1Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
L'art. 54 Cst. règle la compétence de la Confédération pour toutes les relations extérieures de la Suisse. La Confédération est exclusivement responsable des relations avec les autres États et les organisations internationales (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 18). Les cantons ne peuvent pas conclure de traités de droit international sans autorisation du droit fédéral.
La Constitution énonce des objectifs concrets de politique extérieure : la Suisse doit préserver son indépendance, mais aussi contribuer activement à la résolution des problèmes mondiaux. Cela comprend la lutte contre la pauvreté, la protection des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, la préservation de la paix et la protection de l'environnement. Ces objectifs sont des dispositions programmatiques (directives) qui ne fondent aucun droit exigible pour les particuliers (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 24).
Les tribunaux ne contrôlent les décisions de politique extérieure qu'avec beaucoup de retenue. Ils vérifient uniquement si les autorités ont agi de manière arbitraire (ATF 137 I 371 consid. 1.2). Les autorités politiques disposent d'un large pouvoir d'appréciation.
Malgré la compétence fédérale, la Confédération doit tenir compte des intérêts cantonaux. Lorsque des traités internationaux concernent des domaines de compétence cantonale, les cantons ont un droit à l'information et à l'audition. Un exemple concret : avant que la Suisse ne conclue un accord d'éducation avec l'UE, la Confédération doit consulter les cantons, car l'éducation relève en principe de la compétence cantonale.
La compétence exclusive de la Confédération signifie aussi que les autorités cantonales sont liées par les actes de politique extérieure de la Confédération. Lorsque le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) accorde l'immunité diplomatique à une personne, tous les tribunaux suisses doivent respecter cette décision (ATF 130 III 430 consid. 3.3). Un canton ne peut pas poursuivre pénalement une telle personne, même si elle a violé le droit suisse.
Art. 54 Cst. — Affaires étrangères
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 54 Cst. trouve son fondement dans l'art. 8 de la Constitution fédérale de 1874, qui attribuait à la Confédération la compétence exclusive de conduire les affaires étrangères. Dans son message du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 1), le Conseil fédéral présenta un avant-projet dont l'art. 49 contenait déjà dans ses grandes lignes la structure actuelle en trois alinéas : l'al. 1 ancrait la compétence fédérale globale, l'al. 2 énonçait les objectifs directeurs de la politique étrangère, l'al. 3 réglait l'obligation de prendre en considération les intérêts des cantons (FF 1997 I 229 s.). Le Conseil fédéral maintint une version plus concise des objectifs à l'al. 2 et renonça à incorporer l'ensemble des cinq objectifs de politique étrangère des années 1990 (FF 1997 I 230 s.).
N. 2 Au Conseil national, la rédaction de l'al. 2 fut contestée. Le conseiller national Durrer (C, OW) se prononça pour le maintien du texte du Conseil fédéral, qu'il jugeait moins ambitieux et donc plus réaliste. La majorité de la commission favorisa le catalogue d'objectifs élargi, incluant la promotion de la démocratie et la préservation des ressources naturelles ; la rapporteure Vallender (R, AR) souligna que la commission avait opéré cet élargissement en toute connaissance de cause. Le conseiller national Schlüer (V, ZH) déposa, avec la minorité II, une proposition visant à ancrer expressément la neutralité en tant qu'objectif de politique étrangère : « Le souverain comprend la neutralité comme une neutralité perpétuelle et l'exprime expressément. Elle n'est donc pas un moyen, elle est un objectif. » Le conseiller fédéral Koller s'opposa à cette position et renvoya à la pratique historique depuis 1848 : « Depuis la fondation de l'État fédéral il y a 150 ans, la neutralité a toujours été comprise comme un moyen et non comme un objectif de la politique étrangère suisse. » Les conseillers nationaux Günter (S, BE), Pelli (R, TI) et le rapporteur Deiss (C, FR) rejetèrent également la minorité II ; Pelli souligna que la reconnaissance internationale de la neutralité n'allait pas de soi et que celle-ci ne se prêtait donc pas à un objectif constitutionnel. Les conseillers nationaux Weigelt (R, SG) et Deiss firent observer que la neutralité est déjà mentionnée aux (actuels) art. 173 et 185 Cst. La minorité II fut rejetée ; la version de la majorité de la commission l'emporta.
