1L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Art. 50 Cst.
#Aperçu
L'art. 50 Cst. règle les rapports entre la Confédération et les communes en Suisse. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et a introduit pour la première fois une mention constitutionnelle expresse des communes (FF 1997 I 1, 169 s.). Elle fait trois choses : elle garantit l'autonomie communale, oblige la Confédération à tenir compte des effets de ses actes sur les communes et exige une prise en considération particulière des villes, agglomérations et régions de montagne.
L'autonomie communale signifie que les communes peuvent décider de manière autonome dans certains domaines. Le droit cantonal détermine dans quels domaines les communes sont autonomes. Les domaines typiques sont les autorisations de construire, les naturalisations ou l'organisation du trafic local. Exemple : une commune peut décider elle-même si elle accorde un permis de construire pour une maison individuelle, pour autant qu'elle respecte les lois cantonales et fédérales.
La garantie fédérale était controversée en doctrine. Alors que Saladin considérait déjà l'autonomie communale sous l'ancienne constitution comme un principe, la doctrine dominante n'y voyait qu'un institut cantonal (Meyer, BSK BV, art. 50 N. 6). Aujourd'hui, il y a controverse sur la question de savoir si l'art. 50 al. 1 Cst. n'a qu'une signification déclaratoire ou s'il renforce la protection (Meyer, BSK BV, art. 50 N. 11).
L'obligation de prise en compte signifie : la Confédération doit, lors de l'adoption de lois et d'autres mesures, réfléchir aux effets de celles-ci sur les communes. Exemple : lors de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'environnement, la Confédération doit examiner quels coûts et quelles tâches en résulteront pour les communes.
La prise en considération particulière va plus loin que la simple prise en compte. Les villes, agglomérations et régions de montagne ont des problèmes spécifiques : les villes luttent contre le trafic et le bruit, les régions de montagne contre l'exode rural et les difficultés d'infrastructure. La Confédération doit activement tenir compte de ces défis dans ses actes.
Les droits des communes peuvent être revendiqués devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral examine toutefois seulement si les autorités cantonales ou fédérales ont agi de manière arbitraire. La jurisprudence montre : l'autonomie communale protège particulièrement en matière d'aménagement du territoire (BGE 136 I 265), en droit de naturalisation (BGE 139 I 169) et dans les marchés publics (BGE 143 II 553).
Art. 50 Cst. — Autonomie communale
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'autonomie communale n'était pas expressément ancrée dans la Constitution fédérale de 1874. Le Tribunal fédéral la qualifiait systématiquement d'institution relevant du droit cantonal, sans garantie constitutionnelle fédérale (cf. ATF 131 I 91 consid. 2 : «Les communes et leur autonomie n'étaient pas mentionnées dans l'ancienne Constitution fédérale»). Lors de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999, l'art. 50 Cst. — désigné art. 41 AP-96 dans l'avant-projet — a été introduit comme nouvelle disposition. Le Message du Conseil fédéral (FF 1997 I 563 s.) précisait que cette norme avait pour but de garantir la position des communes dans l'État fédéral et de laisser aux cantons le soin de déterminer leur organisation et l'étendue de leur autonomie. Le Conseil fédéral a délibérément renoncé à une garantie fédérale directe de l'autonomie communale ; la formulation concise devait laisser aux cantons un maximum de marge de manœuvre (FF 1997 I 597).
N. 2 Les débats parlementaires furent particulièrement controversés s'agissant des alinéas 2 et 3. Au Conseil des États, le rapporteur Aeby Pierre (S, FR) a présenté la version de la commission, tandis qu'Uhlmann Hans (V, TG) proposait la suppression de l'alinéa 2, au motif qu'une mention distincte des villes et des agglomérations créerait des «communes de deuxième classe». Leuenberger Moritz (Conseiller fédéral) a défendu l'inscription des agglomérations en soulignant qu'entre 70 et 80 % de la population vivait désormais en agglomération. Rhinow René (R, BL) a mis en garde contre tout affaiblissement du compromis, en déclarant : «Je demande maintenant à tous ceux qui ne vivent pas dans les agglomérations urbaines de penser qu'il existe une autre Suisse et qu'elle souhaite elle aussi être mentionnée dans la Constitution.» (BO 1998 CE tiré à part). L'accord sur le texte actuel — mentionnant simultanément les villes, les agglomérations et les régions de montagne à l'alinéa 3 — est essentiellement dû à une proposition de médiation de Loretan Willy (R, AG).
