1Les droits politiques sont garantis.
2La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
Aperçu
L'art. 34 Cst. protège les droits politiques de toutes les citoyennes et de tous les citoyens suisses. Ce sont les droits qui s'appliquent lors des élections et des votations. Les droits politiques comprennent le droit de vote et d'éligibilité, mais aussi le droit de lancer des initiatives et des référendums.
La Constitution garantit deux principes importants : premièrement la libre formation de l'opinion et deuxièmement l'expression non faussée de la volonté populaire. La libre formation de l'opinion signifie que chaque citoyen peut se forger sa propre opinion sans pression. Le Tribunal fédéral a jugé qu'« aucun résultat de votation ou d'élection ne peut être reconnu s'il n'exprime pas de manière fiable et non faussée la libre volonté des citoyens » (BGE 135 I 19 consid. 3.1).
L'expression non faussée de la volonté populaire signifie que le résultat de la votation est déterminé et compté correctement. Lorsque les résultats sont très serrés, un recomptage peut être demandé s'il existe des doutes sur le dépouillement correct (BGE 138 I 171 consid. 4.2).
Les autorités ont des obligations particulières. Elles doivent informer de manière objective et équilibrée sur les objets soumis en votation. Le Tribunal fédéral précise : « L'art. 34, al. 2, Cst. fait naître notamment une obligation pour les autorités de donner une information correcte et retenue dans la perspective des votations » (BGE 143 I 78 consid. 4.1). Les autorités peuvent certes exprimer leur opinion, mais elles doivent rester objectives.
Un exemple pratique : si une commune diffuse des informations unilatérales ou fausses avant une votation, cela peut violer la liberté de vote. Dans de tels cas, la votation peut être déclarée nulle ou répétée. Le principe de l'égalité de traitement s'applique aussi aux élections - chaque voix doit avoir le même poids (BGE 129 I 185 consid. 4.1).
L'art. 34 Cst. est un droit fondamental qui peut être invoqué devant les tribunaux. Les citoyennes et citoyens peuvent se défendre par un recours en matière de droits politiques lorsque leurs droits politiques sont violés.
Art. 34 Cst. — Droits politiques
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 34 Cst. codifie un droit fondamental que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu, sous l'ancienne Constitution fédérale de 1874, comme droit constitutionnel non écrit. Le rapport explicatif relatif à l'avant-projet de 1995 (AP 1995, p. 141 s.) prévoyait une consécration expresse des droits politiques au niveau constitutionnel, y compris les conditions du droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral. Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 189 ss) confirmait que l'art. 34 devait ancrer comme droit fondamental explicite la liberté de vote et d'élection, jusqu'alors reconnue uniquement par la jurisprudence. La nouveauté par rapport à la Constitution fédérale de 1874 résidait uniquement dans la positivisation : la norme ne créait pas de nouveaux droits, mais élevait le droit jurisprudentiel existant au rang constitutionnel.
N. 2 Le Conseil fédéral a délibérément renoncé à inscrire un principe de transparence en matière de financement des campagnes électorales, bien que cette question eût été discutée dans le cadre de la réforme des droits populaires (FF 1997 I 189 s.). De même, la règle dérogatoire prévue dans l'AP 1995 pour les cantons à landsgemeinde n'a pas été reprise. La structure en deux alinéas — garantie générale à l'al. 1, contenu protecteur à l'al. 2 — résulte d'un choix délibéré de conception : la libre formation de l'opinion et l'expression fidèle du vote sont expressément désignées comme biens juridiques protégés distincts (FF 1997 I 563, 594).
