Texte de loi
Fedlex ↗

1Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 55 Cst. — Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

Vue d'ensemble

L'art. 55 Cst. règle la participation des cantons aux décisions de politique extérieure de la Confédération. La disposition comprend trois alinéas : le premier définit quand les cantons peuvent participer. Le deuxième oblige la Confédération à l'information et à l'audition. Le troisième accorde des droits particuliers.

Quand les cantons peuvent-ils participer ? Les cantons ont des droits de participation lorsque des décisions de politique extérieure touchent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. Les compétences sont tous les domaines dans lesquels les cantons peuvent édicter leurs propres lois ou exécuter le droit fédéral. Par exemple l'éducation, la police ou les impôts. Des intérêts essentiels existent lorsque les tâches cantonales sont fortement influencées.

Comment fonctionne la participation ? La Confédération doit informer les cantons en temps utile et de manière complète. Cela signifie : assez tôt pour que les cantons puissent encore exercer une influence. Et complètement avec toutes les informations importantes. En outre, elle doit recueillir et entendre leurs prises de position.

Quels sont les droits particuliers ? Lorsque des compétences cantonales sont directement touchées, les cantons ont des droits renforcés. Leurs prises de position reçoivent un « poids particulier » - la Confédération doit les examiner soigneusement et justifier si elle s'en écarte. En outre, des représentants des cantons peuvent participer aux négociations internationales.

Exemple pratique : Si la Confédération planifie un accord sur l'éducation avec l'UE, elle doit associer les cantons précocement. L'éducation est de compétence cantonale. La Confédération informe sur les objectifs de négociation et recueille les prises de position. Lors des négociations, les directeurs cantonaux de l'instruction publique peuvent participer à la délégation suisse.

Limites importantes : Les cantons n'obtiennent pas de droit de veto. La Confédération décide finalement seule des questions de politique extérieure. Les droits de participation se limitent à la préparation des décisions.

Contexte historique : L'art. 55 Cst. a été créé en 1999. Auparavant, la Confédération avait souvent décidé sans les cantons pour les traités de droit international, même si ceux-ci étaient ensuite compétents pour la mise en œuvre. Les négociations sur l'EEE dans les années 1990 ont montré combien l'implication cantonale est importante. La loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure (LPCE) de 2000 concrétise la disposition constitutionnelle.

Protection juridique : Les cantons peuvent faire recours devant le Tribunal fédéral contre les violations de leurs droits de participation. En pratique, ceci est toutefois difficile, car les décisions de politique extérieure sont souvent urgentes et les traités de droit international ne sont plus attaquables après ratification.

La disposition incarne le fédéralisme coopératif : la Confédération et les cantons collaborent, même si la Confédération conserve la compétence de décision.