N. 3 Au Conseil national, la minorité Schlüer Ulrich (V, ZH) proposait la suppression de l'alinéa 3 et mettait en garde contre de nouveaux canaux de subventions. Gysin Remo (S, BS) lui a répondu : «Les centres régionaux exigent non seulement une coopération intracantonale, mais aussi intercantonale et parfois internationale.» (BO 1998 CN tiré à part). Le Conseiller fédéral Koller Arnold invitait à la retenue face à une obligation cantonale concernant les villes : «Il n'est pas acceptable que la Confédération s'immisce sans nécessité dans l'autonomie organisationnelle des cantons.» La conférence de conciliation a adopté le texte actuel ; les deux chambres l'ont approuvé lors du vote final du 18 décembre 1998.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 50 Cst. figure au chapitre 4 du titre 2 («Confédération et cantons»), qui régit les relations entre la Confédération et les cantons (art. 44–53 Cst.). La disposition est une garantie institutionnelle sui generis : elle garantit l'autonomie communale en tant que telle, mais n'en fixe pas le contenu en droit fédéral, renvoyant au droit cantonal. Elle ne constitue pas une norme de compétence au sens usuel (→ art. 54 ss Cst.) et ne fonde pas un droit subjectif des particuliers ; les communes peuvent toutefois former un recours sur cette base (→ art. 189 al. 1 let. e Cst.). Les particuliers peuvent se prévaloir de l'autonomie communale dans la mesure où cette garantie peut avoir une incidence sur leur situation juridique ou de fait (ATF 141 I 36 consid. 1.2.4).
N. 5 La norme est à trois niveaux : l'alinéa 1 contient la garantie de l'autonomie proprement dite, avec renvoi au droit cantonal ; l'alinéa 2 fonde une obligation de la Confédération de prendre en considération les communes (et non les cantons) ; l'alinéa 3 précise cette obligation pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. Les trois alinéas ne forment pas une hiérarchie continue : l'alinéa 1 est directement applicable et justiciable ; les alinéas 2 et 3 ont le caractère de directives adressées à la Confédération, mais ne fondent pas de droits subjectifs actionnables des communes à l'égard de la Confédération. ↔ art. 3 Cst. (souveraineté cantonale), → art. 5 Cst. (principe de l'État de droit), → art. 36 Cst. (proportionnalité), → art. 189 al. 1 let. e Cst. (justiciabilité).
#3. Contenu de la norme
3.1 Alinéa 1 : Garantie de l'autonomie communale
N. 6 L'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale «dans le cadre du droit cantonal». Cela signifie que l'étendue de l'autonomie est entièrement déterminée par le droit constitutionnel et législatif cantonal. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit l'autonomie qu'en principe ; son contenu dans un domaine concret résulte exclusivement du droit cantonal applicable. Il s'ensuit que si le droit cantonal ne laisse pas à une commune de liberté de décision propre dans un domaine, il n'existe pas non plus de domaine d'autonomie protégé par le droit constitutionnel fédéral (ATF 128 I 3 consid. 2a ; ATF 131 I 91 consid. 2).
N. 7 Selon une jurisprudence constante, les communes sont autonomes dans un domaine lorsque le droit cantonal ne règle pas ce domaine de manière exhaustive, mais le laisse entièrement ou partiellement à la réglementation de la commune en lui accordant une liberté de décision relativement importante. Le domaine d'autonomie protégé peut porter sur la compétence d'édicter ou d'appliquer des règles communales propres ou sur une marge correspondante dans l'application du droit cantonal ou fédéral. La protection de l'autonomie communale n'est pas requise dans l'ensemble d'un domaine de tâches, mais seulement dans le domaine litigieux (ATF 141 I 36 consid. 5.3 ; ATF 145 I 52 consid. 3.1 ; ATF 128 I 3 consid. 2a).
N. 8 Lorsqu'une autonomie communale existe, l'art. 50 al. 1 Cst. protège notamment contre le fait que les instances de recours cantonales ne respectent pas la marge d'appréciation des autorités communales et substituent leur propre appréciation à celle de la commune (ATF 138 I 143 consid. 3.2). L'instance de recours cantonale viole l'autonomie communale lorsqu'elle excède la marge d'appréciation entrant dans le domaine de l'autonomie communale — y compris lorsqu'elle dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en opportunité (ATF 145 I 52 consid. 3.6).
