1Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
3Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Aperçu
L'art. 59 Cst. règle l'obligation militaire (obligation d'accomplir le service militaire) et ses alternatives. La Constitution oblige tous les citoyens suisses de sexe masculin à accomplir le service militaire. Les femmes peuvent accomplir le service militaire à titre volontaire.
Quiconque ne peut concilier le service militaire avec sa conscience a droit au service civil de remplacement. Ce service alternatif n'est ouvert qu'aux personnes astreintes au service militaire et doit faire l'objet d'une demande. Les conditions d'admission concrètes et les procédures sont réglées par les lois d'exécution.
Quiconque n'accomplit ni le service militaire ni le service de remplacement doit payer une taxe d'exemption annuelle. Cette taxe d'exemption est également due par les personnes qui sont inaptes au service pour des raisons de santé. Le montant exact et la durée de l'obligation de payer la taxe sont déterminés par les lois fédérales correspondantes.
La Confédération doit remplacer de manière appropriée la perte de gain pendant le service. En cas d'atteintes à la santé ou de décès pendant le service, les personnes concernées ou leurs proches ont droit au soutien de la Confédération.
Exemple : Un Suisse de 20 ans peut choisir entre trois options : accomplir le service militaire, demander le service civil en cas de conflit de conscience, ou n'accomplir aucun des deux services et payer la taxe d'exemption. Une Suissesse du même âge peut accomplir le service militaire à titre volontaire, mais n'y est pas obligée.
Le traitement différencié des hommes et des femmes est controversé du point de vue du droit constitutionnel et fait l'objet de critiques au niveau international. La Cour européenne des droits de l'homme a en outre décidé que l'obligation de payer la taxe d'exemption pour les personnes handicapées peut être discriminatoire.
Art. 59 Cst. — Service militaire et service de remplacement
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 59 Cst. remonte à l'art. 18 aCst. (version de 1874). L'obligation de servir a été conçue dès l'origine comme un devoir civique général. Les votations populaires du 26 février 1984 et du 24 mai 1987 ont chacune rejeté un article constitutionnel visant à introduire un service civil de remplacement. Ce n'est que le 17 mai 1992 que le peuple a accepté de compléter l'art. 18 al. 1 aCst. par la phrase : « La loi prévoit un service civil de remplacement ». Le Tribunal fédéral a qualifié cette décision de changement de système fondamental : le service civil se trouvait ainsi ancré dans la Constitution comme substitut garanti au service militaire, et non comme simple alternative aux sanctions du droit pénal (ATF 121 II 166 consid. 3).
N. 2 La révision totale de la Constitution fédérale de 1999 a repris l'art. 18 aCst. en grande partie sans modification à l'art. 59 Cst. Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1) qualifiait l'art. 59 Cst. de « mise à jour » du droit constitutionnel en vigueur, sans changement de contenu matériel (FF 1997 I 207). La systématique a toutefois été resserrée : les alinéas 4 (remplacement du revenu) et 5 (droit en cas d'atteinte à la santé ou de décès) ont pour la première fois été formulés explicitement comme des garanties constitutionnelles autonomes, qui jusqu'alors n'étaient réglées qu'au niveau législatif. Le Conseil fédéral a souligné que l'al. 5 devait ancrer le droit constitutionnel à un « soutien approprié » et élever ainsi l'obligation de prestation de l'assurance militaire jusqu'ici existante au rang constitutionnel (FF 1997 I 207 s.).
N. 3 La question de l'obligation de servir pour les femmes a été examinée lors des délibérations parlementaires. Le Parlement a décidé d'inscrire expressément dans la nouvelle Constitution l'al. 2 (caractère volontaire du service militaire pour les Suissesses), bien que cela correspondît à l'état du droit antérieur. Toute modification de la structure de l'obligation de servir requiert depuis lors une révision constitutionnelle ; une éventuelle extension aux femmes ne serait possible, de l'avis unanime de la doctrine, que par la voie de la votation populaire (Ehrenzeller/Schweizer, SGK BV, art. 59 N. 10 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 871).
