1Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
3Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.
Art. 56 Cst. — Relations des cantons avec l'étranger
#Vue d'ensemble
L'art. 56 Cst. régit la politique extérieure cantonale et confère aux cantons une capacité d'action de droit international d'une étendue unique au monde. Comme le souligne le commentaire saint-gallois, les États fédérés ne disposent probablement dans aucun autre État fédéral d'une compétence aussi étendue dans le domaine de la politique extérieure (Thürer, BSK BV-Hänni/Borter, art. 56 ch. 33).
Les cantons peuvent conclure des traités de droit international avec l'étranger dans leurs domaines de compétence. Cette compétence de conclusion de traités englobe aussi bien les traités de droit public que les autres accords de droit international. La délimitation avec les contrats de droit privé, qui ne tombent pas sous l'art. 56 Cst. et conduisent à des questions de délimitation difficiles, est souvent problématique (Hangartner, BSK BV-Hänni/Borter, art. 56 ch. 27).
Trois limites restreignent la liberté contractuelle cantonale : les traités cantonaux ne peuvent contrevenir ni au droit fédéral, ni aux intérêts fédéraux, ni aux droits d'autres cantons. Avant la conclusion d'un traité, les cantons doivent informer la Confédération. Cette obligation d'information a remplacé en 1999 l'ancienne obligation d'approbation et a considérablement renforcé la marge de manœuvre cantonale.
En matière de communication, la Constitution distingue entre les autorités étrangères subordonnées et les autorités étrangères centrales. Avec les communes, régions ou länder, les cantons peuvent entretenir des relations directes. Le contact avec les gouvernements centraux étrangers s'effectue par l'intermédiaire de la Confédération.
Exemple : Le canton de Bâle-Ville conclut avec la région d'Alsace un accord sur la coopération policière transfrontalière. Après information de la Confédération, le traité peut être négocié directement avec les autorités régionales françaises, sans qu'une approbation fédérale soit nécessaire.
Art. 56 Cst. — Relations des cantons avec l'étranger
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 56 Cst. remonte aux art. 9 et 10 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, qui reprenaient eux-mêmes les art. 9 et 10 de la Constitution fédérale du 12 septembre 1848. La compétence des cantons pour conclure des traités de droit international est ainsi reconnue au niveau constitutionnel depuis la fondation de l'État fédéral, en tant que prolongement de l'abondante pratique conventionnelle cantonale antérieure à 1848. Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 2 qualifie cette continuité historique d'«héritage de la pratique conventionnelle des cantons avant 1848».
N. 2 Par rapport à l'ancienne Constitution fédérale, la révision totale de 1999 a apporté deux innovations essentielles. Premièrement, le champ d'application matériel a été considérablement étendu : alors que l'art. 9 aCst. limitait la compétence conventionnelle cantonale aux domaines de l'économie nationale, des relations de voisinage et de la police, l'art. 56 al. 1 Cst. vaut désormais pour tous les domaines «relevant de la compétence des cantons» (FF 1997 I 1, p. 294). Deuxièmement, l'obligation d'approbation des traités cantonaux par le Conseil fédéral a été supprimée et remplacée par une obligation d'information au sens de l'art. 56 al. 2 phr. 2 Cst. Le Conseil fédéral a justifié cette libéralisation en relevant que l'obligation d'approbation n'avait pas été respectée de manière cohérente par les cantons et avait inutilement entravé la coopération transfrontalière (FF 1997 I 1, p. 294 ; voir aussi Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 18).
N. 3 Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1) qualifie la compétence conventionnelle cantonale de développement cohérent du fédéralisme coopératif. Il précise en même temps que l'art. 54 al. 1 Cst. — «Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération» — demeure la base de compétence primaire et que l'art. 56 Cst. ne constitue qu'une exception ponctuelle à ce principe.
