L'art. 68 Cst. règle l'encouragement du sport par la Confédération. L'article oblige la Confédération à encourager le sport, en particulier la formation des maîtres de sport et d'entraîneurs (art. 68 al. 1 Cst.). Cette obligation d'encouragement englobe toutes les formes d'activité physique — du sport populaire au sport de loisir jusqu'au sport d'élite (BSK BV-Hänni, Art. 68 N. 3). La Confédération exploite à cet effet la Haute école fédérale de sport de Macolin comme seule école fédérale ancrée constitutionnellement (art. 68 al. 2 Cst.).
La compétence de la Confédération dans le domaine du sport des jeunes revêt une importance particulière. Elle peut édicter des prescriptions sur le sport des jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles (art. 68 al. 3 Cst.). La Confédération a mis en œuvre cette compétence dans la loi sur l'encouragement du sport (LESp) : dans l'école obligatoire, trois leçons hebdomadaires de sport sont prescrites (art. 12 LESp).
Exemple tiré de la pratique : Une famille musulmane tente de faire dispenser sa fille des cours de natation. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé que l'enseignement obligatoire de la natation s'applique aussi aux enfants musulmans, car l'intégration est plus importante que les réserves religieuses. Des mesures d'accompagnement comme des vestiaires séparés ou le port d'un burkini doivent cependant être possibles (BGE 135 I 79).
L'encouragement du sport est une tâche de la Confédération, mais sans compétence de réglementation directe (Arrêt 2C_383/2010 c. 2.4). La Confédération met en priorité à disposition des moyens financiers et crée des conditions-cadres favorables. Les cantons conservent leur compétence de principe dans le domaine du sport. Les associations sportives ne peuvent pas se prévaloir directement de l'art. 68 Cst. pour exiger des exonérations fiscales ou des subventions concrètes.
La portée de la compétence de la Confédération pour la réglementation du sport scolaire est controversée. Alors que Biaggini confirme la compétence de la Confédération même après la nouvelle constitution sur la formation, Ehrenzeller argumente que l'art. 62 al. 1 Cst. fonde une souveraineté scolaire cantonale claire (BSK BV-Hänni, Art. 68 N. 6 et N. 61).
N. 1 L'art. 68 Cst. trouve son origine dans l'art. 27quinquies ancCst., qui fut intégré dans la Constitution en 1970 en réaction au refus d'un article constitutionnel fédéral sur le sport en 1957 (FF 1968 I 758 ss). La disposition d'alors se limitait à l'enseignement de la gymnastique et du sport ainsi qu'à une disposition facultative pour l'encouragement du sport. La version actuelle de l'art. 68 Cst. a considérablement élargi les compétences fédérales et oblige expressément la Confédération à encourager le sport (FF 1997 I 284).
N. 2 La révision constitutionnelle de 1999 a transformé l'ancienne disposition facultative en obligation d'encouragement (« La Confédération encourage ») et a étendu les compétences à l'exploitation d'une école de sport ainsi qu'à la possibilité de déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles. Ce renforcement des compétences fédérales reflète l'importance croissante du sport pour la santé, l'intégration et la formation (Hänni, BSK BV, art. 68 N. 1).
N. 3 L'art. 68 Cst. se situe dans la section « Formation, recherche et culture » et présente des liens étroits avec les articles sur la formation, en particulier avec → l'art. 62 Cst. (instruction publique) et → l'art. 67 Cst. (encouragement des enfants et des jeunes). La norme fonde une compétence parallèle de la Confédération et des cantons dans le domaine du sport, la compétence cantonale demeurant en principe (Biaggini, cité d'après Hänni, BSK BV, art. 68 N. 3).
N. 4 La disposition doit être comprise dans le contexte de la promotion de la santé (→ art. 118 Cst.) et de l'encouragement de la jeunesse. L'enseignement du sport dans les écoles touche la souveraineté cantonale en matière scolaire selon l'art. 62 al. 1 Cst., ce qui conduit à des questions de délimitation des compétences (voir N. 12).
Notion de sport et obligation d'encouragement (al. 1)
N. 5 La notion de sport englobe selon Zen-Ruffinen toutes les formes d'activité physique visant à l'amélioration de la condition physique et psychique, au développement des relations sociales ou à l'obtention de résultats de compétition (Zen-Ruffinen, cité d'après Hänni, BSK BV, art. 68 N. 3). Cette définition large inclut également le sport populaire, de loisir et de haut niveau.
