1La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).
2En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.
L'art. 66 Cst. règle la collaboration entre la Confédération et les cantons dans le financement des bourses d'études (argent pour les étudiants). Les cantons sont principalement compétents pour l'attribution de bourses et de prêts aux étudiants (Hänni, BSK BV, Art. 66 N. 7-9). La Confédération peut aider les cantons en leur versant de l'argent pour leurs programmes de bourses. Elle peut aussi établir des règles pour que tous les cantons aient des standards similaires.
La réglementation concerne tous les étudiants des universités, hautes écoles spécialisées et écoles supérieures qui ont besoin d'un soutien financier. Les parents doivent d'abord soutenir leurs enfants avant que l'État n'aide. Les cantons décident eux-mêmes du montant des bourses et de qui peut les recevoir. Ils doivent cependant avoir des règles équitables et ne peuvent désavantager personne de manière arbitraire.
Un exemple concret : Lisa de Bâle étudie la médecine à l'Université de Zurich. Elle peut demander une bourse dans le canton de Bâle-Ville car ses parents gagnent trop peu. Bâle-Ville reçoit de l'argent de la Confédération pour financer de telles bourses. Grâce au concordat sur les bourses d'études de 2009, des règles similaires s'appliquent dans différents cantons.
La Constitution permet aussi à la Confédération de créer ses propres programmes. Ceux-ci doivent toutefois compléter les programmes cantonaux, non les remplacer. Un point de discorde était longtemps de savoir si la Confédération devait avoir plus de compétences (Hänni, BSK BV, Art. 66 N. 6). Le peuple a rejeté en 2015 une initiative correspondante car il voulait maintenir la répartition éprouvée entre la Confédération et les cantons.
La disposition ne crée pas de droit direct aux bourses de la Confédération. Les étudiants doivent s'adresser à leur canton de domicile. Les décisions cantonales peuvent être contestées devant les tribunaux si elles sont inéquitables ou contraires à la Constitution.
N. 1 L'art. 66 Cst. trouve ses racines dans l'art. 27quater de l'ancienne Constitution fédérale, inséré en 1963. Cette disposition a été créée en réponse aux défis de la politique éducative de l'après-guerre, notamment le « choc Spoutnik » (Stirnimann, Vom Sputnik-Schock zum Stipendienkonkordat, 2010). La révision des articles sur l'éducation de 2006, entrée en vigueur le 21 mai 2006, a donné la version actuelle de l'art. 66 Cst.
N. 2 Les délibérations parlementaires ont montré la tension entre les besoins d'harmonisation et la souveraineté cantonale en matière d'éducation. Le message du 22 novembre 2005 (FF 2005 6793) soulignait que la réglementation du système de bourses devait rester principalement une tâche cantonale, tandis que la Confédération n'interviendrait qu'à titre subsidiaire. Cette orientation fédéraliste fondamentale marque encore aujourd'hui la norme (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 1).
N. 3 L'initiative sur les bourses d'études de l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES), déposée le 20 janvier 2012, réclamait une centralisation des compétences au niveau fédéral. Le Conseil fédéral et le Parlement l'ont rejetée, arguant que l'harmonisation cantonale déjà bien avancée par le concordat sur les bourses d'études était la bonne voie (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 6). L'initiative a été rejetée le 14 juin 2015 par 72,5% de votes négatifs.
N. 4 L'art. 66 Cst. se trouve dans la 3e section du chapitre 3 « Formation, recherche et culture ». Cette disposition doit être lue en relation avec l'article-cadre sur la formation (art. 61a Cst.) et la répartition générale des compétences (art. 3 et 42 Cst.). Elle concrétise la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine spécifique des contributions de formation.
N. 5 Le lien systématique se manifeste dans plusieurs dimensions : → art. 8 Cst. (égalité de traitement) limite les différenciations cantonales ; → art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) peut être pertinent dans l'aménagement du soutien ; → art. 19 Cst. (droit à un enseignement de base) complète le système éducatif dans le domaine obligatoire ; ↔ art. 63a Cst. (hautes écoles) entretient un lien matériel étroit.
N. 6 L'insertion dans le système fédéraliste est renforcée par → art. 46 Cst. (mise en œuvre du droit fédéral) et → art. 48 Cst. (conventions intercantonales). Le concordat sur les bourses d'études de 2009 est un exemple pratique de cette habilitation constitutionnelle à la coordination horizontale.
