1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
2En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).
L'art. 67 Cst. oblige la Confédération et les cantons à tenir compte des besoins particuliers des enfants et des jeunes dans toutes leurs tâches. Cette mission transversale signifie : lorsque l'État fait des lois, prend des décisions ou planifie des projets, il doit toujours aussi se demander comment cela affecte les personnes de moins de 18 ans (Tschentscher, BSK BV, Art. 67 N. 3).
La norme comprend deux parties. L'alinéa 1 prescrit cette obligation de prise en compte pour toutes les activités étatiques. L'alinéa 2 permet en outre à la Confédération de soutenir financièrement le travail de jeunesse extrascolaire — mais seulement en complément à ce que font déjà les cantons.
L'art. 67 Cst. ne fonde aucune créance directe pour les enfants ou les organisations de jeunesse (ATAF 2015/33 consid. 4.1). Il s'agit plutôt d'une disposition programmatique qui indique à l'État comment il doit exercer son pouvoir. Lors de décisions judiciaires, l'intérêt de l'enfant doit cependant être pris en compte comme facteur important dans la pesée d'intérêts (ATF 146 III 313 consid. 5.5.3).
Exemple pratique : Une commune planifie une nouvelle route. Elle doit examiner si cela rend les chemins d'école dangereux ou fait disparaître des places de jeu. Ces intérêts des enfants doivent être pris en compte lors de la planification, même s'ils ne sont pas forcément déterminants.
Soutien fédéral : La Confédération peut encourager les organisations de jeunesse ou des projets innovants par des aides financières. Cela se fait par la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ). Il faut que le projet ait une importance pour l'ensemble de la Suisse et soit limité dans le temps (arrêt B-6244/2020). Les coûts d'exploitation réguliers ne sont pas pris en charge.
Question juridique controversée : Dans la doctrine, il est controversé de savoir jusqu'où s'étend la compétence fédérale. Tschentscher (BSK BV, Art. 67 N. 5) la considère comme une compétence parallèle pratiquement illimitée, tandis que Biaggini souligne des limites constitutionnelles plus strictes.
L'art. 67 Cst. renforce la conscience que les décisions étatiques agissent souvent particulièrement fortement sur la jeune génération. Il rend visibles ces effets et oblige à prendre explicitement en compte les intérêts des enfants en politique.
N. 1 L'art. 67 Cst. a été nouvellement créé dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 souligne que la Confédération ne doit intervenir dans le travail extrascolaire avec les enfants et les jeunes qu'en complément des mesures cantonales : la Confédération n'agit qu'à titre subsidiaire (FF 1997 I 284). Cette disposition ancre pour la première fois au niveau constitutionnel une tâche transversale explicite pour la prise en compte particulière des enfants et des jeunes (al. 1) ainsi qu'une compétence fédérale subsidiaire pour le travail extrascolaire avec la jeunesse (al. 2).
N. 2 La norme a vu le jour dans le contexte d'évolutions internationales, notamment la Convention des droits de l'enfant de l'ONU de 1989, que la Suisse a ratifiée en 1997. Elle est étroitement liée à la garantie des droits fondamentaux de l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) créée simultanément et à l'objectif social de l'art. 41 al. 1 let. g Cst.
N. 3 L'art. 67 Cst. est classé dans le 3e chapitre (Buts sociaux, éducation et culture) du 2e titre (Droits fondamentaux, droits de cité et buts sociaux). La norme présente des liens avec plusieurs dispositions constitutionnelles :
→ Art. 11 Cst. (protection matérielle des droits fondamentaux)
→ Art. 41 al. 1 let. f et g Cst. (buts sociaux concernant les enfants et les jeunes)
↔ Art. 19 Cst. (droit à un enseignement de base)
→ Art. 62 Cst. (instruction publique comme compétence cantonale)
→ Art. 5a Cst. (principe de subsidiarité)
N. 4 La position systématique révèle que l'art. 67 Cst. ne constitue pas une garantie de droits fondamentaux, mais une disposition de compétence et de programme. Elle ne fonde ni droits subjectifs ni prétentions justiciables (ATF 126 II 377 c. 5.4 ; ATAF 2015/33 c. 3.4).