N. 3 Les votes finaux du Conseil national et du Conseil des États eurent lieu le 18 décembre 1998 ; la votation populaire du 18 avril 1999 adopta la nouvelle Constitution fédérale. La norme correspond quant à son contenu largement à l'avant-projet du Conseil fédéral, avec l'élargissement du catalogue d'objectifs à l'al. 2 par le Parlement : ajout de la promotion de la démocratie et de la préservation des ressources naturelles, ainsi que mention expresse de la coopération au développement.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 54 Cst. figure au titre 3 (« Confédération, cantons et communes »), chapitre 2 (« Compétences »), section 1 (« Relations avec l'étranger », art. 54–56). Cette section règle à l'art. 54 la compétence fédérale de principe, à → l'art. 55 Cst. la participation des cantons aux décisions de politique étrangère, et à → l'art. 56 Cst. le droit des cantons de conclure leurs propres traités internationaux. L'art. 54 constitue le fondement constitutionnel sur lequel reposent l'art. 184 Cst. (compétence du Conseil fédéral pour les affaires étrangères) et l'art. 166 Cst. (compétence de l'Assemblée fédérale pour l'approbation des traités internationaux).
N. 5 Contrairement à la plupart des normes de compétence du chapitre 2, la politique étrangère est attribuée à la Confédération à titre de compétence exclusive ; il n'existe pas dans ce domaine de compétence résiduelle cantonale au sens de → l'art. 3 Cst. L'art. 54 Cst. n'est pas une norme de droit fondamental et ne fonde pas de droits subjectifs individuels (→ l'art. 36 Cst. n'est pas applicable). Il s'agit d'une norme d'organisation et de compétence dont l'al. 2 revêt un caractère programmatique (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1979).
N. 6 L'al. 2 contient un catalogue non exhaustif de principes directeurs de politique étrangère (FF 1997 I 230 : « énumération non exhaustive »). Ces objectifs directeurs ne fondent pas de droits subjectifs susceptibles d'être invoqués en justice ; ils servent toutefois de critères pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de politique étrangère par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale. En ce sens, l'al. 2 ne se distingue des objectifs sociaux au sens de → l'art. 41 Cst. que par leur rattachement institutionnel : l'al. 2 s'adresse à la politique étrangère, l'art. 41 à la politique sociale.
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Al. 1 : Compétence exclusive de la Confédération
N. 7 La notion d'« affaires étrangères » englobe, selon une jurisprudence constante, toutes les activités de la Confédération dans le domaine des relations avec les autres États et les organisations internationales, notamment la conclusion de traités internationaux, l'entretien des relations diplomatiques, la protection diplomatique ainsi que la représentation de la Suisse auprès des organisations internationales. Le Tribunal fédéral interprète cette notion de manière restrictive lorsqu'elle sert de motif d'exclusion des voies de droit (ATF 137 I 371 consid. 1.2). En tant que titre de compétence en revanche, elle englobe toutes les actions concernant les relations de la Suisse avec des États étrangers ou des organisations internationales (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2849).
N. 8 La compétence fédérale fondée sur l'al. 1 est globale et exclusive : les cantons ne peuvent pas conduire de manière autonome des affaires étrangères réservées à la Confédération. Cela implique notamment que la Confédération peut conclure des traités internationaux dans des domaines qui relèvent, sur le plan interne, de la compétence législative des cantons (FF 1997 I 229). Ainsi, l'ATF 132 II 65 consid. 2.2 illustre le fait que des traités bilatéraux d'établissement conclus par la Confédération peuvent directement fonder des droits pour les étrangers établis à l'encontre des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers ; la compétence fédérale fondée sur l'art. 54 al. 1 en englobe également la mise en œuvre.
N. 9 Les « actes de gouvernement » classiques — actes à caractère principalement politique dans les domaines de la sécurité, de la neutralité, de la protection diplomatique et des autres affaires étrangères — relèvent entièrement du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. L'ATF 121 II 248 consid. 1b a constaté qu'une intervention diplomatique de la Suisse auprès d'un État étranger touche essentiellement aux relations extérieures et échappe par conséquent au contrôle judiciaire. Ce principe a été maintenu par l'ATF 137 I 371 consid. 1.2 sous l'empire de la LTF.
