Texte de loi
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1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).

Art. 67 Cst. — Enfants et jeunes

Aperçu

L'art. 67 Cst. oblige la Confédération et les cantons à tenir compte des besoins particuliers des enfants et des jeunes dans toutes leurs tâches. Cette mission transversale signifie : lorsque l'État fait des lois, prend des décisions ou planifie des projets, il doit toujours aussi se demander comment cela affecte les personnes de moins de 18 ans (Tschentscher, BSK BV, Art. 67 N. 3).

La norme comprend deux parties. L'alinéa 1 prescrit cette obligation de prise en compte pour toutes les activités étatiques. L'alinéa 2 permet en outre à la Confédération de soutenir financièrement le travail de jeunesse extrascolaire — mais seulement en complément à ce que font déjà les cantons.

L'art. 67 Cst. ne fonde aucune créance directe pour les enfants ou les organisations de jeunesse (ATAF 2015/33 consid. 4.1). Il s'agit plutôt d'une disposition programmatique qui indique à l'État comment il doit exercer son pouvoir. Lors de décisions judiciaires, l'intérêt de l'enfant doit cependant être pris en compte comme facteur important dans la pesée d'intérêts (ATF 146 III 313 consid. 5.5.3).

Exemple pratique : Une commune planifie une nouvelle route. Elle doit examiner si cela rend les chemins d'école dangereux ou fait disparaître des places de jeu. Ces intérêts des enfants doivent être pris en compte lors de la planification, même s'ils ne sont pas forcément déterminants.

Soutien fédéral : La Confédération peut encourager les organisations de jeunesse ou des projets innovants par des aides financières. Cela se fait par la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ). Il faut que le projet ait une importance pour l'ensemble de la Suisse et soit limité dans le temps (arrêt B-6244/2020). Les coûts d'exploitation réguliers ne sont pas pris en charge.

Question juridique controversée : Dans la doctrine, il est controversé de savoir jusqu'où s'étend la compétence fédérale. Tschentscher (BSK BV, Art. 67 N. 5) la considère comme une compétence parallèle pratiquement illimitée, tandis que Biaggini souligne des limites constitutionnelles plus strictes.

L'art. 67 Cst. renforce la conscience que les décisions étatiques agissent souvent particulièrement fortement sur la jeune génération. Il rend visibles ces effets et oblige à prendre explicitement en compte les intérêts des enfants en politique.