N. 5L'alinéa 1 statue une tâche transversale : la Confédération et les cantons doivent tenir compte des besoins particuliers d'encouragement et de protection des enfants et des jeunes dans toutes leurs tâches. Cette obligation vaut de manière globale pour toutes les activités étatiques, de la législation à l'application du droit jusqu'à l'activité administrative effective (Tschentscher, BSK BV, Art. 67 N. 3).
N. 6 La notion d'« enfants et jeunes » comprend les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, en conformité avec l'art. 1 de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU. Les « besoins particuliers d'encouragement et de protection » découlent de la vulnérabilité liée au développement et du potentiel particulier de cette classe d'âge.
N. 7L'alinéa 2 octroie à la Confédération une compétence pour soutenir le travail extrascolaire avec les enfants et les jeunes. La notion de « travail extrascolaire » comprend le travail de jeunesse associatif et ouvert, les activités de loisirs, les offres culturelles et sportives ainsi que les mesures préventives et intégratives en dehors du système de formation formel.
N. 8 La formulation « peut [...] soutenir » rend clair qu'il s'agit d'une compétence facultative. La Confédération n'est pas obligée, mais seulement habilitée à agir. Le soutien s'effectue principalement par des aides financières, mais peut aussi comprendre la coordination, l'information et le développement de la qualité.
N. 9 De l'art. 67 al. 1 Cst. découle une obligation objective de prise en compte pour tous les organes étatiques. Ceux-ci doivent inclure les intérêts des enfants et des jeunes comme facteur important dans leurs décisions. Dans la pesée des intérêts, un poids particulier doit être accordé au bien de l'enfant (ATF 146 III 313 c. 5.5.3).
N. 10 L'art. 67 al. 2 Cst. légitime les lois fédérales dans le domaine du travail extrascolaire avec la jeunesse, notamment la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ, RS 446.1). La disposition ne fonde cependant aucune prétention des particuliers au soutien fédéral (ATAF 2015/33 c. 4.1).
N. 11 La compétence fédérale est limitée par le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.) : les cantons et les communes sont compétents en premier lieu pour l'encouragement de la jeunesse. La Confédération n'agit que si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs ou dépasse les forces des cantons (art. 43a al. 1 Cst.).
N. 12Portée de la compétence fédérale : En doctrine, la portée de la compétence fédérale selon l'art. 67 al. 2 Cst. est controversée. Tschentscher (BSK BV, Art. 67 N. 5) défend la position selon laquelle la Confédération dispose d'une prérogative d'appréciation quant au moment et à la manière dont un « complément » est judicieux, ce qui fait de la compétence fédérale en substance une compétence parallèle illimitée. Cette interprétation est approuvée par Aubert/Mahon (Petit commentaire, Art. 67 N. 8) et Gerber Jenni (SG-Komm. BV, Art. 67 N. 14). Biaggini (Komm. BV, Art. 67 N. 3) est d'un autre avis et souligne davantage les limites constitutionnelles de la compétence fédérale.
N. 13Justiciabilité de la clause transversale : Il existe un désaccord sur la mesure dans laquelle l'art. 67 al. 1 Cst. est justiciable. Alors que la jurisprudence traite la norme principalement comme une disposition programmatique, une partie de la doctrine revendique une applicabilité judiciaire plus forte de l'obligation de prise en compte, en particulier en cas d'atteintes graves aux intérêts des enfants (Wyttenbach, in : Schweizerische Kinder- und Jugendpolitik, 2001, p. 45 ss).
N. 14Rapport avec l'art. 11 Cst. : Le rapport entre la clause transversale de l'art. 67 al. 1 Cst. et le droit fondamental de l'art. 11 Cst. n'est pas définitivement clarifié. Alors que l'art. 11 Cst. fonde des droits subjectifs, l'art. 67 Cst. demeure dans le domaine des obligations objectives. La délimitation est pertinente pour la question de la qualité pour recourir.
