Texte de loi
Fedlex ↗

1Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.

2Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. Erreichen die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung der Ziele des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.

3Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze fest für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.

Art. 67a Cst. — Formation musicale

Aperçu

L'art. 67a Cst. oblige la Confédération et les cantons à promouvoir la formation musicale des enfants et des jeunes. Cette disposition est née de l'initiative populaire «jeunesse + musique», qui a été déposée le 18 décembre 2008 (FF 2009 547). Le contre-projet adopté par les deux Chambres a été accepté le 23 septembre 2012 par le peuple et les cantons avec 72,7% de voix favorables (FF 2012 9157).

La disposition constitutionnelle se divise en trois domaines : premièrement, la Confédération et les cantons encouragent ensemble la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. Deuxièmement, ils s'emploient à ce que les écoles dispensent un enseignement musical de qualité. Troisièmement, la Confédération fixe les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents.

L'article ne crée cependant aucun droit subjectif direct, mais est conçu comme une norme programmatique (objectif étatique sans droits justiciables) (arrêt B-3536/2016 du 20 janvier 2017). Sa mise en œuvre s'effectue par des lois et ordonnances. La Confédération n'est compétente que pour les projets extrascolaires, tandis que les cantons restent responsables de l'enseignement musical dans les écoles (Hänni, BSK BV, art. 67a n. 7).

Un exemple pratique est le programme fédéral «Jeunesse et Musique», qui permet aux enfants et aux jeunes de 6 à 20 ans de pratiquer des activités musicales extrascolaires. Les projets qui se déroulent principalement dans l'enseignement scolaire ne relèvent pas de la compétence fédérale. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a refusé en 2017 des fonds d'encouragement pour un projet de chœur scolaire, car la préparation de quatre mois avait lieu dans l'enseignement ordinaire (B-3536/2016).

L'encouragement s'effectue par la loi sur l'encouragement de la culture (art. 12 LEC) et la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (art. 7, al. 2 LEEJ). Ces lois concrétisent les prescriptions constitutionnelles et créent les bases légales pour la mise en œuvre pratique de l'encouragement de la formation musicale.