Texte de loi
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1La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2Elle gère une école de sport.

3Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

Art. 68 Cst. — Sport

Vue d'ensemble

L'art. 68 Cst. règle l'encouragement du sport par la Confédération. L'article oblige la Confédération à encourager le sport, en particulier la formation des maîtres de sport et d'entraîneurs (art. 68 al. 1 Cst.). Cette obligation d'encouragement englobe toutes les formes d'activité physique — du sport populaire au sport de loisir jusqu'au sport d'élite (BSK BV-Hänni, Art. 68 N. 3). La Confédération exploite à cet effet la Haute école fédérale de sport de Macolin comme seule école fédérale ancrée constitutionnellement (art. 68 al. 2 Cst.).

La compétence de la Confédération dans le domaine du sport des jeunes revêt une importance particulière. Elle peut édicter des prescriptions sur le sport des jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles (art. 68 al. 3 Cst.). La Confédération a mis en œuvre cette compétence dans la loi sur l'encouragement du sport (LESp) : dans l'école obligatoire, trois leçons hebdomadaires de sport sont prescrites (art. 12 LESp).

Exemple tiré de la pratique : Une famille musulmane tente de faire dispenser sa fille des cours de natation. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé que l'enseignement obligatoire de la natation s'applique aussi aux enfants musulmans, car l'intégration est plus importante que les réserves religieuses. Des mesures d'accompagnement comme des vestiaires séparés ou le port d'un burkini doivent cependant être possibles (BGE 135 I 79).

L'encouragement du sport est une tâche de la Confédération, mais sans compétence de réglementation directe (Arrêt 2C_383/2010 c. 2.4). La Confédération met en priorité à disposition des moyens financiers et crée des conditions-cadres favorables. Les cantons conservent leur compétence de principe dans le domaine du sport. Les associations sportives ne peuvent pas se prévaloir directement de l'art. 68 Cst. pour exiger des exonérations fiscales ou des subventions concrètes.

La portée de la compétence de la Confédération pour la réglementation du sport scolaire est controversée. Alors que Biaggini confirme la compétence de la Confédération même après la nouvelle constitution sur la formation, Ehrenzeller argumente que l'art. 62 al. 1 Cst. fonde une souveraineté scolaire cantonale claire (BSK BV-Hänni, Art. 68 N. 6 et N. 61).