1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
#Aperçu
L'art. 35 Cst. définit comment les droits fondamentaux (droits constitutionnels comme la liberté d'opinion ou l'égalité de traitement) sont mis en œuvre en Suisse. La norme s'adresse à trois groupes différents.
Premièrement, tous les tribunaux et autorités doivent respecter les droits fondamentaux dans leurs décisions. Lorsqu'un tribunal rend un jugement ou qu'une commune délivre une autorisation, ils ne peuvent pas violer les droits fondamentaux.
Deuxièmement, les organisations privées sont également liées par les droits fondamentaux lorsqu'elles accomplissent des tâches étatiques. Les CFF doivent par exemple autoriser les expressions d'opinion politique dans leurs gares, car elles exploitent les transports publics en tant qu'entreprise étatique. Il en va de même pour la SSR dans ses émissions télévisées ou pour les hôpitaux financés par l'État.
Troisièmement, les autorités doivent veiller à ce que les droits fondamentaux déploient également leurs effets entre personnes privées (effet horizontal). Un exemple est la loi sur l'égalité pour les handicapés : elle oblige les commerces et restaurants privés à aménager leurs locaux de manière accessible aux handicapés.
Les conséquences juridiques diffèrent : les décisions étatiques qui violent les droits fondamentaux peuvent être contestées devant un tribunal. Les personnes privées ne doivent respecter certains droits fondamentaux que si une loi l'exige expressément.
L'art. 35 Cst. est l'instrument le plus important pour s'assurer que les droits fondamentaux ne restent pas lettre morte, mais soient effectivement protégés dans la vie quotidienne.
Art. 35 Cst. — Réalisation des droits fondamentaux
#Doctrine
#1. Genèse de la disposition
N. 1 L'art. 35 Cst. constitue une innovation par rapport à l'ancien droit constitutionnel fédéral. L'ancienne Cst. de 1874 ne contenait aucune disposition comparable portant sur la validité générale et la réalisation des droits fondamentaux. La disposition remonte à l'art. 31 de l'avant-projet de 1996, qui prévoyait déjà la structure en trois alinéas de la norme actuelle.
N. 2 Le Conseil fédéral a justifié l'insertion de cette norme par l'objectif d'ancrer les droits fondamentaux comme fondement de l'ensemble de l'ordre juridique et d'assurer qu'ils « jouent un rôle dans l'ensemble du système politique » (FF 1997 I 141). Le message précise que l'alinéa 1 codifie la fonction des droits fondamentaux en tant qu'ordre de valeurs objectif de l'ensemble de l'ordre juridique. L'alinéa 2 garantit la force obligatoire des droits fondamentaux à l'égard des organes étatiques ainsi que des personnes privées qui accomplissent des tâches étatiques. L'alinéa 3 fonde, en véritable innovation, une obligation des autorités de veiller à ce que les droits fondamentaux déploient également leurs effets dans les relations entre particuliers (FF 1997 I 141 s.).
N. 3 Au Conseil des États, le rapporteur Marty Dick a présenté la norme et a souligné que les droits fondamentaux déployaient un effet horizontal, qu'il a illustré par l'exemple « À travail égal, salaire égal ». Au Conseil national, la construction de base des trois alinéas n'a pas été contestée. Le débat s'est concentré sur la proposition d'une minorité conduite par Hubmann Vreni, tendant à mentionner expressément dans l'article 31 les besoins particuliers des enfants et des jeunes, afin de marquer l'horizontalité de leurs droits dans l'ensemble des droits fondamentaux et de réaffirmer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Maury Pasquier Liliane a appuyé cette préoccupation en soulignant que les enfants et les jeunes sont « aussi notre présent ». En revanche, le conseiller fédéral Koller a observé que l'art. 11a qualifiait déjà les droits des enfants de droits fondamentaux et que l'art. 33 (buts sociaux) tenait compte des intérêts des enfants ; un double ancrage irait au-delà du but. Schlüer Ulrich (UDC) a qualifié la proposition de la minorité de « futilité ». Le Conseil national a suivi la majorité ; l'art. 35 Cst. n'a pas reçu de clause spécifique relative aux droits de l'enfant. Les votes finaux des deux chambres ont eu lieu le 18 décembre 1998.