N. 6 La formulation « La Confédération encourage » ne fonde pas seulement une faculté, mais selon Biaggini une obligation d'encouragement actif du sport (Biaggini, cité d'après Hänni, BSK BV, art. 68 N. 3). La mention particulière de la formation souligne l'importance de la formation des entraîneurs et de la qualification pédagogique sportive. La Confédération remplit cette obligation principalement par la loi sur l'encouragement du sport (LESp) et le programme Jeunesse+Sport.
École fédérale de sport (al. 2)
N. 7 La Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) est la seule école fédérale directement ancrée dans la Constitution. Elle sert à la formation et au perfectionnement des enseignants de sport, entraîneurs et autres spécialistes du sport (Hänni, BSK BV, art. 68 N. 7). L'ancrage constitutionnel souligne l'importance d'une formation sportive de haute qualité au niveau national.
Sport des jeunes et enseignement obligatoire du sport (al. 3)
N. 8 L'al. 3 accorde à la Confédération deux compétences distinctes : une compétence générale de réglementation pour le sport des jeunes et la faculté spécifique de déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles (Hänni, BSK BV, art. 68 N. 8). Ces compétences ont été mises en œuvre par l'art. 12 LESp, qui prescrit trois leçons de sport hebdomadaires dans l'école obligatoire.
N. 9 L'art. 68 al. 1 Cst. ne confère aucun droit individuel à certaines mesures d'encouragement du sport. La norme oblige la Confédération à fournir des moyens et programmes appropriés, mais lui laisse une marge de manœuvre considérable. Les particuliers ne peuvent pas se prévaloir directement de l'art. 68 Cst. pour exiger des prestations d'encouragement concrètes.
N. 10 L'école de sport selon l'al. 2 doit être exploitée comme institution fédérale. Une délégation aux cantons ou aux privés serait contraire à la Constitution. Le financement s'effectue par le budget ordinaire de la Confédération.
N. 11 L'enseignement obligatoire du sport selon l'al. 3 fonde pour les élèves une obligation de participation qui ne peut être dispensée que pour des motifs importants (notamment de santé). ATF 135 I 79 a confirmé que même des motifs religieux ne suppriment en principe pas le caractère obligatoire.
N. 12 La portée de la compétence fédérale de réglementation du sport scolaire est contestée. Biaggini soutient dans un avis de droit du 28 février 2009 que la nouvelle constitution sur la formation n'a pas modifié la compétence constitutionnelle de la Confédération concernant l'enseignement du sport (Biaggini, cité d'après Hänni, BSK BV, art. 68 N. 6). En revanche, Ehrenzeller argumente que l'art. 62 al. 1 Cst. fonde une souveraineté cantonale claire en matière scolaire, raison pour laquelle la Confédération n'aurait aucune compétence pour intervenir dans les plans d'études (Ehrenzeller, cité d'après Hänni, BSK BV, art. 68 N. 61).
N. 13 La question de savoir si la Confédération dispose d'une « compétence de réglementation » générale dans le domaine du sport fait l'objet d'une discussion controversée. Zen-Ruffinen nie une telle compétence générale et voit dans l'art. 68 Cst. principalement une faculté d'encouragement, mais non de réglementation (Zen-Ruffinen, cité d'après Hänni, BSK BV, art. 68 N. 74). Cette conception est soutenue par l'arrêt 2C_383/2010 consid. 2.4 selon lequel l'art. 68 Cst. « ne prévoit pas de compétence de réglementation à proprement parler ».
N. 14 Lors de la mise en œuvre de l'enseignement obligatoire du sport, il faut distinguer entre l'école obligatoire et le degré secondaire II. Alors qu'au niveau primaire trois leçons hebdomadaires sont impératives, au degré secondaire II, selon l'arrêt 2C_824/2019, 110 leçons annuelles suffisent, qui peuvent être réparties de manière flexible sur l'année scolaire.
N. 15 Les associations sportives ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 68 Cst. pour obtenir une exonération fiscale en raison de la poursuite de buts d'utilité publique. L'arrêt 2C_383/2010 a précisé que l'encouragement du sport constitue certes une tâche fédérale, mais que les associations sportives privées poursuivent principalement des buts d'entraide et ne sont donc pas exonérées d'impôts malgré une certaine poursuite de buts d'utilité publique.