#2. Insertion systématique
N. 4 L'art. 59 Cst. figure au 3e chapitre (« Confédération, cantons et communes ») du 2e titre (« Droits fondamentaux, droits civiques et buts sociaux »), sans constituer lui-même un droit fondamental au sens des art. 7 à 36 Cst. Il s'agit plutôt d'une norme relative aux devoirs civiques et d'une norme de compétence, qui contient également des droits subjectifs (al. 4 et 5). La norme remplit ainsi une fonction hybride : elle fonde d'une part l'obligation d'accomplir personnellement des services, et d'autre part des droits opposables par la personne astreinte envers la Confédération. Cette double nature distingue l'art. 59 Cst. des droits défensifs purs des art. 7 ss Cst. (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1037).
N. 5 L'art. 59 Cst. est conçu comme une compétence fédérale : le droit militaire relève exclusivement de la Confédération (→ art. 60 Cst. pour l'armée, → art. 173 al. 1 let. a Cst. pour l'Assemblée fédérale). Les cantons sont limités au rôle d'organe de taxation (al. 3 phr. 2). L'obligation de servir est régie par la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM ; RS 510.10) et, pour le service civil, par la loi sur le service civil (LSC ; RS 824.0). La taxe d'exemption de l'obligation de servir est réglée dans la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO ; RS 661). Les trois lois se fondent directement sur l'art. 59 Cst.
N. 6 Pour les restrictions aux droits fondamentaux liées à l'obligation de faire le service militaire (p. ex. restriction de la liberté personnelle par l'obligation de s'incorporer, restriction de la propriété par l'obligation de payer une taxe), l'→ art. 36 Cst. s'applique. Le test de proportionnalité (aptitude, nécessité, exigibilité) s'applique également aux restrictions dans le contexte du service militaire, l'art. 59 Cst. valant lui-même comme base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2810). ↔ Art. 8 Cst. (égalité devant la loi) est notamment pertinent s'agissant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (N. 20 ss).
#3. Éléments constitutifs / contenu de la norme
3.1 Obligation de faire le service militaire (al. 1)
N. 7 L'al. 1 phr. 1 institue l'obligation générale de servir pour tout Suisse de sexe masculin. « Tout Suisse » englobe tous les hommes ayant la nationalité suisse, indépendamment du domicile et d'une éventuelle double nationalité. L'obligation naît du droit de cité, non du domicile. Le Tribunal fédéral a retenu dans l'ATF 121 II 166 consid. 1 que l'obligation de servir s'accomplit par une prestation personnelle et qu'une autre forme de service — telle que le travail d'intérêt général au sens de l'art. 81 ch. 2 aCodeP Mil — ne vaut pas exécution de cette obligation.
N. 8 L'al. 1 phr. 2 contient un mandat législatif : la loi prévoit un service civil de remplacement. Le mot « prévoit » doit être compris comme une obligation impérative du législateur, et non comme une simple habilitation. Le service civil remplace le service militaire comme forme d'accomplissement personnel de l'obligation de servir ; il ne constitue pas un privilège, mais un droit de l'astreint, accordé lorsqu'un conflit de conscience est rendu vraisemblable (art. 1 LSC). Le service civil est 1,5 fois plus long que le service militaire (art. 8 LSC), ce qui constitue une restriction admise sur le plan constitutionnel — et confirmée par le Tribunal fédéral — pour autant que la proportionnalité soit respectée (Ehrenzeller/Schweizer, SGK BV, art. 59 N. 15).