N. 4 La norme en vigueur confirme, en tant que codification de droit positif, des développements que le Tribunal fédéral avait déjà amorcés sous l'ancien droit constitutionnel : la reconnaissance des droits fondamentaux en tant que décisions de valeur objectives ayant un effet de rayonnement sur l'ensemble de l'ordre juridique, ainsi que la force obligatoire des droits fondamentaux à l'égard des personnes chargées de l'accomplissement de tâches étatiques.
#2. Situation systématique
N. 5 L'art. 35 Cst. figure au chapitre 2 (« Droits fondamentaux », art. 7–36 Cst.) et forme, avec l'art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux), la section relative à la portée et aux limites des droits fondamentaux. La norme a un caractère transversal : elle ne porte pas sur un droit fondamental matériel particulier, mais règle les modalités d'application de l'ensemble des droits fondamentaux du chapitre 2. → Art. 36 Cst.
N. 6 L'art. 35 al. 1 Cst. consacre en droit positif la dimension objective des droits fondamentaux. Outre leur fonction classique de droits subjectifs défensifs (obligation négative de l'État), cette dimension fonde des devoirs de protection et des garanties institutionnelles. L'art. 35 al. 2 Cst. concrétise la force obligatoire verticale des droits fondamentaux à l'égard des titulaires de tâches étatiques, même en dehors du noyau de l'activité étatique. L'art. 35 al. 3 Cst. consacre la dimension horizontale (effet horizontal indirect sur les tiers) et constitue, dans une perspective de droit comparé, une réglementation constitutionnelle relativement explicite. Pour les conditions matérielles de restriction → Art. 36 Cst. ; pour le principe de l'État de droit → Art. 5 Cst. ; pour l'égalité devant la loi ↔ Art. 8 Cst.
N. 7 Quant au rapport avec d'autres types de normes : l'art. 35 Cst. n'est pas lui-même une norme de compétence et ne fonde pas de nouveaux droits subjectifs allant au-delà des droits fondamentaux matériels. La norme s'adresse en premier lieu au législateur (→ N. 14 ss.), à l'administration et aux tribunaux, et détermine la façon dont ceux-ci doivent faire produire leurs effets aux droits fondamentaux. → Art. 190 Cst. sur la force obligatoire du droit fédéral.
#3. Éléments constitutifs / contenu de la norme
3.1 Alinéa 1 : Validité dans l'ensemble de l'ordre juridique
N. 8 La phrase « Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique » consacre l'effet de rayonnement des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux ne constituent pas seulement des limites à l'intervention étatique ; en tant que décisions de valeur objectives, ils impriment leur direction et leur contenu à l'ensemble de l'ordre juridique — droit privé, droit pénal, droit de procédure. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 283 ss., qualifient cette fonction de fondement d'un « effet de rayonnement » dans le droit civil.
N. 9 La norme s'adresse à toutes les autorités d'application du droit. Même lors de l'interprétation et de l'application des clauses générales du droit privé (bonne foi, bonnes mœurs, droit de la personnalité), les valeurs des droits fondamentaux doivent être prises en compte. Cela correspond au concept allemand de « l'effet horizontal indirect » (mittelbare Drittwirkung), qui est explicitement repris à l'alinéa 3 (→ N. 19 ss.).
3.2 Alinéa 2 : Force obligatoire lors de l'accomplissement de tâches étatiques
N. 10 « Celui qui assume des tâches de l'État » constitue le point de rattachement central de la force obligatoire des droits fondamentaux selon l'alinéa 2. Cette notion doit être comprise de manière fonctionnelle : ce qui est déterminant n'est pas la forme juridique du titulaire (de droit public ou de droit privé), mais la nature de l'activité exercée. Celui qui accomplit des tâches étatiques — même sous une forme juridique de droit privé — est lié par les droits fondamentaux. Cela vaut notamment pour les établissements de droit public, les sociétés anonymes soumises à une loi spéciale (CFF, SSR, La Poste) et les particuliers auxquels des tâches étatiques ont été déléguées (délégation de puissance publique). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 549, parlent de « force obligatoire fonctionnelle des droits fondamentaux ».
N. 11 Le Tribunal fédéral a précisé cette approche fonctionnelle dans une série d'arrêts de principe : pour les CFF dans la gestion de l'infrastructure ferroviaire (ATF 138 I 274 consid. 2.2), pour la SSR dans le domaine publicitaire (ATF 139 I 306 consid. 3.2.2) et dans le reste de l'offre journalistique (ATF 149 I 2 consid. 2.2 ss.), ainsi que pour les services de sécurité privés auxquels sont déléguées des attributions de fouille à caractère policier (ATF 140 I 2 consid. 10.6.2.2).