N. 10 La jurisprudence cite comme exemples d'actes relevant de la compétence exclusive de la Confédération fondée sur l'al. 1 : la levée de l'immunité diplomatique par le DFAE, qui lie les juridictions civiles en tant qu'acte de puissance publique (ATF 130 III 430 consid. 3.3) ; l'intervention auprès de la Banque des règlements internationaux (ATF 137 I 371 consid. 1.2) ; le registre consulaire des Suisses de l'étranger (ATF 110 V 65 consid. 3) ; ainsi que le détachement de représentants auprès d'organisations internationales (décision incidente du DFJP du 9 juillet 2024, réf. 361-3764/3/14, consid. 5).
3.2 Al. 2 : Objectifs directeurs de la politique étrangère
N. 11 L'al. 2 énonce à la première phrase le double objectif principal : la sauvegarde de l'indépendance de la Suisse et de sa prospérité. La deuxième phrase le précise par quatre domaines, désignés par le terme « notamment » comme non exhaustifs (FF 1997 I 230) : (1) le soulagement de la détresse et de la pauvreté dans le monde (coopération au développement, aide humanitaire) ; (2) le respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie ; (3) la coexistence pacifique des peuples ; (4) la préservation des ressources naturelles. Les deux derniers éléments ont été ajoutés à l'initiative du Parlement par rapport au projet du Conseil fédéral.
N. 12 La première phrase de l'al. 2 renferme une tension — apparente — entre l'indépendance et la prospérité d'une part, et les objectifs humanitaires d'autre part. Le message (FF 1997 I 230) et la doctrine dominante les considèrent toutefois comme complémentaires : une politique étrangère crédible, fondée sur les droits de l'homme et la solidarité internationale, renforce à long terme la position et donc l'indépendance de la Suisse (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 s.).
N. 13 La neutralité n'a — conformément au résultat des délibérations parlementaires — délibérément pas été intégrée à l'al. 2. Elle est mentionnée aux art. 173 al. 1 lit. a et 185 al. 1 Cst. en tant qu'attribution de compétence et de tâche, mais est considérée par la doctrine dominante comme un instrument de la politique de sécurité et non comme un objectif de la politique étrangère (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1979).
3.3 Al. 3 : Obligation de prendre en considération les intérêts des cantons
N. 14 L'al. 3 oblige la Confédération, dans l'exercice de sa compétence en matière de politique étrangère, à prendre en considération les compétences des cantons et à sauvegarder leurs intérêts. Le message a expressément indiqué qu'une formulation plus contraignante (« sauvegarde des compétences ») avait délibérément été écartée : la Confédération doit tenir compte des préoccupations des cantons, mais non laisser limiter sa compétence par les attributions cantonales (FF 1997 I 231). L'al. 3 n'est pas une restriction de la compétence fédérale, mais une obligation de comportement et de prise en considération (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2855).
N. 15 La concrétisation de l'obligation de prise en considération selon l'al. 3 s'opère sur le plan institutionnel par → l'art. 55 Cst. et sur le plan législatif par la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC, RS 138.1). Les cantons sont notamment associés à la préparation des négociations de traités internationaux lorsque leurs compétences sont substantiellement concernées. ↔ L'art. 45 Cst. (participation des cantons à la formation de la volonté fédérale) complète cette obligation au niveau de la collaboration entre Confédération et cantons.
#4. Effets juridiques
N. 16 De l'al. 1 découle premièrement que les cantons qui conduiraient de manière autonome des affaires étrangères (en dehors du cadre étroit de l'art. 56 Cst.) violeraient la Constitution fédérale. La Confédération peut rendre de telles activités cantonales caduques en vertu de → l'art. 49 Cst. (primauté du droit fédéral).
