Texte de loi
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1Les droits politiques sont garantis.

2La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

Aperçu

L'art. 34 Cst. protège les droits politiques de toutes les citoyennes et de tous les citoyens suisses. Ce sont les droits qui s'appliquent lors des élections et des votations. Les droits politiques comprennent le droit de vote et d'éligibilité, mais aussi le droit de lancer des initiatives et des référendums.

La Constitution garantit deux principes importants : premièrement la libre formation de l'opinion et deuxièmement l'expression non faussée de la volonté populaire. La libre formation de l'opinion signifie que chaque citoyen peut se forger sa propre opinion sans pression. Le Tribunal fédéral a jugé qu'« aucun résultat de votation ou d'élection ne peut être reconnu s'il n'exprime pas de manière fiable et non faussée la libre volonté des citoyens » (BGE 135 I 19 consid. 3.1).

L'expression non faussée de la volonté populaire signifie que le résultat de la votation est déterminé et compté correctement. Lorsque les résultats sont très serrés, un recomptage peut être demandé s'il existe des doutes sur le dépouillement correct (BGE 138 I 171 consid. 4.2).

Les autorités ont des obligations particulières. Elles doivent informer de manière objective et équilibrée sur les objets soumis en votation. Le Tribunal fédéral précise : « L'art. 34, al. 2, Cst. fait naître notamment une obligation pour les autorités de donner une information correcte et retenue dans la perspective des votations » (BGE 143 I 78 consid. 4.1). Les autorités peuvent certes exprimer leur opinion, mais elles doivent rester objectives.

Un exemple pratique : si une commune diffuse des informations unilatérales ou fausses avant une votation, cela peut violer la liberté de vote. Dans de tels cas, la votation peut être déclarée nulle ou répétée. Le principe de l'égalité de traitement s'applique aussi aux élections - chaque voix doit avoir le même poids (BGE 129 I 185 consid. 4.1).

L'art. 34 Cst. est un droit fondamental qui peut être invoqué devant les tribunaux. Les citoyennes et citoyens peuvent se défendre par un recours en matière de droits politiques lorsque leurs droits politiques sont violés.