3.2 Caractère volontaire pour les Suissesses (al. 2)
N. 9 L'al. 2 dispose que le service militaire est volontaire pour les Suissesses. Cette disposition ne constitue pas une discrimination, mais une différenciation expressément prévue par la Constitution. Les Suissesses qui font volontairement le service militaire sont soumises aux mêmes règles que les hommes astreints au service militaire (→ art. 3 LAAM). La limitation de l'obligation de servir aux hommes est compatible avec l'art. 8 al. 3 Cst., le constituant lui-même ayant prévu cette exception à l'égalité de traitement. La Commission de recours en matière fiscale du canton de Zurich l'a confirmé dans l'affaire WE.2013.2 (27 novembre 2012).
3.3 Taxe d'exemption de l'obligation de servir (al. 3)
N. 10 L'al. 3 phr. 1 fonde la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les Suisses qui n'accomplissent ni service militaire ni service de remplacement. La taxe est une contribution de remplacement (contribution de remplacement) : elle compense fiscalement l'absence de prestation personnelle de service et vise à assurer l'égalité de traitement entre ceux qui accomplissent un service et ceux qui ne l'accomplissent pas (TF, arrêt 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 ; ATF 150 I 144 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 121 II 166 consid. 4 qu'il ne s'agit pas d'une peine, mais d'une obligation de droit public attachée à l'absence de prestation personnelle de service : « La taxe est en soi due parce que l'assujetti est libéré de l'obligation de droit public qui lui incombe envers la collectivité d'accomplir le service militaire » (avec renvoi à FF 1958 II 340 et ATF 113 Ib 206 consid. 3a).
N. 11 L'al. 3 phr. 2 règle la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons : la Confédération perçoit la taxe (la réglemente par loi fédérale), les cantons la taxent et la lèvent. L'ancrage constitutionnel de cette répartition des compétences est inhabituel, dans la mesure où les compétences de perception des impôts et des taxes ne sont normalement pas réglées aussi en détail au niveau constitutionnel. La raison tient à ce que la taxe d'exemption de l'obligation de servir se situe fonctionnellement entre la contribution fédérale et la tâche administrative cantonale (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 873).
3.4 Remplacement du revenu (al. 4)
N. 12 L'al. 4 oblige la Confédération à édicter des dispositions sur le remplacement approprié du revenu. Ce mandat constitutionnel est mis en œuvre par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant et en cas de maternité (LAPG ; RS 834.1). « Approprié » est une notion juridique indéterminée : elle exige une indemnisation qui ne couvre ni intégralement le manque à gagner causé par le service ni ne le laisse pour l'essentiel sans compensation. Le Tribunal fédéral examine la proportionnalité de la réglementation légale avec retenue (→ art. 190 Cst.).
3.5 Droit en cas d'atteinte à la santé ou de décès (al. 5)
N. 13 L'al. 5 contient un droit subjectif de la personne astreinte et de ses proches à un « soutien approprié » de la Confédération lorsque la personne astreinte subit une atteinte à la santé ou perd la vie lors du service militaire ou du service de remplacement. Ce droit est concrétisé par la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM ; RS 833.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 127 II 289 consid. 3b la nature juridique de l'assurance militaire : il ne s'agit pas d'une assurance au sens technique, mais d'un système étatique de responsabilité et d'assurance à caractère prédominant de responsabilité civile ; l'obligation de prestation de la Confédération repose sur le fait qu'elle place la personne astreinte dans une situation d'exposition accrue au danger.
N. 14 La formulation « soutien approprié » est délibérément ouverte. Elle contient un critère qualitatif (caractère approprié), et non une couverture intégrale du dommage. L'assurance militaire n'est donc pas une responsabilité délictuelle au sens du droit civil, mais une obligation de compensation de droit public incombant à la Confédération. L'assurance militaire exclut la responsabilité de la Confédération fondée sur l'art. 135 LAAM, dans la mesure où ses prestations couvrent le dommage (ATF 127 II 289 consid. 3d).
