1Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).
3La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).
Art. 46 Cst. — Mise en œuvre du droit fédéral
#Vue d'ensemble
L'art. 46 Cst. règle le fédéralisme d'exécution suisse (système de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons). La Confédération fait les lois, les cantons les mettent en œuvre. Cette répartition des tâches est caractéristique du système fédéral suisse, comme le relève le message sur une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1, 255 ss).
Selon l'art. 46 al. 1 Cst., les cantons doivent mettre en œuvre le droit fédéral. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 15) soulignent que la Constitution établit une « présomption d'exécution en faveur des cantons ». Cela signifie : lorsque la Confédération édicte une loi, ce sont en principe les cantons qui l'exécutent, sauf si la loi en dispose autrement. L'ATF 127 II 49 confirme que cette obligation d'exécution existe même sans réglementation d'exécution explicite dans la loi fédérale.
Le terme « mise en œuvre » va au-delà de la simple exécution. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 16) expliquent : la mise en œuvre « comprend aussi une certaine marge de manœuvre politique ». Les cantons doivent toutefois mettre en œuvre le droit fédéral « conformément à la Constitution et à la loi ». Ils ne peuvent pas s'écarter du droit fédéral, comme le montre l'ATF 136 I 220 : le canton de Glaris ne pouvait pas compenser les contributions à la réduction des primes avec les dettes fiscales, car cela contrevenait à l'objectif de la loi sur l'assurance-maladie.
L'art. 46 al. 2 Cst. permet les conventions-programmes entre la Confédération et les cantons. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 33) les caractérisent comme des « contrats de subventions fédéraux » avec une dimension de droit public. Exemple : la Confédération soutient financièrement les cantons dans des projets environnementaux s'ils atteignent certains objectifs.
L'art. 46 al. 3 Cst. oblige la Confédération à laisser aux cantons « la plus grande liberté d'aménagement possible » et à tenir compte des particularités cantonales. L'ATF 142 I 99 l'illustre : dans le droit d'utilisation des eaux, la Confédération doit reconnaître la souveraineté cantonale sur les eaux comme particularité. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 39) soulignent que ce principe de subsidiarité vaut tant pour le législateur que pour l'auteur d'ordonnances.
Art. 46 Cst. — Mise en œuvre du droit fédéral
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 46 Cst. codifie une maxime de politique étatique valable depuis toujours dans l'État fédéral suisse : le droit fédéral est mis en œuvre en premier lieu par les cantons. Dans le message relatif à la nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a qualifié ce principe de « maxime de politique étatique éprouvée » et a souligné que des obligations d'exécution ne pouvaient être imposées aux cantons que par une loi au sens formel (FF 1997 I 187 ss, 557). Cette exigence, que l'on peut désigner comme le principe de légalité dans l'État fédéral, était déjà ancrée dans le droit de l'ancienne Constitution fédérale, mais a été pour la première fois positivée de manière explicite à l'art. 46 Cst.
N. 2 Le message prévoyait une structure en trois alinéas : l'al. 1 contient l'obligation générale de mise en œuvre, les al. 2 et 3 les garanties complémentaires relatives à la liberté d'organisation cantonale et à la prise en compte financière des charges d'exécution (FF 1997 I 557). Le Conseil des États a approuvé les art. 35 à 40 du projet de Constitution — sous la présentation du rapporteur Pierre Aeby (S, FR) — sans voix contraire (BO 1998 CE tiré à part). Les débats parlementaires se sont déroulés de manière largement consensuelle jusqu'au vote final du 18 décembre 1998 (Conseil des États) et du 18 décembre 1998 (Conseil national) ; la procédure d'élimination des divergences a porté sur d'autres parties du texte constitutionnel.
N. 3 L'al. 2 dans sa teneur actuelle — les conventions-programmes entre la Confédération et les cantons — n'a pas été proposé dans le message originel de 1997, mais a été introduit comme modification constitutionnelle autonome dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Le peuple a accepté la modification le 28 novembre 2004 ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 ; 2003 6035 ; 2005 907). La version originale de l'al. 2 contenait une garantie de compensation financière des charges d'exécution, qui a été remplacée par la nouvelle réglementation relative aux conventions-programmes à affectation déterminée.