N. 7Al. 1 phrase 1 : Compétence de soutien non autonome. La Confédération « peut » allouer des contributions — la formulation « peut » fonde une compétence fédérale facultative (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 7). Les contributions sont versées « aux » dépenses cantonales, non directement aux étudiants. Ceci souligne le caractère subsidiaire du soutien fédéral.
N. 8 Le terme « contributions de formation » comprend les bourses (prestations non remboursables) et les prêts (prestations remboursables). « Hautes écoles » désigne les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. « Autres institutions du degré tertiaire » couvre la formation professionnelle supérieure (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 8).
N. 9Al. 1 phrase 2 : Compétence d'harmonisation. La Confédération peut encourager « l'harmonisation intercantonale » et fixer des « principes ». Cette compétence est plus large que la pure compétence de contribution et permet à la Confédération d'influencer l'unification du droit (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 10). Les principes peuvent comprendre des standards minimaux pour l'admissibilité, le calcul et la procédure.
N. 10Al. 2 : Compétence de soutien autonome. « En complément » signale la subsidiarité, « dans le respect de la souveraineté cantonale » pose des limites claires. La Confédération peut développer ses propres programmes, mais pas en concurrence avec les cantons. Des exemples sont les contributions d'excellence ou des programmes spécifiques de mobilité (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 12).
N. 11 L'art. 66 Cst. ne fonde aucun droit subjectif des étudiants envers la Confédération. La norme est une pure norme de compétence qui ouvre des possibilités d'action au législateur fédéral sans l'obliger à agir. Ceci distingue fondamentalement l'art. 66 Cst. des droits fondamentaux justiciables.
N. 12 La compétence cantonale reste principalement conservée. Les cantons doivent cependant respecter les limites constitutionnelles lors de leur législation : → art. 8 Cst. (pas de distinctions arbitraires), → art. 9 Cst. (interdiction de l'application arbitraire du droit), → art. 29 Cst. (procédures équitables dans les décisions sur les bourses).
N. 13 La Confédération a édicté, sur la base de l'art. 66 Cst., la loi sur les contributions de formation du 6 octobre 2006 (RS 416.0). Elle règle les conditions pour les contributions fédérales (art. 13 s.) et contient des exigences minimales d'harmonisation. La loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) concrétise la compétence fédérale pour le domaine des hautes écoles.
N. 14Portée de la compétence d'harmonisation : La doctrine dominante (Hänni, BSK BV, art. 66 n. 11 ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, n. 3456) voit dans l'art. 66 al. 1 phrase 2 Cst. une compétence limitée pour prescrire des standards minimaux. Une opinion minoritaire (représentée par les organisations étudiantes) plaidait pour une compétence d'unification plus étendue de la Confédération — cette position a cependant été rejetée avec le refus de l'initiative sur les bourses en 2015.
N. 15Rapport de l'al. 1 à l'al. 2 : Le rapport entre les deux alinéas est controversé. Tandis que Hänni (BSK BV, art. 66 n. 12) voit une séparation claire entre le soutien indirect (al. 1) et le soutien direct (al. 2), d'autres auteurs (Aubert, Zum Bildungswesen, in: Müller/Feller, Bernisches Verwaltungsrecht, p. 245 ss) défendent un lien plus étroit. La pratique montre que la Confédération utilise sa compétence selon l'al. 2 avec beaucoup de retenue.
N. 16Concordat sur les bourses et droit constitutionnel : Le concordat intercantonal du 18 juin 2009 soulève des questions sur son admissibilité constitutionnelle. Guery (Stipendienrecht: im Tauziehen zwischen Bildungs-, Sozial- und Finanzpolitik, recht 2012, 16 ss) y voit une mise en œuvre exemplaire du fédéralisme coopératif. Des voix critiques déplorent l'harmonisation incomplète et réclament une compétence fédérale plus étendue.
N. 17Pour la législation cantonale : Les cantons doivent respecter les standards minimaux de la loi sur les contributions de formation lors de l'aménagement de leurs réglementations sur les bourses. Les limites d'âge sont admissibles mais doivent être objectivement justifiables (ATF 2C_139/2012). La subsidiarité des prestations étatiques par rapport aux contributions parentales est conforme à la Constitution.
N. 18Pour les praticiens du droit : Lors de l'appréciation des droits aux bourses, le droit cantonal est déterminant en premier lieu. Les prescriptions fédérales ne forment que le standard minimal. Dans les cas intercantonaux (changement de domicile, formation extracantonale), il faut respecter le concordat sur les bourses d'études, pour autant que les deux cantons en soient membres.
