Texte de loi
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1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Art. 5 Cst. - Principe de l'État de droit

Vue d'ensemble

L'article 5 Cst. constitue le fondement de l'État de droit suisse. Il dispose que l'action de l'État ne peut se fonder que sur une base légale (principe de légalité) et doit être dans l'intérêt public ainsi que proportionnée. En outre, il oblige tous les organes de l'État et les particuliers à agir de bonne foi et exige le respect du droit international.

Le principe de légalité (alinéa 1er) signifie : L'État ne peut agir que si une loi ou une ordonnance l'y autorise. Plus l'atteinte aux droits des citoyens est grave, plus la base légale doit être précise (ATF 151 II 254 c. 4). Exemple : Si la police veut procéder à une perquisition, elle a besoin d'une autorisation légale et généralement d'un ordre judiciaire.

La proportionnalité (alinéa 2) exige un test à trois niveaux : La mesure étatique doit être appropriée, nécessaire et supportable (ATF 139 I 16 c. 2.2). Exemple : Une interdiction de circuler pour un stationnement incorrect serait disproportionnée – une amende suffit.

La bonne foi (alinéa 3) interdit les comportements contradictoires. Si une autorité a donné un engagement, elle doit en principe le respecter (ATF 102 Ia 331 c. 3). Exemple : Les permis de construire accordés ne peuvent pas être révoqués arbitrairement.

Le respect du droit international (alinéa 4) oblige toutes les autorités étatiques à respecter les traités internationaux. Le droit international prime en principe le droit national (ATF 138 II 524 c. 5). Exemple : Les tribunaux suisses doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme.

Ces principes imprègnent l'ensemble de l'ordre juridique et doivent être respectés dans toute activité étatique. Ils protègent les citoyens contre l'arbitraire et créent la sécurité juridique (FF 1997 I 148).