#2. Insertion systématique
N. 4 L'art. 56 Cst. appartient à la section «Relations avec l'étranger» (art. 54–56 Cst.). Cette section règle la répartition des compétences en matière de politique étrangère entre la Confédération et les cantons et constitue une exception à la compétence générale de la Confédération pour les affaires étrangères, ancrée à l'art. 54 al. 1 Cst. Le rapport entre les art. 54 et 56 Cst. est celui d'une relation règle-exception : ↔ art. 54 Cst. (principe de la compétence fédérale) ; l'art. 56 Cst. nuance ce principe en accordant aux cantons une compétence extérieure subsidiaire dans leurs propres domaines de compétence. Dans la doctrine, cette compétence cantonale résiduelle en matière de politique étrangère est judicieusement désignée comme la «petite politique étrangère» (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 1 ; JAAC 70.47 du 22 août 2005, ch. 1).
N. 5 Dans la systématique de la Constitution, l'art. 56 Cst. doit être compris à la fois comme une norme de compétence et comme une norme de coopération. En tant que norme de compétence, il détermine les domaines dans lesquels les cantons peuvent agir vers l'extérieur. En tant que norme de coopération, il règle la procédure de ces relations extérieures (obligation d'information et voie de communication). La norme n'a pas de caractère de droit fondamental et n'est pas une disposition programmatique d'objectif étatique au sens de l'art. 41 Cst. ; elle fonde bien plutôt un ordre constitutionnel de compétences contraignant. → Art. 3 Cst. (compétences résiduelles des cantons) ; → art. 44 Cst. (devoir de loyauté envers la Confédération) ; → art. 48 Cst. (conventions intercantonales, norme parallèle pour la dimension interne) ; → art. 172 al. 3 Cst. et art. 186 al. 3 Cst. (procédure de recours parlementaire).
N. 6 Dans le domaine de la coopération transfrontalière, l'art. 56 Cst. est complété par plusieurs instruments de droit international : la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid, RS 0.131.1, en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juin 1982) ainsi que ses trois protocoles additionnels, l'accord-cadre bilatéral avec l'Italie du 24 février 1993 (RS 0.131.245.4) et la Convention de Karlsruhe du 23 janvier 1996 sur la coopération au niveau communal (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 6 ; JAAC 70.47 du 22 août 2005, ch. 2). En droit interne, les art. 61c et 62 LOGA ainsi que l'art. 27o al. 2 let. b OLOGA concrétisent l'obligation d'information constitutionnelle.
#3. Contenu normatif
3.1 Al. 1 : Compétence conventionnelle des cantons
N. 7 L'art. 56 al. 1 Cst. confère aux cantons la faculté de conclure des traités avec l'étranger dans leurs domaines de compétence. La notion de «domaines de compétence» renvoie à l'ordre général des compétences de la Constitution fédérale (art. 3, 42 ss Cst.) : les cantons ne peuvent agir en droit international que là où la Constitution fédérale leur reconnaît également une compétence en politique intérieure (Hänni/Börter, BSK Cst., art. 56 N. 4 ; Pfisterer, SGK Cst., art. 56 N. 6, 3e éd. 2014). La compétence cantonale est subsidiaire par rapport à celle de la Confédération : si la Confédération a déjà conclu un traité international contenant une réglementation exhaustive dans un domaine, la compétence conventionnelle cantonale dans ce domaine est supprimée (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 7). Le Tribunal fédéral l'a confirmé pour le domaine de la viticulture et des AOC (appellations d'origine contrôlée) : par la conclusion de l'accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles avec l'UE, la Confédération avait exercé sa compétence ; le canton de Genève n'était dès lors plus habilité à édicter ses propres règles internationales dans ce domaine (ATF 135 II 243 consid. 3.2).
N. 8 Selon une étude de Fassbender/Gübeli (ZBl 119/2018, p. 107 ss), 436 traités cantonaux internationaux étaient en vigueur en Suisse au 25 septembre 2017. La pratique montre que les cantons font usage de leur compétence de manière croissante ; 15 des 26 cantons partagent au moins une frontière avec un État étranger. Outre les traités de droit international, les cantons concluent de plus en plus d'accords de coopération informels (mémorandums d'entente, droit souple), auxquels aucune exigence formelle ne s'applique. Cette coopération informelle est jugée par la doctrine comme étant pratiquement plus importante que la conclusion de traités d'État (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 11 ; Maroonian/Kolb, CR Cst., art. 56 N. 18–19).
