L'art. 43 Cst. règle l'autonomie cantonale des tâches (autodétermination en matière de tâches étatiques). Les cantons peuvent en principe décider librement quelles tâches publiques ils assument et comment ils les organisent. Cette autonomie n'existe cependant que dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles. La signification juridique et la portée pratique de la disposition sont modestes (Biaggini, BSK BV, art. 43 ch. 1).
Tous les 26 cantons en tant qu'États membres de la Suisse sont concernés. Les communes ne peuvent pas se prévaloir directement de cette norme. L'autonomie des tâches comprend trois domaines : la décision de savoir si une tâche est accomplie ou non, le choix des moyens pour l'accomplissement des tâches et l'aménagement organisationnel.
La restriction la plus importante réside dans la formulation « dans le cadre de leurs compétences ». Le libellé est imprécis, car il suggère une liberté étendue qui n'existe pas en réalité (Biaggini, BSK BV, art. 43 ch. 18). Les lois fédérales peuvent fortement restreindre l'autonomie cantonale en prescrivant certaines tâches, en fixant des standards minimaux ou en imposant des exigences organisationnelles.
Exemple : Un canton peut décider s'il adopte sa propre loi sur l'encouragement de la culture (autonomie des tâches). Il ne peut cependant pas décider librement de la procédure pénale, car le code de procédure pénale relève de la compétence fédérale. En matière d'aménagement du territoire, il doit certes désigner une autorité cantonale pour les autorisations de construire en dehors des zones à bâtir (ATF 128 I 254), mais peut fixer lui-même l'organisation interne de cette autorité.
L'art. 43 Cst. complète l'art. 42 Cst. (tâches de la Confédération) et concrétise le principe du fédéralisme de l'art. 3 Cst. Alors que l'art. 42 Cst. souligne la réserve constitutionnelle pour les compétences fédérales, l'art. 43 Cst. confirme l'autonomie cantonale des tâches (Biaggini, BSK BV, art. 43 ch. 11).
N. 1 L'art. 43 Cst. a été créé dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. Cette disposition n'avait pas de modèle direct dans la Constitution fédérale de 1874. La norme est née de la conviction de la commission de réforme constitutionnelle que les principes fédéralistes devaient être ancrés plus explicitement (FF 1997 I 1, 232). Le message du Conseil fédéral souligne que l'art. 43 Cst. forme, avec l'art. 42 Cst., un système cohérent de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (FF 1997 I 234).
N. 2 L'ancien art. 43 aCst. de 1874 réglait les droits politiques des personnes établies et n'a aucun lien de contenu avec la disposition actuelle. La nouvelle norme fait partie du 3e titre « Confédération, cantons et communes » et concrétise le fédéralisme ancré à l'art. 3 Cst.
N. 3 L'art. 43 Cst. s'inscrit dans le contexte systématique des normes fondamentales fédéralistes de la Constitution fédérale. Il complète l'art. 3 Cst. (souveraineté cantonale) et entretient un rapport complémentaire avec l'art. 42 Cst. (tâches de la Confédération). Alors que l'art. 42 Cst. met l'accent sur la réserve constitutionnelle pour les compétences fédérales, l'art. 43 Cst. confirme l'autonomie cantonale des tâches (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 11).
N. 4 La norme doit être lue dans le contexte de l'ensemble du 1er chapitre du 3e titre : → Art. 43a Cst. (principes de l'attribution des tâches), → Art. 44 Cst. (principes de la collaboration), → Art. 45 Cst. (participation), ↔ Art. 46 Cst. (mise en œuvre du droit fédéral), ↔ Art. 47 Cst. (autonomie des cantons) et → Art. 48 Cst. (conventions entre cantons).
N. 5 L'état de fait de l'art. 43 Cst. contient trois éléments essentiels :
N. 6« Les cantons » : Les destinataires de la norme sont les 26 cantons en tant qu'États membres de la Constitution fédérale. La disposition ne s'adresse pas aux communes ou à d'autres corporations de droit public, bien que les cantons puissent leur déléguer leurs tâches (→ Art. 50 Cst.).
N. 7« déterminent » : Les cantons disposent d'une autonomie de décision sur la question de savoir s'ils accomplissent des tâches et comment ils les accomplissent. Cette autonomie comprend l'organisation de l'accomplissement des tâches, le choix des moyens et la définition des priorités (Schweizer, SG-Komm. BV, Art. 43 N. 4).