N. 16 La dispense religieusement motivée des cours de natation est soumise à des exigences strictes. Le Tribunal fédéral pondère plus fortement la fonction d'intégration de l'enseignement commun du sport que les réserves religieuses individuelles, pour autant que des mesures organisationnelles (vestiaires séparés, burkini) puissent tenir compte des préoccupations religieuses (ATF 135 I 79).
Arrêt 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 c. 2.4
Le Tribunal fédéral confirme que l'encouragement du sport constitue une tâche constitutionnelle de la Confédération selon l'art. 68 Cst. Cette disposition prévoit une compétence fédérale pour « l'encouragement global du sport », mais pas de véritable compétence réglementaire. La Confédération s'engage de plus en plus dans des domaines liés au sport comme la santé, l'organisation des loisirs, l'éducation et le sport de performance.
« L'art. 68 Cst prévoit une compétence fédérale pour 'l'encouragement global du sport', mais pas de véritable 'compétence réglementaire'. Il ressort du concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse du 1er novembre 2005 que la Confédération ne se conçoit pas seulement comme distributrice de fonds, mais devient active dans de plus en plus de domaines liés au sport. »
Arrêt 2C_824/2019 du 31 janvier 2020 c. 7.2
Le Tribunal fédéral précise les exigences relatives à l'enseignement du sport dans les écoles de maturité. Contrairement à l'école obligatoire, trois leçons de sport hebdomadaires ne sont pas obligatoirement prescrites au degré secondaire II. L'exigence de 110 leçons annuelles selon l'art. 49 al. 3 OESp permet une mise en œuvre flexible.
« Lorsque l'art. 49 al. 3 OESp exige qu'au moins 110 leçons d'enseignement du sport soient dispensées par année scolaire dans les écoles de maturité, on ne peut en conclure que celles-ci doivent être enseignées hebdomadairement à raison de trois leçons chacune. Avec la règlementation de 110 leçons par année scolaire, une mise en œuvre flexible devait être rendue possible. »
Arrêt 2C_824/2019 du 31 janvier 2020 c. 7.3
La répartition des leçons de sport doit s'effectuer « régulièrement » sur toute l'année. Une grille horaire comportant deux leçons de sport hebdomadaires et des journées sportives complémentaires, des semaines spéciales et des camps de sports d'hiver satisfait à cette exigence, pour autant que la grande majorité des leçons soit répartie uniformément sur l'année scolaire.
« Si seulement deux leçons de sport sont dispensées durant une année scolaire et que la différence par rapport aux 110 leçons annuelles de sport requises est rattrapée autrement, la régularité de l'enseignement du sport n'est pas remise en question. En effet, la grande majorité des leçons de sport sont enseignées de manière uniformément répartie sur l'année scolaire. »
ATF 135 I 79 du 24 octobre 2008 c. 7.3
Le Tribunal fédéral précise que l'enseignement obligatoire de la natation dans les écoles publiques dispose d'une base légale suffisante et ne constitue pas non plus pour les enfants musulmans une atteinte inadmissible à la liberté religieuse. Lors de la pesée des intérêts, il faut tenir compte des efforts d'intégration de la population musulmane.
« Accompagné de mesures d'accompagnement, l'obligation attaquée ne constitue pas non plus pour les enfants musulmans une atteinte inadmissible à la liberté religieuse. Lors de la pesée des intérêts, il faut notamment tenir compte des multiples efforts d'intégration du groupe de population musulman. »
Arrêt A-358/2020 du 8 février 2021
Le Tribunal administratif fédéral traite d'abus dans le cadre du programme Jeunesse+Sport. La décision concerne le contrôle des cours J+S par l'OFSPO et montre la surveillance étatique de l'encouragement du sport dans le domaine de la jeunesse.
#Encouragement des talents et formation extracantonale
Arrêt VB.2023.00269 du Tribunal administratif de Zurich du 29 septembre 2021
Le Tribunal administratif zurichois retient que les enfants soumis à la scolarité obligatoire avec un haut potentiel sportif n'ont en principe pas droit à fréquenter une école de talents extracantonale. La prise en charge des coûts pour une école de sport extracantonale présuppose l'absence d'alternative équivalente dans le canton.
« Les enfants et les jeunes qui sont encore soumis à la scolarité obligatoire et qui présentent un haut potentiel sportif ou artistique n'ont en principe pas droit à fréquenter une école de talents (extracantonale). Les critères litigieux d'une alternative équivalente manquante dans le canton et de la bonne accessibilité de l'offre scolaire extracantonale s'avèrent appropriés. »