1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 5 Cst. - Principe de l'État de droit
#Vue d'ensemble
L'article 5 Cst. constitue le fondement de l'État de droit suisse. Il dispose que l'action de l'État ne peut se fonder que sur une base légale (principe de légalité) et doit être dans l'intérêt public ainsi que proportionnée. En outre, il oblige tous les organes de l'État et les particuliers à agir de bonne foi et exige le respect du droit international.
Le principe de légalité (alinéa 1er) signifie : L'État ne peut agir que si une loi ou une ordonnance l'y autorise. Plus l'atteinte aux droits des citoyens est grave, plus la base légale doit être précise (ATF 151 II 254 c. 4). Exemple : Si la police veut procéder à une perquisition, elle a besoin d'une autorisation légale et généralement d'un ordre judiciaire.
La proportionnalité (alinéa 2) exige un test à trois niveaux : La mesure étatique doit être appropriée, nécessaire et supportable (ATF 139 I 16 c. 2.2). Exemple : Une interdiction de circuler pour un stationnement incorrect serait disproportionnée – une amende suffit.
La bonne foi (alinéa 3) interdit les comportements contradictoires. Si une autorité a donné un engagement, elle doit en principe le respecter (ATF 102 Ia 331 c. 3). Exemple : Les permis de construire accordés ne peuvent pas être révoqués arbitrairement.
Le respect du droit international (alinéa 4) oblige toutes les autorités étatiques à respecter les traités internationaux. Le droit international prime en principe le droit national (ATF 138 II 524 c. 5). Exemple : Les tribunaux suisses doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme.
Ces principes imprègnent l'ensemble de l'ordre juridique et doivent être respectés dans toute activité étatique. Ils protègent les citoyens contre l'arbitraire et créent la sécurité juridique (FF 1997 I 148).
Art. 5 Cst. — Principes de l'activité de l'État régie par le droit
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 5 Cst. constitue une véritable nouveauté de la révision totale de 1999 : l'aCst. de 1874 ne contenait aucune disposition expresse correspondante. Le Conseil fédéral a qualifié expressément les principes qui y sont réunis de «principes non écrits reconnus du droit constitutionnel fédéral suisse», qui devaient désormais être codifiés pour la première fois au niveau constitutionnel (FF 1997 I 144 s.). L'objectif n'était pas d'introduire un droit nouveau, mais de rendre visible un trait essentiel de l'ordre juridique suisse.
N. 2 Le Conseil fédéral a regroupé quatre principes fondamentaux — légalité, proportionnalité et intérêt public, bonne foi ainsi que respect du droit international — dans une seule disposition (FF 1997 I 145 ss.). Il a délibérément renoncé à une règle de collision pour le rapport entre le droit international et le droit interne ; l'al. 4 formule une obligation de respecter le droit international, et non une règle de hiérarchie (FF 1997 I 145). La responsabilité de l'État a été déplacée dans un article séparé (alors art. 137 AP 96). La protection spécifique de la confiance à l'égard des actes de l'État a également été réglée séparément à l'art. 9 Cst.
N. 3 Au Conseil des États, le rapporteur Hansheiri Inderkum (C, UR) a proposé deux modifications au projet du Conseil fédéral : l'intitulé devait être «Principes de l'activité de l'État régie par le droit» (et non «de l'activité de l'État»), et à l'al. 3, il convenait d'ajouter les «autorités». Inderkum a justifié cela par l'objectif de rendre visible l'État de droit en tant que trait essentiel de l'organisation étatique suisse : «Il s'agit de clarifier que les articles 1 à 4 mettent en évidence les caractéristiques essentielles de l'organisation étatique suisse. Et l'un de ces traits essentiels est précisément l'État de droit.» L'ajout des «autorités» à l'al. 3 a été résolu lors de la procédure d'élimination des divergences en faveur de la notion uniforme d'«organes de l'État» (Conseil national et Conseil des États). Le conseiller fédéral Koller a approuvé l'ajout de l'État de droit dans l'intitulé. Le Parlement a adopté la norme le 18 décembre 1998 (vote final du Conseil des États et du Conseil national) et la Cst. a été acceptée en votation populaire le 18 avril 1999 ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
#2. Systématique
N. 4 L'art. 5 Cst. figure au premier chapitre («Dispositions générales», art. 1–6 Cst.) et forme, avec l'art. 3 (cantons), l'art. 4 (langues nationales) et l'art. 6 (responsabilité individuelle et sociale), le cadre introductif de la Constitution. La disposition est une norme transversale : elle s'applique à toute l'activité étatique — législation, exécution, juridiction — à tous les niveaux étatiques. Elle concrétise le concept global de l'État démocratique et social de droit ancré dans le préambule et à l'art. 2 Cst. ; cf. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 195.