N. 8« quelles tâches ils [...] accomplissent » : Le concept de « tâches » se distingue des « compétences ». Alors que les compétences signifient des attributions au sens d'autorisations, c'est le caractère obligatoire qui est au premier plan pour les tâches (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 12). Les cantons peuvent en principe décider eux-mêmes quelles tâches publiques ils veulent assumer.
N. 9« dans le cadre de leurs compétences » : Cette restriction est centrale. L'autonomie cantonale des tâches n'existe que dans la mesure où la Constitution fédérale laisse effectivement des compétences aux cantons. Le libellé est imprécis en ce sens qu'il suggère une liberté plus large que celle qui existe réellement (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 18).
N. 10 L'art. 43 Cst. ne fonde pas de nouvelles compétences cantonales, mais confirme l'autonomie des tâches qui découle déjà de l'art. 3 Cst. (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 1). La signification pratique de la norme est donc modeste.
N. 11 Les cantons peuvent, dans le cadre de leurs compétences :
Créer de nouvelles tâches ou supprimer des tâches existantes
Organiser librement l'accomplissement des tâches (autonomie organisationnelle)
Déléguer des tâches aux communes ou à des tiers
S'associer pour l'accomplissement commun de tâches (→ Art. 48 Cst.)
N. 12 L'autonomie cantonale des tâches est toutefois souvent limitée par le droit fédéral. Les prescriptions fédérales peuvent restreindre la liberté cantonale sous les formes suivantes (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 17-27) :
Accomplissement obligatoire de tâches par les lois fédérales
Prescriptions relatives à l'organisation (p. ex. exigence d'une autorité cantonale unique)
Standards minimaux et prescriptions de qualité
Incitations financières et conditions de subventionnement
N. 13Rapport à l'art. 3 Cst. : Biaggini défend la position que l'art. 43 Cst. n'a juridiquement aucune signification autonome et ne fait que répéter ce qui découle déjà de l'art. 3 Cst. (BSK BV, Art. 43 N. 1). Schweizer voit au contraire dans l'art. 43 Cst. une concrétisation importante du principe du fédéralisme avec un contenu normatif propre (SG-Komm. BV, Art. 43 N. 2).
N. 14Délimitation par rapport à l'art. 47 Cst. : Schweizer souligne les difficultés de délimitation entre l'art. 43 Cst. (autonomie des tâches) et l'art. 47 Cst. (autonomie) (cité dans Biaggini, BSK BV, Art. 43 Fn. 2). Alors que l'art. 43 Cst. concerne l'autonomie fonctionnelle, l'art. 47 Cst. protège l'autonomie institutionnelle des cantons.
N. 15Portée de la restriction : La doctrine n'est pas unanime sur la portée de la formulation « dans le cadre de leurs compétences ». Biaggini critique le libellé imprécis qui suggère une autonomie plus grande que celle qui existe réellement (BSK BV, Art. 43 N. 18). D'autres auteurs y voient une clarification nécessaire de la structure des compétences de l'État fédéral.
N. 16 Lors de l'examen de l'accomplissement cantonal de tâches, il faut toujours clarifier d'abord la question des compétences. L'art. 43 Cst. ne s'applique que si une matière relève de la compétence cantonale.
N. 17 Les cantons devraient respecter les prescriptions fédérales suivantes lors de la conception des tâches :
Protection des droits fondamentaux (→ Art. 35 Cst.)
Égalité devant la loi (→ Art. 8 Cst.)
Proportionnalité (→ Art. 5, al. 2 Cst.)
Primauté du droit fédéral (→ Art. 49 Cst.)
N. 18 En cas de collaboration intercantonale, il faut examiner si l'accomplissement commun de tâches nécessite une base contractuelle selon l'art. 48 Cst. La simple coordination sans obligation juridique ne nécessite pas de concordat formel.
N. 19 Les communes ne peuvent pas se prévaloir directement de l'art. 43 Cst., car elles ne sont pas destinataires de la norme. Leur autonomie des tâches se fonde sur le droit constitutionnel cantonal et l'art. 50 Cst.
Art. 43 Cst. - Jurisprudence
#Principes de la détermination des tâches cantonales
ATF 128 I 254 du 14 août 2002
Le Tribunal fédéral retient que les cantons sont en principe libres dans l'organisation de leurs compétences (autonomie organisationnelle). Cette autonomie peut toutefois être limitée par le droit fédéral lorsqu'une autorité cantonale unifiée est nécessaire pour garantir l'égalité devant la loi.