N. 17 De l'al. 1 découle deuxièmement que la Confédération peut, en se fondant sur sa compétence globale en matière de politique étrangère, conclure des traités internationaux qui empiètent sur des domaines relevant des cantons. De tels traités priment, conformément à → l'art. 190 Cst., le droit cantonal contraire, pour autant qu'ils soient applicables. L'obligation de mise en œuvre incombe conjointement à la Confédération et aux cantons selon les dispositions du traité.
N. 18 L'al. 2 ne crée pas de droits subjectifs susceptibles d'être invoqués en justice. Les particuliers ne peuvent tirer des objectifs directeurs aucune prétention à des prestations de la Confédération, par exemple à l'octroi de la protection diplomatique ou à la réalisation de mesures humanitaires. Cela correspond à la qualification de norme programmatique (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1979 s.).
N. 19 L'al. 3 crée une obligation procédurale pour les autorités fédérales. Une violation de l'obligation de prise en considération peut être invoquée par les cantons par la voie du recours de droit public, dans la mesure où des obligations procédurales de droit fédéral (notamment celles découlant de la LFPC) ont été méconnues.
N. 20 Les actes de politique étrangère ne sont soumis qu'à un contrôle judiciaire limité. Les décisions dans les domaines de la sécurité intérieure et extérieure, de la neutralité, de la protection diplomatique et des autres affaires étrangères sont exclues du recours au Tribunal fédéral (art. 83 lit. a LTF) et du recours au Tribunal administratif fédéral (art. 32 al. 1 lit. a LTAF), pour autant que le droit international n'accorde pas le droit à un jugement par un tribunal. Pour cette catégorie d'actes, le Conseil fédéral est compétent en tant qu'autorité de recours en vertu de l'art. 72 lit. a PA. La notion d'« autres affaires étrangères » doit être interprétée de manière restrictive et suppose en outre que l'acte revête un caractère principalement politique (ATF 137 I 371 consid. 1.2 ; décision incidente du DFJP du 9 juillet 2024, consid. 4).
#5. Questions controversées
N. 21 Portée de la notion d'« affaires étrangères » : La doctrine est divisée sur l'étendue du titre de compétence fondé sur l'al. 1. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2849) défendent une interprétation large, englobant toutes les activités étatiques ayant un lien avec l'étranger. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1979) distinguent en revanche entre la politique étrangère au sens strict (relations avec d'autres sujets de droit international) et le simple effet à l'étranger de mesures de politique intérieure. La jurisprudence du Tribunal fédéral, aux fins de l'exclusion des voies de droit, soutient l'interprétation plus étroite (ATF 137 I 371 consid. 1.2 : interprétation restrictive du motif d'exclusion), tout en laissant place à une délimitation plus large pour le titre de compétence.
N. 22 Nature juridique de l'al. 2 : Sutter (Gerichtlicher Rechtsschutz in auswärtigen Angelegenheiten, Zurich/Saint-Gall 2012, p. 107 ss) qualifie l'al. 2 de pure disposition énonçant un but de l'État, sans force contraignante pour les tribunaux. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 s.) soulignent en revanche que les objectifs directeurs sont bel et bien pertinents sur le plan juridique, par leur effet indirect sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Conseil fédéral dans l'application de → l'art. 184 Cst. : ils constituent des critères pour le contrôle parlementaire et la responsabilité politique. L'accord est unanime sur le fait que l'al. 2 ne fonde pas de droits susceptibles d'être invoqués en justice.
N. 23 La neutralité en tant qu'objectif constitutionnel : La question de savoir si la neutralité aurait dû être inscrite en tant qu'objectif à l'al. 2 a été débattue de manière controversée lors de la procédure législative (→ N. 2). Dans la doctrine, Tschannen (Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5e éd. 2021, § 44 N. 18) estime que la non-intégration délibérée par le législateur constitutionnel qualifie clairement la neutralité comme un moyen. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2858) se rallient à cette interprétation, tout en relevant que la pratique politique procède parfois à une appréciation différente.
