Texte de loi
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1Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Art. 56 Cst. — Relations des cantons avec l'étranger

Vue d'ensemble

L'art. 56 Cst. régit la politique extérieure cantonale et confère aux cantons une capacité d'action de droit international d'une étendue unique au monde. Comme le souligne le commentaire saint-gallois, les États fédérés ne disposent probablement dans aucun autre État fédéral d'une compétence aussi étendue dans le domaine de la politique extérieure (Thürer, BSK BV-Hänni/Borter, art. 56 ch. 33).

Les cantons peuvent conclure des traités de droit international avec l'étranger dans leurs domaines de compétence. Cette compétence de conclusion de traités englobe aussi bien les traités de droit public que les autres accords de droit international. La délimitation avec les contrats de droit privé, qui ne tombent pas sous l'art. 56 Cst. et conduisent à des questions de délimitation difficiles, est souvent problématique (Hangartner, BSK BV-Hänni/Borter, art. 56 ch. 27).

Trois limites restreignent la liberté contractuelle cantonale : les traités cantonaux ne peuvent contrevenir ni au droit fédéral, ni aux intérêts fédéraux, ni aux droits d'autres cantons. Avant la conclusion d'un traité, les cantons doivent informer la Confédération. Cette obligation d'information a remplacé en 1999 l'ancienne obligation d'approbation et a considérablement renforcé la marge de manœuvre cantonale.

En matière de communication, la Constitution distingue entre les autorités étrangères subordonnées et les autorités étrangères centrales. Avec les communes, régions ou länder, les cantons peuvent entretenir des relations directes. Le contact avec les gouvernements centraux étrangers s'effectue par l'intermédiaire de la Confédération.

Exemple : Le canton de Bâle-Ville conclut avec la région d'Alsace un accord sur la coopération policière transfrontalière. Après information de la Confédération, le traité peut être négocié directement avec les autorités régionales françaises, sans qu'une approbation fédérale soit nécessaire.