N. 5 Les quatre alinéas constituent des normes qualitativement différentes : l'al. 1 (principe de légalité) et l'al. 2 (intérêt public, proportionnalité) s'adressent à l'État principalement en tant que principes constitutionnels objectifs. L'al. 3 (bonne foi) oblige également les particuliers (→ N. 22 ss.). L'al. 4 (droit international) lie la Confédération et les cantons à l'égard de la communauté internationale. Aucun des quatre principes ne fonde, selon la jurisprudence constante, à lui seul un droit subjectif justiciable ; le droit individuel à une activité étatique conforme à l'État de droit est mis en œuvre par ↔ l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire et bonne foi), ↔ l'art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux) et les garanties spéciales des droits fondamentaux. Cf. ATF 129 I 161 consid. 2.1 : «Le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ne constitue pas — abstraction faite de sa signification spécifique en droit pénal et en droit des contributions — un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel dont la violation ne peut pas être invoquée de manière indépendante, mais seulement en relation avec la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l'égalité devant la loi, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial.»
N. 6 Renvois systématiques :
- → Art. 3 Cst. : souveraineté cantonale comme corollaire de la soumission de l'État au droit
- ↔ Art. 9 Cst. : déclinaison subjective de l'al. 1 (interdiction de l'arbitraire) et de l'al. 3 (bonne foi)
- → Art. 29 Cst. : garanties générales de procédure en tant que concrétisations de l'État de droit
- ↔ Art. 36 Cst. : examen de la proportionnalité lors de restrictions aux droits fondamentaux (al. 2 et 3)
- → Art. 49 Cst. : primauté et respect du droit fédéral (par rapport au droit cantonal)
- ↔ Art. 190 Cst. : droit déterminant pour le Tribunal fédéral (rapport avec l'al. 4)
#3. Contenu de la norme
3.1 Principe de légalité (al. 1)
N. 7 «Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État» — l'al. 1 contient deux énoncés : le principe de légalité au sens strict (l'activité de l'État requiert une base légale) et le commandement de soumission au droit (le droit limite l'activité de l'État même là où une habilitation existe). Le «droit» au sens de l'al. 1 englobe l'ensemble de l'ordre juridique en vigueur — Constitution, lois, ordonnances, droit international et principes généraux du droit ; cf. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 793.
N. 8 Le principe de légalité exige une base légale suffisamment précise : les destinataires de la norme doivent pouvoir régler leur comportement en conséquence ; les conséquences juridiques doivent être prévisibles. Les exigences de précision varient selon la gravité de l'atteinte : en droit pénal et en droit des contributions, un principe de légalité strict s'applique avec des exigences de précision particulièrement élevées ; en matière de prestations ou de rapports de statut spécial, les exigences sont moins élevées. Cf. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 717 ss ; ATF 129 I 161 consid. 2.2 : «Le principe de légalité exige que les règles de droit appliquées aient une précision adéquate, sans toutefois que l'exigence de précision puisse être comprise de manière absolue.»
N. 9 La jurisprudence a mis en œuvre le principe de légalité en tant que principe structurel de l'ensemble de l'ordre juridique. Dans ATF 139 I 16 consid. 4.3.2, le Tribunal fédéral a lié l'applicabilité directe des art. 121 al. 3–6 Cst. introduits par l'initiative sur le renvoi au principe de légalité : «Une applicabilité directe supposerait, en vertu du principe de légalité, que l'état de fait et les conséquences juridiques soient formulés avec une précision suffisante pour que chacun puisse régler son comportement en conséquence.» Cette condition n'étant pas remplie, le Tribunal fédéral a exigé une concrétisation législative. → N. 32 s. (points litigieux : rapport droit international/droit interne).