N. 24 Dimension des obligations de protection de l'al. 2 et droits de l'homme : Sutter (Gerichtlicher Rechtsschutz in auswärtigen Angelegenheiten, Zurich/Saint-Gall 2012, p. 128 ss) soutient que l'objectif de respect des droits de l'homme à l'al. 2 engendre à tout le moins une obligation de protection institutionnelle et procédurale : la Confédération ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de politique étrangère de manière à contribuer activement à la violation de droits de l'homme fondamentaux. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 730) soulignent au contraire qu'une combinaison de l'al. 2 avec → l'art. 35 Cst. (réalisation des droits fondamentaux) ne crée pas d'obligations de protection individuellement invocables en justice supplémentaires, tant qu'aucune norme spécifique de droit fondamental n'est violée. Ce point litigieux revêt une importance pratique pour la question de savoir si des demandes de protection diplomatique peuvent déclencher une obligation du DFAE d'agir.
#6. Indications pratiques
N. 25 Qualification d'affaire étrangère : La question de savoir si un acte étatique est qualifié d'affaire étrangère, entraînant ainsi une restriction des voies de droit, se détermine selon un test en deux étapes : (1) L'acte concerne-t-il un domaine visé par l'art. 83 lit. a LTF ou l'art. 32 al. 1 lit. a LTAF (sécurité intérieure ou extérieure, neutralité, protection diplomatique, autres affaires étrangères) ? (2) L'acte revêt-il un caractère principalement politique faisant fortement appel au pouvoir discrétionnaire de l'État ? Ce n'est que si les deux questions reçoivent une réponse affirmative que la voie du recours au Tribunal fédéral et au Tribunal administratif fédéral est exclue (ATF 137 I 371 consid. 1.2) ; le recours au Conseil fédéral selon l'art. 72 lit. a PA demeure ouvert dans ces cas.
N. 26 Traités internationaux dans des domaines relevant des cantons : Les praticiens doivent être informés que la conclusion d'un traité international par la Confédération est admissible même si l'objet du traité relève, sur le plan interne, de la compétence législative des cantons (FF 1997 I 229). Les normes cantonales contraires à de tels traités fédéraux sont inapplicables en vertu de → l'art. 49 al. 1 Cst. Les cantons doivent être associés en amont des négociations conformément à la LFPC et à → l'art. 55 Cst. ; une violation de cette obligation procédurale n'affecte toutefois en principe pas la validité du traité international conclu.
N. 27 Protection diplomatique : Un droit à l'octroi de la protection diplomatique par le DFAE n'existe en principe pas en droit suisse ; le DFAE décide selon son pouvoir discrétionnaire (ATF 121 II 248 consid. 1b). Dans la mesure où des traités de droit international (notamment l'art. 6 CEDH) fondent un droit à un examen judiciaire de droits individuels, l'exception prévue à l'art. 83 lit. a LTF doit être réduite téléologiquement (ATF 137 I 371 consid. 1.3). En pratique, cela signifie que chaque fois qu'une partie peut se prévaloir d'une position juridique garantie par le droit international, le Tribunal fédéral n'est pas exclu du contrôle, même si l'acte est imputable au domaine des affaires étrangères.
N. 28 Obligation de prise en considération des intérêts des cantons (al. 3) dans la pratique : Le DFAE est tenu d'associer les cantons suffisamment tôt, conformément à la LFPC et à ↔ l'art. 55 Cst., lors de négociations de traités internationaux touchant des domaines cantonaux (p. ex. éducation, police, droit fiscal). Les cantons peuvent, en cas de litige, soumettre une violation de cette obligation au Conseil fédéral. Une violation de l'obligation de prise en considération n'entraîne toutefois pas la nullité d'un traité international conclu, dès lors que l'al. 3 constitue une exigence de comportement interne à l'égard des autorités fédérales et non une limite externe de la compétence fédérale.
#Jurisprudence
#Notion des affaires extérieures
ATF 137 I 371 consid. 1.2 du 22 novembre 2011
L'intervention de la Suisse auprès de la Banque des règlements internationaux relève des affaires extérieures. Portée juridique pour la délimitation de la compétence fédérale selon l'art. 54 al. 1 Cst.
«Le concept des 'autres affaires relevant des relations extérieures' mentionné à l'art. 83 let. a LTF doit recevoir une interprétation restrictive. L'exception vise les 'actes de gouvernement' classiques. Elle s'applique aux actes ayant un caractère politique prépondérant, le gouvernement et l'administration jouissant d'une marge d'appréciation considérable.»