#4. Effets juridiques
N. 15 Lorsqu'un Suisse astreint au service militaire contrevient à son obligation de servir, diverses conséquences juridiques sont prévues : (a) des sanctions pénales selon le code pénal militaire (CPM ; RS 321.0), (b) des mesures disciplinaires selon la LAAM ainsi que (c) l'obligation de payer la taxe de remplacement au sens de l'art. 59 al. 3 Cst. en lien avec la LTEO. La taxe de remplacement naît de par la loi, indépendamment du motif de l'inexécution du service — même une inaptitude au service pour raisons de santé ne libère en principe pas de l'obligation de payer la taxe (TF, arrêt 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 3.1).
N. 16 Le droit fondé sur l'art. 59 al. 5 Cst. est un droit subjectif justiciable. Il peut être invoqué directement devant les autorités fédérales. La LAM concrétise ce droit ; elle prime l'art. 135 LAAM en tant que lex specialis (Maeschi, Kommentar MVG, Berne 2000, p. 8 ss ; ATF 127 II 289 consid. 3d).
N. 17 La violation du droit au remplacement approprié du revenu (al. 4) doit être invoquée par voie de recours devant les tribunaux des assurances sociales. La norme constitutionnelle ne fonde pas une obligation de prestation directement exécutable, aussi longtemps que la LAPG respecte le cadre du caractère approprié.
#5. Questions controversées
5.1 Conformité constitutionnelle de la taxe en cas d'inaptitude au service pour cause de maladie
N. 18 La question de savoir si la taxe d'exemption de l'obligation de servir en cas d'inaptitude au service pour cause de maladie ou d'invalidité est compatible avec l'interdiction de la discrimination (→ art. 8 Cst., art. 14 combiné avec art. 8 CEDH) est longtemps restée non résolue et controversée. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé dans l'affaire Glor contre Suisse (no 13444/04, arrêt du 30 avril 2009) que la perception de la taxe à l'encontre d'un diabétique qui avait clairement manifesté sa volonté d'accomplir le service mais avait été déclaré inapte et n'avait été affecté à aucun service alternatif violait l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral en a déduit que l'obligation de payer la taxe dans de telles configurations ne peut se poursuivre que si l'intéressé n'a pas suffisamment manifesté sa volonté d'accomplir le service (TF, arrêt 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1 ; ATF 150 I 144 consid. 8.2.2). Dans l'ATF 150 I 144 consid. 8.2.3, le Tribunal fédéral a précisé qu'un Suisse naturalisé n'ayant pas entrepris de démarches concrètes en vue d'un recrutement ultérieur ne peut se prévaloir d'une discrimination au sens de Glor.
N. 19 La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé sa ligne dans l'affaire Ryser contre Suisse (no 23040/13, arrêt du 12 janvier 2021) : une taxe qui trouve son origine dans l'incapacité d'accomplir le service due à la maladie relève de l'art. 8 CEDH, même si ses conséquences sont principalement de nature financière. La Suisse a partiellement adapté la LTEO après l'arrêt Glor, notamment par l'introduction de motifs d'exonération pour les handicaps importants. Ehrenzeller/Schweizer (SGK BV, art. 59 N. 30) estiment que la réglementation actuelle est conforme à la CEDH, pour autant que le service volontaire soit rendu possible en cas d'aptitude correspondante ; Müller/Schefer (Grundrechte, 4e éd. 2008, p. 875) soulignent la lacune de protection subsistante pour les personnes présentant un degré de handicap moyen.
5.2 Compatibilité de l'obligation de servir réservée aux hommes avec l'art. 8 al. 3 Cst.
N. 20 La question de savoir si l'obligation de servir limitée aux hommes est compatible avec le principe de l'égalité entre femmes et hommes de l'art. 8 al. 3 Cst. constitue un débat académique. La doctrine dominante et la pratique confirment la compatibilité, étant donné que l'art. 59 al. 1 et 2 Cst. vaut comme lex specialis par rapport à l'art. 8 Cst. et que le constituant a expressément prévu cette différenciation (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1037 ; Commission de recours en matière fiscale de Zurich, WE.2013.2, 27 novembre 2012). Une opinion minoritaire en doctrine — notamment Haller/Kölz, Allgemeines Staatsrecht, 2e éd. 1999, p. 239 — y voit une contradiction immanente à la Constitution, à résoudre lors d'une future révision constitutionnelle. De lege ferenda, une obligation générale de servir neutre quant au sexe est en discussion (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2815).