3.2 Intérêt public et proportionnalité (al. 2)
N. 10 L'al. 2 formule deux conditions cumulatives pour l'activité de l'État : celle-ci doit premièrement être fondée sur un intérêt public et deuxièmement être proportionnée. Les deux conditions s'appliquent à toute activité de l'État — législation, exécution et juridiction (FF 1997 I 145).
N. 11 L'intérêt public est une notion juridique indéterminée dont le contenu est concrétisé par la mise en balance des intérêts publics et privés en cause. Le Tribunal fédéral examine librement l'intérêt public pour les actes cantonaux ; il reconnaît une large marge d'appréciation au législateur.
N. 12 Le principe de proportionnalité est examiné par la jurisprudence en trois étapes :
- Aptitude : le moyen est propre à atteindre l'intérêt public visé.
- Nécessité : parmi plusieurs moyens aptes, le moins incisif doit être choisi.
- Proportionnalité au sens strict (raisonnabilité) : l'atteinte est en rapport raisonnable avec le but poursuivi.
Cf. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 591 ss. Ce test en trois étapes correspond au critère d'examen de → l'art. 36 al. 3 Cst. (restriction des droits fondamentaux) ; toutefois, le principe de proportionnalité de l'art. 5 al. 2 Cst. s'applique également en dehors des atteintes aux droits fondamentaux à toute activité de l'État.
N. 13 Le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 5 al. 2 Cst. dans une longue série de précédents en droit des étrangers aux mesures de révocation et d'expulsion. Dans ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, il a retenu : «La mesure doit — comme toute mesure étatique — être proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEtr). Pour apprécier si tel est le cas, il y a lieu de tenir compte notamment de la gravité de l'infraction et de la faute de l'intéressé, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'étranger durant cette période, du degré de son intégration ou de la durée de son séjour en Suisse ainsi que des inconvénients qui le menaceraient, lui et sa famille.» Dans ATF 144 IV 332 consid. 3.3, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 5 al. 2 Cst. n'accorde pas au juge pénal une libre pondération lors de l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, mais l'oblige constitutionnellement : «Lorsque les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. commande de renoncer à l'expulsion.»
3.3 Bonne foi (al. 3)
N. 14 L'al. 3 oblige «les organes de l'État et les particuliers» à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La mention expresse des particuliers est une particularité : elle vise les particuliers dans le cadre de relations juridiques de droit public ainsi que dans l'exercice de tâches déléguées par l'État. Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 5 al. 3 Cst. «prescrit en tant que principe de l'activité de l'État régie par le droit un commandement d'agir adressé principalement aux autorités», «mais oblige également, selon la jurisprudence, les particuliers» (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
N. 15 La protection de la confiance à caractère subjectif et judiciairement exécutoire est en revanche garantie par ↔ l'art. 9 Cst., qui fonde un droit autonome à la protection de la confiance légitime dans les assurances données par les autorités. L'art. 5 al. 3 Cst. et l'art. 9 Cst. se trouvent ainsi dans un rapport du général au particulier : l'art. 5 al. 3 Cst. énonce le principe objectif, l'art. 9 Cst. lui confère une force d'exécution subjective. Cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1 : «Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d'être protégée dans la confiance légitime qu'elle place dans des assurances données par les autorités ou dans tout autre comportement des autorités susceptible d'éveiller des attentes déterminées.»
N. 16 Du principe de la bonne foi, la jurisprudence déduit notamment : l'interdiction du comportement contradictoire (venire contra factum proprium), l'obligation d'information et de mise en garde des autorités, le commandement de se tenir à des assurances contraignantes ainsi que le commandement de prendre en compte les attentes légitimes des justiciables. L'invocation de la bonne foi peut toutefois se heurter à des intérêts publics prépondérants ou à l'absence de bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Cf. Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N 831 ss.
