1Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
2Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. Erreichen die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung der Ziele des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.
3Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze fest für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.
L'art. 67a Cst. oblige la Confédération et les cantons à promouvoir la formation musicale des enfants et des jeunes. Cette disposition est née de l'initiative populaire «jeunesse + musique», qui a été déposée le 18 décembre 2008 (FF 2009 547). Le contre-projet adopté par les deux Chambres a été accepté le 23 septembre 2012 par le peuple et les cantons avec 72,7% de voix favorables (FF 2012 9157).
La disposition constitutionnelle se divise en trois domaines : premièrement, la Confédération et les cantons encouragent ensemble la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. Deuxièmement, ils s'emploient à ce que les écoles dispensent un enseignement musical de qualité. Troisièmement, la Confédération fixe les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents.
L'article ne crée cependant aucun droit subjectif direct, mais est conçu comme une norme programmatique (objectif étatique sans droits justiciables) (arrêt B-3536/2016 du 20 janvier 2017). Sa mise en œuvre s'effectue par des lois et ordonnances. La Confédération n'est compétente que pour les projets extrascolaires, tandis que les cantons restent responsables de l'enseignement musical dans les écoles (Hänni, BSK BV, art. 67a n. 7).
Un exemple pratique est le programme fédéral «Jeunesse et Musique», qui permet aux enfants et aux jeunes de 6 à 20 ans de pratiquer des activités musicales extrascolaires. Les projets qui se déroulent principalement dans l'enseignement scolaire ne relèvent pas de la compétence fédérale. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a refusé en 2017 des fonds d'encouragement pour un projet de chœur scolaire, car la préparation de quatre mois avait lieu dans l'enseignement ordinaire (B-3536/2016).
L'encouragement s'effectue par la loi sur l'encouragement de la culture (art. 12 LEC) et la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (art. 7, al. 2 LEEJ). Ces lois concrétisent les prescriptions constitutionnelles et créent les bases légales pour la mise en œuvre pratique de l'encouragement de la formation musicale.
N. 1 L'ancrage de la formation musicale dans la Constitution fédérale remonte à l'initiative populaire « jeunesse + musique », qui fut déposée le 18 décembre 2008 avec 154'095 signatures valables (FF 2009 575). Le Conseil fédéral reconnut certes l'importance sociétale de la formation musicale, mais rejeta néanmoins l'initiative (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 1). Alors que le Conseil national se prononça en faveur de l'acceptation de l'initiative populaire, celle-ci ne trouva pas de majorité au Conseil des États (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 1).
N. 2 La majorité de la commission du Conseil des États s'était prononcée pour un contre-projet qui prévoyait un encouragement de la musique en tenant compte des compétences cantonales (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 1). Ce contre-projet direct fut finalement adopté par les deux Chambres (FF 2010 4961). Les auteurs de l'initiative retirèrent alors leur initiative en faveur du contre-projet. Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons acceptèrent le contre-projet avec 72,7% de oui et l'assentiment de tous les cantons (FF 2012 8639).
N. 3 L'art. 67a Cst. figure dans la 3e section de la Constitution fédérale consacrée à l'« Éducation, recherche et culture ». La disposition complète l'espace suisse de formation (art. 61a ss Cst.) et l'encouragement de la culture (art. 69 Cst.) par un aspect spécifique. Elle constitue une charnière entre le domaine de l'éducation et celui de la culture, l'aspect éducatif étant au premier plan (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 2).
N. 4 La proximité systématique avec l'art. 62 Cst. (instruction publique) est centrale pour la compréhension de l'ordre des compétences. Alors que l'art. 62 Cst. attribue aux cantons la compétence première pour l'instruction publique, l'art. 67a al. 2 Cst. rompt partiellement cet ordre en confiant à la Confédération et aux cantons une tâche commune dans le domaine de la formation musicale scolaire. Les renvois à → l'art. 63a al. 5 Cst. (formation professionnelle) et à → l'art. 67 al. 2 Cst. (encouragement de la jeunesse) montrent l'imbrication avec d'autres domaines d'encouragement.
N. 5 L'art. 67a Cst. contient trois contenus normatifs distincts :
L'alinéa 1 statue une obligation générale d'encouragement de la Confédération et des cantons pour la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. Le concept de « formation musicale » englobe aussi bien la pratique (enseignement instrumental, chant) que la transmission théorique (histoire de la musique, solfège). Le groupe de travail du DFI/OFC est d'avis que la Confédération pourrait à l'avenir encourager la formation musicale également dans le domaine scolaire, en soutenant financièrement les mesures correspondantes des cantons (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 5).
L'alinéa 2 oblige la Confédération et les cantons à œuvrer en faveur d'un enseignement musical de qualité dans les écoles. Cette disposition ne rompt pas la souveraineté cantonale en matière scolaire selon l'art. 62 Cst., mais fonde une obligation de coopération (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 7).
