Texte de loi
Fedlex ↗

1L’instruction publique est du ressort des cantons.

2Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).

3Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20 e anniversaire. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

4Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).

5La Confédération règle le début de l’année scolaire. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).

6Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 , en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033 ; FF 2005 5159 5225 6793 , 2006 6391 ).

Aperçu

L'art. 62 Cst. règle les compétences en matière d'instruction publique entre la Confédération et les cantons. Les cantons sont en principe compétents pour toutes les écoles. Ils doivent offrir à tous les enfants un enseignement de base gratuit d'une durée minimale de neuf ans et obligatoire (ATF 129 I 12). En outre, les cantons doivent permettre aux enfants handicapés de bénéficier d'une formation spécialisée appropriée jusqu'à l'âge de 20 ans.

Qui est concerné ? Tous les enfants qui vivent en Suisse ont droit à un enseignement de base gratuit. Cela vaut aussi pour les enfants étrangers sans autorisation de séjour. Les enfants handicapés ont des droits supplémentaires à un encouragement spécialisé. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école — c'est obligatoire.

Quelles sont les conséquences juridiques ? Les cantons doivent mettre à disposition suffisamment d'écoles et ne peuvent pas exiger d'écolage pour l'enseignement obligatoire. Le Tribunal fédéral a précisé : tous les moyens d'enseignement nécessaires comme les livres et les cahiers doivent être gratuits (ATF 144 I 1). Pour la formation spécialisée, il est controversé de savoir si les enfants handicapés ont un droit direct devant les tribunaux. La doctrine est partagée (Hänni, BSK BV, Art. 62 N. 70).

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur des standards communs, la Confédération peut intervenir. Cela concerne par exemple l'âge d'entrée à l'école ou la reconnaissance des diplômes. Cette compétence fédérale est cependant subsidiaire — elle n'intervient que si les cantons échouent.

Exemple concret : La famille Müller déménage de Berne à Saint-Gall. Leur fils Marc, âgé de 10 ans, avait le français comme première langue étrangère à Berne. À Saint-Gall, on apprend d'abord l'anglais. De telles différences, le concordat HarmoS (un accord entre cantons) doit les éviter. Si pas assez de cantons y participent, la Confédération pourrait adopter une loi qui prescrit les mêmes règles dans toute la Suisse (Message concernant la constitution fédérale pour la formation, FF 2005 5113).