3.4 Respect du droit international (al. 4)
N. 17 L'al. 4 oblige la Confédération et les cantons à respecter le droit international. Le Conseil fédéral déduit cette obligation du principe pacta sunt servanda (FF 1997 I 147). Le principe vaut pour l'ensemble du droit international : traités, droit international coutumier et principes généraux du droit. Le libellé («respectent») est délibérément ouvert et ne fixe pas de hiérarchie (FF 1997 I 145, 147).
N. 18 L'al. 4 ne contient pas de règle de collision pour le conflit entre le droit international et le droit interne ; cette question a été expressément laissée ouverte (FF 1997 I 145). Le Tribunal fédéral a développé la solution — primauté du droit international avec la réserve «Schubert» — sur la base de la jurisprudence existante (→ N. 29 ss.). Le rapport avec → l'art. 190 Cst. est central : le Tribunal fédéral est lié par les lois fédérales et le droit international, indépendamment de leur rang mutuel.
N. 19 Dans ATF 138 II 524 consid. 5.1, le Tribunal fédéral a retenu : «Lorsqu'il existe un conflit de normes authentique entre le droit fédéral et le droit international, la jurisprudence prévoit en principe la primauté de l'obligation internationale de la Suisse. [...] La Suisse ne peut en particulier pas invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité (art. 5 al. 4 Cst. ; art. 27 CVDT).» Le Tribunal fédéral s'est expressément appuyé sur l'art. 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT ; RS 0.111) comme pont entre l'al. 4 et le droit international général.
#4. Effets juridiques
N. 20 En tant que principe constitutionnel objectif, l'art. 5 Cst. ne fonde pas de droits subjectifs directement justiciables. La violation des principes de l'État de droit de l'art. 5 Cst. ne peut être invoquée en justice que par le biais de droits fondamentaux de rattachement : l'al. 1 par ↔ l'art. 9 Cst. (arbitraire) ou des droits fondamentaux spécifiques (p. ex. principe de légalité en droit pénal et en droit des contributions par ↔ l'art. 7 CP et ↔ l'art. 127 Cst.) ; l'al. 2 par ↔ l'art. 36 Cst. (proportionnalité comme condition de restriction) ; l'al. 3 par ↔ l'art. 9 Cst. ; l'al. 4 par ↔ l'art. 190 Cst. ainsi que les traités internationaux pertinents.
N. 21 En cas de violation des principes de l'art. 5 Cst., les actes étatiques ou les décisions sont annulables (et non nuls, sauf en cas de gravité particulière). En cas de conflit entre le droit constitutionnel et le droit international, le Tribunal fédéral est lié par le droit international en vertu de → l'art. 190 Cst. ; une loi fédérale contraire reste inapplicable en cas de conflit (ATF 138 II 524 consid. 5.1 ; ATF 139 I 16 consid. 5.1).
#5. Points litigieux
5.1 Nature juridique du principe de légalité : principe constitutionnel ou droit subjectif ?
N. 22 L'opinion dominante en jurisprudence et en doctrine traite le principe de légalité (al. 1) comme un principe constitutionnel objectif sans portée subjective autonome en dehors du droit pénal et du droit des contributions (ATF 129 I 161 consid. 2.1 ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N 795). Une opinion minoritaire chez Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 717, plaide pour une portée subjective plus étendue même en dehors de ces domaines spéciaux, afin de renforcer la protection juridique contre les actes exécutifs sans base légale. La pratique du Tribunal fédéral ne suit pas cette extension ; elle recourt à la place à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) comme clause de rattrapage.
5.2 Obligation des particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst.
N. 23 L'al. 3 oblige expressément aussi les «particuliers» à agir de bonne foi. La portée de cette obligation est contestée. Selon la conception restrictive (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 223), elle ne vise les particuliers que dans le cadre de relations juridiques de droit public. Selon la conception extensive, elle s'étend — en lien avec les art. 27 CC et 2 CC — à tous les domaines du droit, dans la mesure où des citoyens agissent dans le contexte de procédures étatiques. Le Tribunal fédéral l'a reconnu dans ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, sans définir la portée exacte : l'art. 5 al. 3 Cst. «oblige également, selon la jurisprudence, les particuliers.»