#2. Classement systématique
N. 4 L'art. 46 Cst. est une norme de compétence figurant au 3e chapitre (« Relations entre la Confédération et les cantons ») du 3e titre de la Constitution fédérale. Cette disposition fait partie des normes fondamentales d'organisation du fédéralisme suisse. Elle est en lien systématique étroit avec → l'art. 3 Cst. (souveraineté des cantons), → l'art. 5 Cst. (État de droit et principe de légalité), ↔ l'art. 47 Cst. (autonomie des cantons) et ↔ l'art. 49 Cst. (primauté et force dérogatoire du droit fédéral). L'art. 46 Cst. fonde l'obligation positive de mise en œuvre incombant aux cantons, tandis que l'art. 49 Cst. contient l'interdiction négative du droit cantonal contraire au droit fédéral.
N. 5 Du point de vue de la typologie normative, l'art. 46 est une norme institutionnelle adressée en premier lieu aux organes étatiques — Confédération et cantons — sans contenu de droit subjectif pour les particuliers. Elle est directement applicable (→ l'art. 190 Cst. n'est pas applicable, car l'art. 46 n'est pas une loi fédérale mais du droit constitutionnel), mais déploie son importance pratique avant tout comme critère d'interprétation pour la délimitation des compétences de la Confédération et des cantons en matière d'exécution. Les particuliers peuvent invoquer l'art. 46 al. 1 Cst. dans le cadre du grief de droit cantonal contraire au droit fédéral, dans la mesure où cet article est invoqué conjointement avec l'art. 49 Cst.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
Al. 1 : Obligation de mise en œuvre des cantons
N. 6 L'art. 46 al. 1 Cst. pose le principe selon lequel les cantons mettent en œuvre le droit fédéral « conformément à la Constitution et aux lois ». L'obligation est doublement conditionnée : elle existe dans la mesure où la Constitution ou une loi au sens formel la fonde. Des obligations d'exécution ne peuvent être imposées aux cantons par voie d'ordonnance du Conseil fédéral ; une loi au sens formel est requise conformément à → l'art. 164 al. 1 let. f Cst. (FF 1997 I 187 ; ATF 141 II 169 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé ce principe dans ATF 127 II 49 consid. 3a en matière de droit des étrangers : étant donné que l'art. 121 Cst. ne règle pas lui-même la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exécution, il appartient, selon la conception de l'art. 46 al. 1 Cst., au législateur fédéral de déterminer dans quelle mesure les cantons doivent être chargés de l'application du droit fédéral.
N. 7 Le Tribunal fédéral a précisé dans ATF 147 I 478 consid. 3.6 que les autorités cantonales d'exécution appliquent directement le droit fédéral immédiatement applicable, sans qu'une législation cantonale de mise en œuvre de fond soit nécessaire. Lorsque le droit fédéral contient des notions juridiques indéterminées ou des réglementations nécessitant une concrétisation, une ordonnance cantonale d'exécution est admissible sans base de délégation particulière. Il en va autrement lorsque le droit fédéral confère aux cantons un simple mandat législatif : dans ce cas, une législation cantonale de mise en œuvre est nécessaire, laquelle doit se situer au niveau de la loi au sens formel en cas d'atteintes graves aux droits fondamentaux (→ art. 36 al. 1 Cst.).
N. 8 La distinction entre une norme de droit fédéral immédiatement applicable et un simple mandat législatif conféré aux cantons revêt une importance centrale dans la pratique. La première habilite les autorités cantonales d'exécution à agir directement et constitue en même temps la base juridique matérielle pour les atteintes aux droits fondamentaux. Le second exige une édiction supplémentaire de droit cantonal, qui doit le cas échéant se situer au niveau de la loi au sens formel. Cette distinction a eu une importance pratique considérable dans le contexte de la législation Covid-19 : le Tribunal fédéral a qualifié l'art. 40 LEp de norme de droit fédéral immédiatement applicable, permettant au Conseil d'État d'édicter une ordonnance cantonale d'exécution sans base légale cantonale supplémentaire (ATF 147 I 478 consid. 3.6 ss).
Al. 2 : Conventions-programmes
N. 9 Depuis 2008, l'art. 46 al. 2 Cst. permet à la Confédération et aux cantons de conclure des conventions aux termes desquelles les cantons atteignent certains objectifs lors de la mise en œuvre du droit fédéral et réalisent à cette fin des programmes financièrement soutenus par la Confédération. Cette disposition est une disposition potestative : elle ne fonde aucun droit des cantons à la conclusion de telles conventions ni aucune obligation de la Confédération de mettre en place des programmes correspondants. Son but est de renforcer le pilotage axé sur les résultats plutôt que sur les règles (output-based governance), les cantons bénéficiant d'une grande liberté dans le choix des moyens.