N. 3 Au Conseil des États, le rapporteur Marty Dick (R, TI) a expliqué que l'art. 30 du projet (futur art. 34 Cst.) codifiait la liberté de vote reconnue par le Tribunal fédéral comme droit constitutionnel non écrit : « L'article 30 codifie la liberté de vote aujourd'hui déjà reconnue par le Tribunal fédéral comme droit constitutionnel non écrit. » Au Conseil national, la question du droit de vote des étrangers fut controversée : le conseiller national Rennwald (S, JU) proposa d'étendre le droit de vote aux ressortissants de l'UE résidant en Suisse. Le conseiller national Leuba (L, VD) s'y opposa en faisant valoir qu'une telle proposition dépassait le cadre de la mise à jour et mettait en péril l'ensemble du projet constitutionnel. Le conseiller fédéral Koller avertit que des innovations de politique législative dans le paquet de mise à jour nuiraient à la capacité de la réforme à obtenir une majorité. La proposition Rennwald fut rejetée : au niveau fédéral, le droit de vote reste réservé aux citoyennes et citoyens suisses (→ art. 136 Cst.).
#2. Systématique
N. 4 L'art. 34 Cst. figure dans la partie de la Constitution consacrée aux droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) et constitue en même temps un droit fondamental à caractère institutionnel : il protège non seulement les positions subjectives de chaque ayant droit, mais sert également l'intégrité du processus démocratique en tant que tel. En tant que droit fondamental, l'art. 34 Cst. est directement applicable et justiciable. À la différence des buts sociaux (→ art. 41 Cst.), il fonde des droits subjectifs pouvant être invoqués devant le Tribunal fédéral.
N. 5 L'art. 34 al. 1 Cst. est une norme de garantie à double fonction : elle garantit les droits politiques en tant que droit fondamental fédéral et reconnaît simultanément les droits populaires cantonaux, dans la mesure où les cantons les ont accordés. Le Tribunal fédéral l'a précisé : l'art. 34 al. 1 Cst. « reconnaît les droits populaires cantonaux également comme droits fondamentaux fédéraux, dans la mesure où ils ont été accordés par le canton » (BGE 129 I 232 consid. 5). L'al. 1 constitue le fondement général par rapport à l'art. 34 al. 2 Cst. ; l'al. 2 concrétise le contenu matériel de la protection.
N. 6 L'art. 34 Cst. est étroitement lié à plusieurs autres dispositions constitutionnelles : ↔ art. 39 Cst. (exercice des droits politiques), ↔ art. 136 Cst. (droits politiques au niveau fédéral), ↔ art. 51 Cst. (constitutions cantonales et droits populaires). Le critère de la proportionnalité applicable aux restrictions est régi par → art. 36 Cst. Les garanties de procédure relatives à l'exercice sont complétées par → art. 29 Cst. et → art. 29a Cst. (garantie de l'accès au juge). Le principe d'égalité dans l'aménagement du droit de vote découle de ↔ art. 8 Cst. Pour les exigences fédérales applicables aux élections cantonales, c'est → art. 51 al. 1 Cst. qui est déterminant. La loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) concrétise l'art. 34 Cst. au niveau législatif, notamment à l'art. 10a LDP (obligations d'information du Conseil fédéral).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
N. 7 Les droits politiques au sens de l'art. 34 al. 1 Cst. comprennent, au niveau fédéral, le droit de vote actif et passif pour le Conseil national, le droit de vote lors des votations populaires ainsi que l'initiative populaire et le référendum (→ art. 136 Cst.). La garantie s'étend également aux droits politiques cantonaux et communaux, dans la mesure où les cantons les ont accordés ; ils deviennent alors des droits fondamentaux fédéraux. Ne sont pas couverts les activités politiques en dehors des procédures formelles de votation et d'élection (p. ex. l'expression d'une opinion politique, protégée par → art. 16 Cst.).
N. 8 La libre formation de l'opinion (art. 34 al. 2 Cst., première composante) désigne le processus non perturbé par lequel les ayants droit forment leur opinion politique. Est protégé le droit de ne subir ni pression ni influence illicite, tant lors de la formation que lors de l'expression de la volonté politique (BGE 130 I 290 consid. 3.1 ; BGE 143 I 78 consid. 4.3). Les ayants droit doivent pouvoir prendre leur décision politique sur la base d'un processus de formation de l'opinion conforme à la loi, aussi libre et complet que possible. La liberté de vote « garantit l'ouverture du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions de démocratie directe » (BGE 143 I 78 consid. 4.3).
