Texte de loi
Fedlex ↗

1La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Aperçu

L'art. 57 Cst. règle la répartition de la responsabilité sécuritaire entre la Confédération et les cantons. Cette disposition oblige les deux niveaux étatiques à œuvrer à la sécurité du pays et à la protection de la population. Ils doivent coordonner leurs efforts.

Cette disposition constitutionnelle crée une base commune pour l'architecture sécuritaire de la Suisse. Selon le message concernant la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 175 s.), elle ne devait pas modifier la répartition traditionnelle des tâches, mais ancrer constitutionnellement la pratique de coopération. La Confédération est principalement compétente pour la sécurité extérieure, les cantons pour la sécurité intérieure (police).

Sont concernées toutes les autorités étatiques chargées de tâches sécuritaires : police, garde-frontières, service de renseignement, armée et protection civile. Les citoyennes et citoyens sont aussi indirectement concernés, car ils peuvent bénéficier des mesures de sécurité ou en être affectés.

Les conséquences juridiques sont limitées. Selon la doctrine dominante (Diggelmann/Altwicker, BSK BV, art. 57 n. 23-26), l'art. 57 Cst. ne crée pas de nouvelles compétences, mais présuppose l'existence de compétences établies. Il est controversé de savoir si l'obligation de coordination de l'alinéa 2 confère à la Confédération de nouvelles compétences réglementaires. La doctrine dominante le nie en raison de l'ordre fédéraliste des compétences.

Un exemple d'application pratique est le concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Le Tribunal fédéral a confirmé sa licéité en tant que coordination policière intercantonale (ATF 140 I 2). En cas de situations sécuritaires transfrontalières, les polices cantonales et les autorités fédérales collaborent, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée.

La norme ne protège aucun droit individuel à la sécurité. Elle ne s'adresse qu'aux organes étatiques et les oblige à collaborer dans le domaine de la sécurité.