1La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).
2Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.
L'article 65 de la Constitution fédérale donne à la Confédération la compétence de collecter toutes les données importantes sur la Suisse. Cela concerne les informations sur la population, l'économie, la société, la formation, la recherche ainsi que l'environnement et l'aménagement du territoire.
La Confédération peut effectuer des relevés statistiques et exiger des renseignements de la part des citoyens, des entreprises et des autorités. Ces données constituent la base des décisions politiques. Par exemple, la Confédération utilise le recensement de la population pour savoir combien de personnes vivent où. Ces informations aident à planifier les écoles, les hôpitaux ou les transports publics.
En outre, la Confédération peut déterminer comment sont tenus les différents registres officiels (répertoires contenant des données personnelles). L'objectif est que les citoyennes et citoyens ne doivent pas fournir plusieurs fois les mêmes indications. Si quelqu'un déménage par exemple, il ne devrait avoir à le signaler qu'une seule fois. Les différentes autorités se partagent ensuite cette information.
Les données collectées ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des procédures pénales ou d'autres procédures administratives. La protection des données reste garantie – les statisticiens ne peuvent pas identifier des personnes individuelles ou transmettre leurs données.
La compétence statistique est importante pour une politique fondée sur les faits. Sans données fiables sur l'évolution de la Suisse, le Parlement et le gouvernement ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. En même temps, les citoyennes et citoyens doivent être protégés contre les abus de données.
N. 1 La compétence statistique de la Confédération remonte au XIXe siècle. Déjà la Constitution fédérale de 1874 connaissait à l'art. 34bis la faculté de la Confédération d'« ordonner tous les recensements statistiques tendant à la promotion du bien général ». La version actuelle de l'art. 65 Cst. a été reprise dans le cadre de la révision totale de 1999 sans modification matérielle (FF 1997 I 357). Le message souligne l'importance de bases statistiques fiables pour l'élaboration des politiques et la formation de la volonté démocratique (FF 1997 I 357 s.).
N. 2 L'alinéa 2 a été inséré sur la base des enseignements tirés du recensement de la population de 1990. Le recensement intégral traditionnel devait pouvoir être remplacé par l'utilisation de registres existants, ce qui réduit considérablement la charge de relevé pour les citoyennes et citoyens (FF 1997 I 358). Cette harmonisation des registres a été concrétisée par la loi sur l'harmonisation des registres (LHR) du 23 juin 2006.
N. 3 L'art. 65 Cst. se trouve dans le 3e titre sur la Confédération, les cantons et les communes, au 3e chapitre sur l'ordre financier et économique. Cette localisation souligne le lien transversal de la statistique avec toutes les fonctions de l'État. La norme entretient un rapport étroit avec :
→ Art. 5 Cst. (principe de l'État de droit) : statistique comme base de l'action étatique
→ Art. 13 Cst. (protection des données) : tension entre collecte de données et protection de la personnalité
→ Art. 57 Cst. (sécurité) : statistique comme base de la politique de sécurité
→ Art. 108 Cst. (encouragement à la construction et à l'accession à la propriété du logement) : statistique comme base de planification
N. 4 Cette disposition est une pure norme de compétence sans caractère de droit fondamental. Elle ne fonde ni des droits subjectifs des citoyennes et citoyens ni des obligations des cantons de tenir leurs propres statistiques (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3654).
N. 5« Données statistiques nécessaires » (al. 1) : La notion de nécessité confère à la Confédération une large marge d'appréciation. L'intérêt public au relevé respectif est déterminant (Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 65 N 4). La nécessité doit être interprétée à la lumière de la proportionnalité.
N. 6 Le catalogue des domaines de relevé (« population, économie, société, éducation, recherche, territoire et environnement ») est exemplaire, non exhaustif. Cela résulte du libellé « sur l'état et l'évolution de », qui permet une interprétation dynamique (BSK BV-Schweizer, 2e éd. 2024, art. 65 N 7).
N. 7« Harmonisation et tenue de registres officiels » (al. 2) : Cette compétence est facultative (« peut »). Elle vise à éviter les relevés multiples et à utiliser efficacement les stocks de données existants. L'harmonisation concerne avant tout les standards techniques et les définitions, non le contenu des registres eux-mêmes (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1234a).
N. 8 La norme de compétence habilite la Confédération à édicter des dispositions légales sur les relevés statistiques. Cette compétence a été exercée par la loi sur la statistique fédérale (LSF) du 9 octobre 1992. La Confédération peut instituer des obligations de renseigner et les assortir de menaces de sanctions (art. 66 LSF).
N. 9 L'art. 65 Cst. ne crée pas d'obligations directes pour les cantons et les particuliers. Celles-ci ne résultent que des actes d'exécution. Les cantons sont tenus de collaborer aux relevés fédéraux dans la mesure où la LSF le prévoit (Berner Kommentar BV-Waldmann, art. 65 N 15).