N. 10 Les conventions-programmes au sens de l'al. 2 se distinguent des contrats de subvention classiques en ce que ce ne sont pas des mesures individuelles qui sont convenues, mais des degrés définis d'atteinte des objectifs. Cet instrument a été ancré dans le cadre de la RPT, qui a opposé aux contributions fédérales liées à des mesures cantonales particulières le financement par programmes (FF 2002 2155). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1090a, qualifient les conventions-programmes de contrats de droit public sui generis, qui, malgré leur caractère consensuel et coopératif, ne peuvent déroger à l'ordre des compétences fixé par la Constitution.
Al. 3 : Liberté d'organisation des cantons
N. 11 L'art. 46 al. 3 Cst. contient deux injonctions : premièrement, la Confédération doit laisser aux cantons « la plus grande liberté d'organisation possible ». Deuxièmement, elle doit « tenir compte des particularités des cantons ». Le destinataire principal de cette norme est le législateur fédéral lors de la conception des prescriptions relatives à l'exécution (FF 1997 I 188). La formule « la plus grande liberté d'organisation possible » n'est pas une injonction absolue, mais un mandat d'optimisation : des atteintes à la liberté d'organisation cantonale sont admissibles lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées à une mise en œuvre adéquate du droit fédéral (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3047 s.).
N. 12 Le Tribunal fédéral a retenu dans ATF 128 I 254 consid. 3.8.2 que l'art. 46 al. 3 Cst. (alors encore al. 2 dans la version originale) reflète le respect de l'autonomie organisationnelle et fonctionnelle des cantons, sans toutefois exclure d'emblée toute ingérence du législateur fédéral dans l'autonomie organisationnelle cantonale. Les ingérences nécessaires et proportionnées dans la souveraineté cantonale en matière de procédure et d'organisation sont constitutionnellement admissibles, par exemple lorsque l'application uniforme du droit sur l'ensemble du territoire cantonal l'exige. Il subsiste pour les cantons une marge de manœuvre dans la désignation des autorités compétentes et leur organisation, leur permettant de tenir compte des particularités cantonales.
N. 13 Dans le domaine de la mise en œuvre cantonale du droit fédéral comportant des marges d'appréciation normatives, les cantons bénéficient selon la jurisprudence d'une liberté d'organisation considérable. Le Tribunal fédéral n'examine pas le droit cantonal d'exécution sous l'angle de la pure opportunité, mais uniquement sous celui de sa conformité à l'esprit et à la lettre du droit fédéral (ATF 136 I 220 consid. 6.1). Des réglementations cantonales ne sont contraires au droit fédéral que lorsqu'elles compromettent le but visé par le droit fédéral, et non déjà lorsqu'elles choisissent des solutions non expressément prévues par le droit fédéral.
#4. Effets juridiques
N. 14 L'art. 46 al. 1 Cst. fonde une obligation constitutionnelle d'exécution à la charge des cantons. Sa violation — à savoir le refus ou l'omission de mettre en œuvre le droit fédéral — peut faire l'objet de mesures de surveillance fédérale (→ art. 49 Cst. ; → art. 186 s. Cst.). Dans les rapports avec les particuliers, l'obligation d'exécution déploie ses effets principalement par l'application du droit fédéral matériel et par la protection juridique assurée par les autorités fédérales et le Tribunal fédéral.
N. 15 Lorsque la réglementation fédérale est exhaustive, elle prime le droit cantonal (→ art. 49 al. 1 Cst.). Lorsque le droit fédéral charge les cantons de l'exécution sans en régler exhaustivement les modalités, les cantons doivent édicter un droit cantonal d'application. Ce droit cantonal d'application doit se situer dans les limites fixées par le droit fédéral ; il ne peut ni contredire les lois fédérales ni restreindre les droits que le droit fédéral entend accorder. Un droit cantonal d'application qui contrevient à l'esprit et au but du droit fédéral est contraire au droit fédéral et est sujet à annulation (ATF 136 I 220 consid. 6.4.3).