N. 9 L'expression fidèle du vote (art. 34 al. 2 Cst., seconde composante) concerne le droit à ce que le résultat du scrutin ou de l'élection reflète fidèlement et sans altération la libre volonté des ayants droit. Aucun résultat ne peut être reconnu s'il ne satisfait pas à ces exigences (BGE 135 I 19 consid. 2.1 ; BGE 129 I 185 consid. 7.2 ; BGE 129 I 232 consid. 4.2). Pour les élections à la représentation proportionnelle, cela signifie que la volonté des électeurs doit se refléter aussi fidèlement que possible dans la composition du parlement (BGE 135 I 19 consid. 2.1).
N. 10 Obligations et limites d'information des autorités : L'art. 34 al. 2 Cst. implique une obligation pour les autorités d'informer de manière correcte et mesurée en amont des scrutins (BGE 130 I 290 consid. 3.2). Les explications de vote sont en principe admissibles ; elles doivent être objectives, équilibrées et factuelles. Il est interdit de dissimuler des éléments importants pour la décision des ayants droit. Dans certains cas, l'art. 34 al. 2 Cst. peut même fonder une obligation pour les autorités d'informer (BGE 129 I 232 consid. 4.2.1). Les membres des autorités peuvent participer personnellement à la campagne de votation, pour autant qu'ils ne diffusent pas de fausses informations revêtant une apparence officielle (BGE 130 I 290 consid. 3.3).
N. 11 Égalité du droit de vote : Le scrutin proportionnel exige que la volonté des électeurs se reflète aussi exactement que possible dans le résultat de l'élection. L'art. 34 Cst. impose des exigences minimales de droit fédéral pour l'organisation des procédures électorales cantonales, notamment en matière de découpage des circonscriptions pour les élections à la proportionnelle (BGE 131 I 74 consid. 3 ; BGE 136 I 352). Le Tribunal fédéral a progressivement précisé ces exigences découlant de l'art. 34 Cst., y compris à l'égard de constitutions cantonales garanties par l'Assemblée fédérale (BGE 140 I 394).
N. 12 Restrictions : En tant que droit fondamental, l'art. 34 Cst. peut être restreint conformément à → art. 36 Cst. Dans la mesure où l'art. 34 Cst. protège en premier lieu un droit de participation politique, toute restriction doit être examinée au regard de la proportionnalité et d'une justification objective. Selon le rapport explicatif AP 1995 (p. 141 s.), la privation du droit de vote n'est admissible qu'en cas de mise sous tutelle pour cause de maladie ou de faiblesse d'esprit.
#4. Effets juridiques
N. 13 En cas de violation de l'art. 34 Cst. en lien avec des votations ou des élections, l'annulation du scrutin est envisageable. Le Tribunal fédéral n'annule toutefois des élections ou des votations que si les irrégularités invoquées sont significatives et ont pu influencer le résultat. Les recourants n'ont pas à démontrer que l'irrégularité a eu une incidence décisive ; il suffit qu'une telle incidence soit dans le domaine du possible (BGE 130 I 290 consid. 3.4 ; BGE 143 I 78 consid. 7.1 ; BGE 145 I 1 consid. 4.2). Si la possibilité d'un résultat différent est si faible qu'elle n'entre plus sérieusement en ligne de compte, il est renoncé à l'annulation.
N. 14 Sur le plan procédural, les vices affectant la préparation des votations et élections doivent en principe être invoqués immédiatement et avant le scrutin. Quiconque soulève un vice de préparation seulement après le scrutin risque que le Tribunal fédéral rejette le recours pour tardiveté (BGE 147 I 194). Les recours en matière de droits politiques sont formés selon l'art. 82 let. c LTF ; la qualité pour recourir s'étend également aux personnes morales (associations) qui représentent des membres ayant le droit de vote (BGE 130 I 290 consid. 1.3).