N. 9 Du point de vue du droit international, les traités cantonaux sont des traités au sens de l'art. 2 al. 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111). Sur le plan formel, c'est la Suisse en tant qu'État qui est liée, et non le canton individuel. En cas de violation d'un traité, c'est donc exclusivement la Confédération qui est responsable en droit international (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 10 ; Maroonian/Kolb, CR Cst., art. 56 N. 27). Pour le rang de ces traités en droit interne → N. 14.
3.2 Al. 2 : Limites et obligation d'information
N. 10 L'art. 56 al. 2 phr. 1 Cst. énonce trois limites auxquelles sont soumis les traités extérieurs cantonaux : la conformité (1.) au droit de la Confédération, (2.) aux intérêts de la Confédération et (3.) aux droits des autres cantons. L'interdiction de violer le droit fédéral porte sur l'ensemble des normes du droit fédéral, à savoir la Constitution, les lois fédérales, les ordonnances et — en application du principe de la primauté du droit international (art. 5 al. 4 Cst.) — également les traités fédéraux. Les «intérêts de la Confédération» doivent, selon Kaempfer (OFK Cst., art. 56 N. 17), être interprétés largement et englobent les intérêts nationaux tels que le maintien de bonnes relations avec les États étrangers ; formulation identique à celle de → art. 48 al. 3 Cst. Le Tribunal fédéral n'exclut pas entièrement les contacts directs entre cantons et organisations internationales, mais interdit «toute mesure d'un canton qui pourrait faire échouer ou entraver les relations de la Suisse avec d'autres États» (JAAC 70.47 du 22 août 2005, ch. 1). En outre, la loyauté fédérale au sens de l'art. 44 al. 2 Cst. limite la marge de manœuvre cantonale.
N. 11 L'art. 56 al. 2 phr. 2 Cst. institue une obligation d'information a priori : les cantons doivent informer la Confédération avant la conclusion des traités. Cette obligation n'est pas de nature approbatoire ; la Confédération ne peut pas empêcher la conclusion du traité, mais peut uniquement engager une procédure d'opposition (art. 62 al. 4 LOGA). Si aucune solution consensuelle ne peut être trouvée (art. 62 al. 3 LOGA), le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une opposition auprès de l'Assemblée fédérale (art. 186 al. 3 et 172 al. 3 Cst.). L'Assemblée fédérale décide en dernier ressort de l'approbation du traité litigieux (art. 172 al. 3 Cst.). Selon Kaempfer (OFK Cst., art. 56 N. 19), la procédure de recours n'a encore jamais dû être appliquée depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale. L'art. 61c al. 2 LOGA prévoit des exceptions à l'obligation d'information, notamment pour les traités qui constituent des traités d'exécution d'accords déjà connus ou qui règlent des questions purement techniques ou administratives.
3.3 Al. 3 : Voie de communication
N. 12 L'art. 56 al. 3 Cst. distingue deux voies de communication : (a) avec les autorités étrangères subordonnées, les cantons peuvent traiter directement ; (b) dans les autres cas, les communications se font par l'intermédiaire de la Confédération. En règle générale, le Conseil fédéral agit au nom des cantons concernés lors de la conclusion de traités de droit international (art. 184 al. 2 Cst. ; Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 12). Les «autorités subordonnées» s'entendent, au sens de l'art. 2 al. 2 de la Convention de Madrid, des «collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérés comme tels dans le droit interne de chaque État» (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 22 ; Maroonian/Kolb, CR Cst., art. 56 N. 33). Sont donc visés les communes, les régions et les départements, mais non les autorités centrales ou fédérales d'États étrangers. Dans la pratique, les traités conclus avec des autorités subordonnées constituent la majorité des traités internationaux conclus par les cantons (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 22).
N. 13 La distinction opérée à l'art. 56 al. 3 Cst. est pratiquement importante car elle influe sur la force obligatoire et la procédure de négociation des traités. Dans le cadre des relations directes (let. a), les cantons peuvent procéder eux-mêmes à la signature et à la ratification (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 22, avec référence à la convention conclue en 2011 entre le canton de Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie sur les soins d'urgence transfrontaliers). Les traités cantonaux conclus avant l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale de 1848 demeurent en principe valables, dans la mesure où aucun traité fédéral conclu ultérieurement ne s'y oppose (ATF 150 III 268 consid. 4.5.5 avec référence à ATF 104 III 68 consid. 3).
