Texte de loi
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1La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.

Aperçu

L'art. 75 Cst. règle l'aménagement du territoire en Suisse. Cette disposition répartit les tâches entre la Confédération et les cantons. La Confédération établit les règles de base selon l'art. 1 LAT. Les cantons effectuent la planification proprement dite et établissent des plans directeurs selon les art. 6 ss LAT. Les communes veillent selon les art. 14 ss LAT aux plans de zones qui règlent où il est permis de construire.

L'objectif principal de l'aménagement du territoire est l'utilisation mesurée du sol. Le sol doit être utilisé de manière appropriée — c'est-à-dire que chaque zone a un but déterminé. Les zones d'habitation sont destinées aux maisons, les zones agricoles aux exploitations agricoles. Ce principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible a été qualifié par le Tribunal fédéral dans l'ATF 147 II 309 de constitutionnellement contraignant.

Un exemple concret : une famille veut construire une maison. Elle ne peut le faire que dans la zone à bâtir, pas dans un champ ou en forêt. Le conseil communal examine si la maison prévue correspond à la zone. Il doit respecter les plans directeurs cantonaux et la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

La Confédération a en outre des tâches de coordination. Elle veille selon l'art. 75 al. 2 Cst. à ce que les planifications cantonales soient harmonisées. Cela se fait principalement par l'approbation des plans directeurs cantonaux selon l'art. 11 LAT. L'Office fédéral du développement territorial soutient les cantons par des conseils techniques et des aides financières.

Toutes les autorités — même celles qui ne sont pas du domaine de l'aménagement du territoire — doivent tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire dans leurs décisions. Si elles construisent par exemple une route, elles doivent examiner comment cela influe sur le développement de l'urbanisation. Cette obligation de prise en compte découle de l'art. 75 al. 3 Cst.