Texte de loi
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1La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

3Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

4La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Art. 53 Cst. - Existence et territoire des cantons

Vue d'ensemble

L'art. 53 Cst. protège les 26 cantons contre les modifications territoriales unilatérales et règle les procédures de modification territoriale. La Confédération garantit à la fois l'existence des cantons (leur survie) et leur territoire (les frontières territoriales). Cette norme constitue une condition fondamentale de l'État fédéral suisse (FF 1997 I 148).

Les modifications d'existence comme la création de nouveaux cantons sont très difficiles. Elles nécessitent un triple consentement : la population concernée, les cantons concernés ainsi que le peuple et les cantons doivent tous donner leur accord. Depuis 1848, cela n'a réussi qu'une seule fois - lors de la création du canton du Jura en 1979 (Belser/Massüger, BSK BV, art. 53 n. 5-13).

Les modifications territoriales entre cantons existants sont plus simples, mais restent laborieuses. Si une commune veut changer de canton, la population concernée et les deux cantons doivent donner leur accord. Ensuite, l'Assemblée fédérale doit approuver le changement. C'est ainsi que s'est déroulé le changement de canton de la commune de Vellerat du canton de Berne au canton du Jura en 1996 (FF 1995 IV 1349).

Les petits ajustements de frontières peuvent être réglés de manière autonome par les cantons par voie contractuelle. De telles rectifications de frontières ne sont autorisées que pour des corrections territoriales insignifiantes, par exemple après des modifications du cours des rivières (Koller, Gebietsveränderungen im Bundesstaat, 1990, p. 245 ss).

Cette norme protège la structure fédérale de la Suisse. Sans cette garantie, des cantons forts pourraient simplement reprendre ou dissoudre des voisins plus faibles. Le système démocratique avec consentement multiple garantit que les modifications territoriales n'ont lieu qu'avec une large légitimation.