N. 15 L'obligation d'information découlant de l'art. 34 al. 2 Cst. n'a pas d'effet punitif à l'égard des membres des autorités ; elle fonde un droit à la répétition du scrutin si la désinformation était significative et a pu influencer le résultat. Seules des désinformations officielles graves justifient l'annulation d'une votation populaire valablement tenue (BGE 130 I 290 consid. 4.1).
#5. Questions controversées
N. 16 Portée de la liberté de vote et limites de la démocratie directe : La question de savoir jusqu'où l'art. 34 al. 2 Cst. restreint la démocratie directe a été et demeure controversée. Le Tribunal fédéral a jugé dans BGE 129 I 232 que les déficits de l'État de droit d'une initiative — concrètement, l'absence systémique d'obligation de motivation lors des scrutins populaires sur des demandes de naturalisation — ne peuvent pas être justifiés par le principe démocratique. Hangartner avait encore soutenu qu'une motivation a posteriori par une instance communale pouvait combler cette lacune (YVO HANGARTNER, Grundsätzliche Fragen des Einbürgerungsrechts, AJP 2001, p. 960 s.) ; le Tribunal fédéral a expressément écarté cette position. Auer et von Arx avaient en revanche déjà soutenu antérieurement que les demandes de naturalisation ne pouvaient pas être soumises au vote populaire aux urnes (ANDREAS AUER/NICOLAS VON ARX, Direkte Demokratie ohne Grenzen?, AJP 2000, p. 930 s.). Le Tribunal fédéral a suivi cette position plus stricte.
N. 17 Interventions des autorités dans des campagnes de votation extérieures : Les conditions dans lesquelles les cantons et les communes peuvent intervenir dans des campagnes de votation fédérales font l'objet de discussions approfondies. Dans la doctrine plus ancienne, Widmer s'opposait aux interventions cantonales, au motif que les cantons disposent déjà d'autres droits de participation au niveau fédéral (STEPHAN WIDMER, Wahl- und Abstimmungsfreiheit, 1989, p. 191 s.). Müller/Schefer et Tschannen estiment en revanche que des interventions sont admissibles en cas d'atteinte particulière (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 629 s. ; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3e éd. 2016, p. 689). Le Tribunal fédéral a confirmé dans BGE 143 I 78 consid. 4.6 le critère de « l'atteinte directe et particulière » comme déterminant et a développé sa jurisprudence dans BGE 145 I 1 consid. 6.5.2 : lorsque l'issue de la votation concerne notablement plusieurs ou tous les cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) peut intervenir dans le respect des principes d'objectivité, de proportionnalité et de transparence, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une atteinte particulière relative par rapport aux autres cantons. Langer avait suggéré de remplacer entièrement le critère de l'atteinte par ces trois critères (LORENZ LANGER, Kantonale Interventionen bei eidgenössischen Abstimmungskämpfen, ZBl 118/2017, p. 211 ss) ; Christoph Auer et Andreas Glaser ont salué cette approche (ZBl 118/2017, p. 227 ss et p. 436). Le Tribunal fédéral n'a pas suivi entièrement cette démarche, mais a sensiblement assoupli le critère de l'atteinte.
N. 18 Mandat libre contre volonté des électeurs : La question de savoir si et dans quelle mesure le scrutin proportionnel lie les candidats élus à la liste du parti après l'élection est controversée. Poledna s'était prononcé en faveur d'une extension de la protection contre la perte du mandat au changement de parti avant l'entrée en fonction (TOMAS POLEDNA, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, 1988, p. 283). Le Tribunal fédéral a en revanche jugé dans BGE 135 I 19 consid. 5.6 que les droits politiques constitutionnels ne permettent pas de déduire des exigences plus élevées pour l'admission à l'entrée en fonction que pendant l'exercice de celle-ci ; le mandat libre vaut également pour la période entre l'élection et l'entrée en fonction. Saladin avait en revanche plaidé pour un lien de « responsiveness » des parlementaires envers leurs électeurs (PETER SALADIN, Verantwortung als Staatsprinzip, 1984, p. 174 s.) ; le tribunal n'a pas retenu cette position.