#4. Effets juridiques
N. 14 En droit interne, les traités d'État cantonaux sont rattachés au droit cantonal (ATF 104 III 68 consid. 2 ; ATF 109 III 83 consid. 3). Par leur nature, ils sont toutefois généralement considérés comme relevant du droit international (Biaggini, BV Kommentar, 2e éd. 2017, N. 4 ad art. 56 Cst. ; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. 1971 ; Maroonian/Kolb, CR Cst., art. 56 N. 27 ; déjà en ce sens le TF, confirmé en dernier lieu dans ATF 150 III 268 consid. 4.5.5). Cette qualification emporte des conséquences importantes : en vertu du principe de la primauté du droit international (art. 5 al. 4 Cst.), les traités d'État cantonaux ratifiés priment le droit fédéral postérieur contraire — sous réserve de la «réserve Schubert», applicable lorsque des lois fédérales sont adoptées sciemment en violation du droit international (ATF 150 III 268 consid. 4.5.5 avec référence à ATF 99 Ib 39 et ATF 148 II 169 consid. 5.2).
N. 15 Si un canton viole un traité qu'il a conclu, c'est la Suisse en tant qu'État qui est responsable en droit international (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 15). La Confédération est donc — du moins en théorie — habilitée à agir à la place du canton par voie d'exécution fédérale (art. 186 al. 4 Cst.). Dans la pratique, la Confédération ne fait guère usage de cette possibilité (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 15). Les traités extérieurs cantonaux qui violent l'art. 56 al. 2 phr. 1 Cst. (notamment le droit fédéral ou les intérêts de la Confédération) peuvent être contestés par le Conseil fédéral et annulés par l'Assemblée fédérale (art. 172 al. 3 Cst.).
#5. Points litigieux
N. 16 La question du rang qu'il convient d'attribuer en droit interne aux traités de droit international conclus par les cantons est controversée. Une partie de la doctrine les rattache au droit cantonal (dans ce sens, tendanciellement le TF dans ATF 104 III 68 consid. 2 ; ATF 109 III 83 consid. 3). La doctrine majoritaire — dont Biaggini (BV Kommentar, 2e éd. 2017, N. 4 ad art. 56 Cst.), Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. 1971), Maroonian/Kolb (CR Cst., art. 56 N. 27) et Kaempfer (OFK Cst., art. 56 N. 14) — qualifie ces traités de droit international, au motif qu'il s'agit de traités internationaux et que leur rattachement au droit cantonal aurait des conséquences pratiquement inacceptables : ils seraient soumis au principe de dérogation du droit fédéral (art. 49 Cst.) et ne pourraient, contrairement à l'opinion générale, primer le droit fédéral postérieur. Le Tribunal fédéral s'est rallié à l'opinion majoritaire dans ATF 150 III 268 consid. 4.5.5 et a confirmé la primauté des traités d'État cantonaux sur le droit légal fédéral postérieur.
N. 17 La question de savoir si les communes peuvent conclure des traités de droit international est également controversée. Pfisterer (SGK Cst., art. 56 N. 8, 3e éd. 2014) est d'avis que les communes peuvent conclure des traités de droit international si le droit cantonal le permet. La doctrine dominante — représentée notamment par Kaempfer (OFK Cst., art. 56 N. 8), Maroonian/Kolb (CR Cst., art. 56 N. 12) et Hänni/Börter (BSK Cst., art. 56 N. 12) — s'y oppose : les communes ne sont pas habilitées à conclure des traités de droit international ; la coopération transfrontalière communale relève donc exclusivement du droit privé. Cette position est étayée par l'art. 7 al. 1 de la Convention de Karlsruhe, selon lequel les engagements contractuels découlant d'accords de coopération communaux ne peuvent engager la responsabilité de l'État — ce qui serait incompatible avec la nature d'un traité de droit international (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 8).
