L'art. 64a Cst. donne à la Confédération le droit d'encourager la formation continue. Cette disposition constitutionnelle a été introduite en 2006, car les anciennes compétences de la Confédération ne suffisaient pas (Hänni, BSK BV, Art. 64a ch. 2-3). La formation continue désigne l'apprentissage après l'école obligatoire, la formation professionnelle ou les études.
Le Conseil fédéral doit fixer les principes de base pour la formation continue. Il a déterminé cinq principes importants (Hänni, BSK BV, Art. 64a ch. 11) : chacun est responsable de sa propre formation continue, la qualité doit être assurée, les différentes voies de formation doivent être perméables (on peut passer de l'une à l'autre), les prestations de formation doivent être reconnues et tous doivent avoir des chances égales.
La Confédération peut soutenir financièrement la formation continue, mais elle n'y est pas obligée. La loi sur la formation continue de 2014 (RS 419.1) règle les domaines dans lesquels la Confédération aide : pour les compétences de base des adultes (comme lire et calculer), pour la formation continue professionnelle et pour la formation des enseignants en formation continue (FF 2013 3549, 3565).
Exemple : Une infirmière souhaite apprendre à faire des injections. La Confédération peut prendre en charge une partie des coûts du cours, si le cours remplit les conditions légales. L'infirmière n'a toutefois aucun droit juridique à cela.
Ce sont principalement les personnes elles-mêmes et les employeurs qui sont responsables de la formation continue. La Confédération n'aide qu'à titre subsidiaire (principe de subsidiarité). Les cantons peuvent offrir leurs propres programmes de formation continue, mais doivent respecter les règles fédérales.
L'art. 64a Cst. ne crée aucun droit pour les particuliers. On ne peut pas aller devant un tribunal et exiger une formation continue ou de l'argent pour cela. La disposition ne fait que donner à la Confédération l'autorisation d'être active dans ce domaine.
N. 1 L'art. 64a Cst. a été inséré dans la Constitution fédérale dans le cadre de la constitution sur la formation du 21 mai 2006 (FF 2005 6787). Comme le relève la CSEC-CN dans son rapport, les compétences fragmentaires existantes étaient considérées comme insuffisantes (Hänni, BSK BV, Art. 64a N. 2-3). Le constituant a voulu établir des compétences d'encouragement uniformes pour tous les domaines de la formation continue.
N. 2 La disposition remplace l'art. 34 al. 1 let. g aCst., qui ne conférait à la Confédération qu'une compétence ponctuelle dans le domaine de la formation continue professionnelle. La nouvelle disposition constitutionnelle devait conférer à la Confédération une compétence globale et transversale pour encourager la formation continue (FF 2013 3397, 3400).
N. 3 La loi sur la formation continue (LFCo) du 20 juin 2014 concrétise les exigences constitutionnelles. Le message relatif à la LFCo du 15 mai 2013 précise que la Confédération n'obtient pas une compétence de réglementation globale, mais qu'elle doit agir principalement en coordonnant et de manière subsidiaire en encourageant (FF 2013 3397, 3408).
N. 4 L'art. 64a Cst. fait partie de la 3e section de la Constitution fédérale sur « Formation, recherche et culture ». La disposition est en relation systématique avec l'article-cadre sur la formation (→ Art. 61a Cst.), la formation professionnelle (→ Art. 63 Cst.) et la formation dans les hautes écoles (→ Art. 63a Cst.).
N. 5 Selon la conception suisse de la formation, la formation continue constitue le domaine de formation quaternaire, qui s'appuie sur le degré primaire et le degré secondaire I (école obligatoire), le degré secondaire II (formation professionnelle et écoles de culture générale) ainsi que le degré tertiaire (hautes écoles et formation professionnelle supérieure) (CSRE, Rapport sur l'éducation en Suisse 2014, p. 245).
N. 6 Dans le rapport avec les compétences cantonales en matière de formation, le principe de subsidiarité s'applique (→ Art. 3 Cst.). La responsabilité primaire de la formation continue incombe aux individus et à l'économie privée. La Confédération et les cantons assument un rôle subsidiaire (Ehrenzeller, SG Komm. BV, Art. 64a N. 4).
N. 7Principes concernant la formation continue (al. 1) : Selon sa prise de position sur le rapport CSEC-CN, le Conseil fédéral a concrétisé l'obligation de fixer des principes sous la forme de cinq principes (Hänni, BSK BV, Art. 64a N. 11) : responsabilité, qualité, perméabilité, reconnaissance des acquis de formation et égalité des chances.
N. 8Notion de formation continue : La notion englobe la « formation non formelle » (formation structurée en dehors de la formation formelle) et l'« apprentissage informel » (apprentissage non structuré au quotidien). La formation formelle du degré secondaire II et du degré tertiaire ne relève pas de l'art. 64a Cst., mais de → l'art. 63 Cst. et → l'art. 63a Cst. (Biaggini, Komm. BV, Art. 64a N. 3).
N. 9Encouragement (al. 2) : La disposition de « peut » confère à la Confédération une compétence d'encouragement facultative. Celle-ci comprend les contributions financières, mais aussi les mesures non monétaires comme la coordination, l'information et l'assurance qualité (FF 2013 3397, 3413).
N. 10Domaines et critères (al. 3) : La loi doit fixer les domaines susceptibles d'encouragement et les critères d'encouragement. La LFCo définit à l'art. 5 les domaines d'encouragement (compétences de base des adultes, formation continue à orientation professionnelle, formation continue des formateurs en formation continue) et à l'art. 6 les critères d'encouragement.