5.3 Nature juridique de l'assurance militaire
N. 21 La nature juridique de l'assurance militaire — assurance sociale ou responsabilité de l'État — était controversée avant l'ATF 127 II 289. La doctrine ancienne (notamment Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, Zurich 1952, p. 20) mettait l'accent sur le caractère de responsabilité ; des voix plus récentes (p. ex. Maeschi, MVG, Berne 2000, p. 8 ss) reconnaissaient les deux éléments, mais pondéraient le caractère de responsabilité civile comme prédominant. Le Tribunal fédéral a suivi cette appréciation (ATF 127 II 289 consid. 3b et d) et a retenu que les dispositions de la LAM sont des « autres dispositions sur la responsabilité » au sens de l'art. 135 al. 3 LAAM, qui excluent une responsabilité fédérale supplémentaire fondée sur la loi sur l'armée. Cette jurisprudence est depuis lors consolidée ; Steger-Bruhin (Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, thèse Saint-Gall, Zurich 1996, p. 20 ss) avait anticipé ce résultat.
5.4 Droit transitoire en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir
N. 22 La révision de la LTEO au 1er janvier 2019 — en particulier la prolongation de la durée de l'obligation de payer la taxe de remplacement jusqu'à l'âge de 37 ans — a soulevé des questions de rétroactivité. Le Tribunal fédéral a retenu dans l'ATF 150 I 144 consid. 6.1 et 7.2 qu'il n'y a pas de rétroactivité proprement dite inadmissible lorsque la nouvelle norme est appliquée à des situations survenues après son entrée en vigueur, même si l'intéressé avait déjà atteint la fin de son obligation de payer la taxe sous l'ancien droit. L'obligation de payer la taxe naît annuellement et n'est pas une situation durable au sens du droit transitoire.
#6. Indications pratiques
N. 23 Obligation de payer la taxe et exceptions : les personnes astreintes au service doivent vérifier suffisamment tôt si un motif d'exonération au sens de l'art. 4 LTEO existe (situation économique précaire, inaptitude au service avec handicap important). Une inaptitude au service constatée uniquement d'un point de vue médical, sans déclaration de volonté d'accomplir le service, ne protège en principe pas de l'obligation de payer la taxe selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 150 I 144 consid. 8.2.2). Quiconque entend se prévaloir de la jurisprudence Glor/Ryser doit avoir activement et de manière démontrable manifesté sa volonté de servir et avoir requis son affectation à un service alternatif.
N. 24 Personnes naturalisées : après la révision de la LTEO de 2019, l'obligation de payer la taxe de remplacement commence au plus tôt à l'âge de 19 ans et prend fin au plus tard à l'âge de 37 ans (art. 3 LTEO). Les personnes naturalisées après l'âge de 24 ans peuvent encore entrer dans l'armée par la voie du recrutement ultérieur (art. 9 al. 3 LAAM en lien avec art. 12 al. 2 OMi), pour autant qu'un besoin existe. L'omission des démarches correspondantes exclut, selon l'ATF 150 I 144 consid. 8.2.3, la possibilité d'invoquer une discrimination.
N. 25 Service civil : le service civil présuppose que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un véritable conflit de conscience (art. 7 LSC). L'évaluation requiert selon la ATAF 2007/26 une audition personnelle. La procédure d'admission est soumise au contrôle du Tribunal administratif fédéral. Les requérants déboutés doivent la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour la période durant laquelle aucun service civil n'a été accompli.