N. 18 Le déficit démocratique dans la négociation des traités extérieurs cantonaux fait également l'objet de discussions. Kaempfer (OFK Cst., art. 56 N. 13) critique le rôle prépondérant des exécutifs cantonaux dans l'élaboration des traités internationaux comme étant insatisfaisant du point de vue démocratique ; les parlements se trouvent souvent confrontés au choix binaire d'adopter ou de rejeter les traités en bloc, sans avoir pu contribuer à leur élaboration en amont. S'ajoute à cela que les instruments de coopération informels (droit souple) n'exigent pas d'approbation parlementaire. Pour y remédier, l'auteure propose une implication plus précoce des parlements cantonaux dans la phase de négociation. L'accord sur la participation des parlements cantonaux à l'élaboration, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger constitue un premier pas dans cette direction (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 6 ; Fassbender/Gübeli, ZBl 119/2018, p. 107 ss).
#6. Notes pratiques
N. 19 Lorsqu'il s'agit d'examiner si un canton est autorisé à conclure un traité extérieur dans un domaine donné, il convient de procéder en trois étapes : (1.) Existe-t-il une compétence cantonale en la matière (art. 3 Cst., ordre des compétences) ? (2.) La Confédération n'a-t-elle pas déjà couvert cette compétence par un traité d'État propre (nature subsidiaire de la compétence cantonale, N. 7) ? (3.) Le traité envisagé viole-t-il l'art. 56 al. 2 phr. 1 Cst. (droit fédéral, intérêts de la Confédération, droits des autres cantons) ?
N. 20 L'obligation d'information au sens de l'art. 56 al. 2 phr. 2 Cst. doit être remplie avant la conclusion du traité. Elle s'applique également lorsque le traité est conclu par l'intermédiaire du Conseil fédéral (art. 61c al. 1 LOGA). Ne sont exceptés que les traités qui constituent des traités d'exécution d'accords fédéraux déjà connus ou qui règlent des questions purement techniques ou administratives (art. 61c al. 2 LOGA). La Confédération informe les autres cantons par la voie de la Feuille fédérale (art. 62 al. 1 LOGA). La procédure d'opposition prévue (art. 62 al. 4 LOGA, art. 172 al. 3 Cst.) n'a encore jamais été appliquée (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 19).
N. 21 En matière de sécurité juridique des traités cantonaux historiques, il convient de souligner que le Tribunal fédéral a confirmé dans ATF 150 III 268 consid. 4.5.5 que les traités d'État cantonaux conclus avant 1848 demeurent en principe valables. L'absence de publication dans le Recueil systématique n'entraîne pas de conséquences juridiques négatives quant à leur validité (cf. TAF, arrêt B-1277/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.5–5.6). Ce n'est qu'un traité expressément abrogé ou évincé par un traité fédéral ultérieur qui perd sa validité.
N. 22 L'art. 56 Cst. ne s'applique pas aux actes de coopération purement informels tels que les résolutions des parlements cantonaux relatives à des événements à l'étranger. De tels actes peuvent cependant violer l'obligation de sauvegarder les intérêts de la Confédération (art. 56 al. 2 phr. 1 Cst.) et la loyauté fédérale au sens de l'art. 44 al. 2 Cst., lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte aux relations de la Suisse avec d'autres États (Kaempfer, OFK Cst., art. 56 N. 17 ; voir aussi JAAC 70.47 du 22 août 2005, ch. 1). → Art. 44 Cst.
#Bibliographie
- Biaggini Giovanni, BV Kommentar, 2e éd., Zurich 2017, N. 4 ad art. 56 Cst.
