Texte de loi
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La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

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L'art. 73 Cst. ancre le principe du développement durable dans la Constitution fédérale. Cette disposition oblige la Confédération et les cantons à rechercher un rapport équilibré entre l'utilisation de la nature et sa conservation. L'exploitation de la nature ne doit pas dépasser sa capacité de régénération (Griffel, BSK BV, Art. 73 N. 5).

Concernées sont toutes les autorités étatiques lors de décisions ayant des répercussions sur l'environnement. Les particuliers ne peuvent pas se prévaloir directement de l'art. 73 Cst., car la norme a un caractère programmatique et ne fonde pas de droits immédiats (Biaggini, BV Kommentar, Art. 73 N. 3). La mise en œuvre pratique se fait par des lois spéciales comme la loi sur la protection de l'environnement (art. 1 LPE) ou la loi sur l'aménagement du territoire (art. 1 LAT).

Le principe de durabilité agit comme principe d'interprétation pour toutes les décisions étatiques. En cas de conflits d'intérêts entre économie et environnement, les autorités doivent trouver un équilibre durable. Le Tribunal fédéral l'a appliqué notamment pour le parc éolien de Grenchenberg : l'énergie éolienne a été autorisée, mais avec des charges pour protéger les espèces d'oiseaux menacées (BGE 148 II 36). Ainsi, l'énergie renouvelable est encouragée sans détruire la nature.

Dans la jurisprudence, l'art. 73 Cst. se concrétise dans différents domaines : le Tribunal fédéral a qualifié une initiative communale pour les chauffages renouvelables comme mise en œuvre du principe de durabilité (BGE 149 I 291). Pour le bruit des avions ou l'exploitation de gravier, les conséquences environnementales à long terme doivent être prises en considération.

Le principe n'est cependant pas justiciable au sens de droits individuels exécutoires. Il reste controversé de savoir si les limites écologiques valent de manière absolue ou peuvent être pesées contre des avantages économiques (durabilité forte versus faible selon Griffel, BSK BV, Art. 73 N. 5 versus interprétations proches de l'économie).