N. 9 L'art. 50 al. 1 Cst. ne contient pas de garantie de l'existence des communes particulières. Les autorités cantonales sont en principe habilitées à procéder à des fusions forcées de communes, pour autant que celles-ci reposent sur une base légale, répondent à un intérêt public et soient proportionnées. La recourante peut faire valoir, dans le cadre d'un recours pour violation de l'autonomie, que les conditions légales d'une fusion forcée ne sont pas remplies ou que la mesure est disproportionnée (ATF 131 I 91 consid. 2, 3.3).
N. 10 Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de recours pour violation de l'autonomie communale est régi par l'art. 95 LTF : le droit fédéral et les droits constitutionnels cantonaux — dont fait partie l'autonomie communale — sont examinés librement ; le reste du droit cantonal est uniquement examiné sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 36 consid. 5.4 ; ATF 136 I 395 consid. 2).
3.2 Alinéa 2 : Obligation de la Confédération de prendre en considération les communes
N. 11 L'alinéa 2 oblige la Confédération — et non les cantons — à tenir compte, dans son action, des effets possibles sur les communes. L'«action de la Confédération» comprend la législation, l'exécution et l'administration. La norme est conçue comme un mandat d'optimisation : la Confédération doit intégrer les intérêts communaux dans ses arbitrages, mais peut s'en écarter pour des motifs objectifs. Il s'agit d'une obligation objective sans droit subjectif corrélatif des communes à l'égard de la Confédération. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1202, qualifient l'alinéa 2 de directive sans justiciabilité directe à l'égard de la Confédération.
3.3 Alinéa 3 : Situation particulière des villes, des agglomérations et des régions de montagne
N. 12 L'alinéa 3 concrétise l'obligation de prise en considération pour trois types de communes d'importance supérieure : les villes, les agglomérations et les régions de montagne. Cette énumération est le fruit du compromis parlementaire (→ N. 2–3) : les villes et agglomérations reflètent la «Suisse urbaine», les régions de montagne les hautes terres peu peuplées. La mention des deux types de communes visait à éviter que l'un n'apparaisse privilégié par rapport à l'autre («norme négative», BO 1998 CE tiré à part, intervention Schmid Carlo).
N. 13 La notion de «prendre en considération» à l'alinéa 3 n'est pas précisée quant à son contenu. Lors de l'élaboration des normes, la Confédération doit tenir compte des défis particuliers propres à ces types de communes — charges de centre des villes, interdépendances intercommunales des agglomérations, situations structurellement défavorisées des régions de montagne. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3157, voient dans l'alinéa 3 principalement une norme programmatique politique, qui reste tributaire d'une législation fédérale spécifique (cf. notamment LPN, LAT, programmes Interreg).
#4. Effets juridiques
N. 14 La violation de l'art. 50 al. 1 Cst. peut être déférée par les communes au Tribunal fédéral par un recours pour violation de l'autonomie (art. 89 al. 2 let. c LTF). La condition est que la commune soit touchée par la décision attaquée en sa qualité de détentrice de la puissance publique ; la question de savoir si elle dispose effectivement d'une autonomie dans le domaine concerné relève de l'examen au fond et non de la recevabilité (ATF 128 I 3 consid. 1c). Les particuliers peuvent également se prévaloir de l'autonomie communale dans la mesure où la garantie peut avoir une incidence sur leur situation juridique ou de fait (ATF 141 I 36 consid. 1.2.4).
N. 15 Lorsque le Tribunal fédéral constate une violation de l'autonomie communale, il annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision, si celle-ci n'a pas respecté la marge d'appréciation revenant à la commune (ATF 138 I 143 consid. 4.4–4.5). Dans des cas exceptionnels, le Tribunal fédéral statue avec pleine juridiction (réforme).
N. 16 La violation de l'art. 50 al. 2 et 3 Cst. ne fonde, selon l'opinion dominante, aucune position juridique judiciairement actionnable par les communes à l'égard de la Confédération. Ces alinéas produisent leurs effets principalement dans le processus politique et en tant que directive d'interprétation du droit fédéral. Un effet indirect en découle dans la mesure où les lois fédérales qui ignorent l'alinéa 2 peuvent être examinées à l'aune de l'alinéa 1 sous l'angle de leur proportionnalité.