N. 12 La force obligatoire des droits fondamentaux selon l'alinéa 2 s'applique également lorsque les titulaires de tâches étatiques agissent dans le cadre du droit privé, pour autant que cela présente un lien matériel suffisamment étroit avec la tâche étatique. Le Tribunal fédéral a précisé qu'un titulaire de droits fondamentaux dans un tel cas « n'est pas aussi libre qu'un particulier » (ATF 149 I 2 consid. 2.3.1). La simple supposition qu'un message publicitaire pourrait nuire à sa propre réputation ne suffit pas pour porter atteinte aux droits fondamentaux de tiers (ATF 139 I 306 consid. 4.3).
N. 13 L'alinéa 2 oblige les destinataires non seulement à s'abstenir de violer les droits fondamentaux, mais également, de manière positive, à « contribuer à leur réalisation ». Cette obligation de réalisation est un élément autonome de la norme et va au-delà de la fonction classique de défense. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 28, comprennent par là un mandat d'action visant à créer activement les conditions permettant aux droits fondamentaux de produire des effets concrets.
3.3 Alinéa 3 : Obligation de protection des autorités et effet horizontal indirect
N. 14 « Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. » L'alinéa 3 ne consacre pas un effet direct des droits fondamentaux sur les tiers. Les particuliers ne sont en principe pas destinataires des droits fondamentaux. C'est bien plutôt aux autorités — au premier chef au législateur — qu'incombe un devoir de protection : elles doivent, par des mesures législatives, administratives et procédurales appropriées, garantir que les contenus protecteurs des droits fondamentaux déploient également leurs effets dans les relations entre particuliers.
N. 15 La formule « dans la mesure où ils s'y prêtent » comporte une limitation inhérente. Tous les droits fondamentaux ne se prêtent pas à la transposition dans les rapports juridiques privés. Le Tribunal fédéral et la doctrine procèdent à l'examen de l'aptitude au cas par cas. Sont considérés comme particulièrement aptes à produire des effets entre particuliers, notamment l'interdiction de discrimination (→ art. 8 Cst.), la liberté d'expression (→ art. 16 Cst.) et les droits protecteurs de la personnalité (→ art. 13 Cst.). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 291, soulignent que l'efficacité des droits fondamentaux entre particuliers doit résister à la mise en balance avec l'autonomie privée.
N. 16 L'alinéa 3 s'adresse en premier lieu au législateur : celui-ci doit concrétiser les droits fondamentaux par des normes de droit ordinaire de manière à ce qu'ils produisent également des effets entre particuliers. Les instruments existants sont notamment les art. 28 ss. CC (protection de la personnalité), l'art. 328 CO (devoir de protection de l'employeur) ainsi que la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), que le Tribunal fédéral a qualifiée, dans l'ATF 134 II 249, de mise en œuvre de l'effet sur les tiers selon l'art. 35 al. 3 Cst.
N. 17 La notion d'« autorités » à l'alinéa 3 englobe l'ensemble des organes étatiques des trois pouvoirs et de tous les niveaux étatiques (Confédération, cantons, communes). Les tribunaux sont également visés de manière indirecte : les clauses générales du droit privé doivent être interprétées conformément aux droits fondamentaux.
#4. Effets juridiques
N. 18 Si un titulaire de tâches étatiques viole la force obligatoire des droits fondamentaux selon l'alinéa 2, il y a violation étatique des droits fondamentaux, qui peut être contestée par les voies de droit ordinaires (recours en matière de droit public selon l'art. 82 let. a LTF). Le Tribunal fédéral a apprécié la question de la recevabilité du recours en fonction de la question de savoir si l'acte de la collectivité ou du titulaire de la tâche étatique relève du droit public selon la théorie fonctionnelle (ATF 138 I 274 consid. 1.2).
N. 19 Si l'État manque à son devoir de protection découlant de l'alinéa 3, il n'en résulte pas pour le citoyen un droit subjectif direct à une prestation lui permettant d'exiger du législateur l'adoption d'une norme déterminée. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation dans la concrétisation de l'effet sur les tiers. Cependant, l'omission de légiférer de manière à protéger suffisamment peut constituer une violation de l'alinéa 3 combiné avec le droit fondamental matériel concerné.