N. 16 Les ordonnances cantonales d'exécution relatives au droit fédéral doivent compléter la réglementation légale par des dispositions de détail, ne peuvent ni abroger ni modifier la loi qu'elles exécutent, doivent respecter les objectifs de la loi et ne peuvent imposer aux administrés de nouvelles obligations qui ne découlent pas déjà de la loi (ATF 147 I 478 consid. 3.7.1, avec renvoi à ATF 142 V 26 consid. 5.1). Ce critère correspond à celui qui s'applique aux ordonnances d'exécution du Conseil fédéral et est applicable par analogie aux réglementations cantonales d'exécution.
N. 17 Selon la jurisprudence, la violation des conditions relatives à la délégation législative et à la subdélégation dans le domaine de la compétence d'exécution cantonale a pour conséquence que la réglementation concernée ne constitue pas une base légale valable et ne satisfait pas aux exigences du principe de légalité (→ art. 5 Cst. ; → art. 36 al. 1 Cst.) (ATF 141 II 169 consid. 4.4.1 s.). Cela entraîne l'inadmissibilité de l'action étatique fondée sur cette réglementation.
#5. Points litigieux
N. 18 Applicabilité directe du droit fédéral vs mandat législatif conféré aux cantons : La délimitation entre une norme de droit fédéral immédiatement applicable et un simple mandat législatif est controversée en doctrine. Steimen a souligné tôt que l'art. 46 al. 1 Cst. assigne aux cantons un double rôle : ils sont à la fois sujets d'exécution du droit fédéral immédiatement applicable et organes législatifs pour l'édiction du droit d'application (Urs Steimen, Die Umsetzung von Bundesrecht durch die Kantone gemäss Art. 46 Abs. 1 und 2 BV, in : Gächter/Bertschi [éd.], Neue Akzente in der nachgeführten Bundesverfassung, 2000, p. 165 ss). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3042 ss, soulignent que la qualification dépend de la densité de la normation légale fédérale et doit être déterminée en fonction du contexte. Dans le contexte du Covid-19, le Tribunal fédéral a retenu une conception large de l'applicabilité directe (ATF 147 I 478 consid. 3.6), ce qui a parfois été critiqué comme excessif, au motif que l'art. 40 LEp est formulé de manière très indéterminée et que la garantie des droits fondamentaux nécessaire doit être compensée par la précision de la réglementation fédérale au niveau de la loi au sens formel (consid. 3.7.2).
N. 19 Portée du mandat de liberté d'organisation selon l'al. 3 : La question de savoir si l'art. 46 al. 3 Cst. impose au législateur fédéral un mandat constitutionnel contrôlable par les tribunaux ou simplement un programme politique est litigieuse. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729, penchaient pour la qualité de programme politique sans composante subjectivement actionnable. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1087, soutiennent en revanche que l'al. 3 constitue une limite justiciable à la législation fédérale inutilement centraliste, dont la violation peut être invoquée dans le cadre d'une exécution concrète. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché définitivement cette question, mais a utilisé l'al. 3 comme critère d'interprétation pour déterminer les atteintes admissibles à l'autonomie organisationnelle cantonale (ATF 128 I 254 consid. 3.8.2).
N. 20 Rapport entre l'art. 46 al. 1 et l'art. 49 Cst. : La délimitation de ces deux normes est controversée en doctrine. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3038 s., considèrent l'art. 46 al. 1 comme l'obligation positive de mise en œuvre et l'art. 49 comme son pendant négatif (interdiction du droit cantonal contraire au droit fédéral). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1085 s., établissent une distinction plus nette : l'art. 46 al. 1 concernerait en premier lieu l'ordre des compétences en matière d'exécution, tandis que l'art. 49 al. 1 viserait le rapport de primauté matériel. Le Tribunal fédéral fonde régulièrement ses décisions relatives au droit cantonal d'application contraire au droit fédéral sur l'art. 49 al. 1 Cst. (cf. ATF 136 I 220 consid. 6.1 ; ATF 128 I 254 consid. 3.8.1), ce qui correspond à la seconde conception.
N. 21 Nature juridique des conventions-programmes selon l'al. 2 : La question de savoir si les conventions-programmes sont juridiquement contraignantes ou si elles constituent simplement une forme de pilotage coopératif sans caractère actionnable n'est pas définitivement résolue en doctrine. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1090a, les qualifient de contrats de droit public, ouvrant en cas d'inexécution substantielle un droit pour la Confédération d'en exiger la restitution. Une action directe de la Confédération contre un canton fondée sur l'art. 46 al. 2 Cst. seul n'est pas prévue ; les litiges correspondants devraient être tranchés par le Tribunal fédéral conformément à → l'art. 189 al. 2 Cst.