5.3 Rapport droit international–droit interne : pratique «Schubert» et ses limites
N. 24 La question litigieuse la plus centrale relative à l'art. 5 al. 4 Cst. est le rapport entre le droit international et le droit interne postérieur. L'al. 4 ne fournit pas de réponse (FF 1997 I 145). La jurisprudence a développé la pratique dite «Schubert» (ATF 99 Ib 39 consid. 3 et 4) : le principe est la primauté du droit international ; exceptionnellement, le Tribunal fédéral s'en écarte lorsque le législateur a consciemment accepté un conflit de normes avec le droit international. ATF 138 II 524 consid. 5.1 et ATF 139 I 16 consid. 5.1 confirment expressément cette approche en lien avec l'art. 5 al. 4 Cst.
N. 25 Pour les conventions de droits de l'homme, la pratique «Schubert» ne s'applique pas selon la pratique du Tribunal fédéral : s'écarter de la CEDH ou du Pacte ONU II est inadmissible même lorsque le législateur a consciemment accordé la primauté à sa réglementation (ATF 125 II 417 consid. 4d ; ATF 139 I 16 consid. 5.1). La doctrine est divisée : Tschannen (Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4e éd. 2016, § 9 N 33) et Hangartner (in : Aubert/Mahon [éd.], Petit commentaire, art. 190 N 30) préconisent une exception complète pour les traités de droits de l'homme. Epiney (ZGRG 1/2010, p. 6) souligne en revanche que la légitimation démocratique des droits populaires exige une certaine prise en compte même lors de conflits avec les conventions de droits de l'homme, dans la mesure où la marge d'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme le permet.
N. 26 Le rapport entre les initiatives populaires et le droit international reste systématiquement ouvert. Selon les art. 139 al. 3 Cst. et 194 al. 2 Cst., les initiatives populaires et les révisions de la Constitution ne sont mesurées qu'au regard du droit international impératif (ius cogens). Dans ATF 139 I 16 consid. 4.2.2, le Tribunal fédéral a établi que même le droit constitutionnel «plus récent» doit respecter le contexte constitutionnel global et établir une concordance pratique, ce qui peut restreindre la portée d'une initiative populaire. Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N 867, qualifient le rapport de «peu clarifié» ; Tschannen, Staatsrecht, § 9 N 36, plaide pour la primauté du législateur avec correction par les instances politiques, et non par les tribunaux.
5.4 Rapport cumulatif ou alternatif entre intérêt public et proportionnalité (al. 2)
N. 27 La doctrine discute de la question de savoir si l'intérêt public (al. 2 première phrase) et la proportionnalité (al. 2 deuxième phrase) doivent être examinés de manière cumulative ou hiérarchique. Selon Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 586 s., l'intérêt public est logiquement prioritaire : s'il fait défaut, l'examen de la proportionnalité devient superflu. La pratique du Tribunal fédéral suit en règle générale cet ordre des étapes (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 115 Ia 370) ; le test de proportionnalité présuppose l'existence d'un intérêt public légitime.
#6. Indications pratiques
N. 28 Lors de la contestation de mesures étatiques, l'art. 5 Cst. doit toujours être invoqué en lien avec un droit fondamental de rattachement. Dans les recours et actions, la violation de l'al. 1 (principe de légalité) doit être associée à un grief de violation de l'art. 9 Cst. (arbitraire) ou d'un droit fondamental spécial (p. ex. art. 26 Cst. pour les atteintes à la propriété, art. 27 Cst. pour la liberté économique). L'invocation isolée d'une violation de l'art. 5 al. 1 Cst. est irrecevable en dehors du droit pénal et du droit des contributions (ATF 129 I 161 consid. 2.1).
N. 29 L'examen de la proportionnalité (al. 2) doit être effectué d'office dans les procédures de recours administratif selon la PA et la LTF (art. 49 PA). Devant le Tribunal fédéral dans la procédure de recours en matière de droit public, l'examen de la proportionnalité est limité dans la mesure où les autorités cantonales disposent d'une marge d'appréciation ; le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Le principe de proportionnalité est en outre renforcé, dans le cadre de l'art. 36 al. 3 Cst. lors d'atteintes aux droits fondamentaux, par l'obligation de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF.