N. 19Pour la jurisprudence : Le Tribunal fédéral n'examine les décisions cantonales sur les bourses que pour des violations constitutionnelles, notamment l'arbitraire (→ art. 9 Cst.) et l'égalité de traitement (→ art. 8 Cst.). Un examen complet de l'opportunité n'a pas lieu. La souveraineté scolaire cantonale jouit d'une protection constitutionnelle.
N. 20Perspectives d'évolution : La transformation numérique du système éducatif soulève de nouvelles questions sur le droit aux bourses (cursus en ligne, offres internationales). Le CSRE (Rapport sur l'éducation en Suisse 2014, p. 267 ss) recommande une révision des critères de soutien. La prochaine révision devra probablement aborder la question de l'égalité des chances à l'ère numérique.
#Répartition des compétences et souveraineté cantonale en matière scolaire
Arrêt 2P.132/2003 du 7 août 2003
Le Tribunal fédéral a établi de manière fondamentale que la réglementation du système de bourses incombe en premier lieu aux cantons (art. 3 en relation avec l'art. 66 Cst). L'arrêt concernait un réfugié reconnu qui demandait des contributions de formation.
« La réglementation du système de bourses incombe en premier lieu aux cantons (art. 3 en relation avec l'art. 66 Cst). Ceux-ci déterminent les conditions, le montant des bourses et la procédure ; ce faisant, ils doivent respecter les droits individuels découlant de la Constitution fédérale. »
Cette jurisprudence confirme la structure fédéraliste du système de bourses et la compétence primaire des cantons tout en respectant les limites constitutionnelles.
Le cas concernait la récupération de contributions de formation auprès d'étudiants de plus de 40 ans. Le Tribunal fédéral a confirmé l'admissibilité de restrictions liées à l'âge, pour autant qu'elles ne soient pas arbitraires.
« Les habitants du canton qui fréquentent une école professionnelle supérieure après avoir atteint l'âge de 40 ans n'ont pas droit aux contributions cantonales de formation. »
L'arrêt montre les limites de l'autonomie cantonale en examinant si les réglementations cantonales satisfont aux exigences constitutionnelles.
VB.2024.00518 du 13 mars 2025 (Tribunal administratif de Zurich)
Cette décision récente traitait du refus de bourses après deux formations interrompues et de l'application du concordat sur les bourses.
« L'accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions de formation du 18 juin 2009 ne prévoit comme standard minimal que l'obligation pour les cantons – sous réserve du respect des autres conditions – de verser des contributions de formation pour la première formation donnant droit à des contributions. »
L'arrêt illustre comment l'art. 66, al. 1, Cst fait progresser l'harmonisation intercantonale sans supprimer complètement l'autonomie cantonale.
Décisions des tribunaux cantonaux concernant les limites d'âge
Dans diverses décisions cantonales, il a été examiné si les limites d'âge pour les bourses sont constitutionnellement admissibles. Le Tribunal administratif de Zurich a établi dans VB.2025.00360 :
« Les matériaux montrent que le législateur, avec le § 17, al. 2, BiG, avait l'intention de restreindre le cercle des personnes ayant droit à des prestations dans le sens d'un engagement financier ciblé en faveur de personnes plus jeunes. »
Cette jurisprudence confirme que les cantons disposent d'une marge de manœuvre considérable dans l'aménagement des réglementations sur les bourses, mais qu'ils doivent respecter l'interdiction de l'arbitraire et d'autres garanties constitutionnelles.
Pratique jurisprudentielle cantonale concernant les contributions parentales
Les tribunaux cantonaux ont confirmé dans de nombreuses décisions la subsidiarité des contributions publiques de formation. Ceci se manifeste de manière exemplaire dans des décisions relatives aux rapports familiaux perturbés (VB.2014.00185, Tribunal administratif de Zurich) :
« L'octroi et le calcul des contributions de formation suivent le principe de subsidiarité. Pour le calcul du droit aux bourses, respectivement pour la détermination de la contribution parentale à prendre en considération, c'est en principe l'ensemble du revenu parental qui est déterminant. »
Cette pratique concrétise la mise en œuvre pratique des principes ancrés à l'art. 66 Cst au niveau cantonal.
Bien que l'art. 66, al. 2, Cst permette à la Confédération de prendre des mesures complémentaires, la jurisprudence à ce sujet est rare, car la Confédération exerce cette compétence avec retenue. Les quelques décisions confirment le rôle subsidiaire de la Confédération par rapport aux réglementations cantonales.