N. 19 Droit au recomptage : La question de savoir si l'art. 34 al. 2 Cst. confère un droit constitutionnel au recomptage de résultats électoraux ou de votations très serrés était controversée. Le Tribunal fédéral a précisé dans BGE 141 II 297 qu'un résultat serré seul ne confère aucun droit au recomptage. Une obligation découlant directement de l'art. 34 al. 2 Cst. n'existe pas. Ce n'est que lorsqu'un recomptage est impossible en raison de la destruction des bulletins de vote qu'une répétition du scrutin peut s'imposer (BGE 138 I 171).
#6. Indications pratiques
N. 20 Recours en matière de droits politiques : Les violations de l'art. 34 Cst. sont invoquées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droits politiques (art. 82 let. c LTF). Les vices affectant la préparation des élections et des votations doivent être invoqués sans délai — attendre après le scrutin risque d'entraîner la péremption (BGE 147 I 194). Les recours contre les actes du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale en lien avec des votations ne sont possibles que de manière limitée conformément à → art. 189 al. 4 Cst. ; les explications de vote du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un recours direct (BGE 145 I 1 consid. 5.1.1).
N. 21 Explications de vote des autorités : Les autorités peuvent formuler une recommandation de vote, mais sont tenues non pas à la neutralité, mais bien à l'objectivité (BGE 143 I 78 consid. 4.4). Les explications de vote doivent être compréhensibles pour les non-juristes et ne peuvent pas dissimuler des éléments importants et déterminants pour la décision (BGE 130 I 290 consid. 4.1). Une prise de position appréciative de l'autorité sur des questions de politique juridique relevant du pouvoir d'appréciation est admissible, pour autant qu'elle soit objectivement défendable (BGE 130 I 290 consid. 4.1). L'obligation d'objectivité, de transparence et de proportionnalité vaut également pour les nouveaux formats d'information tels que les vidéos de votation (BGE 145 I 1 consid. 5.2.1 s.).
N. 22 Représentation proportionnelle et découpage des circonscriptions : Les cantons qui connaissent le scrutin proportionnel doivent organiser le découpage des circonscriptions de manière compatible avec le principe de l'égalité du droit de vote. Le Tribunal fédéral contrôle les dispositions constitutionnelles cantonales dans ce domaine même lorsqu'elles ont été garanties par l'Assemblée fédérale, pour autant que le droit constitutionnel ait évolué depuis l'octroi de la garantie (BGE 140 I 394). Le principe déterminant est celui de l'égalité du droit de vote découlant de l'art. 34 Cst.
N. 23 Limites des instruments de démocratie directe : Les initiatives populaires et les référendums ne peuvent pas vider de leur substance les garanties minimales de l'État de droit. L'art. 34 al. 2 Cst. peut conduire à soustraire certains objets à un scrutin populaire lorsque la libre formation de l'opinion des ayants droit ne peut pas être garantie du fait de la nature du système (p. ex. en l'absence de motivation possible, → BGE 129 I 232 consid. 3.5 ss), ou lorsque la procédure viole les droits fondamentaux de tiers (→ art. 29 al. 2 Cst., art. 8 al. 2 Cst.). Le principe démocratique ne justifie pas de tels déficits de l'État de droit.
Jurisprudence
#Fondements de la jurisprudence relative aux droits politiques
#Droit à un vote non falsifié
ATF 129 I 185 du 18 décembre 2002 Le Tribunal fédéral a précisé les exigences du droit fédéral concernant l'égalité du droit de vote lors de la répartition des circonscriptions électorales pour les élections à la proportionnelle. Violation de la liberté électorale garantie par la Constitution en cas de représentation disproportionnellement inégale des électeurs dans différentes circonscriptions électorales.
