Texte de loi
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1La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

2Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 52 Cst.

Aperçu

L'article 52 de la Constitution fédérale règle la garantie fédérale de l'ordre cantonal. Cette disposition oblige la Confédération à protéger l'« ordre constitutionnel » des cantons et l'autorise à intervenir lorsqu'un canton ne peut plus maintenir son ordre par ses propres moyens.

Qu'est-ce que l'ordre constitutionnel ? Selon la doctrine dominante (Belser/Massüger, BSK BV, Art. 52 N. 7), il englobe l'ensemble du droit constitutionnel cantonal qui a été garanti par l'Assemblée fédérale. Cela va bien au-delà du simple ordre public. Une opinion minoritaire (Schweizer/Müller) met l'accent en revanche principalement sur l'autonomie constitutionnelle cantonale.

Qui est concerné ? Tous les 26 cantons sont soumis à cette garantie fédérale. Ils peuvent s'adresser à la Confédération en cas de troubles graves de l'ordre ou doivent tolérer son intervention.

Quand la Confédération peut-elle intervenir ? Une intervention fédérale selon l'alinéa 2 n'est possible que si trois conditions sont remplies : l'ordre doit être troublé ou menacé, le canton ne peut s'aider lui-même, et les autres cantons ne peuvent pas non plus apporter une aide suffisante (principe de subsidiarité).

Quelles sont les conséquences de cette disposition ? En pratique, l'article 52 Cst. agit aujourd'hui principalement de manière préventive. De véritables interventions fédérales n'ont plus eu lieu depuis 1890 (Message Cst., FF 1997 I 321). À la place, la surveillance fédérale s'exerce par les voies de droit ordinaires, comme le montre le Tribunal fédéral (BGE 133 I 206) : les actes cantonaux inconstitutionnels sont directement annulés par le Tribunal fédéral.

Exemple concret : Si un canton ne pouvait plus désigner ses organes étatiques - par exemple en raison de blocages politiques durables ou de violence - le Conseil fédéral pourrait, après avertissement et aide infructueuse de la part des cantons voisins, décider d'une intervention. Il pourrait envoyer des commissaires fédéraux ou, dans des cas extrêmes, recourir à des moyens militaires.

Cette disposition incarne la tension entre l'autonomie cantonale et la stabilité de l'ensemble de l'État dans l'État fédéral.