N. 30 Dans le domaine d'application de l'al. 4, en cas de conflits de normes avec des traités internationaux, il convient d'examiner si le législateur a consciemment accepté le conflit. Les débats parlementaires relatifs à une loi fédérale doivent avoir traité expressément les aspects de droit international ; une discussion simplement générale sur les avantages et inconvénients d'une réglementation ne suffit pas (ATF 138 II 524 consid. 5.3.2). En cas de conflit avec la CEDH, la réserve «Schubert» ne s'applique jamais (ATF 125 II 417 consid. 4d ; ATF 139 I 16 consid. 5.1) : le Tribunal fédéral met en œuvre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme indépendamment de la volonté du législateur fédéral (→ art. 190 Cst.).
N. 31 Pour les cantons, l'art. 5 al. 4 Cst. signifie une obligation directe de respecter le droit international, même s'ils ne sont pas parties aux traités : les traités conclus par la Confédération lient les cantons lors de l'exécution du droit fédéral et — selon la doctrine dominante — également lors de l'exercice de leurs propres compétences, dans la mesure où le droit fédéral déclare le traité applicable par rapport au droit cantonal (cf. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 203 s.). Les cantons ne peuvent pas invoquer à l'égard de la Confédération des compétences découlant de l'art. 3 Cst. pour se soustraire aux obligations internationales de la Confédération.
Art. 5 Cst. - Jurisprudence
#Principe de l'État de droit en général
#Principe de légalité (al. 1)
ATF 151 II 254 c. 4 (26.11.2024) Le Tribunal fédéral confirme le principe strict de légalité pour les interventions étatiques. En l'absence de base légale, il n'existe aucune obligation pour la commune de prendre en charge les coûts du traitement médical d'un chat trouvé.
« Le droit est le fondement et la limite de l'activité de l'État. Les organes étatiques ne peuvent agir que s'il existe une base légale suffisante. »
VB.2024.00334 (13.8.2024) - Tribunal administratif de Zurich Le remboursement des coûts d'interventions policières exige une base légale suffisante. Les coûts d'une intervention policière à imputer constituent un émolument administratif soumis au principe de légalité.
ATAF 2024 I/1 (8.5.2024) Cette pratique ne se fonde au point décisif ni sur une réglementation du droit du service civil ni sur un raisonnement par analogie. En l'absence de base légale, le principe de légalité est violé.
AGVE 2016 85 (4.10.2016) - Tribunal administratif d'Argovie Les votations consultatives communales ne sont admissibles qu'en assemblée communale, pas dans l'urne. Selon l'art. 5 Cst., le droit est le fondement et la limite de l'activité de l'État. Le principe de légalité détermine que les activités administratives ne peuvent avoir lieu sans autorisation légale.
#Proportionnalité (al. 2)
ATF 139 I 16 c. 2.2 (12.10.2012) Décision fondamentale sur l'examen de la proportionnalité pour les mesures mettant fin au séjour. Selon l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée. La mesure doit - comme toute action étatique - être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEtr).
« Pour apprécier si tel est le cas, il faut notamment tenir compte de la gravité du délit et de la faute de l'intéressé, du temps écoulé depuis l'acte, du comportement de l'étranger pendant cette période. »
ATF 115 Ia 370 (1989) Protection de la silhouette de la vieille ville de Berne - intérêt public et proportionnalité. Cognition du Tribunal fédéral lors de la pesée des intérêts et de la proportionnalité. L'application d'une prescription de protection de la vieille ville peut conduire dans le cas particulier à une réduction du volume de construction admissible selon l'ordre de zone.
ATF 109 Ia 76 c. 3b (1983) Interdiction de cueillette de champignons - examen de la proportionnalité pour les restrictions à la propriété. Le droit d'appropriation selon l'art. 699 CC peut être restreint par le droit public cantonal, pour autant qu'un intérêt public suffisant soit donné et que le principe de proportionnalité soit respecté.
VB.2016.00538 - Tribunal administratif de Zurich Assignation à résidence de personnes étrangères - proportionnalité de la taille du rayon. L'intérêt public à l'assignation à résidence ne pèse pas lourd, car le recourant ne s'est jamais soustrait. Une assignation à résidence sur le territoire d'une commune entière s'avère disproportionnée.