#5. Points litigieux
N. 17 Rapport entre l'art. 50 al. 1 Cst. et une éventuelle garantie constitutionnelle fédérale de l'existence des communes : Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1196 s., soutiennent que la norme protège uniquement l'autonomie, non l'existence. Le Tribunal fédéral l'a confirmé (ATF 131 I 91 consid. 2). Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3150, font toutefois valoir que la dissolution inconsidérée de toutes les communes d'un canton rendrait en fin de compte le bien protégé par la norme — l'autonomie communale en tant qu'institution — sans substance et violerait ainsi l'art. 50 al. 1 Cst. Ce débat est pratiquement pertinent dans les cantons pratiquant une politique de fusion agressive.
N. 18 Pouvoir d'examen des tribunaux cantonaux à l'égard des décisions discrétionnaires communales : Schindler, Benjamin, «Die Gemeindeautonomie als Hindernis für einen wirksamen Rechtsschutz», Festschrift Jaag 2012, p. 149 ss, et Griffel, Alain, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 2012, p. 182, critiquent le fait que la formule du Tribunal fédéral — selon laquelle les tribunaux cantonaux ne pourraient intervenir que si la décision d'appréciation de l'autorité communale ne pouvait plus être soutenue objectivement — équivaut à un contrôle de l'arbitraire et porte atteinte à la protection juridique au sens de l'art. 29a Cst. Le Tribunal fédéral a partiellement pris en compte cette critique et précisé dans l'ATF 145 I 52 consid. 3.6 : les tribunaux cantonaux ne peuvent pas seulement intervenir en cas d'arbitraire, mais doivent faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives aux conditions locales, que l'autorité communale connaît mieux qu'eux. Une autorité communale excède sa marge de manœuvre également lorsqu'elle se laisse guider par des considérations étrangères à l'objet ou lorsqu'elle viole l'égalité de traitement et la proportionnalité.
N. 19 Justiciabilité de l'alinéa 2 : Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729, estiment que l'alinéa 2 contient une directive contraignante qui va au-delà d'une simple norme programmatique. En revanche, Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3157, considèrent qu'une exécution judiciaire de l'alinéa 2 à l'égard de la Confédération est exclue, faute de droit subjectif des communes. Dans la pratique, le Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent pas utilisé l'alinéa 2 comme critère d'examen autonome ; l'alinéa 1 demeure la norme-clé.
N. 20 Définition de la notion d'«agglomération» à l'alinéa 3 : Au Conseil national, Bircher Peter (C, AG) a relevé que la notion d'«agglomération» n'était pas délimitable de manière juridiquement claire (BO 1998 CN tiré à part). La doctrine (cf. Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3158) recommande de se référer aux définitions statistiques de l'Office fédéral de la statistique ; une définition juridiquement contraignante fait défaut dans la Constitution.
#6. Indications pratiques
N. 21 Invocation d'une violation de l'autonomie : Une commune souhaitant invoquer une violation de l'art. 50 al. 1 Cst. doit démontrer (1) dans quel domaine elle dispose d'une autonomie en vertu du droit cantonal, (2) que l'instance cantonale est intervenue dans ce domaine, et (3) que cette intervention n'est pas objectivement justifiée ou méconnaît la marge d'appréciation qui lui revient. La question de savoir si une commune est effectivement autonome dans le domaine concerné est examinée librement par le Tribunal fédéral ; la question de savoir si elle a exercé correctement sa marge de manœuvre n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire, dans la mesure où il s'agit de droit législatif.
N. 22 Domaines pratiques : L'art. 50 al. 1 Cst. est pertinent dans de nombreux domaines, notamment le droit de la construction et de l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52, ATF 136 I 265, ATF 136 I 395), les marchés publics (ATF 138 I 143, ATF 143 II 553), le droit de la naturalisation (ATF 139 I 169, ATF 137 I 235), le droit scolaire (ATF 141 I 36) et le droit financier (ATF 144 I 81). La question déterminante est toujours de savoir si le droit cantonal accorde à la commune, dans le domaine concret, une liberté de décision relativement importante.
N. 23 Aménagement du territoire et procédures de plan directeur : La Confédération et les cantons sont tenus d'associer les communes de manière appropriée aux procédures de plan directeur et de donner suite à leurs objections. Le Tribunal fédéral a déduit des droits de participation des communes de l'art. 50 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst. et les dispositions de procédure de la LAT (ATF 136 I 265 consid. relatif à l'audition dans la procédure du plan directeur ; ATF 147 I 433 ; ATF 146 I 36).