N. 20 L'art. 35 al. 2 Cst. fonde en outre le devoir de neutralité et d'objectivité : celui qui accomplit des tâches étatiques est « en principe tenu, même dans le cadre d'un agir régi par le droit privé, à une attitude neutre et objective » (ATF 149 I 2 consid. 2.2.1, se référant à ATF 139 I 306 consid. 3.2.3 et ATF 138 I 274 consid. 2.2.2). Accorder « plus ou moins de valeur » à une expression d'opinion ne saurait être déterminant pour le titulaire de tâches étatiques lié par les droits fondamentaux (ATF 139 I 306 consid. 3.2.3).
N. 21 Les citoyens exerçant des fonctions administratives sont également liés par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. Cela vaut notamment pour les décisions de naturalisation : les votants sont eux aussi liés par l'interdiction de discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 129 I 232 consid. 3.4.2). L'obligation de motiver qui découle de cette force obligatoire ne peut structurellement pas être respectée lors de scrutins à l'urne, ce qui entraîne l'irrecevabilité des initiatives populaires correspondantes (ATF 129 I 232 consid. 3.7).
#5. Points controversés
N. 22 Portée de la force obligatoire fonctionnelle des droits fondamentaux (al. 2) : Il est controversé de savoir jusqu'où étendre la notion de « tâches étatiques ». Une conception élargie, qui engloberait toute activité autorisée ou encouragée par l'État, effacerait largement la ligne de démarcation entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 551 s., soulignent la nécessité d'une différenciation selon la proximité avec la tâche étatique proprement dite : seules les activités servant directement à l'accomplissement de la tâche déléguée déclenchent la force obligatoire intégrale des droits fondamentaux. En revanche, les activités auxiliaires indirectes (administration de besoins) ne sont soumises qu'à l'interdiction de l'arbitraire et au principe d'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral a repris cette délimitation dans l'ATF 149 I 2 consid. 2.2.1, en distinguant entre l'accomplissement direct de la tâche et l'activité administrative auxiliaire.
N. 23 Effet direct versus effet indirect sur les tiers (al. 3) : La question de savoir si certains droits fondamentaux produisent, sous certaines conditions, un effet direct sur les tiers — c'est-à-dire si des particuliers sont directement liés par les droits fondamentaux sans l'intermédiaire d'une norme légale — n'est pas définitivement tranchée dans la doctrine suisse. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 730, et Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 568 ss., rejettent en principe un effet direct sur les tiers et renvoient à la compétence exclusive du législateur selon l'alinéa 3. Une opinion minoritaire, notamment dans des parties plus anciennes de la doctrine, a plaidé pour un effet direct de certains droits fondamentaux (notamment la dignité humaine selon l'art. 7 Cst.). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte et s'en tient systématiquement à l'effet indirect sur les tiers via la mise en œuvre législative et l'interprétation des clauses générales.
N. 24 Portée du devoir de protection des autorités : Une autre controverse porte sur l'étendue de l'obligation positive d'agir découlant de l'alinéa 3. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 288 ss., voient dans l'alinéa 3 une habilitation, mais aussi une obligation du législateur à créer des mécanismes de protection appropriés. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 574, soulignent en revanche la large marge de manœuvre du législateur : tant qu'il n'existe pas de déficit de protection évident rendant les droits fondamentaux pratiquement vidés de leur substance, le législateur est libre dans le choix des moyens. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 s., plaident pour une justiciabilité plus étendue du devoir de protection lorsqu'il existe des situations de mise en danger manifestement qualifiées des biens protégés par les droits fondamentaux.
N. 25 Force obligatoire des droits fondamentaux lors de privatisation et de délégation de puissance publique : Dans le contexte de la privatisation croissante des tâches publiques, il est controversé de savoir jusqu'où la force obligatoire des droits fondamentaux peut s'étendre aux délégataires et aux titulaires de tâches organisés en droit privé. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 553, soulignent que le transfert d'une tâche étatique à des particuliers les lie aux droits fondamentaux dans la même mesure que l'État lui-même. Le Tribunal fédéral a retenu dans l'ATF 140 I 2 consid. 10.2.2 que les services de sécurité privés auxquels sont déléguées des attributions de fouille en vertu du Concordat sur les hooligans sont également liés par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. et doivent notamment respecter le principe de proportionnalité.