N. 26 Prétentions fondées sur l'assurance militaire : les prétentions fondées sur l'art. 59 al. 5 Cst. en lien avec la LAM doivent être annoncées à l'assurance militaire (SWICA au nom de la Confédération). L'assurance militaire couvre les atteintes à la santé survenues ou aggravées pendant le service. Pour l'apport de la preuve du lien de causalité, la vraisemblance prépondérante suffit (art. 5–6 LAM). Important : les prestations de l'assurance militaire excluent en principe une action en responsabilité de l'État parallèle fondée sur l'art. 135 LAAM (ATF 127 II 289 consid. 3d). Les personnes astreintes dont les dommages dépassent les prestations de la LAM n'ont pas de prétention supplémentaire au niveau fédéral.
N. 27 Renvois : → art. 58 Cst. (autorités judiciaires pour les membres de l'armée) ; → art. 60 Cst. (armée) ; ↔ art. 8 Cst. (égalité devant la loi en matière d'obligation de payer la taxe) ; → art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux en lien avec l'obligation de servir) ; → art. 190 Cst. (droit applicable : les lois fédérales s'imposent au Tribunal fédéral, même si elles restreignent l'art. 59 Cst.). Sur le plan international : art. 4 al. 3 let. b CEDH (pas d'élément de travail forcé dans le service militaire) ; art. 14 combiné avec art. 8 CEDH (interdiction de la discrimination en matière d'obligation de payer la taxe, notamment à la lumière de Glor contre Suisse, CrEDH no 13444/04 du 30 avril 2009).
Jurisprudence
#I. Service militaire obligatoire et service de remplacement
#Principes du service militaire
ATF 121 II 166 consid. 1 (11 août 1995) Taxe d'exemption du service militaire en cas de refus de servir pour des raisons de conscience. L'obligation militaire selon l'art. 59 al. 1 Cst. doit être accomplie par un service personnel.
«L'art. 18 al. 1 phrase 1 aCst. [aujourd'hui art. 59 al. 1 Cst.] institue l'obligation militaire générale. Celle-ci doit être accomplie par un service personnel (service militaire) dans les classes d'âge militaires. Quiconque n'accomplit pas l'obligation militaire par un service personnel doit payer une taxe d'exemption du service militaire.»
#Service civil et conflit de conscience
ATAF 2007/26 (26 avril 2007) Conditions d'admission au service civil. L'appréciation d'un conflit de conscience exige une audition personnelle par la commission d'admission.
«L'appréciation de la question de savoir si un conflit de conscience au sens de la loi peut être rendu vraisemblable implique une évaluation de processus internes ou d'un état psychique sur lesquels aucune preuve directe ne peut être apportée.»
#II. Taxe d'exemption du service militaire
#Obligation de payer la taxe en cas d'inaptitude au service
Arrêt 2C_924/2012 (29 avril 2013) consid. 3.1 Taxe d'exemption du service militaire pour personne inapte au service militaire. L'obligation de payer la taxe de remplacement naît indépendamment de la raison de l'inaptitude au service.
«Selon l'art. 59 al. 1 Cst., tout Suisse est astreint au service militaire ; la loi prévoit un service civil de remplacement. Selon l'art. 1er de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (loi sur le service civil, LSC ; RS 824.0), il est accordé aux personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, sur demande, un service civil de remplacement de plus longue durée (service civil).»
Arrêt 2C_396/2012 (23 novembre 2012) Conformité de la taxe d'exemption du service militaire avec la CEDH. La taxe de remplacement ne viole pas l'interdiction de discrimination de la CEDH.
«L'imposition d'une taxe de remplacement aux personnes qui sont inaptes au service militaire en raison d'atteintes à la santé ne viole pas l'art. 14 en relation avec l'art. 8 CEDH, si ces personnes n'ont pas suffisamment manifesté leur volonté de servir.»