N. 15 Lors de la législation et de l'application de la loi, un examen de compatibilité avec les enfants et les jeunes doit être effectué. Les mesures étatiques doivent être examinées quant à savoir si et comment elles affectent les intérêts des enfants et des jeunes. Cela vaut en particulier pour des domaines comme l'aménagement du territoire, la circulation, la protection de l'environnement et les assurances sociales.
N. 16 Les aides financières de la Confédération selon la LEEJ sont des subventions d'opportunité sans droit légal. La pratique montre que les projets pilotes innovants, limités dans le temps, sont soutenus de manière prioritaire (Arrêt B-6244/2020). Les contributions d'exploitation régulières sont exclues. Les requérants doivent exposer de manière substantielle l'importance nationale et le caractère innovant de leurs projets.
N. 17 Pour les mesures de protection de l'enfant, l'art. 67 al. 1 Cst. doit être utilisé comme aide à l'interprétation. L'obligation de prise en compte renforce le principe du bien de l'enfant en droit civil et peut faire pencher la balance dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (ATF 146 III 313).
N. 18 En droit des étrangers, l'art. 67 Cst. en relation avec l'art. 11 Cst. peut justifier une autorisation pour cas de rigueur en cas de séjour prolongé d'enfants et de jeunes. L'enracinement en Suisse et le parcours de formation doivent être particulièrement pris en compte (ATF 126 II 377).
#Portée fondamentale et classification constitutionnelle
ATF 129 I 12 du 7 novembre 2002
Protection des enfants et des adolescents dans le domaine de l'éducation par l'art. 19 Cst.
L'arrêt traite d'une exclusion scolaire et des limites constitutionnelles des mesures disciplinaires envers les élèves.
« L'art. 19 Cst. fait naître le droit à un enseignement de base gratuit dans les écoles publiques, adapté aux capacités individuelles de l'enfant et à son développement personnel, durant la scolarité obligatoire d'au moins neuf ans. [...] En règle générale, la collectivité publique doit assurer la prise en charge continue des élèves exclus - jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire - par des personnes appropriées ou des institutions publiques. »
ATF 126 II 377 du 18 avril 1999
Protection constitutionnelle des enfants et des adolescents dans le droit des étrangers.
Le Tribunal fédéral examine dans quelle mesure l'art. 11 al. 1 Cst. (aujourd'hui art. 67 Cst. en relation avec l'art. 11 Cst.) fonde des droits à des autorisations de séjour.
« La nouvelle Constitution fédérale traite en différents endroits de la protection des enfants et des adolescents. L'art. 11 al. 1 Cst. consacre leur droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. [...] L'art. 67 Cst. oblige la Confédération et les cantons à tenir compte des besoins particuliers de protection et d'encouragement des enfants et des adolescents lors de l'accomplissement de leurs tâches. »
#Travail extrascolaire avec les jeunes et financement fédéral
ATAF 2015/33 du 16 octobre 2015
Caractère subsidiaire du soutien fédéral au travail extrascolaire avec les jeunes.
Le Tribunal administratif fédéral précise les limites constitutionnelles de l'encouragement fédéral selon l'art. 67 al. 2 Cst.
« Selon l'art. 67 al. 2 Cst., la Confédération peut soutenir le travail extrascolaire avec les enfants et les adolescents en complément des mesures cantonales. Selon la volonté du législateur, le principe de subsidiarité doit être respecté : la Confédération n'agit qu'en complément. [...] La Confédération ne soutient le travail extrascolaire avec les enfants et les adolescents qu'en complément. »
Arrêt B-6244/2020 du 5 janvier 2022
Délimitation des domaines d'encouragement du travail extrascolaire avec les jeunes.
Le Tribunal administratif fédéral traite des limites matérielles du financement fédéral sous l'art. 67 al. 2 Cst.