N. 24 Villes et agglomérations (alinéas 2 et 3) : Dans la législation fédérale, l'art. 50 al. 3 Cst. agit comme directive d'interprétation. Les autorités fédérales doivent, lors de l'élaboration de lois touchant les agglomérations et les régions de montagne — notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la politique régionale et de la péréquation financière —, tenir compte des besoins particuliers de ces types de communes. Il est possible de se fonder sur cette disposition dans les procédures politiques (consultation, initiative parlementaire), mais elle ne peut pas être invoquée directement devant les tribunaux comme base d'une annulation du droit fédéral. → art. 190 Cst.
Art. 50 Cst.
#Jurisprudence
#Fondements de l'autonomie communale
ATF 131 I 91 du 19 janvier 2005 — Fusion forcée de communes Arrêt de principe sur la nature juridique de l'autonomie communale sous la nouvelle Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral constate la compétence des cantons d'ordonner des fusions forcées, mais les soumet à des limites constitutionnelles.
«L'art. 50 al. 1 Cst. garantit désormais expressément l'autonomie communale selon le droit cantonal. Sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale également, il appartient aux cantons de déterminer si et dans quelle mesure une autonomie est accordée aux communes.»
ATF 128 I 3 du 13 novembre 2001 — Monopole d'affichage sur terrain privé Arrêt de principe sur l'intensité du contrôle et le rapport entre autonomie communale et droits fondamentaux. Première application importante de l'art. 50 Cst. dans la jurisprudence.
«Selon la jurisprudence, les communes sont autonomes dans un domaine lorsque le droit cantonal ne le réglemente pas de manière exhaustive, mais le laisse entièrement ou partiellement à la commune pour qu'elle le règle et lui accorde ce faisant une liberté de décision relativement importante.»
#Droit de l'aménagement du territoire et droits de participation
ATF 136 I 265 du 27 août 2010 — Participation dans la procédure de plan directeur Décision centrale sur les droits de participation des communes lors de la planification directrice cantonale. Le Tribunal fédéral renforce les droits procéduraux des communes face au canton.
«Droit des communes à être entendues et à participer dans la procédure de plan directeur : le Grand Conseil a violé le droit de participation de la commune parce qu'il n'a pas examiné son objection.»
ATF 147 I 433 du 21 décembre 2021 — Planification des déchets et des décharges Confirmation des droits de participation des communes lors de planifications cantonales ayant des effets sur l'organisation du territoire. L'arrêt étend la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 2 Cst. concernant l'obligation de prise en considération de la Confédération.
«La planification des déchets et des décharges est un domaine dans lequel les cantons agissent dans le cadre de leur souveraineté en matière de planification. Ce faisant, ils doivent respecter les droits de participation des communes.»
ATF 146 I 36 du 19 février 2020 — Mise à jour du plan directeur Le Tribunal fédéral précise les conditions pour la contestation de modifications de plans directeurs cantonaux par les communes et renforce leur autonomie dans le domaine de la planification.
«Autonomie communale en rapport avec la mise à jour d'un plan directeur : possibilité de contester devant le Tribunal fédéral des mesures de planification directrice cantonales par les communes concernées.»
#Droit de naturalisation
ATF 139 I 169 du 13 mai 2013 — Naturalisation d'une personne handicapée mentale Décision de principe sur les limites de l'autonomie communale dans le droit de naturalisation. Le Tribunal fédéral précise que l'autonomie communale ne donne pas le droit de discriminer.
«Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les communes sont autonomes dans un domaine lorsque le droit cantonal ne le réglemente pas de manière exhaustive, mais le laisse entièrement ou partiellement à la commune pour qu'elle le règle et lui accorde ce faisant une liberté de décision relativement importante.»
ATF 137 I 235 du 13 avril 2011 — Connaissances linguistiques et intégration Le Tribunal fédéral confirme l'autonomie des communes dans l'appréciation des demandes de naturalisation, mais pose des limites constitutionnelles.
«Le tribunal cantonal qui juge des décisions de refus de naturalisation doit procéder à un libre examen des faits et de l'application du droit.»
