à bâtir et zone agricole.
« Partant d'une approche axée sur les effets, il faut aussi prendre en compte les conséquences liées à une construction ou installation sur l'environnement. Si des effets sur la zone voisine sont probables, la conformité du projet avec cette dernière doit également être vérifiée. Une construction d'habitation directement sur la limite de la zone agricole voisine n'est pas conforme à la zone. »
#Aménagement du territoire et liberté économique
ATF 142 I 162 du 9 novembre 2016 Les mesures d'aménagement du territoire doivent être compatibles avec la liberté économique. L'arrêt concerne l'admissibilité d'une zone touristique et sa compatibilité avec les art. 27 et 94 Cst.
« Le Tribunal fédéral a eu à maintes reprises à se prononcer depuis des décennies sur la compatibilité de mesures d'aménagement du territoire avec la liberté économique [...]. Les mesures d'aménagement du territoire peuvent en principe porter atteinte à la liberté économique. Elles sont toutefois admissibles si elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt public, proportionnées et respectent l'égalité de traitement. »
#Droit de recours des associations dans les procédures d'aménagement du territoire
ATF 139 II 271 du 21 février 2013 Le droit de recours des associations dans les procédures d'aménagement du territoire présuppose une tâche fédérale. L'élément déterminant était la qualité pour recourir d'associations de protection de la nature et du patrimoine contre des constructions de résidences secondaires.
« Le plafonnement de la construction de résidences secondaires selon l'art. 75b Cst. constitue une tâche fédérale qui sert à la protection de la nature et du paysage traditionnel. Les autorisations de construire peuvent donc être attaquées par recours selon l'art. 12 LPN pour violation de l'art. 75b Cst. et de ses dispositions transitoires et d'exécution. »
ATF 142 II 509 du 26 octobre 2016 Les nouveaux classements en zone selon la LAT révisée fondent le droit de recours des associations. L'arrêt clarifie le droit de recours lors de classements en zone selon l'art. 15 LAT.
« Les nouveaux classements en zone qui se fondent sur l'art. 15 de la LAT révisée (dans la version du 15 juin 2012) doivent être qualifiés de tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. Les cantons doivent, lors de l'exécution des prescriptions du droit fédéral sur l'utilisation mesurée du sol, tenir compte des préoccupations de la protection de la nature et du patrimoine. »
#Aménagement du territoire et droit de l'énergie
ATF 149 I 291 du 3 mai 2023 Les initiatives énergétiques communales doivent être compatibles avec les principes d'aménagement du territoire. L'arrêt traite d'une initiative populaire sur la conversion aux énergies renouvelables.
« L'objectif de l'initiative peut être compris comme un pas vers un développement écologiquement durable (art. 73 Cst.). En principe, ni la garantie de la propriété ni la garantie de l'existence du droit de construire ne confèrent un droit au maintien d'un ordre juridique en vigueur. »
#Coordination dans les procédures complexes d'aménagement du territoire
ATF 135 II 22 du 19 décembre 2008 Les décisions de recours doivent être coordonnées avec les décisions d'approbation. L'arrêt concerne la coordination entre les procédures cantonales d'approbation et les recours.
« Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les recours contre les modifications de plans d'affectation qu'en principe que si les modifications de plans d'affectation concernées ont été approuvées par l'autorité cantonale compétente. La coordination nécessaire de la décision de recours avec la décision d'approbation exige un traitement coordonné. »
ATF 135 II 30 du 19 décembre 2008 Les décisions préalables de droit de construire ne sont pas des décisions attaquables. L'arrêt clarifie la délimitation entre clarifications préalables et décisions définitives.
« Les indications et recommandations générales des autorités délivrant les permis de construire ne constituent pas une décision au sens de l'art. 82 let. a LTF. Elles ne produisent aucun effet juridique immédiat et ne sont donc pas attaquables de manière autonome. »