« L'art. 67 al. 2 Cst. habilite la Confédération à soutenir le travail extrascolaire avec les enfants et les adolescents en complément des mesures cantonales. Cette disposition ne fonde toutefois pas une compétence d'encouragement illimitée de la Confédération, mais doit être interprétée de manière restrictive à la lumière du principe de subsidiarité. »
Arrêt B-4003/2014 du 24 juin 2015
Conditions pour les projets pilotes dans le travail avec les jeunes.
Le Tribunal administratif fédéral concrétise les exigences relatives aux projets innovants selon la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse.
« Un projet pilote au sens de l'art. 8 LEEJ ne peut être subventionné que s'il est unique et a un caractère innovant. La répétition d'un projet déjà soutenu antérieurement est exclue de l'aide financière de la Confédération. »
Arrêt B-2099/2016 du 8 août 2016
Établissement de priorités en cas de moyens de financement fédéraux limités.
Le tribunal traite de l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités fédérales lors de l'attribution de moyens pour le travail extrascolaire avec les jeunes.
« Les aides financières selon la LEEJ sont à qualifier de subventions d'appréciation. L'autorité doit fixer selon son libre appréciation des critères relatifs qui permettent de prioriser de manière appropriée le nombre de demandes subventionnables en soi selon le degré de leur mérite à être subventionnées. »
ATF 146 III 313 du 16 juin 2020
Autorité parentale et bien de l'enfant lors de décisions médicales.
Le Tribunal fédéral traite de la protection constitutionnelle des enfants en cas de désaccord des parents sur les vaccinations.
« Si les parents investis de l'autorité parentale sont en désaccord sur la question de savoir si leur enfant doit être vacciné contre la rougeole, l'autorité compétente doit, sur la base de l'art. 307 al. 1 CC et dans l'exercice approprié de son pouvoir d'appréciation, décider à la place des parents de la réalisation de cette mesure de protection de la santé de l'enfant. »
ATF 144 III 442 du 10 juillet 2018
Mesures de protection de l'enfant et garanties de procédure.
Le Tribunal fédéral traite de la compatibilité des mesures de protection de l'enfant avec les droits fondamentaux des parties concernées.
« Critères pour le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, si une mise en danger du bien de l'enfant peut ainsi être évitée. Le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre les droits des parents et le bien de l'enfant. »
ATF 146 IV 267 du 17 août 2020
Bien de l'enfant dans l'exécution des peines.
Le Tribunal fédéral traite de la prise en compte de l'art. 11 Cst. lors de l'exécution de peines privatives de liberté.
« L'art. 11 Cst. consacre le droit des enfants et des adolescents à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Cette garantie doit aussi être respectée lors de l'exécution de peines privatives de liberté envers les parents. »
Arrêt B-5602/2016 du 6 juin 2017
Importance nationale d'organisations de jeunesse.
Le Tribunal administratif fédéral concrétise les conditions du financement fédéral d'organisations régionales de jeunesse.
« Le recourant représente au niveau national les structures d'offre cantonales, régionales et locales du travail ouvert avec les enfants et les jeunes. La structure fédérale de la Suisse n'exclut pas qu'une organisation avec des accents régionaux puisse avoir une importance nationale. »
Arrêt B-5269/2014 du 16 mars 2016
Délimitation entre activité régulière et projets dignes d'encouragement.
Le tribunal traite de la distinction entre frais d'exploitation et aides financières liées à des projets.
« Un projet doit être considéré comme limité dans le temps s'il ne s'étend globalement pas sur une période indéterminée, une période non précisément déterminée de plusieurs années ou d'une autre manière sur une période prolongée. Il n'est pas exclu qu'un projet soit réalisé réparti sur une période limitée. »
Arrêt C-7833/2010 du 4 mars 2013
Compétence pour les décisions d'aide financière dans l'encouragement de la jeunesse.
Le Tribunal administratif fédéral traite de la légitimation de recours lors de décisions de financement selon l'art. 67 al. 2 Cst.
« Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS concernant les aides financières pour l'encouragement du travail extrascolaire avec les jeunes sont soumises au recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les recourants doivent exposer de manière substantiée leurs intérêts juridiques. »