N. 10 Les données récoltées ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Le secret statistique selon l'art. 14 LSF empêche le détournement de finalité pour des procédures administratives ou pénales (→ art. 13 Cst.).
N. 11Étendue de la compétence fédérale : Il est controversé de savoir si l'art. 65 Cst. confère une compétence statistique globale ou seulement relative aux tâches fédérales. La doctrine dominante défend une interprétation large, car des statistiques fiables sont nécessaires pour tous les niveaux étatiques (Ehrenzeller et al., St. Galler Kommentar BV, art. 65 N 3 ; contra Schweizer, BSK BV, art. 65 N 5, qui préconise une limitation aux tâches fédérales).
N. 12Rapport avec la protection des données : La tension entre relevés statistiques étendus et protection de la personnalité fait l'objet de discussions controversées. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 234) soulignent la primauté de la protection des données, tandis que Rhinow/Schefer/Uebersax (N 3656) plaident pour une pesée des intérêts au cas par cas. Le Tribunal fédéral a concrétisé les limites de droit de la protection des données dans l'arrêt ATF 1C_425/2020.
N. 13Utilisation du numéro AVS : L'utilisation du numéro d'assuré AVS comme identificateur de personne dans la statistique est controversée. Les partisans y voient un moyen efficace pour l'harmonisation des registres (Message concernant la LHR, FF 2004 4819), les critiques mettent en garde contre le citoyen transparent (Rudin, Datenschutz in der amtlichen Statistik, 2021, p. 156 ss).
N. 14 Lors de la planification de relevés statistiques, il convient d'examiner rapidement si des registres existants peuvent être utilisés. La loi sur l'harmonisation des registres et l'ordonnance correspondante définissent les standards techniques pour l'échange de données.
N. 15 L'obligation de renseigner selon la LSF peut être sanctionnée par des amendes d'ordre jusqu'à CHF 10'000. Dans la pratique, il apparaît cependant que les approches coopératives et l'accent mis sur l'utilité pour les personnes interrogées conduisent à des taux de retour plus élevés.
N. 16 Pour l'utilisation de données statistiques dans les procédures judiciaires : l'enquête sur la structure des salaires de l'OFS fait foi pour les évaluations d'invalidité (ATF 150 V 67). D'autres sources statistiques ne doivent être utilisées qu'à titre subsidiaire. Les données publiées les plus récentes doivent être utilisées.
#Protection des données lors de relevés statistiques
TF 1C_425/2020 du 28 février 2022
Le Tribunal fédéral a précisé les obligations de l'Office fédéral de la statistique en matière de protection des données lors du traitement de données personnelles. Le numéro AVS comme identificateur personnel unique permet l'attribution de données d'échantillon archivées à des personnes déterminées. Une anonymisation complète n'existe pas lorsqu'un lien avec l'identification de personnes reste possible par le biais du numéro AVS.
« Le numéro AVS permet donc l'attribution univoque d'informations à une personne concrète. Inversement, un ensemble d'informations dans lequel le numéro AVS est contenu peut être attribué de manière univoque à une personne concrète. »
#Principe de publicité et accès aux documents statistiques
TAF A-4708/2022 du 29 février 2024
Le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur l'application de la loi sur la transparence aux documents du registre des entreprises et des établissements (REE). La délimitation entre les documents officiels accessibles au public et les dispositions spéciales statistiques lors de la tenue de registres a été précisée. L'OFS peut se prévaloir de dispositions légales spéciales sur le secret.
La jurisprudence relative à l'art. 65 Cst. est clairsemée, car les litiges concernent principalement le niveau d'exécution (loi fédérale sur la statistique, loi fédérale sur la protection des données) et remettent rarement en question la base de compétence constitutionnelle elle-même.
#Utilisation de données statistiques dans d'autres procédures
ATF 150 V 67 du 6 mars 2024
Le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de l'assurance-invalidité consistant à se fonder sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique pour la détermination du revenu. Les bases statistiques de l'OFS ont un caractère contraignant pour la jurisprudence dans les cas d'assurances sociales.
« Sous l'angle temporel, dans le cadre de la comparaison des revenus par rapport au début de la rente, il faut retenir les données publiées les plus récentes. »
ATF 124 V 321 du 1er janvier 1998
Établissement de l'enquête sur la structure des salaires de l'OFS comme base statistique déterminante pour les évaluations d'invalidité dans l'assurance sociale. Les données relevées par l'OFS obtiennent ainsi un effet juridique indirect dans les procédures individuelles.
La jurisprudence des tribunaux administratifs cantonaux montre que l'harmonisation des registres officiels selon l'art. 65, al. 2, Cst. déploie une signification pratique pour les procédures d'annonce et les registres de l'état civil, sans que la norme constitutionnelle elle-même ne soit contestée.