#6. Indications pratiques
N. 22 Principe de légalité dans l'État fédéral : Les obligations d'exécution imposées aux cantons dans le domaine du droit fédéral requièrent une base légale dans la loi fédérale au sens formel (→ art. 164 al. 1 let. f Cst.). Une base purement réglementaire du Conseil fédéral — sans délégation correspondante dans la loi — est insuffisante (ATF 141 II 169 consid. 3.2). Cela vaut également pour l'aménagement des procédures d'approbation entre autorités fédérales et cantonales.
N. 23 Ordonnances cantonales d'exécution : Les gouvernements cantonaux peuvent, en vertu de leur compétence d'exécution directement ancrée dans la constitution (dans la mesure où le droit cantonal le prévoit), édicter des ordonnances d'exécution relatives au droit fédéral, pour autant que ce dernier soit directement applicable. Si le droit fédéral exige une législation cantonale de mise en œuvre, celle-ci doit respecter les exigences de la procédure législative cantonale au sens formel, notamment lorsque des droits fondamentaux sont restreints (→ art. 36 al. 1 Cst. ; ATF 147 I 478 consid. 3.1 ss).
N. 24 Limites du droit cantonal d'application : Lors de l'élaboration du droit cantonal d'application du droit fédéral, la marge de manœuvre doit être mesurée à l'aune du but de la loi fédérale. Même le silence du droit fédéral peut être exhaustif lorsqu'il ne laisse aux cantons aucune marge de réglementation. Des réglementations cantonales qui, sans contredire la lettre du droit fédéral, en contredisent l'esprit et le but, sont contraires au droit fédéral (ATF 136 I 220 consid. 6.4.3). En pratique, il convient d'examiner : (1) le droit fédéral a-t-il réglé la question de manière exhaustive ? (2) Dans la négative : la réglementation cantonale contredit-elle l'esprit et la lettre du droit fédéral ?
N. 25 Réglementation des compétences lors de l'exécution cantonale du droit fédéral : Lorsque le droit fédéral prescrit un type déterminé de répartition intracantonale des compétences (p. ex. décision par une seule autorité cantonale), les cantons y sont liés. L'art. 46 al. 3 Cst. ne préserve que la marge de manœuvre cantonale compatible avec le droit fédéral (ATF 128 I 254 consid. 3.8.4). En cas de doute sur la compatibilité, il convient de donner la priorité à l'exigence du but du droit fédéral (application uniforme et égale en droit) sur l'autonomie organisationnelle cantonale, pour autant que le législateur fédéral l'ait voulu.
N. 26 Rapport avec l'art. 49 Cst. dans la stratégie de recours : Étant donné que le Tribunal fédéral fonde les réglementations cantonales d'application contraires au droit fédéral régulièrement sur l'art. 49 al. 1 Cst. et non sur l'art. 46 Cst., il convient d'invoquer en premier lieu l'art. 49 al. 1 Cst. dans le recours lorsqu'une norme cantonale contredit le droit fédéral. L'art. 46 al. 1 Cst. revêt une signification autonome comme motif de recours lorsque c'est la compétence d'exécution (plutôt que le contenu matériel d'une réglementation) qui est en cause, ou lorsqu'est contestée l'absence de base légale au sens formel pour une délégation d'exécution (cf. ATF 127 II 49 consid. 3a ; ATF 141 II 169 consid. 4.1).
Jurisprudence
#Obligation d'exécution en principe des cantons
ATF 127 II 49 du 26.1.2001
Répartition fédéraliste des compétences selon l'art. 46 al. 1 Cst.
Le Tribunal fédéral précise que l'art. 46 al. 1 Cst. établit le principe général selon lequel les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la constitution et à la loi.
« L'art. 46 al. 1 Cst. établit le principe général selon lequel les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la constitution et à la loi. Étant donné que la constitution ne prévoit rien à cet égard à l'art. 121 Cst., il appartient au législateur fédéral, selon la conception de l'art. 46 al. 1 Cst., de déterminer dans quelle mesure les cantons doivent être chargés de l'exécution du droit fédéral dans le domaine du droit des étrangers. »
ATF 128 I 254 du 14.8.2002
Réglementation cantonale des compétences en droit de l'aménagement du territoire
La mise en œuvre cantonale du droit fédéral doit correspondre aux prescriptions du droit fédéral, y compris dans l'organisation des compétences.