ATF 130 III 430 consid. 3.3 du 8 avril 2004
L'immunité diplomatique relève de la compétence fédérale exclusive. Les décisions du DFAE sur le statut diplomatique lient les tribunaux civils en tant qu'actes de souveraineté dans le domaine des affaires extérieures.
«Bei einer Verfügung des EDA über den diplomatischen Status einer Person handelt es sich um einen hoheitlichen Akt auf dem Gebiet der auswärtigen Angelegenheiten. Die Zivilgerichte sind daran grundsätzlich gebunden.»
#Traités internationaux et intérêts cantonaux
ATF 132 II 65 consid. 2.2 du 22 novembre 2005
Les traités bilatéraux d'établissement fondent des droits pour les étrangers établis. La compétence fédérale selon l'art. 54 al. 1 Cst. comprend aussi la mise en œuvre des obligations de droit international dans le droit des étrangers.
«Die Beschwerdeführer berufen sich auf einen zwischen Russland und der Schweiz am 26./14. Dezember 1872 abgeschlossenen Niederlassungs- und Handelsvertrag. Dieser enthält in seinem Art. 1 folgende Regelung: 'Zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem russischen Kaiserreich soll gegenseitig das Recht der freien Niederlassung bestehen.'»
#Rapport aux droits fondamentaux
ATF 119 II 264 consid. 4 du 1er janvier 1993
La reconnaissance des mariages étrangers appartient aux affaires extérieures. La non-reconnaissance des mariages entre personnes du même sexe ne viole ni l'art. 54 Cst. (ancienne version) ni l'art. 12 CEDH.
«Der Beschwerdeführer rügt des weitern eine Verletzung von Art. 54 BV und Art. 12 EMRK. Diese Rüge läuft darauf hinaus, aus diesen Bestimmungen einen Anspruch auf Anerkennung der in Dänemark geschlossenen Ehe herzuleiten. Ein solcher Anspruch besteht indessen nicht.»
ATF 100 IV 244 consid. 2 du 1er janvier 1974
Le renvoi de conjoints étrangers touche la compétence fédérale pour les affaires extérieures. Le Tribunal fédéral ne peut pas examiner si les dispositions de police des étrangers violent le droit constitutionnel au mariage.
«Das Bundesgericht kann nicht prüfen, ob diese Bestimmung vor dem das Recht zur Ehe gewährleistenden Art. 54 BV standhält (Art. 113 Abs. 3 BV).»
#Justiciabilité des actes de politique extérieure
ATF 130 III 430 consid. 3.4 du 8 avril 2004
La levée de l'immunité diplomatique est un acte discrétionnaire de la politique extérieure. Le DFAE décide de l'application des dispositions d'immunité du droit international en vertu de l'art. 54 al. 1 Cst.
«Im bilateralen Verhältnis kann der Empfangsstaat dem Entsendestaat jederzeit und ohne Angabe von Gründen notifizieren, dass der Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission persona non grata oder dass ein anderes Mitglied des Personals der Mission ihm nicht genehm ist.»
#Compétences cantonales et droit fédéral
ATF 110 V 65 consid. 3 du 25 mai 1984
Le registre consulaire pour les Suisses de l'étranger est une affaire extérieure de la Confédération. Les cantons ne peuvent pas l'exiger comme condition pour les prestations d'assurance sociale.
«Die Möglichkeit, der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer beizutreten, darf nicht vom Eintrag in der Konsularmatrikel abhängig gemacht werden, da dies die Bundeskompetenz für auswärtige Angelegenheiten verletzen würde.»
ATF 87 I 451 consid. 5 du 1er janvier 1961
Les prescriptions cantonales de police du commerce ne peuvent pas s'étendre à l'étranger. La portée territoriale des compétences cantonales trouve sa limite dans la compétence fédérale pour les affaires extérieures.
«Ein Kanton, der die öffentliche Reklame an Kinoleinwänden regelt, kann diese Regelung nicht auf Filme erstrecken, die ausschliesslich für das Ausland bestimmt sind, da dies in die Bundeskompetenz für auswärtige Angelegenheiten eingreifen würde.»