#Bonne foi (al. 3)
ATF 102 Ia 331 c. 3 (1976) Décision de principe sur la bonne foi en matière de plans de zones. Les assurances sur la persistance d'un plan de zones ne lient sous l'angle de la bonne foi que si elles émanent de l'organe compétent pour modifier le plan.
« Mais le législateur communal doit aussi, sans qu'une garantie qui le lierait lui-même ne soit présente, tenir compte de l'impératif de sécurité juridique. »
ATF 116 Ib 185 c. 3c (1990) Application du principe de la bonne foi aux renseignements erronés des autorités. Ces principes doivent aussi être observés lors de l'appréciation des fixations de plans d'affectation. La détermination de la forêt sur des parcelles qui dans les années 1973 à 1976 lors de l'élaboration d'un plan de quartier passaient pour libres de forêt.
UR 00/01 23 (30.5.2000) - Cour supérieure d'Uri Protection de la confiance de droit constitutionnel - conditions. Un droit à la protection de la confiance n'existe que si le citoyen a fait preuve de la diligence et de l'attention qui lui sont exigibles selon les circonstances.
« Celui qui, malgré des doutes existants, sans demande de renseignements correspondante, interprète la décision dans un sens favorable et prend des dispositions correspondantes ne peut invoquer la protection de la bonne foi. »
ATF 97 I 125 (1971) Bonne foi en droit fiscal - interdiction du comportement contradictoire. Signification du principe de la bonne foi et de l'interdiction qui en découle du comportement contradictoire en droit fiscal. Rapport de ce principe au principe de légalité de l'imposition.
LU JSD 2012 9 (24.10.2012) - Département de justice de Lucerne Prolongation de l'autorisation de séjour malgré le soupçon d'un mariage blanc. Si une autorisation de séjour est prolongée sans réserve malgré le soupçon d'un mariage blanc, la prolongation ne peut être refusée un an plus tard sur la base des mêmes indices. Une telle procédure contrevient à la bonne foi.
#Droit international (al. 4)
ATF 139 I 16 c. 4-5 (12.10.2012) Rapport entre droit constitutionnel et droit international pour l'initiative sur le renvoi. Les al. 3-6 de l'art. 121 Cst. repris avec l'initiative sur le renvoi n'ont pas de primauté sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH.
« Il peut être tenu compte des appréciations exprimées par le constituant pour autant que cela ne conduise pas à une contradiction avec le droit supérieur ou à des conflits avec la marge d'appréciation que la Cour EDH accorde aux différents États contractants. »
ATF 138 II 524 c. 5 (19.9.2012) Collision de normes entre droit international et droit national - primauté du droit international. Une exonération fiscale nationale élargie unilatéralement pour le trafic frontalier contredit l'accord frontalier suisse-italien. Le Tribunal fédéral confirme la primauté fondamentale du droit international.
« L'interprétation des traités internationaux se règle selon les principes généraux de la Convention de Vienne sur le droit des traités. »
ATF 105 IV 218 (7.5.1979) Pêche dans le lac de Constance - reprise de prescriptions de droit international dans le droit national. L'art. 1 al. 6 de l'OCF du 12 septembre 1967 sur la pêche dans le lac de Constance, qui a repris dans le droit national la prescription modifiée en 1967 de la Convention de Brégence sur la largeur minimale des mailles, est couvert par la norme de délégation.
#Systématique et renvois
#Rapport avec d'autres dispositions constitutionnelles
La jurisprudence montre l'étroite connexion de l'art. 5 Cst. avec d'autres principes constitutionnels :
- → Art. 8 Cst. (Égalité juridique) : Égalité de traitement dans l'iniquité (ATF 127 I 1)
- → Art. 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire) : Chevauchement pour la protection de la confiance
- → Art. 29 Cst. (Garanties de procédure) : État de droit comme concept global
- ↔ Art. 36 Cst. (Restrictions des droits fondamentaux) : Proportionnalité comme critère commun
- → Art. 190 Cst. (droit déterminant) : Mise en œuvre du respect du droit international