Texte de loi
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Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Art. 43 Cst.

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L'art. 43 Cst. règle l'autonomie cantonale des tâches (autodétermination en matière de tâches étatiques). Les cantons peuvent en principe décider librement quelles tâches publiques ils assument et comment ils les organisent. Cette autonomie n'existe cependant que dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles. La signification juridique et la portée pratique de la disposition sont modestes (Biaggini, BSK BV, art. 43 ch. 1).

Tous les 26 cantons en tant qu'États membres de la Suisse sont concernés. Les communes ne peuvent pas se prévaloir directement de cette norme. L'autonomie des tâches comprend trois domaines : la décision de savoir si une tâche est accomplie ou non, le choix des moyens pour l'accomplissement des tâches et l'aménagement organisationnel.

La restriction la plus importante réside dans la formulation « dans le cadre de leurs compétences ». Le libellé est imprécis, car il suggère une liberté étendue qui n'existe pas en réalité (Biaggini, BSK BV, art. 43 ch. 18). Les lois fédérales peuvent fortement restreindre l'autonomie cantonale en prescrivant certaines tâches, en fixant des standards minimaux ou en imposant des exigences organisationnelles.

Exemple : Un canton peut décider s'il adopte sa propre loi sur l'encouragement de la culture (autonomie des tâches). Il ne peut cependant pas décider librement de la procédure pénale, car le code de procédure pénale relève de la compétence fédérale. En matière d'aménagement du territoire, il doit certes désigner une autorité cantonale pour les autorisations de construire en dehors des zones à bâtir (ATF 128 I 254), mais peut fixer lui-même l'organisation interne de cette autorité.

L'art. 43 Cst. complète l'art. 42 Cst. (tâches de la Confédération) et concrétise le principe du fédéralisme de l'art. 3 Cst. Alors que l'art. 42 Cst. souligne la réserve constitutionnelle pour les compétences fédérales, l'art. 43 Cst. confirme l'autonomie cantonale des tâches (Biaggini, BSK BV, art. 43 ch. 11).