- Fassbender Bardo/Gübeli Raffael, Die gegenwärtig gültigen völkerrechtlichen Verträge der Kantone, ZBl 119 (2018), p. 107 ss
- Hänni Peter/Börter Emanuel, in : Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (éd.), Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle 2015, art. 56
- Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., Zurich 2020, n. 1971
- Kaempfer Constance, in : Schlegel Stefan/Ammann Odile (éd.), Online-Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, art. 56 Cst., état : 24 mai 2023, en ligne : onlinekommentar.ch/de/kommentare/bv56 (CC-BY-4.0)
- Maroonian Anaïs/Kolb Robert, in : Martenet Vincent/Dubey Jacques (éd.), Commentaire Romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, art. 56
- Pfisterer Thomas, in : Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./Vallender Klaus A. (éd.), St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd., Zurich 2014, art. 56
- Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1, p. 294
Art. 56 Cst. — Relations des cantons avec l'étranger
#Jurisprudence
#Traités cantonaux avec des partenaires étrangers
ATF 150 III 268 (29 avril 2024) — Validité de traités cantonaux historiques
La convention du 11 mai 1834 entre cantons suisses et le Royaume de Bavière concernant le traitement égal des ressortissants respectifs en matière de faillite n'a pas été abrogée par la LDIP adoptée ultérieurement. La convention sur la faillite ne nécessite pas, dans son domaine d'application, une reconnaissance du jugement de faillite étranger selon l'art. 166 LDIP. L'arrêt confirme la validité continue des traités cantonaux historiques avec l'étranger, pour autant qu'ils n'aient pas été expressément abrogés.
« La convention sur la faillite avec le Royaume de Bavière n'a pas été abrogée par la LDIP adoptée ultérieurement et ne nécessite pas, dans son domaine d'application, une reconnaissance du jugement de faillite étranger selon l'art. 166 LDIP. »
Arrêt 8C_501/2016 (19 décembre 2017) — Collaboration intercantonale avec des États étrangers
La convention de fondation de la Haute école technique de Buchs entre les cantons de Saint-Gall et des Grisons avec la Principauté de Liechtenstein constitue un traité de droit international au sens de l'art. 56 Cst. Les cantons étaient habilités à conclure de tels traités sous l'ancienne Constitution fédérale. La nouvelle Constitution a confirmé cette compétence et a remplacé l'obligation d'approbation par une obligation d'information.
« Cette convention de fondation constitue un traité de droit international que les cantons suisses de Saint-Gall et des Grisons ont conclu avec la Principauté de Liechtenstein. Les cantons étaient habilités à cet effet. »
#Coopération transfrontalière
JAAC 70.47 (22 août 2005) — Cadre institutionnel de la coopération transfrontalière
La Direction du droit international confirme la large autonomie des cantons en matière de coopération transfrontalière. Les cantons peuvent conclure avec l'étranger, dans le cadre de leurs domaines de compétence, des traités qui ne doivent plus être approuvés par le Conseil fédéral selon la nouvelle Constitution fédérale. Les cantons doivent cependant informer la Confédération avant la conclusion des traités. Les cantons peuvent conclure directement des traités avec des autorités étrangères subordonnées, mais seulement par l'intermédiaire de la Confédération avec les autorités centrales ou fédérales.
« Les cantons peuvent conclure avec l'étranger, dans le cadre de leurs domaines de compétence, des traités qui ne doivent plus être approuvés par le Conseil fédéral selon la nouvelle Constitution fédérale. Les cantons doivent cependant informer la Confédération avant la conclusion des traités. »
JAAC 52.18 (24 avril 1987) — Bases légales de la coopération transfrontalière
La Convention-cadre européenne du 20 mai 1981 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales oblige les parties contractantes à faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales. Les cantons font de plus en plus usage de leur compétence en matière de coopération transfrontalière.
« La Convention-cadre européenne du 20 mai 1981 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales oblige les parties contractantes à faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales. »
#Délimitation par rapport aux autres dispositions constitutionnelles
La jurisprudence relative à l'art. 56 Cst. ne fait apparaître aucun conflit avec d'autres dispositions constitutionnelles. Les rares décisions confirment plutôt l'ordre constitutionnel de la politique extérieure cantonale. L'application pratique de l'art. 56 Cst. s'effectue principalement dans le domaine de la coopération transfrontalière, sans soulever de questions juridiques fondamentales.
#Évolution du droit
La jurisprudence relative à l'art. 56 Cst. est clairsemée, ce qui témoigne de l'ordre clair des compétences et de l'aménagement praticable de la norme. Les rares décisions disponibles montrent une évolution continue de l'obligation d'approbation sous l'ancienne Constitution vers l'obligation d'information sous la nouvelle Constitution. Les cantons utilisent leurs compétences élargies notamment dans le domaine de la coopération transfrontalière, sans que cela ne conduise à des problèmes de droit constitutionnel.