« L'art. 25 al. 2 LAT exige, dans l'intérêt d'une application du droit uniforme et égale dans tout le canton, que toutes les demandes pour des projets de construction en dehors de la zone à bâtir soient traitées par une autorité cantonale. L'art. 84 al. 1 de la loi bernoise sur les constructions, qui transfère cette compétence aux préfets (actuellement au total 26), ne satisfait pas à cette exigence. »
#Réglementations cantonales contraires au droit fédéral
ATF 136 I 220 du 15.4.2010
Réduction des primes en droit de l'assurance-maladie
Les réglementations cantonales qui contournent le but des lois fédérales sont contraires au droit fédéral, même si elles ont été édictées dans le cadre de la compétence d'exécution cantonale.
« Une réglementation cantonale selon laquelle les contributions de réduction des primes peuvent être compensées avec les dettes fiscales n'est pas compatible avec l'objectif de la LAMal et est donc contraire au droit fédéral. »
ATF 130 I 26 du 27.11.2003
Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations
Les ordonnances d'exécution cantonales du droit fédéral doivent se maintenir dans le cadre des prescriptions du droit fédéral.
« La restriction de l'admission des fournisseurs de prestations à l'activité à charge de l'assurance obligatoire des soins, édictée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 55a LAMal et concrétisée par le Conseil d'État du canton de Zurich, ne viole - dans la mesure où cela peut être examiné en vertu de l'art. 191 Cst. - ni l'accord sur la libre circulation des personnes ni la liberté économique. »
#Liberté d'organisation lors de la mise en œuvre
ATF 142 I 99 du 31.3.2016
Droit d'utilisation des eaux du canton d'Uri
L'art. 46 al. 3 Cst. accorde aux cantons une liberté d'organisation lors de la mise en œuvre du droit fédéral, pour autant que les prescriptions du droit fédéral soient respectées.
« Compétence de principe de la Confédération pour réglementer l'utilisation des eaux avec souveraineté simultanée des cantons sur les eaux. Ceux-ci sont donc habilités à administrer les eaux publiques sur leur territoire et à exercer les droits de souveraineté correspondants. »
ATF 131 II 13 du 30.11.2004
Ordonnance d'exécution en droit des télécommunications
Les ordonnances du droit fédéral doivent avoir une base légale suffisante ; les cantons sont liés lors de la mise en œuvre à ces limites constitutionnelles.
« Si la loi sur les télécommunications contient une base suffisante pour la fixation d'une obligation d'interconnexion au raccordement d'abonné par ordonnance du Conseil fédéral, les cantons sont aussi liés à cela dans l'exécution. »
#Exécution dans des situations particulières
ATF 147 I 478 du 25.6.2021
Mesures Covid-19 du canton de Schwytz
Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral selon l'art. 46 al. 1 Cst. également dans des situations extraordinaires ; les ordonnances d'exécution cantonales doivent pouvoir se fonder sur des bases suffisantes du droit fédéral.
« L'ordonnance attaquée doit être qualifiée d'ordonnance d'exécution fondée sur l'art. 40 LEp, que le Conseil d'État du canton de Schwytz est compétent pour édicter. »
ATF 141 II 169 du 30.3.2015
Fonction de surveillance et procédure d'autorisation
Lors du transfert de compétences d'exécution, les exigences constitutionnelles relatives à la délégation légale doivent être respectées.
« Le transfert de la compétence d'autorisation exige une base légale suffisamment déterminée et doit correspondre aux exigences constitutionnelles relatives à la délégation. »
#Surveillance fédérale sur l'exécution cantonale
ATF 135 II 94 du 5.2.2009
Conditions d'entrée en matière pour les recours au Tribunal fédéral
La surveillance fédérale sur la mise en œuvre cantonale du droit fédéral s'effectue aussi par le contrôle de l'organisation procédurale cantonale.
« Le tribunal des mesures de contrainte de la région d'instruction Berne-Mittelland ne satisfait aux exigences légales en tant que tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF que de manière limitée. »
ATF 143 V 269 du 29.6.2017
Prise en charge des coûts pour expertises judiciaires
La mise en œuvre cantonale du droit fédéral doit aussi respecter la répartition des coûts prescrite par le droit fédéral.
« Au sens de la jurisprudence antérieure, l'art. 45 al. 1 LPGA constitue une base légale suffisante pour imposer à l'assuré les coûts d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire. »