« L'art. 25 al. 1 LAT énonce le principe de l'autonomie organisationnelle des cantons. Ce principe est limité à l'al. 2 dans la mesure où la compétence d'une autorité cantonale est prescrite : alors qu'il est habituellement loisible aux cantons de déléguer leurs tâches aux communes, l'art. 25 al. 2 LAT [...] exige, dans l'intérêt d'une application uniforme et égalitaire du droit à l'échelle cantonale, que toutes les demandes relatives à des projets de construction hors zone à bâtir soient traitées par une autorité cantonale. »
ATF 141 II 262 du 9 juillet 2015
Les organisations intercantonales peuvent développer leurs propres compétences lors de l'accomplissement de tâches cantonales. Les cantons déterminent par leur participation aux conventions intercantonales comment ils accomplissent leurs tâches.
« La Comlot en tant qu'autorité d'autorisation est habilitée, sur la base d'une interprétation téléologique-temporelle du droit fédéral et intercantonal (CILV), à mener une procédure de soumission ou de qualification en relation avec les grandes loteries et à concrétiser dans le cas individuel l'interdiction générale-abstraite des loteries. »
ATF 117 Ia 202 du 29 mai 1991
En cas de conflits de compétences entre la Confédération et les cantons, il faut examiner à quel niveau étatique la tâche revient constitutionnellement. L'art. 43 Cst. ne s'applique que dans la mesure où une tâche relève effectivement de la compétence cantonale.
« L'objet de la procédure du recours de droit public ne porte que sur la question de la délimitation des compétences entre la Confédération et le canton concernant la consultation des dossiers de protection de l'État de la Confédération. »
ATF 122 I 70 du 22 février 1996
Les cantons restent compétents pour les domaines que la Confédération n'a pas réglés de manière exhaustive. La compétence résiduelle cantonale selon l'art. 3 Cst. se concrétise par l'art. 43 Cst. dans la détermination des tâches.
« L'art. 37ter Cst. donne à la Confédération une compétence étendue, mais non exclusive dans le domaine de l'aviation. Les cantons restent compétents pour les questions juridiques que la Confédération n'a pas réglées de manière exhaustive. »
#Jurisprudence historique sur l'art. 43 aCst. (Droits politiques)
ATF 122 I 209 du 30 septembre 1996
Sous l'ancienne Constitution fédérale de 1874, l'art. 43 aCst. réglait les droits politiques des personnes établies. Cette disposition exigeait un traitement égal de tous les citoyens suisses dans les mesures cantonales.
« Il convient d'examiner la constitutionnalité, au regard de l'art. 43 al. 4 Cst., du délai imposé aux Confédérés par l'art. 23 let. b de la loi cantonale. [...] Le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'appliquait aux mesures que les cantons prenaient pour combattre les effets de la crise. »
ATF 89 I 448 du début de l'année 1963
Les cantons peuvent déterminer librement leurs formes d'organisation dans les limites constitutionnelles. Les communes en tant que collectivités subordonnées doivent se conformer aux formes d'organisation prescrites par le canton.
« En cas de recours relatifs aux votations selon l'art. 85 let. a OJ, le Tribunal fédéral examine librement non seulement l'interprétation du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, mais aussi celle d'autres dispositions cantonales dans la mesure où elles règlent plus précisément le droit de vote quant à son contenu et à son étendue. »
ATF 129 I 419 du 27 octobre 2003
En cas de conflits négatifs de compétences entre cantons, le Tribunal fédéral décide de la compétence des autorités étatiques. Les cantons ne peuvent pas déterminer unilatéralement que d'autres cantons sont compétents pour certaines tâches.
« En cas de conflit négatif de compétences, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour les mesures de protection de l'enfant, sans qu'il faille examiner si l'autorité tutélaire du lieu de résidence habituel ne serait pas préférable en raison du principe du bien de l'enfant. »
ATF 129 V 485 du 20 août 2003
Les autorités cantonales peuvent transférer leurs compétences par délégation formelle à des instances subordonnées. Ceci doit toutefois s'effectuer de manière juridiquement correcte et ne doit pas porter atteinte au contrôle.
« La délégation de compétences de tâches particulières du service cantonal aux Centres régionaux de placement (ORP) [...] nécessite un acte formel soumis aux dispositions de publication du canton. »