Texte de loi
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1La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).

2En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Art. 66 Cst.

Vue d'ensemble

L'art. 66 Cst. règle la collaboration entre la Confédération et les cantons dans le financement des bourses d'études (argent pour les étudiants). Les cantons sont principalement compétents pour l'attribution de bourses et de prêts aux étudiants (Hänni, BSK BV, Art. 66 N. 7-9). La Confédération peut aider les cantons en leur versant de l'argent pour leurs programmes de bourses. Elle peut aussi établir des règles pour que tous les cantons aient des standards similaires.

La réglementation concerne tous les étudiants des universités, hautes écoles spécialisées et écoles supérieures qui ont besoin d'un soutien financier. Les parents doivent d'abord soutenir leurs enfants avant que l'État n'aide. Les cantons décident eux-mêmes du montant des bourses et de qui peut les recevoir. Ils doivent cependant avoir des règles équitables et ne peuvent désavantager personne de manière arbitraire.

Un exemple concret : Lisa de Bâle étudie la médecine à l'Université de Zurich. Elle peut demander une bourse dans le canton de Bâle-Ville car ses parents gagnent trop peu. Bâle-Ville reçoit de l'argent de la Confédération pour financer de telles bourses. Grâce au concordat sur les bourses d'études de 2009, des règles similaires s'appliquent dans différents cantons.

La Constitution permet aussi à la Confédération de créer ses propres programmes. Ceux-ci doivent toutefois compléter les programmes cantonaux, non les remplacer. Un point de discorde était longtemps de savoir si la Confédération devait avoir plus de compétences (Hänni, BSK BV, Art. 66 N. 6). Le peuple a rejeté en 2015 une initiative correspondante car il voulait maintenir la répartition éprouvée entre la Confédération et les cantons.

La disposition ne crée pas de droit direct aux bourses de la Confédération. Les étudiants doivent s'adresser à leur canton de domicile. Les décisions cantonales peuvent être contestées devant les tribunaux si elles sont inéquitables ou contraires à la Constitution.