L'alinéa 3 attribue à la Confédération la compétence d'édicter des principes concernant l'accès des jeunes à la pratique musicale et l'encouragement des talents musicaux. Cette compétence fédérale est limitée au domaine extrascolaire (Hänni, BSK BV, art. 67a N. 9).
N. 6 L'art. 67a Cst. est conçu comme une norme programmatique et ne fonde pas de droits subjectifs immédiats. L'obligation d'encouragement de la Confédération et des cantons nécessite une concrétisation légale. Dans le droit fédéral, la mise en œuvre s'est faite par la révision de la loi sur l'encouragement de la culture (art. 12 LEC) et de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (art. 7 al. 2 LEEJ).
N. 7 La répartition des compétences résulte de la systématique de la disposition : les cantons demeurent compétents pour l'enseignement musical scolaire (art. 62 Cst.), tandis que la Confédération peut édicter des principes dans le domaine extrascolaire (al. 3). La collaboration selon les al. 1 et 2 s'effectue dans le cadre des compétences existantes.
N. 8 La portée des compétences fédérales est controversée. La CDIP souligne dans sa prise de position du 21 juin 2012 la souveraineté cantonale scolaire persistante et met en garde contre un glissement rampant des compétences. L'IG jugend und musik argumente au contraire pour un rôle actif de la Confédération également dans le domaine scolaire par le soutien financier et les standards de qualité.
N. 9 L'étendue de l'obligation d'encouragement fait également l'objet de discussions controversées. Alors que le message du Conseil fédéral (FF 2009 575) part d'une obligation d'optimisation dans le cadre des moyens disponibles, des parties de la doctrine exigent une interprétation plus contraignante avec des standards minimaux concrets pour l'enseignement musical.
N. 10 Les demandes d'encouragement dans le domaine extrascolaire doivent être adressées à l'Office fédéral de la culture. La délimitation entre projets scolaires et extrascolaires doit être strictement respectée : les projets qui se déroulent principalement pendant le temps scolaire ou dans des locaux scolaires ne relèvent pas de la compétence fédérale (B-3536/2016).
N. 11 Le programme « Jeunesse et Musique » selon l'art. 12 LEC est ouvert aux enfants et jeunes entre 6 et 20 ans. La formation des moniteurs est soumise à des critères d'admission particuliers (ATAF 2017 IV/5). Les cantons et communes peuvent prendre des mesures d'encouragement complémentaires, mais doivent respecter les prescriptions de droit fédéral.
La jurisprudence relative à l'art. 67a Cst. est encore rare, cette disposition n'étant entrée en vigueur qu'en 2012 et ayant un caractère essentiellement programmatique. Les arrêts existants traitent principalement de la délimitation entre l'encouragement scolaire et extrascolaire ainsi que des questions de procédure en relation avec les contributions d'encouragement.
B-3536/2016 (TAF) du 20 janvier 2017
Refus de contributions fédérales pour un projet musical ayant lieu principalement dans l'enseignement scolaire
Pertinence : Décision fondamentale sur la délimitation des compétences entre Confédération et cantons
« La délimitation scolaire/extrascolaire est déterminante, car le domaine scolaire relève principalement de la compétence des cantons (art. 62, al. 1, Cst.). [...] Un subventionnement croisé de la concurrence avec des manifestations scolaires par des moyens d'encouragement de la Confédération violerait par conséquent l'ordre constitutionnel de répartition des compétences. »
#Encouragement du travail extrascolaire de jeunesse
B-973/2017 (TAF) du 11 juillet 2017 (ATAF 2017 IV/5)
Admission à la formation de moniteurs Jeunesse+Musique ; limite d'âge supérieure comme restriction d'admission
Pertinence : Concrétisation des principes d'encouragement dans le domaine extrascolaire
« La base légale du programme 'Jeunesse + Musique' se trouve aux art. 67a Cst. et 12 LEC. Il y manque une réglementation spécifique concernant la formation de moniteurs J+M, respectivement les conditions d'admission à cette formation. »
La jurisprudence a clarifié que l'art. 67a Cst. n'est pas justiciable et ne fonde pas de droits subjectifs immédiats. Le Tribunal administratif fédéral a retenu dans l'arrêt B-3536/2016 :
« L'art. 67a Cst. n'est pas justiciable, de sorte que la recourante ne peut dériver aucune prétention directement de l'art. 67a Cst. »
Cette disposition oblige la Confédération et les cantons à encourager la formation musicale, mais nécessite une concrétisation législative. Dans le domaine extrascolaire, la compétence appartient à la Confédération, qui doit établir les principes d'accès de la jeunesse à la pratique musicale.
La mise en œuvre pratique de l'art. 67a Cst. s'effectue par des concepts d'encouragement du DFI fondés sur l'art. 28 LEC. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé dans l'arrêt B-3536/2016 la légalité de cette réglementation de délégation et la large marge d'appréciation de l'administration dans l'attribution des moyens.