« La garantie signifie qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne peut être reconnu s'il n'exprime pas de manière fiable et non falsifiée la libre volonté des citoyens. La volonté de l'électeur doit se refléter aussi exactement que possible dans le résultat de l'élection. »
ATF 135 I 19 du 17 décembre 2008 Validité de l'élection d'une candidate malgré un changement de parti entre la date d'élection et la constitution du parlement. Confirmation du principe du mandat libre et de la limite entre libre formation de la volonté et vote non falsifié.
« L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de la volonté et le vote non falsifié. La garantie signifie qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne peut être reconnu s'il n'exprime pas de manière fiable et non falsifiée la libre volonté des citoyens. »
#Devoir d'information des autorités
ATF 130 I 290 du 28 juillet 2004 Obligation des autorités d'informer de manière objective et équilibrée dans les documents de votation ; admissibilité des déclarations publiques de membres individuels des autorités dans la campagne de votation. Concrétisation de la jurisprudence relative au devoir d'information des autorités lors de votations cantonales.
« La garantie des droits politiques ancrée dans la Constitution fédérale (art. 34 al. 1 Cst.) protège la libre formation de la volonté et le vote non falsifié (art. 34 al. 2 Cst.). »
ATF 143 I 78 du 14 décembre 2016 Intervention admissible des autorités dans la campagne de votation en cas d'intérêts particuliers ; obligation d'objectivité et de caractère factuel. Un canton peut intervenir dans une campagne de votation fédérale s'il a un intérêt direct et particulier à l'issue de celle-ci.
« De l'art. 34 al. 2 Cst. découle notamment une obligation des autorités d'informer de manière correcte et retenue en amont des votations. »
#Initiatives et référendums
#Nullité d'initiatives
ATF 129 I 232 du 9 juillet 2003 Nullité d'une initiative visant à introduire des votations à l'urne sur les demandes de naturalisation en raison d'un conflit avec l'obligation constitutionnelle de motiver. Décision fondamentale sur les limites constitutionnelles des instruments de démocratie directe.
« Les décisions de naturalisation négatives sont soumises à l'obligation de motiver selon l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination). Lors d'une votation à l'urne, une motivation répondant aux exigences constitutionnelles n'est pas possible. »
ATF 134 I 172 du 5 mars 2008 Déclaration de nullité d'une initiative populaire communale ; conditions d'une déclaration de nullité partielle. Une déclaration de nullité partielle n'est possible que si la partie qui reste valable conserve un sens correspondant à la volonté des initiants.
« Une déclaration de nullité partielle n'est possible que si la partie qui reste valable conserve un sens correspondant à la volonté des initiants et des signataires. »
#Mise en œuvre d'initiatives populaires
ATF 141 I 186 du 27 mai 2015 Mise en œuvre d'une initiative populaire cantonale formulée comme suggestion générale ; limites de la compétence de mise en œuvre des autorités. Une mise en œuvre correcte sur le fond exige une activité législative correspondant à l'intention de l'initiative.
« Une mise en œuvre de l'initiative pour le paysage culturel acceptée par les électeurs du canton de Zurich directement par une révision du plan directeur cantonal est inadmissible selon le droit constitutionnel cantonal et incompatible avec les droits politiques des citoyens. »
ATF 139 I 2 du 7 novembre 2012 Recours en matière de droits politiques concernant la mise en œuvre d'une initiative d'aménagement et les explications correspondantes du conseil municipal. Lors de la mise en œuvre d'une initiative d'aménagement acceptée, il faut élaborer un projet correspondant au résultat visé par l'initiative.