#6. Indications pratiques
N. 26 Qualification de l'activité comme tâche étatique : En pratique, la question se pose fréquemment de savoir si une activité déterminée d'une personne morale de droit privé doit être qualifiée d'exercice de « tâches étatiques » au sens de l'alinéa 2. Le Tribunal fédéral applique la théorie fonctionnelle : ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'acte concret sert directement à l'accomplissement de tâches administratives (ATF 138 I 274 consid. 1.2). Le lien seulement indirect avec des tâches étatiques — comme une utilisation accessoire régie par le droit privé — peut déjà suffire s'il présente un lien matériel étroit avec la mission principale de l'État (ATF 139 I 306 consid. 3.2.2, ATF 149 I 2 consid. 2.2.2 s.).
N. 27 Devoir de neutralité : Celui qui accomplit des tâches étatiques et agit également dans un domaine régi par le droit privé est tenu de procéder de manière neutre et objective. Les appréciations unilatérales portant sur le contenu d'expressions d'opinion, de messages publicitaires ou de commentaires sont inadmissibles si elles ne reposent pas sur une base légale et ne correspondent pas à un intérêt public (ATF 138 I 274 consid. 3.4 ; ATF 139 I 306 consid. 4.1 s. ; ATF 149 I 2 consid. 4.2).
N. 28 Voie de droit : La force obligatoire des droits fondamentaux selon l'alinéa 2 fondant une obligation étatique (de droit public), la voie de droit administrative est en principe ouverte en cas de violation. S'agissant d'actes matériels de titulaires de tâches étatiques — tels que la suppression de commentaires par la SSR —, le Tribunal fédéral a retenu dans l'ATF 149 I 2 consid. 3.2 ss. que la voie civile ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29a Cst. dans ces cas ; la voie de droit administrative doit être ouverte.
N. 29 Procédure de naturalisation et participation démocratique : La force obligatoire des droits fondamentaux selon l'alinéa 2 vaut également pour les citoyens exerçant des fonctions administratives. L'initiative tendant à introduire le vote à l'urne pour les demandes de naturalisation est invalide, car l'absence structurelle d'obligation de motiver viole la force obligatoire des art. 29 al. 2 et 8 al. 2 Cst. (ATF 129 I 232). Les décisions démocratiques doivent elles aussi respecter les droits fondamentaux ; l'art. 35 al. 2 Cst. fixe en cela des limites relevant de l'État de droit à la démocratie directe.
N. 30 Devoir de protection et législation : Pour la pratique législative, il découle de l'alinéa 3 que les contenus protecteurs des droits fondamentaux doivent être pris en compte lors de la concrétisation des normes de droit privé. La loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) est un exemple de droit positif illustrant la façon dont le législateur a concrétisé juridiquement l'effet sur les tiers de l'interdiction de discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. dans les rapports entre particuliers (ATF 134 II 249). Lors de l'interprétation des clauses générales du droit privé (p. ex. art. 2 CC, art. 28 CC, art. 328 CO), les tribunaux sont tenus d'intégrer les valeurs des droits fondamentaux.
N. 31 Rapport avec la CEDH : La dimension du devoir de protection découlant de l'art. 35 al. 3 Cst. correspond à la doctrine des obligations positives développée par la jurisprudence de la CourEDH relative à la CEDH. La CourEDH déduit de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée) et d'autres droits conventionnels des obligations positives qui contraignent les États parties à assurer une protection efficace également dans les relations entre particuliers. Le parallélisme de ces obligations renforce la densité de la protection par les droits fondamentaux et doit être pris en compte lors de l'interprétation de l'alinéa 3 en lien avec les droits fondamentaux matériels. → Art. 190 Cst.