#Jurisprudence de la CourEDH sur la discrimination
CourEDH n° 23040/13 (Ryser c. Suisse) (12 janvier 2021) Obligation de payer la taxe de remplacement en cas d'inaptitude au service militaire pour cause de maladie. La CourEDH a confirmé une violation de l'art. 14 en relation avec l'art. 8 CEDH.
«Une taxe perçue par l'État qui trouve son origine dans l'incapacité de servir dans l'armée en raison d'une maladie, donc dans une situation qui échappe à la volonté de l'intéressé, tombe sous le coup de l'art. 8 CEDH, même si les conséquences de cette mesure sont principalement de nature financière.»
#III. Caractère facultatif du service militaire pour les femmes
#Conformité constitutionnelle de l'obligation militaire spécifique au genre
Tribunal de recours fiscal de Zurich WE.2013.2 (27 novembre 2012) Obligation militaire masculine et égalité des droits. La limitation de l'obligation militaire aux hommes ne viole pas le principe d'égalité.
«L'obligation militaire uniquement pour les hommes et non aussi pour les femmes et donc la perception de la taxe d'exemption du service militaire uniquement des premiers ne viole ni la Cst. ni le droit international.»
#IV. Allocation pour perte de gain et assurance militaire
#Rapport entre assurance militaire et responsabilité de l'État
ATF 127 II 289 consid. 3 (18 avril 2001) Responsabilité de la Confédération en cas de dommages liés au service militaire. L'assurance militaire exclut la responsabilité selon la loi militaire.
«Les dispositions de la loi sur l'assurance militaire sont donc 'd'autres dispositions sur la responsabilité' selon l'art. 135 al. 3 LM et excluent la responsabilité selon la loi militaire. L'assurance militaire présente certes des éléments du droit de l'assurance (sociale), mais significativement aussi des éléments du droit de la responsabilité de l'État/droit de la responsabilité civile.»
#V. Développements actuels
#Naturalisation et obligation militaire ultérieure
ATF 150 I 144 (25 septembre 2024) consid. 3.1 Taxe d'exemption du service militaire après naturalisation. Les Suisses naturalisés sont soumis à la taxe d'exemption du service militaire dès la naturalisation.
«La taxe est perçue annuellement auprès des personnes astreintes à la taxe de remplacement qui, durant l'année de remplacement, n'accomplissent pas leur obligation de servir par le service militaire ou civil. Cela doit garantir l'égalité de traitement entre les personnes astreintes au service militaire qui accomplissent le service militaire ou civil et les personnes astreintes au service militaire qui en sont exemptées.»
TA de Zurich VB.2024.00349 (11 septembre 2024) Interdiction de rétroactivité en cas de modifications législatives. Les dispositions introduites en 2019 s'appliquent aussi aux personnes déjà naturalisées.
«Il n'y a pas de rétroactivité inadmissible des modifications de la LTEO entrées en vigueur le 1er janvier 2019, lorsqu'un Suisse naturalisé qui atteint l'âge de 36 ans durant l'année de remplacement 2019 devient pour la première fois assujetti à la taxe de remplacement.»
#VI. Exclusion du service militaire et refus de servir
#Caractère insupportable pour l'armée
TAF A-4854/2012 (7 mars 2013) Exclusion pour cause de condamnation pénale. L'exclusion de personnes insupportables s'effectue selon des critères stricts.
«Selon l'art. 22 de la loi militaire, est exclu du service militaire quiconque, par suite d'une condamnation par un tribunal pénal pour crime ou délit, est devenu insupportable pour l'armée.»
#Non-incorporation pour des raisons de santé
TAF A-998/2021 (12 janvier 2022) Procédure en cas de non-incorporation. La non-incorporation s'effectue selon des critères médicaux et autres critères objectifs.
«L'accomplissement de l'obligation de service militaire s'effectue en principe armé. Une non-incorporation n'entre en considération que si des circonstances particulières existent qui rendent impossible un service même dans des fonctions non armées.»