« Lors de la mise en œuvre d'une initiative d'aménagement acceptée, il faut élaborer un projet d'acte d'aménagement ou d'adaptations d'aménagement correspondant au résultat d'aménagement visé par l'initiative et paraissant en principe compatible avec le droit de rang supérieur. »
#Procédure de votation
#Recomptage et répétition de votation
ATF 138 I 171 du 25 avril 2012 Répétition d'une votation populaire en raison de l'impossibilité du recomptage d'un résultat très serré. Droits procéduraux lors de la décision d'ordonner une répétition de votation ; compétence du gouvernement cantonal.
« L'ordre d'un recomptage en cas de résultat très serré se fonde sur la possibilité d'un caractère erroné de celui-ci et d'un résultat différent lors du contrôle de l'évaluation. Si le recomptage s'avère exclu parce qu'une partie déterminante des bulletins de vote a été détruite, la votation doit être répétée afin d'établir la véritable volonté populaire. »
ATF 141 II 297 du 20 mars 2015 Un résultat très serré d'une votation fédérale ne confère pas en soi un droit au recomptage. Aucune obligation de recompter les résultats de votation très serrés ne découle directement de l'art. 34 al. 2 Cst.
« Un résultat très serré d'une votation fédérale ne confère pas en soi un droit à un recomptage. Il n'existe pas d'obligation découlant directement de l'art. 34 al. 2 Cst. de recompter les résultats d'élection ou de votation très serrés. »
#Droit procédural en matière de recours pour violation des droits politiques
ATF 147 I 194 du 23 mars 2021 Votation populaire fédérale sur l'initiative pour des entreprises responsables ; critique de l'exigence de la majorité des cantons ; précisions de droit procédural. Les vices dans la préparation des votations doivent être soulevés immédiatement et avant la tenue du scrutin.
« Les vices dans la préparation des élections et votations doivent être soulevés immédiatement et avant la tenue du scrutin. Si l'exigence de la majorité des cantons doit être mise en question, l'ordre de votation doit être attaqué. La restriction de l'égalité de la force du vote est voulue par la Constitution et lie le Tribunal fédéral. »
#Procédure électorale
#Système proportionnel et répartition des circonscriptions électorales
ATF 136 I 352 du 7 juillet 2010 Procédure d'élection du Landrat ; système proportionnel et répartition des circonscriptions électorales ; exigences constitutionnelles. La procédure électorale cantonale était incompatible avec les principes du système proportionnel et ne pouvait pas se justifier par des raisons d'organisation territoriale traditionnelle.
« La procédure électorale cantonale est incompatible avec les principes du système proportionnel, ne peut se justifier par aucune raison d'organisation territoriale traditionnelle et est par conséquent contraire à la Constitution. »
ATF 140 I 394 du 26 septembre 2014 Compétence du Tribunal fédéral de vérifier les dispositions constitutionnelles cantonales dans le cas d'application ; développement de la jurisprudence relative à l'égalité du droit de vote. Le principe de l'égalité du droit de vote a été développé depuis la garantie de la constitution cantonale.
« Le principe de l'égalité du droit de vote découlant de l'art. 34 Cst. a été développé depuis la garantie de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext. par l'Assemblée fédérale en 1996. Il faut tenir compte de ce développement. »
#Liberté de vote
#Violation de la liberté de vote
ATF 135 I 292 du 10 février 2009 Violation de la liberté de vote lors d'une assemblée communale ; atteinte du côté des autorités ou de particuliers. La présentation inexacte d'un état de fait essentiel peut violer la liberté de vote.
« La présentation inexacte d'un état de fait essentiel, révélé seulement lors de l'assemblée communale, peut violer la liberté de vote si elle est de nature à amener les citoyens à une autre décision. »
#Interdiction de la discrimination en matière d'initiatives
ATF 129 I 392 du 12 février 2003 Initiative zurichoise « Les Suisses d'abord ! » ; égalité de traitement et interdiction de la discrimination. L'initiative visait à favoriser les Suisses et donc à désavantager les étrangers sans motifs objectifs.
« L'initiative vise à favoriser les Suisses et donc à désavantager les étrangers même sans motifs objectifs qui pourraient justifier une inégalité de traitement. »