#Jurisprudence
#Obligation de respecter les droits fondamentaux dans l'accomplissement de tâches étatiques
ATF 138 I 274 du 3 juillet 2012
Les CFF sont liées par les droits fondamentaux lors de la gestion de leurs gares en tant que tâche étatique ; une interdiction générale d'affichage politique dans les gares viole la liberté d'expression
L'arrêt a clarifié l'obligation de respecter les droits fondamentaux des entreprises d'économie mixte dans l'accomplissement de tâches étatiques
« Les CFF prévoient que le domaine public au sens strict peut aussi être utilisé exceptionnellement pour l'affichage ; l'exclusion d'emplacements d'affichage doit être opérée par les CFF sur la base d'une pesée complète des intérêts (y compris l'utilisation appropriée de l'installation publique). »
ATF 139 I 306 de l'année 2013
La SSR est liée par les droits fondamentaux dans son activité de droit privé dans le domaine publicitaire et doit tenir compte de la substance idéelle des droits de liberté
L'arrêt a précisé l'obligation de respecter les droits fondamentaux lors d'activités économiques d'entreprises étatiques
« Dans son activité de droit privé dans le domaine publicitaire, la SSR est liée par les droits fondamentaux. Elle doit notamment tenir compte (aussi) de la substance idéelle des droits de liberté. »
ATF 149 I 2 du 29 novembre 2022
La SSR est aussi liée par les droits fondamentaux dans son autre offre publicitaire (aöpA), y compris pour la suppression de commentaires d'utilisateurs sur Instagram
Le plus récent arrêt a étendu l'obligation de respecter les droits fondamentaux aux plateformes de communication numériques des entreprises médiatiques étatiques
« La SSR est liée par les droits fondamentaux dans son autre offre publicitaire (aöpA) ; cela vaut - en raison du lien étroit de contenu entre sa contribution rédactionnelle et les commentaires des utilisateurs à ce sujet - aussi lorsqu'elle supprime de tels commentaires en se fondant sur sa 'Netiquette'. »
#Obligation des autorités communales
ATF 135 I 265 du 7 juillet 2009
Les assemblées communales sont liées par les droits fondamentaux dans les décisions de naturalisation et doivent motiver suffisamment leurs décisions
L'arrêt a établi que même la démocratie directe est soumise aux droits fondamentaux
« La requête recevable dans la procédure de recours tendant à l'examen des demandes de naturalisation par l'instance de recours n'est pas une affaire de surveillance étatique [...] Obligation des organes étatiques de respecter les droits fondamentaux. »
ATF 129 I 232 du 9 juillet 2003
Les votations populaires sur les demandes de naturalisation sont incompatibles avec l'obligation constitutionnelle de motivation ; les initiatives communales en ce sens sont nulles
L'arrêt fondamental sur l'incompatibilité des procédures de naturalisation par démocratie directe avec les droits fondamentaux
« Les décisions de naturalisation négatives sont soumises à l'obligation de motivation selon l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination). Lors de la votation populaire, une motivation répondant aux exigences constitutionnelles n'est pas possible. »
#Obligation des autorités de police de respecter les droits fondamentaux
ATF 140 I 2 du 7 janvier 2014
Les concordats intercantonaux relatifs à la prévention de la violence lors de manifestations sportives doivent respecter l'obligation des autorités de police de respecter les droits fondamentaux ; les tâches transférées à des privés sont soumises aux mêmes standards
L'arrêt a traité de manière exhaustive l'obligation de respecter les droits fondamentaux dans le droit de police et lors du transfert de compétences policières
« Le concordat règle l'action administrative policière en vue d'actes de violence lors de manifestations sportives. Les mesures prévues sont orientées vers le comportement futur et s'appliquent indépendamment de l'appréciation pénale d'actes de violence déjà commis. »
#Effet horizontal des droits fondamentaux (art. 35 al. 3 Cst.)
ATF 134 II 249 du 9 juillet 2008
La loi sur l'égalité pour les handicapés concrétise l'effet horizontal des droits fondamentaux et oblige les particuliers à concevoir les constructions accessibles au public de manière adaptée aux handicapés
L'arrêt a concrétisé l'effet horizontal dans le domaine de l'égalité des personnes handicapées
« Art. 8 al. 2, art. 35 al. 3, art. 190 Cst. ; loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) [...] Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, déploient aussi leurs effets entre particuliers. »
#Réalisation des droits fondamentaux par la législation
ATF 129 III 35 du 7 mai 2002
La Poste doit être traitée de manière égale aux prestataires privés pour les services concurrentiels, mais reste liée par les droits fondamentaux pour le service universel
L'arrêt a distingué entre différents domaines d'activité des entreprises d'économie mixte
« Dans le domaine des services concurrentiels, la Poste doit être traitée de manière égale aux autres prestataires de services postaux. Lorsque la Poste fournit des services concurrentiels malgré l'absence d'obligation légale, les règles générales de l'égalité de traitement doivent être respectées. »
ATF 129 I 12 du 7 novembre 2002
Le droit à l'enseignement de base garantit une formation correspondant aux capacités individuelles et limite les exclusions scolaires disciplinaires
L'arrêt a concrétisé la réalisation des droits fondamentaux dans le domaine de l'éducation
« L'art. 19 Cst. confère le droit à une formation de base gratuite dans les écoles publiques pendant la scolarité obligatoire, correspondant aux capacités individuelles de l'enfant et au développement de sa personnalité. »