N. 11 En tant que norme de compétence, l'art. 64a Cst. ne fonde aucun droit subjectif à la formation continue ou à l'encouragement de la formation continue. La disposition a un caractère programmatique et nécessite d'être concrétisée par la législation (Hänni, BSK BV, Art. 64a N. 16).
N. 12 La compétence de légiférer sur les principes (al. 1) oblige la Confédération à édicter des dispositions-cadres. Cette obligation a été remplie avec la LFCo. La compétence d'encouragement (al. 2) est en revanche conçue de manière facultative.
N. 13 L'art. 64a Cst. ne crée aucune obligation directe pour les cantons. Ils demeurent responsables de la formation continue dans le cadre de leurs compétences, mais doivent respecter les principes du droit fédéral (→ Art. 49 Cst.).
N. 14Portée de la compétence fédérale : Ehrenzeller (SG Komm. BV, Art. 64a N. 7) défend une interprétation large de la compétence d'encouragement, qui englobe aussi les mesures structurelles. Biaggini (Komm. BV, Art. 64a N. 5) plaide pour une interprétation plus restrictive, qui se limite à l'encouragement financier et à la coordination.
N. 15Délimitation par rapport à la formation formelle : La doctrine est divisée sur la délimitation entre formation continue selon l'art. 64a Cst. et formation formelle de rattrapage. Hänni (BSK BV, Art. 64a N. 8) veut subsumer les filières d'études en hautes écoles spécialisées en emploi sous l'art. 64a Cst., tandis que la doctrine dominante les rattache à → l'art. 63a Cst.
N. 16Rapport avec les dispositions spéciales sur la formation continue : Il est controversé de savoir si l'art. 64a Cst. fonde une compétence transversale globale ou si les dispositions spéciales sur la formation continue (p. ex. dans le droit de la formation professionnelle, le droit de l'assurance-chômage) conservent leur fondement constitutionnel autonome.
N. 17Demandes d'encouragement : L'encouragement de la formation continue selon la LFCo présuppose qu'il s'agisse de formation organisée qui ne mène pas à un diplôme fédéral ou réglementé par les cantons. Les requérants doivent respecter les domaines et critères d'encouragement selon les art. 5 et 6 LFCo.
N. 18Assurance qualité : Les prestataires de formations continues encouragées doivent prouver qu'ils disposent d'un système d'assurance qualité (art. 7 LFCo). Les exigences sont concrétisées dans l'ordonnance sur la formation continue (OFCo).
N. 19Coordination : Pour les projets de formation continue ayant un lien cantonal, il est recommandé de procéder à une coordination précoce avec les autorités cantonales de formation. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) coordonne la coopération intercantonale.
N. 20Rapport avec les programmes de l'UE : Les prestataires suisses de formation continue peuvent participer aux programmes de formation de l'UE sous certaines conditions. Les conditions de participation dépendent de l'état respectif des relations bilatérales.
Il n'existe aucune jurisprudence du Tribunal fédéral ou d'autres juridictions cantonales suprêmes sur l'art. 64a Cst. Cela s'explique par le caractère programmatique de cette disposition, qui se contente d'habiliter la Confédération à encourager la formation continue, sans fonder de droits subjectifs ni édicter d'obligations juridiques spécifiques.
Les rares décisions judiciaires qui traitent de questions de formation continue se fondent sur des dispositions légales spéciales du droit de la formation professionnelle, du droit de l'assurance-chômage ou des lois cantonales sur les bourses d'études, mais pas directement sur l'art. 64a Cst.
Formation professionnelle et formation continue dans le droit des assurances sociales
ATF 122 V 43 du 31 décembre 1995
Mesures de formation continue dans le cadre de l'assurance-chômage.
Pertinence : Le Tribunal fédéral précise la délimitation entre la formation continue relevant du droit de l'assurance-chômage et l'initiative privée de formation continue.
« Lorsqu'un assuré a résilié un rapport de travail en vue d'une formation continue sans qu'un nouvel emploi lui soit assuré, la question de la suspension du droit aux prestations pour chômage causé par sa faute doit être appréciée à la lumière de l'art. 44 let. b et c OACI. »
ATF 111 V 271 du 11 septembre 1985
Délimitation entre la formation continue relevant du droit de l'assurance-chômage et la formation continue professionnelle générale.
Pertinence : Décision de principe sur la distinction entre formation continue soutenue par les pouvoirs publics et formation continue privée.
« La reconversion et la formation continue relevant du droit de l'assurance-chômage doivent être délimitées de la formation de base et de la formation continue professionnelle générale. »
Coûts de formation continue comme dépenses déductibles fiscalement
ATF 113 Ib 114 du 20 février 1987
Traitement fiscal des coûts de formation continue.
Pertinence : Le Tribunal fédéral définit la notion de « formation continue nécessaire à l'exercice de la profession ».
« La notion de formation continue nécessaire à l'exercice de la profession doit être interprétée restrictivement et ne comprend que les coûts qui sont nécessaires au maintien ou à l'amélioration des connaissances spécifiques à la profession. »
L'art. 64a Cst. est conçu comme une norme de compétence qui permet à la Confédération d'encourager la formation continue, sans fonder de prétentions individuelles. L'absence de jurisprudence sur cette disposition reflète son caractère programmatique et le fait que les questions de formation continue sont tranchées principalement par des réglementations légales spéciales et non par la Constitution.