Texte de loi
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1L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Art. 50 Cst.

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L'art. 50 Cst. règle les rapports entre la Confédération et les communes en Suisse. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et a introduit pour la première fois une mention constitutionnelle expresse des communes (FF 1997 I 1, 169 s.). Elle fait trois choses : elle garantit l'autonomie communale, oblige la Confédération à tenir compte des effets de ses actes sur les communes et exige une prise en considération particulière des villes, agglomérations et régions de montagne.

L'autonomie communale signifie que les communes peuvent décider de manière autonome dans certains domaines. Le droit cantonal détermine dans quels domaines les communes sont autonomes. Les domaines typiques sont les autorisations de construire, les naturalisations ou l'organisation du trafic local. Exemple : une commune peut décider elle-même si elle accorde un permis de construire pour une maison individuelle, pour autant qu'elle respecte les lois cantonales et fédérales.

La garantie fédérale était controversée en doctrine. Alors que Saladin considérait déjà l'autonomie communale sous l'ancienne constitution comme un principe, la doctrine dominante n'y voyait qu'un institut cantonal (Meyer, BSK BV, art. 50 N. 6). Aujourd'hui, il y a controverse sur la question de savoir si l'art. 50 al. 1 Cst. n'a qu'une signification déclaratoire ou s'il renforce la protection (Meyer, BSK BV, art. 50 N. 11).

L'obligation de prise en compte signifie : la Confédération doit, lors de l'adoption de lois et d'autres mesures, réfléchir aux effets de celles-ci sur les communes. Exemple : lors de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'environnement, la Confédération doit examiner quels coûts et quelles tâches en résulteront pour les communes.

La prise en considération particulière va plus loin que la simple prise en compte. Les villes, agglomérations et régions de montagne ont des problèmes spécifiques : les villes luttent contre le trafic et le bruit, les régions de montagne contre l'exode rural et les difficultés d'infrastructure. La Confédération doit activement tenir compte de ces défis dans ses actes.

Les droits des communes peuvent être revendiqués devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral examine toutefois seulement si les autorités cantonales ou fédérales ont agi de manière arbitraire. La jurisprudence montre : l'autonomie communale protège particulièrement en matière d'aménagement du territoire (BGE 136 I 265), en droit de naturalisation (BGE 139 I 169) et dans les marchés publics (BGE 143 II 553).