ATF 138 I 242 du 12 juin 2012 — Intégration locale lors de naturalisations Confirmation de la large marge d'appréciation des autorités communales dans l'appréciation de l'intégration des candidats à la naturalisation.
«Les assemblées communales de bourgeoisie disposent d'une large marge d'appréciation et une 'certaine intégration locale' peut être exigée d'une personne requérante.»
#Marchés publics
ATF 138 I 143 du 25 janvier 2012 — Public Voting comme critère d'adjudication Arrêt de principe sur l'autonomie des communes dans les marchés publics. Le Tribunal fédéral reconnaît les procédures innovantes comme expression de l'autonomie communale.
«Il viole l'autonomie communale si l'instance de recours cantonale déclare le critère d'adjudication 'Public Voting' comme fondamentalement inadmissible.»
ATF 143 II 553 du 8 novembre 2017 — Pondération du critère d'adjudication «prix» Le Tribunal fédéral confirme l'autonomie des communes dans la fixation des critères d'adjudication dans les marchés publics.
«Les communes du canton sont en principe soumises au droit cantonal des marchés publics, mais disposent dans le cadre de l'autonomie communale d'une certaine marge de manœuvre dans l'aménagement concret.»
ATF 143 II 120 du 21 mars 2017 — Octroi d'un monopole communal Confirmation de la compétence des communes d'octroyer des droits de monopole à des entreprises privées comme expression de leur autonomie.
«Procédure pour l'octroi d'un droit de monopole : les communes disposent d'autonomie dans l'aménagement de telles procédures.»
#Droit de la construction et de l'aménagement
ATF 145 I 52 du 5 septembre 2018 — Réglementation esthétique et marge d'appréciation Décision de principe sur les limites du contrôle cantonal des décisions communales de classement. Le Tribunal fédéral renforce l'autonomie communale face aux instances de recours cantonales.
«Le tribunal de recours en matière de constructions ne peut annuler une décision de classement de l'autorité communale de construction que si celle-ci a dépassé la marge d'appréciation et de pouvoir discrétionnaire garantie par l'autonomie communale.»
ATF 136 I 395 du 6 septembre 2010 — Interprétation de prescriptions de zones Le Tribunal fédéral confirme l'autonomie des communes dans l'interprétation de notions de droit cantonal en matière de construction.
«Autonomie de la commune dans l'interprétation de la notion de droit cantonal d'exploitation moyennement dérangeante : la commune dispose d'une marge de manœuvre considérable.»
#Domaines particuliers
ATF 144 I 81 du 22 mars 2018 — Impôt sur les gains immobiliers et autonomie financière Le Tribunal fédéral examine les effets de modifications de lois cantonales sur les finances communales à la lumière de l'art. 50 Cst.
«Allégation de violation de l'autonomie communale : abrogation d'une norme qui accordait aux communes le droit à une partie des recettes de l'impôt sur les gains immobiliers.»
ATF 141 I 36 du 21 mars 2014 — Langue scolaire aux Grisons Application de l'art. 50 Cst. dans le domaine de l'éducation. Le Tribunal fédéral renforce l'autonomie des communes dans les décisions de politique linguistique.
«L'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale selon le droit cantonal : la langue scolaire comme domaine de l'autonomie communale.»
ATF 145 I 121 du 19 février 2018 — Droit des Églises nationales et contributions Le Tribunal fédéral applique l'art. 50 Cst. aux questions de droit ecclésiastique et confirme l'autonomie des communes en matière religieuse.
«La liberté de croyance et le droit des Églises nationales ne sont pas violés par des contributions conditionnelles à des centres de conseil si l'autonomie communale est respectée.»
#Développements récents
ATF 129 I 410 du 20 novembre 2003 — Droit des soumissions aux Grisons Application précoce de l'art. 50 Cst. au droit des marchés publics. Le Tribunal fédéral reconnaît l'autonomie des communes grisonnes dans la procédure de soumission.
«Autonomie des communes grisonnes dans la procédure de soumission : l'adjudication ne fonde aucune obligation contractuelle, mais seulement un droit à la conclusion du contrat.»
ATF 126 I 133 du 7 juin 2000 — Liberté religieuse et usage spécial Application de l'ancien droit à l'utilisation du domaine public par des organisations religieuses en tenant compte de l'autonomie communale d'alors.
«Autonomie communale et intensité du contrôle : qui veut distribuer des prestations payantes doit clairement faire reconnaître ses buts religieux au public.»