Texte de loi
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1Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

3La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Art. 46 Cst. — Mise en œuvre du droit fédéral

Vue d'ensemble

L'art. 46 Cst. règle le fédéralisme d'exécution suisse (système de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons). La Confédération fait les lois, les cantons les mettent en œuvre. Cette répartition des tâches est caractéristique du système fédéral suisse, comme le relève le message sur une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1, 255 ss).

Selon l'art. 46 al. 1 Cst., les cantons doivent mettre en œuvre le droit fédéral. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 15) soulignent que la Constitution établit une « présomption d'exécution en faveur des cantons ». Cela signifie : lorsque la Confédération édicte une loi, ce sont en principe les cantons qui l'exécutent, sauf si la loi en dispose autrement. L'ATF 127 II 49 confirme que cette obligation d'exécution existe même sans réglementation d'exécution explicite dans la loi fédérale.

Le terme « mise en œuvre » va au-delà de la simple exécution. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 16) expliquent : la mise en œuvre « comprend aussi une certaine marge de manœuvre politique ». Les cantons doivent toutefois mettre en œuvre le droit fédéral « conformément à la Constitution et à la loi ». Ils ne peuvent pas s'écarter du droit fédéral, comme le montre l'ATF 136 I 220 : le canton de Glaris ne pouvait pas compenser les contributions à la réduction des primes avec les dettes fiscales, car cela contrevenait à l'objectif de la loi sur l'assurance-maladie.

L'art. 46 al. 2 Cst. permet les conventions-programmes entre la Confédération et les cantons. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 33) les caractérisent comme des « contrats de subventions fédéraux » avec une dimension de droit public. Exemple : la Confédération soutient financièrement les cantons dans des projets environnementaux s'ils atteignent certains objectifs.

L'art. 46 al. 3 Cst. oblige la Confédération à laisser aux cantons « la plus grande liberté d'aménagement possible » et à tenir compte des particularités cantonales. L'ATF 142 I 99 l'illustre : dans le droit d'utilisation des eaux, la Confédération doit reconnaître la souveraineté cantonale sur les eaux comme particularité. Waldmann/Borter (BSK BV, art. 46 n. 39) soulignent que ce principe de subsidiarité vaut tant pour le législateur que pour l'auteur d'ordonnances.