Texte de loi
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1Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

L'art. 54 Cst. règle la compétence de la Confédération pour toutes les relations extérieures de la Suisse. La Confédération est exclusivement responsable des relations avec les autres États et les organisations internationales (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 18). Les cantons ne peuvent pas conclure de traités de droit international sans autorisation du droit fédéral.

La Constitution énonce des objectifs concrets de politique extérieure : la Suisse doit préserver son indépendance, mais aussi contribuer activement à la résolution des problèmes mondiaux. Cela comprend la lutte contre la pauvreté, la protection des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, la préservation de la paix et la protection de l'environnement. Ces objectifs sont des dispositions programmatiques (directives) qui ne fondent aucun droit exigible pour les particuliers (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 24).

Les tribunaux ne contrôlent les décisions de politique extérieure qu'avec beaucoup de retenue. Ils vérifient uniquement si les autorités ont agi de manière arbitraire (ATF 137 I 371 consid. 1.2). Les autorités politiques disposent d'un large pouvoir d'appréciation.

Malgré la compétence fédérale, la Confédération doit tenir compte des intérêts cantonaux. Lorsque des traités internationaux concernent des domaines de compétence cantonale, les cantons ont un droit à l'information et à l'audition. Un exemple concret : avant que la Suisse ne conclue un accord d'éducation avec l'UE, la Confédération doit consulter les cantons, car l'éducation relève en principe de la compétence cantonale.

La compétence exclusive de la Confédération signifie aussi que les autorités cantonales sont liées par les actes de politique extérieure de la Confédération. Lorsque le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) accorde l'immunité diplomatique à une personne, tous les tribunaux suisses doivent respecter cette décision (ATF 130 III 430 consid. 3.3). Un canton ne peut pas poursuivre pénalement une telle personne, même si elle a violé le droit suisse.